‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 39 sur 83 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

De la Rente viagère et autres Contrats aléatoires.

La rente viagère étant en même temps contrat réel et aléatoire , nous traiterons à cette occasion, du petit nombre de contrats aléatoires dont il est question dans le Code.

Le contrat aléatoire a été défini , au Titre des Contrats en général , celui dans lequel chacune des parties court une chance incertaine de gain ou de perte. [Cette définition est, à très-peu de chose près, celle qui se trouve dans l'article no4du Code. L'article ig64 en donne une autre, qui diffère de la première , en ce qu'on y suppose qu'il peut arriver que , dans le contrat aléatoire , il n'y ait chance que pour l'une des parties. Mais d'abord cela ne peut avoir lieu dans les trois contrats aléatoires rapportés dans le Code Civil , le jeu , le pari , et la rente viagère. Il est évident que, dans ces trois actes , la chance est la même pour les deux parties. Dans le contrat d'assurance et celui de prêt à la grosse , il faut distinguer : Si l'on considère ces contrats dans leur origine, au moment où ils sont parfaits par le consentement des parties, il est évident que l'article 1964 ne peut leur être appliqué. L'assureur court le risque de payer les marchandises assurées, en cas de perte; l'assuré court le risque de payer la prime, en casd'heureuse arrivée, sans rien recevoir à la place. Le prêteur à la grosse court le risque de perdre son capital, en cas de perte; et l'emprunteur court le risque de payer le profit maritime, en cas d'heureux retour. Mais si l'on considère le contrat comme parfait, et dans son exécution, il nyy a plus de chance que pour l'une des parties ; car il est certain qu'une fois l'assurance ou le prêt à la grosse fait, l'assuré et l'emprunteur à la grosse n'ont rien à gagner, quoi qu'il arrive : seulement ils sont sûrs de ne pas perdre. Mais il n'en est

364 Liv. IV. Des différ» espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

pas de même de l'assureur ou du prêteur. L'assureur peut gagner la prime pour rien , comme il peut perdre le montant de Passurance. Le prêteur peut également gagner le profit maritime, comme il peut perdre tout, profit et capital. Mais comme en général , dans la définition, l'on considère le contrat au moment où il se fait , cum initur , j'ai dû admettre de préférence la définition de l'article no4.] On en distingue cinq :

i°. Le contrat d'assurance, par lequel l'une des parties se charge , moyennant une somme convenue , du risque des cas fortuits auxquels est exposée une chose appartenant à un autre [( Ployez mes Institutes Commerciales , Liv. II, Tit. 7, et les Notes.)] ;

2°. Le prêt à la grosse aventure , ou simplement le prêt à la grosse. [(Voyez ibid. , Liv. II , Tit. 6.)] C'est un contrat par lequel l'une des parties prête une somme à l'autre, avec une affectation spéciale sur des objets faisant partie d'une expédition maritime , et sous la condition , qu'en cas de perte desdits objets, la somme ne sera point restituée, et qu'en cas d'heureuse arrivée, la restitution aura lieu avec un profit convenu , qui peut , dans ce cas , excéder le taux fixé par la loi pour le maximum de l'intérêt conventionnel ; 5°. Le jeu ; 4°. Le pari ; 964. 5°. La rente viagère. .

De ces cinq contrats, les deux premiers sont traités dans le Code de Commerce , Liv. II , Tit. IX et X , et les trois autres seulement dans le Code Civil. Le jeu et le pari étant régis par les mêmes principes , il en sera question dans un même chapitre. Le second traitera de la rente viagère.

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