sir-gager à l'instant
Le second privilège sur certains meubles, est celui du créancier saisi d'un gage, sur le prix de la chose engagée. [[fqyez , ci-après, au titre du Nantissement , comment s'établit et se conserve ce privilège. ) ]
Troisième privilège : Celui des frais faits pour la conservation d'une chose , sur la chose conservée. [ Quid, de ceux qui ont été faits pour l'amélioration ? Je pense qu'il faut distinguer : s'il s'agit d'un meuble, et que celui qui a amélioré, détienne la chose, il peut la retenir jusqu'à ce qu'on lui tienne compte de la plus-value ; s'il ne la détient plus, il n'a plus de privilège ; si c'est un im-
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 17
meuble, il n'a privilège que dans les cas prévus, et suivant les formes prescrites par les articles 2io5, § 4, et 2110.]
Quatrième privilège : Celui du vendeur d'effets mobiliers non payés, sur le prix desdits effets, tant qu'ils sont en la possession du débiteur, et quand même il aurait été donné terme et délai pour le paiement. Si la vente a été faite sans terme , outre ce privilège , le vendeur a encore le droit de revendiquer les objets , et d'en empêcher la revente; mais il faut pour cela, que les objets soient encore dans la main du débiteur; qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison ; et enfin , que la revendication ait été faite dans la huitaine de ladite livraison.
[i°. Le vendeur a le droit de revendiquer les objets. Cette disposition est la conséquence du principe établi dans le § 4i, Instit. de Rerum divisione. La disposition de cet article s'appliquerait-elle à la vente d'une créance, et le vendeur pourrait-il , dans ce cas , revendiquer dans la huitaine de la livraison, si la vente avait été faite sans terme, ou exercer son privilège sur le prix, soit qu'elle ait été faite avec ou sans terme? Je ne vois aucune raison d'excepter les créances du principe général. L'article dit: le vendeur d'effets mobiliers. Or, d'après l'article 555, ces mots comprennent tous les objets regardés comme meubles, soit parleur nature, soit par la détermination de la loi.
En matière commerciale, la revendication ne peut avoir lieu, si les objets sont entrés dans les magasins de l'acheteur ou de ses commissionnaires; 20 si, avant leur arrivée, ils ont été vendus sans fraude , sur factures ou connaissemens. [Code de Comm., art. Syy et 578.) Voyez mes Institutes Commerciales, liv. III, tit. Ier, chap. IV, sect. III , § 6, et les notes.
2°. Il faut que les objets soient encore dans la main du débiteur. S'ils étaient vendus , la revendication pourrait encore avoir lieu , pourvu qu'ils ne fussent pas encore livrés.
1 8 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
5°. Il faut que ces objets se trouvent dans le même état que lors de la livraison. Il faut , dit l'article 58o du Code de Commerce , qui reçoit ici son application, que les objets soient reconnus être identiquement les mêmes: s'ils étaient, lors de la vente, dans des balles, bariques ou enveloppes, il faut qu'il soit reconnu que les balles, etc., n'ont pas été ouvertes; que les cordes ou marques n'ont été enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont subi, en nature et en quantité, ni changement, ni altération.
4°. 11 faut que la revendication ait été faite dans la huitaine de la livraison. Mais si le vendeur a, par l'échéance du délai, perdu le droit de revendiquer, ne pourra-t-il pas au moins exercer son privilège sur le prix? La négative a été jugée en Cassation, le 17 octobre i8i4. (Sirey, i8i5, ire part., page 245.) Mais, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait des droits de la régie des douanes, dont le privilège, réglé par une loi du 22 août 1791, tit. i5, art 22, est maintenu par l'art. 2098 du Code Civil. La question reste donc entière, et je pense qu'il résulte bien évidemment de la rédaction de l'article 2102, n° 4, i° que le privilège et le droit de revendiquer peuvent concourir; et 20 que le privilège peut exister, quoique le droit de revendiquer ne puisse plus être exercé , putà , si la vente a été faite à terme, si la huitaine de la livraison est expirée. En effet, l'article dit:
<( 11 y a privilège pour le prix d'effets mobiliers non » payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, )> soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. »
Ici point de délai pour exercer le privilège. La seule condition exigée, c'est que les effets soient encore en la possession du débiteur. L^art. ajoute ensuite:
« Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut » même revendiquer, etc., pourvu que la revendication » soit faite dans la huitaine de la livraison , et que les » effets se trouvent dans le même état, etc. »
D'abord , le mot même indique que c'est ici un droit indépendant du privilège accordé précédemment. Mais en
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques* 19
même temps, la loi soumet l'exercice de ce nouveau droit à des conditions plus rigoureuses. Il faut :
i°. Que la vente ait été faite sans terme;
2°. Que la revendication ait été faite dans la huitaine;
Et 3°. Que les effets se trouvent dans le même état, etc.
Si l'une de ces trois circonstances manque, la revendication ne peut avoir lieu. Mais prétendre qu'il en résulterait également la perte du privilège , pour l'exercice duquel la loi n'a exigé qu'une seule condition, savoir, que les effets soient encore en la possession du débiteur, certainement c'est choquer toutes les règles du bon sens et de la saine logique. Cependant si la revendication était refusée par défaut d'identité des effets, je pense qu'il n'y aurait pas davantage lieu au privilège.
Il en serait autrement en matière commerciale. Le Code de Commerce a soumis, en cas de faillite, la revendication à des règles beaucoup plus rigoureuses. Voir le tit. 3 du liv. 5 dudit Code et la note ire ci-dessus. ]
Dans tous les cas, le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du locateur, à moins qu'il ne soit prouvé que ce dernier avait connaissance que les objets n'appartenaient pas au locataire. [Si le vendeur ou le propriétaire des meubles a donné connaissance du fait au locateur, mais postérieurement à l'entrée en jouissance du locataire, il est certain que cela ne pourra préjudicier au privilège du locateur pour les loyers échus; mais en sera-t-il de même pour les loyers à échoir? Il faut distinguer; s'il n'y a pas de bail écrit, le privilège n'aura lieu que pour les termes courans, et pour le temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque pour laquelle le congé peut être donné. Si donc il s'agit, par exemple, d'un appartement de 600 fr. , à Paris, et que la notification ait été faite le i5 mai, comme le locateur ne peut donner congé au plus tôt que pour le ier octobre, il aura privilège pour tous ses loyers jusque là. En effet, il a dû donner congé, s'il a pensé qu'au moyen de la notification à lui faite, il n'existait plus de sûretés suffisantes pour les loyers. La question est plus difficile, s'il y a un bail écrit. Cependant, je pense que ,
20 Liv. IV. Des diffër. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
benigno jure, le locateur qui reçoit une semblable notification, doit sommer le locataire de garnir suffisamment les lieux, et, à défaut, demander la résiliation du bail: et il aura privilège sur les meubles réclamés , pour tous les loyers qui écherront jusqu'au moment où le locataire aura dû probablement évacuer les lieux. Voir un arrêt de Paris, du 26 mai i8i4. (Sirey, i8i5, 2e partie, page 227. ) Dans l'espèce , la disposition de cet arrêt était juste; mais les principes sur lesquels la Cour l'a appuyé, sont peut-être de droit un peu trop rigoureux. ] Néanmoins, les sommes dues pour semences ou pour frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de cette récolte; et les sommes dues pour ustensiles aratoires, sur le prix de ces ustensiles; le tout, de préférence même au locateur.
Cinquième privilège : Celui de l'aubergiste sur les effets apportés dans son auberge [et qui s'y trouvent encore. C'est une espèce de gage. Or, il n'y a de privilège sur le gage, qu'autant que le créancier en est saisi. ], pour les dépenses du voyageur auquel ils appartiennent; [faites dans le voyage actuel. L'aubergiste n'aurait pas de privilège sur les objets apportés dans un second voyage , pour les fournitures faites dans un voyage précédent: en laissant sortir les effets, il a perdu le premier privilège.]
Sixième privilège : Celui du voiturier sur le prix de la chose voiturée \V^oyez , ci-dessus, la note 7e des marchés pour transports.^, pour les frais de voiture et dépenses accessoires. [ Voyez , ibid. , la note 6e , ici. ]
Septième privilège : Celui qui résulte des condamnations obtenues contre les fonctionnaires publics, pour abus et prévarications commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. [Mais remarquez que , s'il y a concours entre le trésor public pour amendes encourues en raison desdits abus , et des tiers pour raison de dommages-intérêts résultant des mêmes abus , les tiers doivent être préférés. (Argument tiré des articles 2202 et 22o3. ) Sic jugé en Cassation, le 7 mai 1816. ( Sirey , 1817, ire partie , page 53. ) ] Ce privilège s'exerce sur les fonds de
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 21
leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus. 1101.
Huitième privilège : Celuir du bailleur de fonds , pour tout ou partie des mêmes cautionnemens. Ce privilège ne s'exerce toutefois qu'après le précédent. [ Loi du 25 nivôse an i3. (Bulletin , n° 468.) Voir les articles 2 et 3 du décret du 12 décembre 1806 (Bulletin, n° 2076), et ledécret additionnel du 28 août 1808 {Bulletin, n° 3727). Un décret du 22 décembre 1812 (Bulletin , n° 8373), a fixé le modèle de la déclaration à faire par le titulaire du cautionnement , en faveur du bailleur de fonds , pour lui faire acquérir le privilège dont il s'agit.
Le même décret porte , article 2 , que , si la date de la déclaration est postérieure de plus de huit jours au versement fait à la caisse d'amortissement , elle ne sera valable qu'autant qu'elle sera accompagnée du certificat de non opposition , délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties , dont il sera fait mention dans lesdites déclarations; lesquelles, au surplus, ne seront admissibles à la caisse, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve desdites oppositions ; le tout sans déroger à l'article 3 du décret susdaté , du 28 août 1808.
Mais remarquez qu'il ne s'agit ici que de décider quels sont les créanciers privilégiés sur les cautionnemens; mais que ces cautionnemens étant la propriété de l'officier ministériel , quand ils ont été fournis par lui , peuvent être saisis par tous ses créanciers , quels qu'ils soient. Sic jugé, et avec raison, en Cassation, le 26 mars 1821. (Sirey, 1821, ire partie, page 346.)
Comme il est encore d'autres privilèges sur les meubles , résultant , soit du Code de Commerce , soit des lois ou règlemens particuliers , j'ai cru devoir réunir ici tous ceux qui sont à ma connaissance , et qui doivent être colloques à peu près dans l'ordre suivant , pour ceux de ces privilèges qui peuvent se trouver en concurrence avec d'autres. Ils sont en tout au nombre de vingt-deux :
i°. Le Trésor public, pour le recouvrement des cou-
il Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats , et d'Engag. ,etc.
tributions directes de Pannée échue, et de Pannée courante. Ce privilège s'exerce , savoir :
Pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens sujets à contribution ;
Et pour la contribution mobilière, celles des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent ( Loi du 12 novembre 1 808 , Bulletin , n° 3886.) ( Voyez ci-après , chap. VI , sect. 3 ) ;
La Régie des Douanes a également privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables , pour les droits dus par eux; et ce, par préférence à tous créanciers, excepté les frais de justice et autres compris sous le n° 2101 du Code , les loyers pour six mois seulement , et sauf aussi la revendication formée par les propriétaires des marchandises qui seront encore sous balle et sous corde. (Loi du 22 août 1791, Tit. i3, art. 22.)
2°. Les frais de justice ;
3°. Les salaires des gens de service pour Pannée échue , et ce qui est du sur Pannée courante ;
4°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille , pendant les six derniers mois , pour les marchands en détail , tels que boulangers , bouchers , et autres ; et pendant la dernière année , pour les maîtres de pension et les marchands en gros;
Si le débiteur est décédé, on joint à ces privilèges, 5° celui des frais funéraires, qui sont payés immédiatement après les frais de j ustice ; et 6° celui des frais de la dernière maladie , concurremment entre ceux à qui ils sont dus, et qui viennent après les frais funéraires.
Tous ces privilèges , à l'exception de celui du Trésor Public , s'exercent subsidiairement sur les immeubles (Code Civil, art. 2101 et 2io5);
70. Les frais faits pour la conservation d'une chose, sur la chose conservée ( Ibid. , art. 2102, n° 3);
8°. Les sommes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de Pannée , sur le prix de cette ré-
Tir. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 1 3
coite 5 et les sommes dues pour ustensiles , sur le prix desdits ustensiles ;
90. Les loyers et fermages , sur les fruits de la récolte de l'année , et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme , et de ce qui sert à l'exploitation , conformément à ce qui a été dit ci-dessus;
io°. Les avances faites par le commissionnaire vendeur, sur les marchandises à lui expédiées , si toutefois le débiteur ne réside pas dans le même lieu ( Code de Comm. , art. 93);
ii°. Le montant du fret et de la contribution pour avarie, sur les marchandises transportées (Ibid. , art. 307 et 428);
12°. Les privilèges mentionnés dans l'article 191 du Code de Commerce , sur le navire qui en est l'objet ;
i3°. Le vendeur, sur les objets vendus, étant encore en la possession du débiteur;
i4°. Les fournitures de l'aubergiste , sur les effets appartenant au débiteur , et qui ont été transportés dans son auberge ;
i5°. Les frais de voiture, et dépenses accessoires, sur la chose voiturée;
160. Le montant des condamnations obtenues contre des fonctionnaires publics , pour abus et prévarications commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; et ce, sur les fonds de leurs cautionnemens , et les intérêts qui peuvent en être dus. ( CW. Civil, art. 2102);
170. La créance du bailleur de fonds , pour tout ou partie du cautionnement des fonctionnaires publics , sur ledit cautionnement, et les intérêts échus {Voyez, la présente note, in principio.) $
180. Le Trésor public et celui de la couronne, si le failli est comptable. Ces deux privilèges s'exercent subsidiairement sur certains immeubles [Voyez ci-après, chap. VI, sect. I.);
19°. Les frais faits pour la défense personnelle du con-
i\ Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag.,etc.
damné , en matières criminelle , correctionnelle , et de police, sauf règlement , en cas de contestation , par le tribunal qui a prononcé la condamnation;
20°. Les droits du Trésor public , pour le recouvrement des frais de justice , en mêmes matières.
Ces deux derniers privilèges s'exercent aussi sur les immeubles. (Loi du 5 septembre 1807, art. 4, Bulletin, n° 2747.)
2i°. Les facteurs de la halle aux farines de Paris, pour le prix des farines livrées aux boulangers de ladite ville sur le carreau de la halle , sur le produit des sacs de farine formant le dépôt de garantie du boulanger débiteur (Décret du 2 9 février 1811, Bulletin, n° 6555) 5
220. La ville de Paris, pour le remboursement des frais faits par la caisse de Poissy, sur le cautionnement des bouchers, sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui sera dû aux bouchers pour viande fournie (Décret du 6 février 1811, article 3j ; Bulletin, n° 65 1 3); et sur les créances des bouchers , pour peaux et suifs. (Décret du i5 mai i8i3, article 4; Bulletin, n° 9241.)]
SECTION III
Des Privilèges sur les immeubles seulement.
Ces privilèges ne frappent également que sur certains immeubles; ils sont au nombre de quatre :
Celui du vendeur , sur l'immeuble vendu ;
Celui des architectes , entrepreneurs , etc. , sur les immeubles bâtis ou réparés ;
Celui des créanciers et légataires d'une succession , suites immeubles qui en proviennent;
Enfin celui du co-héritier, sur les immeubles de la succession échus en partage à ses co-héritiers, pour la garantie du partage et des soultes , et pour le prix des licitations.
Ces privilèges ont cela de commun , qu'ils ne produisent
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 25
d'effet, qu'autant qu'ils sont rendus publics parla transcription [Par la transcription, pour le privilège du vendeur, et par l'inscription pour les autres. Pour le mode d'inscription des privilèges, voyez ci-après, partie II, chap. III, sect. I. ] au bureau des hypothèques , et en remplissant d'ailleurs les formalités particulières prescrites pour chacun d'eux. [Cependant, pour ce qui concerne le privilège du 21 06. vendeur , voyez ci-après, note 5e du privilège du vendeur?^
[Remarquez ces mots, qu'ils ne produisent d'effet , et la différence de rédaction, avec l'article 21 34. Dans ce dernier article, il est dit que l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription. Dans l'article 2106, il n'est plus question de rang : mais il est dit que le privilège n'a d'effet que du jour de l'inscription, c'està-dire que le rang du privilège est déterminé par les dispositions de la loi, et suivant la nature de la créance à laquelle il est affecté ; mais qu'on ne peut en user et le faire valoir, qu'autant qu'il est inscrit. Ainsi, tant que le privilège n'est pas inscrit, il n'a pas d'effet; c'est comme s'il n'existait pas. Mais du moment que l'inscription est prise, il a son effet. Or, cet effet, quel est-il ? c'est de prendre le rang qu'il doit avoir d'après la nature de la créance, et de primer toutes les autres créances, même hypothécaires, si elles ne sont pas en même temps privilégiées. C'est ainsi qu'il faut entendre ces mots de l'article 2 1 06 , à compter de la date de l'inscription ; et non pas dans le sens q ue la date donne le rang au privilège : et ce qui le prouve, c'est qu'il est dit par l'article 21 13, que si les conditions prescrites pour la conservation du privilège n'ont pas été remplies, il dégénère en une simple hypothèque qui n'a rang que du jour de l'inscription. Donc , si les formalités ont été l'emplies, ce n'est plus la date de l'inscription , mais la qualité de la créance, qui détermine le rang du privilège.]
Cependant le défaut de ces formalités n'empêcherait pas la créance d'être hypothécaire; mais ce ne serait plus qu'une hypothèque simple et non privilégiée, qui n'aurait de rang ([ne du jour de l'inscription. [Ce sont donc autant d'hypo-
26 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
thèques légales , puisqu'elles résultent de la disposition seule de la loi , et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation des parties ; mais elles diffèrent des hypothèques légales proprement dites , en ce que celles-ci frappent sur tous les biens présens et à venir du débiteur (article 2122); tandis que les hypothèques résultant des dispositions de l'article 21 15, ne frappent que sur les mêmes biens sur lesquels frappait le privilège. La créance était hypothécaire privilégiée 5 elle a cessé d'être privilégiée 5 elle est devenue hypothécaire simple. Voilà le seul changement qui se soit opéré $ mais elle ne s'étend pas pour cela à d'autres biens qu'à ceux sur lesquels frappait le privilège ; autrement il s'ensuivrait que le défaut d'observation des formalités pourrait profiter au créancier , au lieu de lui préjudicier.] Nous avons vu aux Titres des Successions et des Donations , comment se conservent et s'exercent les privilèges des co-héritiers , des légataires, et des créanciers d'une succession. Il reste à parler ici de ceux du vendeur et de l'entrepreneur.
§ Ier-
Du Privilège du Vendeur.
Le vendeur d'un immeuble a un privilège pour le paiement du prix [ Quid, pour les intérêts? Voir ci-après la note 20e du mode d'inscription.^ , sur l'objet qu'il a vendu [et par conséquent sur les améliorations survenues depuis la vente. (Article 2i33.) [Voyez ci-après la note 5me des biens soumis à VJiyptohèque conventionnelle.) Idem, un échangiste pour la soulte. Il est vendeur en cette partie. D'ailleurs , voir l'art. 1707. Mais ils n'auraient, ni l'un ni l'autre , privilège pour les dommages-intérêts qu'ils pourraient avoir à répéter , en cas d'éviction. Sic jugé , et avec raison, à Turin, le 10 juillet i8i3. (Sirey, i8i4, 2e partie , page i3. )
Quid , de l'acquéreur à réméré , qui a rendu l'immeuble , sans exiger le prix ? Je ne pense pas qu'il ait de pri
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 27
vilége. Ce n'est pas une nouvelle vente qu'il faite ; c'est l'ancienne qui est résolue. Il pouvait retenir l'immeuble, jusqu'à ce que le prix lui eût été remboursé. S'il ne l'a pas fait , s'il a suivi la foi du vendeur , c'est à lui à se l'imputer; et ce n'est pas une raison pour étendre à lui une disposition qui , dans la réalité , ne le concerne pas. ]
S'il y a plusieurs ventes successives, les vendeurs viennent entre eux par ordre de priorité de vente.
Celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition , jouit du même privilège que le vendeur qui a été payé avec ses deniers , lorsque toutes les conditions requises pour acquérir la subrogation, ont été remplies. \\Voyez ci-dessus ,21 o3*. Tit. V, chap. V, sect. I, § 7.) Donc, quand même l'acte de vente serait sous seing-privé, il faudrait toujours que la subrogation fût constatée par acte authentique.
Nota. Il a été jugé, et avec raison, à Paris, le 11 janvier 1816, que, dans le cas de subrogation, la main levée donnée par le vendeur, mais non suivie de la radiation de l'inscription, n'empêchait pas que l'inscription ne valût au profit du subrogé. (Sirey, 1817 , 2e part., p. 9.) La main levée n'est censée donnée que dans l'intérêt du subrogeant.]
L'inscription n'est pas nécessaire pour la conservation du privilège du vendeur. Il suffit, pour cela, de la simple transcription de l'acte de vente, lorsque cet acte constate que la totalité, ou partie, du prix est encore due. [Il y a cette différence entre la transcription et l'inscription, que l'on transcrit l'acte entier , et que l'inscription se fait seulement par extrait. On transcrit les actes de mutation de propriété : on inscrit seulement les actes emportant privilège et hypothèque.
Le vendeur conserverait-il également son privilège, en prenant seulement une inscription? La question est importante, à cause des droits fiscaux. La transcription coûte un et demi pour cent du prix d'acquisition, et l'inscription seulement un pour mille de la somme pour laquelle on inscrit. L'affirmative ne me paraît pas douteuse. La transcription ne conserve le privilège, dit l'article, que parce
28 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
qu'elle vaut inscription; donc, a fortiori , l'inscription doit suffire. D'ailleurs , il est de principe général que les privilèges se conservent par l'inscription. (Art. 2106.) La faculté accordée au vendeur, de conserver le sien par la transcription, qui est ordinairement requise par l'acquéreur, est un bénéfice, une exception à laquelle il peut renoncer, en rentrant dans le droit commun: et enfin, ce qui prouve qu'ici la transcription ne conserve que parce qu'elle vaut inscription, c'est qu'on oblige le conservateur de faire lui-même l'inscription de la créance du vendeur. Cependant l'art. 2108 est toujours utile au vendeur, en ce qu'il est indifférent que la transcription soit faite à sa requête, ou à celle de l'acquéreur, et que, quand elle est requise par ce dernier, comme cela arrive le plus souvent, cela épargne au premier les frais de l'inscription.
Nota, Tant que la loi du 28 avril 1816 recevra son exécution, cette note n'a pas d'objet sous le rapport de la fiscalité; car au moyen de ce que le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est nx.é , par l'article 62 de ladite loi, à cinq et demi pour cent, et que, d'après le même article , la transcription ne donne ensuite lieu à aucun droit proportionnel, il y aura toujours de l'avantage à faire transcrire, plutôt qu'à prendre une simple inscription, ne fût-ce que pour arrêter le cours des inscriptions. ( Code de Procéd. , art. 854. )
Y a-t-il un délai fatal pour faire transcrire? L'article 2108 n'en prescrit aucun* Cependant, je pense qu'il faut distinguer: A l'égard d'un second acquéreur, je pense que, pour que le premier vendeur conserve son privilège, il faut que son acte de vente soit transcrit au plus tard dans la quinzaine de la transcription du second. (Cod. de Procéd., art. 834.) déjugé à Nîmes, le 12 décembre 1811 (Sirey, i8i5, 2e part., pag. 376), et à Paris, le 2i mars 1817. (Ibid., 1818, 2e partie, page 19.) La Cour de Cassation a même jugé que le défaut d'in scription dans la quinzaine de la transcription de la vente faite par l'héritier, éteignait le privilège du Trésor Public
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 29
pour droit de mutation. (Arrêt du 8 mai 1811 , rapporté dans Sirey, i8i5, ire partie, page 464.) Mais, à l'égard des autres créanciers, appliquez au vendeur ce que nous avons dit du co-héritier , avec celte seule différence , que le co-héritier n'ayant que soixante jours pour prendre inscription, à l'effet de conserver son privilège, conformément à l'art. 2109, il le perd, même à Pégard des créanciers de ses co-héritiers, lorsque son inscripion est postérieure à ce- délai ; tandis que la loi n'ayant pas fixé de délai pour l'inscription du privilège du vendeur, il le conserve, au moins à l'égard des créanciers de son acquéreur, pourvu qu'il l'ait fait inscrire avant la clôture de l'ordre poursuivi sur ce dernier. Koir deux arrêts de Cassation, l'un du 26 janvier i8i5(Sirey, i8i5, ire partie, page 355), et l'autre du i5 décembre de la même année. (Ibid., i8i4, page 46.)
Mais quoique le vendeur, qui n'a pas fait transcrire, ou qui n'a pas pris d'inscription dans la quinzaine de la transcription d'une seconde vente , ne puisse faire valoir son privilège contre un second acquéreur, il est cependant prudent pour celui-ci, quand le premier contrat ne porte point quittance , de ne point payer , avant d'être sûr que le premier vendeur est satisfait 5 car, comme le vendeur, qui n'est pas payé, pourrait toujours demander la résolution de la vente, et ce, quand il nyy aurait ni transcription ni inscription, et que son action, à cet égard, quoique personnelle, est in rem scriptd, il peut l'intenter contre le second acquéreur, qui , par suite, sera tenu de restituer l'immeuble , sauf son recours pour le prix ; recours qui peut lui devenir inutile, par l'insolvabilité de son vendeur.
11 y a encore cette différence entre l'action en résolution de la vente à défaut de paiement du prix, et le privilège accordé au vendeur pour le paiement de ce même prix, que, si l'immeuble a été vendu moyennant une rente, le tiers-détenteur ne peut éviter la résolution, qu'en payant tous les arrérages échus, sauf la prescription de cinq ans, au lieu que le privilège n'a lieu que pour deux années
3o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
d'intérêts outre l'année courante (art. 2i5i); à moins toutefois que le vendeur n'ait pris, pour les arrérages en excédant, des inscriptions particulières, qui ne lui confèrent, dans tous les cas, qu'une simple hypothèque, et à compter de leur date seulement. Mais voyez ce qui est dit ci-après.
Quid , si, dans un contrat de vente, il a été imposé à l'acquéreur, comme condition essentielle et suspensive, de faire transcrire son contrat, avant toute aliénation, et qu'il ait revendu sans avoir fait transcrire, le premier vendeur pourra-t-il exercer son privilège contre le second acquéreur qui a transcrit, ou former simplement une demande en résolution, à défaut de paiement du prix? Jugé en Cassation, le 22 novembre 1820, qu'il peut exercer le privilège. (Sirey, 1821, ire partie, page 128. )
Si, dans le cas de deux ventes successives, le second acquéreur a payé son prix aux créanciers hypothécaires de son vendeur, et que la vente soit résolue à la requête du premier vendeur, pourra-t-il exercer son recours pour le prix contre les créanciers auxquels il l'a payé, ou contre son vendeur qu'il a libéré d'autant? Je pense qu'il ne pourra agir que contre ce dernier. Les créanciers n'ont fait que recevoir ce qui était dû. Il peut y avoir lieu, à la vérité , à l'action dite condictio indebiti , contre celui qui n'a reçu que ce qui lui était dû, lorsqu'il l'a reçu d'un autre que du débiteur véritable; mais il faut, dans ce cas, que celui qui a payé, l'ait fait par erreur. Or ici , il n'y a pas d'erreur de la part de l'acquéreur; il a payé en connaissance de cause, et pour libérer son immeuble : d'ailleurs il devait réellement comme détenteur; il ne peut donc dire qu'il a payé ce qu'il ne devait pas. Enfin, il en est de ce cas, comme de celui où l'adjudicataire sur expropriation forcée se trouve évincé par un prétendant droit à la propriété. Or, nous avons établi ci-dessus, qu'il n'a recours, dans ce cas , que contre le débiteur. Donc, a pari, etc.
Le vendeur conserverait-il son privilège par la transcription d'un second acte de vente fait par son acquéreur?
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 3i
Espèce : Primus a vendu à Secundus : le contrat n'a pas été transcrit. Secundus vend à Tertius. Il est énoncé dans ce dernier contrat que l'immeuble a été acquis de Primus. Tertius fait transcrire. Cette transcription conserve-t-elle le privilège de Primus ? Je ne le pense pas; et quand même il serait énoncé dans ce dernier contrat que le prix de l'immeuble est encore dû à Primus* Le motif de cette décision est que , si l'on décidait que le privilège est conservé, il faudrait décider, en même temps, que le conservateur est tenu de prendre une inscription d'office au profit de Primus. Or, le conservateur peut-il prendre une inscription sur une simple énonciation, et sans avoir sous les yeux le titre d'où émane la créance qu'il doit inscrire? (Article 2i48.) Le privilège de Primus sera donc éteint, s'il ne fait pas inscrire , ni transcrire , dans la quinzaine de la transcription faite par Tertius. Mais il pourra exercer l'action en résolution qui lui est accordée par l'article 1 654, et qui, comme nous l'avons dit, étant in rem, scripta, a lieu, même contre le tiers-détenteur. Jugé dans ce sens à Paris, le 5 juillet 18 15. (Sirey, 1816, 2e partie, pag. 1.)
Le vendeur qui s'est réservé l'usufruit, a-t-il besoin de faire transcrire pour le conserver? Non. L'usufruit est un démembrement de la propriété ; et la transcription est maintenant tout-à-fait inutile pour la conservation et la translation de la propriété. ]
[ La simple transcription de l'acte de vente suffirait, quand même cet acte serait sous seing-privé, pourvu qu'il fût enregistré. ( Apis du Conseil d'Etat, approuvé le 12 floréal an i5 ; Bulletin, n° 702.) Or, comme nous avons démontré que le vendeur peut, au lieu de la transcription, se contenter de faire inscrire, il en résulte qu'il peut prendre inscription en vertu d'un acte sous seingprivé.]
Cette transcription vaut inscription pour le vendeur. [ Quid, si le contrat de vente contient délégation du prix par le vendeur à un de ses créanciers ? La transcription profitera à ce créancier, mais avec la distinction suivante : Si le créancier est intervenu au contrat, il est saisi de la
32 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et di 'Engag. , etc.
créance , sauf le droit des créanciers inscrits sur le vendeur , par lesquels il sera primé , s'il n'est pas lui-même hypothécaire inscrit , ou avec lesquels il viendra dans l'ordre de son hypothèque , dans le cas contraire. Mais à I défaut de créanciers hypothécaires, ou eux satisfaits, le, prix, ou le restant du prix , lui appartiendra, à l'exclusion des créanciers chirograph aires du vendeur.
Si le créancier délégataire n'est pas intervenu au contrat, la délégation n'a d'effet , à son égard, que du jour qu'il l'a acceptée , au moins tacitement : en conséquence , tous ceux qui auront saisi-arrêté les deniers entre les mains de l'acquéreur , antérieurement à son acceptation , viendront avec lui à contribution sur le prix, ou la partie du prix restée libre , après le paiement des créanciers hypothécaires du vendeur.
Un arrêt de Limoges, du 26 juin 1820, rapporté dans SlREY , 1821 , 2e part., pag. 67 , a jugé que la transcription ne profitait pas aux créanciers délégataires du vendeur, et qu'ils étaient obligés de prendre une inscription. Je ne puis partager cette opinion. Les délégataires, dans ce cas, représentent le vendeur, et jouissent de tous ses droits.
Il y a, également sur ce point, un arrêt de la Cour de Caen qui mérite examen. Il s'agissait, dans l'espèce, de la vente d'un office. Par le contrat, les vendeurs avaient délégué une partie du prix à un créancier qui n'était point partie au contrat. Mais postérieurement , ce créancier avait reçu de l'acquéreur les intérêts de sa créance. Il avait même consenti à proroger le délai pour le paiement ; mais il paraît que ces actes étaient sous seing-privé , et n'avaient conséquemment pas de date certaine. Enfin, il avait pris inscription en son nom, en vertu dé l'acte de vente qui contenait la délégation , et en vertu du titre particulier qu'il avait contre le déléguant. Le droit de ce créancier fut contesté par les créanciers postérieurs , et son inscription , déclarée valable en première instance , fut annulée sur l'appel; et le pourvoi contre l'arrêt fut rejeté le 21 février 1810. (Sirey, 1810, ire partie, page 209.) Le motif * des arrêts d'appel et de Cassation ont été :
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques» 33
i°. Qu'une délégation imparfaite, telle que celle qui existait dans l'espèce , ne faisait pas un titre au profit du délégataire, tant qu'elle n'avait pas été acceptée par lui; ce qui est vrai ;
2°. Que des actes, sous signature privée et sans date certaine, ne prouvaient pas l'acceptation. Ils peuvent bien prouver l'acceptation ; mais ils n7en constatent point la date, si ce n'est à l'égard des parties. En effet, l'article 1121 exige bien, dans ce cas, qu'il y ait déclaration d'acceptation. Mais il ne prescrit aucune forme pour cette déclaration, qui peut, en conséquence, se faire sous seing-privé, ou autrement, sauf la date qui peut être contestée par ceux qui ont intérêt. D'ailleurs, dans l'espèce, l'inscription devait suffire pour donner une date certaine a la déclaration.
3°. Que l'inscription, prise dans l'espèce par le créancier, ne pouvait tenir lieu d'acceptation, puisque l'acceptation doit la précéder , pour former le titre nécessaire à la validité de l'inscription.
Ce dernier motif ne me paraît pas exact. Aux termes de l'article 1121 , la stipulation faite au profit d'un tiers, lui profite du moment qu'il a déclaré vouloir en profiter; et il est généralement reconnu que cette déclaration n'a besoin d'être revêtue d'aucune formalité; qu'elle peut même être tacite j qu'il suffit, en un mot, que le tiers ait manifesté, d'une manière non douteuse , son intention d'accepter. Or, dans l'espèce, cette intention n'était-elle pas suffisamment manifestée par l'inscription prise par le délégataire? Le moyen tiré de ce que l'acceptation devait précéder l'inscription, puisqu'elle était nécessaire pour la valider, me paraît entièrement nul. Où est, en effet, la loi qui a fixé l'intervalle qui doit exister entre la déclaration et l'inscription? et ne suffit-il pas d'un instant de raison, comme on pouvait le supposer dans l'espèce? Le délégataire a dit : J'accepte la délégation, et la preuve, c'est que je prends inscription en mon nom. Certainement, il est également nécessaire que le transport d'une créance soit signifié , avant que le créancier puisse agir contre le débiteur. Mais VIII. 5
34 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
qui oserait contester la validité d'une assignation donnée à la requête du cessionnaire , par le même acte qui contiendrait la signification du transport ? Concluons donc que , dans l'espèce , Vinscription du délégataire paraît avoir été mal à propos annulée.
Mais ne peut-on pas opposer à cette décision, qu'il suffit, à la vérité , d'un acte quelconque énonçant l'intention d'accepter ; mais qu'il faut au moins que cet acle soit connu des parties intéressées? Or, l'inscription n'a pas cet effet ; et c'est même sur ce principe qu'est fondée la disposition de l'article 2180, portant que l'inscription n'interrompt pas la prescription? Je réponds que cela est vrai, et que si, dans l'espèce, Je débat eût eu lieu entre le créancier délégataire, et l'acquéreur délégué, je ne regarderais pas l'inscription prise par le délégataire, comme suffisante pour lier ce dernier. Mais il s'agissait seulement du droit des créanciers entre eux; et, à leur égard , l'inscription étant le seul moyen de se faire connaître leurs droits respectifs, l'on doit tenir qu'elle renferme notification suffisante.]
La simple transcription vaut également inscription pour le prêteur qui lui est subrogé, quand la subrogation a lieu par le même contrat. [Mais bien entendu que , si le vendeur n'est pas entièrement payé , il est préféré au subrogé pour ce qui lui est dû.
Quid, si la subrogation a eu lieu par un acte particulier ? Comme la subrogation met entièrement le subrogé au lieu et place du créancier, il est clair qu'il peut invoquer tous les droits résultant de la transcription en faveur du vendeur. Mais il y a cette différence que, si la subrogation est contenue dans le contrat de vente, la radiation de l'inscription d'office ne peut avoir lieu sans le consentement du subrogé; au lieu que, si elle a eu lieu par un acte postérieur , et qu'il n'en ait pas été donné connaissance au conservateur , la radiation faite par le seul consentement du vendeur, sera valable, et éteindra le privilège au préjudice du subrogé. Mais voyez ci-après la note 5e du mode d'inscription. ]
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 35
Elle peut être faite à la diligence du vendeur , du prêteur, ou de l'acquéreur 5 mais, dans tous les cas, aux frais 21 08. de ce dernier. 21 55.
Quoique cette transcription, comme nous venons de le dire, vaille inscription pour le vendeur, etc., néanmoins, pour éviter le préjudice qui pourrait résulter, à l'égard des tiers, du défaut d'inscription, le conservateur, en faisant la transcription , est tenu , sous peine de tous dépens , dommages et intérêts [envers les tiers , et non envers le vendeur , auquel le défaut d'inscription ne peut préjudiciel' , puisqu'il conserve son privivilége par la transcription], de faire d'office l'inscription sur son registre , des créances résultant de l'acte d'acquisition , tant en faveur du vendeur, qu'en faveur du prêteur [et gra-2108. tuitement ( Décision du Ministre des Finances , du 8 floréal an y), c'est-à-dire sans qu'il en résulte aucune augmentation des frais de transcription.
Quid , s'il y avait terme accordé pour le paiement du prix , et que le terme fût expiré ? Cela est égal. Le conservateur doit toujours prendre l'inscription d'office, tant qu'on ne lui justifie pas du paiement par acte authentique.
Quid, si le prix de la vente paraît soldé par une quittance sous seing-privé, mise au bas de l'expédition présentée à la transcription , ladite quittance enregistrée? Le conservateur doit toujours prendre l'inscription d'office. (Décisions des Ministres des Finances et de la Justice , en date des 5o avril et 7 mai 181 1 , rapportées dans Sirëy, i8i3, 2e partie, page 246.) Ces décisions sont fondées par analogie sur l'article 2i58, qui exige, pour la radiation, que l'acte portant consentement soit authentique. Et en effet, rien ne constate que ce soit effectivement le vendeur qui a signé la quittance.
Le conservateur, en prenant l'inscription d'office au nom du vendeur, peut-il élire domicile pour lui ? Jugé la négative à Paris, le 3i mai 18 15. (Sirey, i8i4, 2e partie, page 264.) Il résulte de là, que le vendeur doit avoir soin, dans l'acte de vente , d'élire domicile dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble. Autrement , comme
36 Liv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
l'inscription ne réunirait pas les formalités prescrites par l'article 2i48, elle pourrait, suivant les circonstances, être contestée 5 ou au moins il pourrait en résulter l'inconvénient dont nous parlerons plus bas. ( Voir l'arrêt précité dont la décision, sur ce point, ne me paraît pas admissible.)
Les inscriptions devant être renouvelées au bout de dix ans, le conservateur est-il tenu de renouveler d'office? Non. {Avis du Conseil- d'État, approuvé le 11 janvier 1808, Bulletin , n° 2969.) Il serait trop pénible pour lui de rechercher toutes les inscriptions d'office qui ont dix ans de date. C'est aux vendeurs, s'ils ne sont pas payés , à veiller au renouvellement. ]
[Celui qui veut prêter ne consulte pas le registre de transcription, mais seulement celui des inscriptions. Si le conservateur n'était pas tenu de prendre l'inscription d'office, il en résulterait que les tiers, ne voyant aucune créance inscrite sur l'acquéreur, lui prêteraient avec sécurité, et se trouveraient ensuite primés par la créance du vendeur.]
Du Privilège des Architectes et Entrepreneurs,
Les architectes, entrepreneurs, maçons, et autres ouvriers employés pour bâtir, reconstruire, ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, ont un privilège sur l'objet qu'ils ont bâti ou réparé , en remplissant les formalités suivantes [Ces dispositions sont prises dans un arrêt de règlement du Parlement de Paris , en date du 18 août 1766, et rapporté dans l'ancien Dénisart, verbo Privilège , n° 42.] :
Il faut : i° qu'avant tout, il ait été dressé, par un expert nommé d'office [Pourquoi d'office ? C'est que les parties intéressées à contester le privilège, c'est-à-dire les autres créanciers du propriétaire, n'étant pas, et ne pouvant pas être appelés à la confection des procès-verbaux , il était essentiel de prévenir les fraudes.], parle Tribunal de la situation
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 3^
des immeubles, procès- verbal de l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire a l'intention de faire [c'est-à-dire qu'il est inutile de constater l'état de tous les bâtimens , s'il n'y a des réparations à faire qu'à une aile ; que , si la toiture seulement est à refaire, on devra se contenter de constater l'état de la toiture, etc.] ;
Et 2° que, dans les six mois, au plus, de leur perfection, les ouvrages aient été reçus par un expert, aussi nommé d'office, et qu'il en ait été dressé également procès-verbal. [Ce pourra être le même expert qui a fait le premier procès- verbal 'y mais il faut qu'il soit nommé de nouveau.]
Le montant de ce privilège ne peut jamais excéder la valeur constatée par le second procès-verbal; et, dans le cas où cette valeur serait supérieure à la plus-value de l'inr meuble au moment de l'aliénation , et résultant de travaux faits, le privilège ne peut jamais excéder cette plus-value. [Si donc il y a pour dix mille fr. d'ouvrages faits, mais que la valeur de l'objet ne se trouve augmentée que de quatre mille francs, il n'y aura privilège que pour quatre mille francs. Mais l'ouvrier aura-t-il au moins, pour le surplus , bypothèque à la charge de l'inscription ? Non, à moins qu'il n'ait un titre réunissant toutes les conditions requises pour produire l'hypothèque conventionnelle. L'article 2 il 5 ne déclare hypothécaires de droit , que les créances privilégiées, mais qui ont cessé de l'être , faute d'avoir rempli les formalités requises pour la conservation du privilège. Or, ici, l'excédant de la plus-value n'a jamais été, et n'a jamais pu être privilégié. Mais remarquez :
i°. Qu'il ne suffit pas que la plus-value ait existé au moment de la confection des ouvrages; il faut qu'elle existe encore au moment de l'aliénation de l'immeuble. Et en effet, le travail de l'ouvrier ne doit pas profiter aux autres créanciers : mais aussi il ne peut leur préjudicier. Quand il y a réellement plus-value au moment de l'aliénation, l'ouvrier peut dire aux autres créanciers : Sans mon travail , cette plus-value n'existerait pas; il ne serait pas juste que vous vinssiez profiter d'un travail dont je ne serais pas payé.
8 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
Mais quand l'immeuble ne vaut pas, au moment de la vente, plus qu'il n'eût valu, si les travaux n'eussent pas été faits, le même raisonnement ne peut avoir lieu; etjil ne doit plus y avoir de privilège.
2°. Qu'il faut que la plus-value résulte des travaux faits. Il peut donc se faire qu'il y ait plus-value, et que cependant il n'y ait pas privilège; comme il peut arriver que la chose soit considérablement diminuée de valeur, et que, néanmoins, le privilège ait lieu.
Exemple du premier cas : Une maison valait vingt mille francs au moment où l'on a commencé les travaux, qui ont monté à six mille francs. A la même époque, le percement d'un chemin ou d'une rue a augmenté d'un quart la valeur intrinsèque de la maison. Au moment de l'aliénation, qui a lieu peu de temps après, elle vaut vingt-cinq mille francs. Quoiqu'il y ait réellement plus-value de cinq mille francs, néanmoins comme cette plus-value ne résulte pas des travaux faits, mais de circonstances absolument étrangères, il n'y a pas lieu au privilège.
Exemple du second cas : Un château vaut soixante mille francs; on a fait, à l'une des ailes, des réparations qui en ont augmenté la valeur de quatre mille francs : tout le château est brûlé, hors l'aile réparée; de sorte qu'il n'est plus vendu que vingt mille francs. S'il est constant que, sans les réparations, le prix n'eût été porté qu'à seize mille francs, le privilège aura lieu pour quatre mille francs, quoique l'objet total ait été vendu quarante mille francs de moins qu'il ne valait au moment où les ouvrages ont été commencés.
Quidy si les travaux étaient nécessaires pour la conservation de l'immeuble; puta, une digue à rétablir, un gros mur à réparer? Le privilège a lieu pour la totalité des dépenses, et sur la totalité du prix. Puisqu'on les suppose nécessaires pour la conservation de l'immeuble, l'on doit en conclure qu'il eût péri, si elles n'eussent pas été faites. La plus-value est donc du prix de tout l'immeuble. ]
Ceux qui ont prêté les deniers pour payer les entrepreneurs, etc., jouissent du même privilège, en remplissant 2108. les conditions requises pour acquérir la subrogation.
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, 3o,
Le même privilège peut avoir lieu sur la mine concédée , en faveur de ceux qui , par acte public, et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction, ou confection de machines, nécessaires à son exploitation, à Ja charge de se conformer aux articles 2io3 et autres du Code Civil, concernant les privilèges. [Art, 20 de la loi du 21 avril 18105 Bulletin, n° 54oi. )
Dans tous les cas , le privilège se conserve par l'inscription successive des deux procès-verbaux sus mentionnés [ L'inscription du premier procès-verbal ne peut, à la vérité, faire connaître quel sera le montant de la créance 5 mais elle sert toujours à avertir les personnes qui voudraient prêter au propriétaire de l'immeuble , qu'il y aura des créanciers qui les primeront. ], et alors , le privilège date de l'inscription du premier procès verbal. Que veulent^no. dire ces mots? Nous avons déjà établi que l'inscription était nécessaire pour donner effet au privilège, mais non pour lui donner rang ou date, puisque le caractère distinctif du privilège est de primer les hypothèques, même antérieures. Cela est vrai. Aussi la disposition dont il s'agit ici, estelle particulière à ce cas $ elle a pour but d'empêcher les surprises. Le privilège des ouvriers a donc besoin de la date: et ce qu'il y a de singulier, c'est que cette date est absolument indifférente , quant aux créanciers hypothécaires antérieurs à la confection des-travaux, et n'est nécessaire qu'à l'égard des créanciers postérieurs à ces mêmes travaux. Deux exemples vont faire connaître, d'abord, la nécessité de donner en général une date a ce privilège, et en second lieu, l'inutilité de cette date à l'égard des créanciers antérieurs.
Premier exemple : Une maison vaut trente mille francs ; elle est hypothéquée à un premier créancier inscrit pour vingt mille francs : il y est fait des travaux qui augmentent la valeur de dix mille francs. Elle est ensuite hypothéquée à un second créancier , qui s'inscrit pour vingt mille francs : l'entrepreneur ne fait inscrire son premier procès- verbal que postérieurement à ces deux inscriptions.
4o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
La maison est adjugée pour quarante mille francs : Fordre s'ouvre ; comment se fera la collocation ? Les deiix premiers créanciers seront colloques chacun pour vingt mille francs, et l'entrepreneur n'aura rien.
En effet, le premier créancier dira : j'ai prêté vingt mille francs sur une maison qui en valait alors trente, et qui n'a pas diminué de valeur. Je dois donc être colloque pour ma créance entière.
Le second dira de son côté : Quand j'ai prêté vingt mille francs , la maison valait quarante mille francs ; elle n'était hypothéquée que pour vingt mille francs; j'ignorais qu'elle eût été récemment réparée; et, quand je l'aurais su , le défaut d'inscription du premier procès-verhal a dû me faire croire que les réparations étaient payées. Je n'ai donc prêté que dans la ferme persuasion que je ne serais primé que par la première hypothèque de vingt mille francs.
Cet exemple démontre comment il faut entendre que le privilège date de l'inscription du premier procès-verbal.
Second exemple : Pour démontrer que la date est indifférente à l'égard des créanciers antérieurs , nous prendrons la même hypothèse, sinon que nous supposerons que les inscriptions antérieures à la confection des travaux, montent à quarante mille francs, et qu'il n'y a point d'inscriptions postérieures. Dans cette hypothèse, à quelque époque que le premier procès-verhal soit inscrit, l'entrepreneur pourra toujours exercer son privilège sur les dix mille francs de plus-value. Les créanciers ne peuvent pas dire ici , comme dans la première espèce , qu'ils ont compté prendre hypothèque sur une maison de quarante mille francs, puisque nous supposons qu'elle n'en valait que trente quand ils se sont inscrits, et que les dix mille francs de surplus résultent des travaux faits postérieurement à leur inscription.
L'on voit, d'après cela , pourquoi la loi n'a pas fixé de délai pour l'inscription des procès-verbaux. L'entrepreneur a un très-grand intérêt de faire inscrire , le plus tôt possible , le premier procès-verbal. Quant au second, c'est au débiteur qu'il importe de le faire inscrire , parce que
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 41
l'inscription du premier annonçant qu'il existe un privilège, dont le montant n'est pas déterminé, il en résulte une incertitude qui peut lui être préjudiciable, et qu'il ne peut faire cesser qu'en faisant inscrire le second procès-verbal.
Quid, s'il a été fait des travaux pour quinze mille francs, mais qui n'aient augmenté la valeur que de dix mille francs , et qu'il ait été payé cinq mille francs à-compte , sans imputation j ce paiement sera-t-il imputé sur la partie de la créance qui est privilégiée , ou sur celle qui ne l'est pas ? Je pense que ce cas doit être assimilé à celui où la même personne ayant deux créances à exercer , dont une privilégiée , et l'autre non , toutes deux exigibles , recevrait un à-compte sans imputation. Dans ce cas, la loi 97 , if. de SoluL, décide que l'imputation doit se faire sur la créance privilégiée. Donc, dans l'espèce, elle se fera sur la partie privilégiée. D'ailleurs , c'est celle que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter, puisqu'il libère par là son immeuble, et qu'il augmente d'autant son crédit.
Quid y s'il a été fait successivement des travaux sur le même immeuble ? Il faut distinguer : Si le second ouvrage a ajouté quelque chose au premier , il y aura une plus-value résultant de chaque ouvrage , et chaque entrepreneur aura privilège sur celle qui résulte de ses travaux particuliers. Si les seconds ouvrages ont détruit les premiers , comme il faut , pour qu'il y ait privilège , que la plus-value existe au moment de l'aliénation , et que , dans l'hypothèse, les premiers ouvrages sont détruits , que les seconds seuls subsistent , il s'ensuit que ces derniers ont seuls privilège , parce qu'eux seuls ont produit la plus-value existant au moment de l'aliénation.
L'on voit , par ce qui vient d'être dit , que le privilège des ouvriers ne peut jamais concourir qu'avec un privilège de même nature. Prenons , en effet , pour exemple le plus favorable , celui du vendeur. Il est certain qu'il ne peut exercer son privilège que sur la valeur qu'aurait eue l'immeuble sans les constructions faites, et non sur la plusvalue résultant desdiles constructions, et sur laquelle les ouvriers sont seuls privilégiés. ]
4^ Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.