CHAPITRE II
Du Contrat de rente viagère.
La constitution de rente viagère est un contrat par lequel une partie s'engage envers l'autre , à titre gratuit ou onéreux, à servir une rente annuelle, payable pendant la vie naturelle de l'individu, ou des individus, désignés au contrat.
Un contrat : Non solennel , unilatéral, et le plus souvent réel quand il est fait à titre onéreux. [Je me suis servi de cette rédaction , parce qu'en effet il n'est pas impossible de concevoir une rente viagère constituée, sans que les fonds soient fournis au moment du contrat, en prenant par le bailleur, l'obligation de les fournir à un terme convenu. Mais ce cas-là, étant très-rare, ne doit être regardé que comme une exception. ]
A titre gratuit : Dans ce cas , il est bien évident que ce n'est point un contrat aléatoire, mais une véritable donation, qui ne peut avoir lieu que dans les formes requises 1969. pour les donations entre vifs ou les testamens, et qui est assuiétie àtoutes les règles concernant la portion disponible, 1970. et la capacité du donateur et du donataire. [C'est-à-dire qu'elle est réductible, si elle excède la quotité disponible ; et qu'elle est nulle , si elle esc constituée au profit d'un incapable. ]
Ou à titre onéreux : Le prix peut consister , soit dans une somme d'argent, soit dans un meuble ou un immeu- 1968. ble quelconque. Dans ces cas, la constitution de rente viagère a le caractère d'une vente , au moins sous le rapport de l'irrévocabilité , de la part , tant du créancier , que du débiteur de la rente. En conséquence , ce dernier est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des
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personnes désignées au contrat , quelle qu'en soit la durée , et quelqu'onéreux que puisse devenir le service de la rente, sans qu'il puisse s'en libérer en aucune manière, même en offrant de restituer le prix [et non le capital. La rente via- 1979. gère n'en a pas. C'est un véritable achat que le créancier fait de la rente 5 et la vente, une fois consentie, ne peut plus être résolue par la volonté de l'une "des parties. ] , et de renoncer a la répétition des arrérages payés. Ihid.
De sou côté , le créancier ne peut demander la restitution du capital ou de l'objet aliéné à la charge de la rente , même pour défaut de paiement des arrérages. [Quid , s'il avait été stipulé que, dans ce cas , le contrat serait résilié? La Cour de Paris avait jugé, le 21 décembre 1812, que cette convention était contraire à l'essence du contrat de rente viagère , et devait en conséquence être regardée comme non avenue. (Sirey, 181 3, 2e partie, page i42.) Mais la jurisprudence contraire a prévalu , et avec raison. T^oir un arrêt de Bordeaux du 5o août i8i4 , et l'arrêt de Cassation qui a rejeté le pourvoi contre icelui , en date du 26 mars ]8i7« (Bulletin > n° 24. ) Voir également un autre arrêt de Bordeaux , du 5 juillet 1816, qui a jugé dans le même sens. (Sirey, 1817 , 2e part. , pag. 74.)] Il peut seulement saisir et faire vendre les biens de son débiteur , et faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service de la rente. [Quel devra 1978. être le montant de cette somme? Il devra être tel, qu'il produise en perpétuel un revenu suffisant pour faire le service annuel de la rente viagère. Si donc la rente viagère est de mille francs , la somme à employer devra être de vingt mille francs, qui, à cinq pour cent, produiront mille francs d'intérêt, lesquels seront payés tous les ans au créancier de la rente. Mais s'il y a un ordre , cela n'empêchera pas que les créanciers postérieurs au créancier de la rente ne soient colloques a leur rang sur ces vingt mille francs , sauf à n'exercer leurs droits qu'après l'extinction de la rente.
Quid, si plusieurs héritages sont hypothéqués au service de la rente, et qu'ils soient vendus successivement,
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le rentier pourra-t-il demander à être colloque dans chaque ordre pour une somme représentant le capital de sa rente au denier 20 ? La négative a été jugée par deux; arrêts de la Cour de Paris, des 5i juillet i8i3, et 20 avril i8i4:. (Sirey, 181 5, 2e partie, page 270.) Cette décision paraît en elle-même très-équitable au premier coup d'oeil. Cependant on ne peut dissimuler qu'elle est contraire aux principes du droit , et notamment à l'art. 2161 , qui ne permet pas aux Tribunaux de restreindre l'hypothèque conventionnelle. Si l'on suppose d'ailleurs que les héritages sont des maisons , ne peut-il pas se faire que la maison sur le prix de laquelle le rentier aura été colloque , vienne à être détruite ou brûlée , et que le débiteur se trouve insolvable ? Quelle sera alors la sûreté du rentier , qui s'en était cependant ménagé d'autres par le contrat? Je pense donc que tout ce que l'on pourrait faire en faveur des créanciers postérieurs au rentier, ce serait d'autoriser qu'ils fussent colloques sur le prix intégral des maisons vendues en dernier lieu, en donnant caution de servir la rente, si la première collocation faite au profit du rentier devenait inutile. ]
Il n'en est pas de même dans le cas où le débiteur manque à donner les sûretés stipulées ; sous ce rapport, la constitution de rente est censée conditionnelle , et la condition venant à manquer , le créancier peut deman- 1977. der la résiliation du contrat. [S'il a promis une caution, et qu'il ne la donne pas; s'il a promis d'employer les fonds à une acquisition d'héritages, à l'effet de donner un privilège au créancier ; s'il a faussement déclaré ses biens libres de toute hypothèque , etc. Il en doit être de même , si le débiteur , après avoir donné les sûretés stipulées , les a diminuées par son fait , putà , s'il a vendu partie des immeubles affectés à la sûreté du paiement de la rente de manière que les acquéreurs puissent purger. Sic jugé à Riom , le 4 août 1818 (Sirey, 1819, 2e partie, page 5y).
Quid si , dans les cas où la résiliation peut être demandée, la tête sur laquelle la rente est constituée, vient
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à mourir, après la demande à la vérité, mais avant le jugement? La rente est éteinte, et la demande censée non avenue, sauf les dépens. En effet, la résiliation n'a pas lieu de plein droit; il faut donc qu'elle soit prononcée : jusque là le débiteur peut , en satisfaction aux conditions et en payant les frais , se faire renvoyer de la demande. La rente existe donc jusqu'au jugement; elle est donc, jusque là, susceptible de s'éteindre par la mort de celui sur la tête duquel elle est constituée.
Quid, si la résiliation est prononcée, et que le créancier ait reçu des arrérages, devra-t-il restituer , ou imputer sur le capital, l'excédant de ces arrérages sur les intérêts légaux ? Non. Cet excédant est le prix du risque qu'il a couru de perdre la rente , par la mort de celui sur la tête duquel elle était constituée.
Si, après le jugement qui a prononcé la résiliation, le débiteur tarde à rembourser le capital, sur quel pied devra-t-il les intérêts? Conformément au taux stipulé dans le contrat, jusqu'au jour du jugement. Jusque là , il y a eu risque pour le créancier 5 mais, depuis le jugement , il ne les doit que conformément au taux légal , puisqu'à compter de cette époque , le créancier ne court plus le risque de l'extinction par décès. ]
Une rente annuelle : Ce contrat étant aléatoire , la loi n'a dû établir aucune proportion déterminée entre la valeur du capital, et le montant de la rente, qui peut, d'après cela, être constituée au taux qu'il plaît aux parties de fixer. [Donc il ne peut y avoir lieu à la res-io^G, cision , pour lésion , en faveur du débiteur.
Quid, si le taux fixé n'excède pas l'intérêt légal ? Il y a donation. Mais comment s'estimera-t-elle , s'il y a lieu à retranchement ? L'on peut dire avec Pothier , n° 219 , qu'il y a donation de la somme faisant le capital de la rente , avec réserve d'usufruit au profit du créancier de la rente , qui est censé le donateur. Mais si l'on regarde cet acte comme une donation, il sera donc nul s'il n'est pas revêtu des formes requises pour les actes de donation entre vifs? Je ne le pense pas. La VIII. 24
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donation a été parfaite et consommée , du moment que les deniers ont été payés. Or , nous avons vu qu'il n'était pas besoin d'acte pour les donations d'effets mobiliers, accompagnées de la tradition réelle. Il y a bien eu un acte dans l'espèce : mais cet acte ne contenait pas la donation ; il ne contenait que la charge imposée au donataire de payer l'intérêt au donateur; et il n'était en conséquence sujet à aucune formalité.
Nota. Un décret du 25 juin 1806 (Bulletin, n° 1676), permet aux hospices de prendre à rente viagère , et à dix pour cent au plus , les sommes que les pauvres existans dans ces établissemens voudront y verser, avec la simple autorisation du Préfet, si la somme n'excède pas cinq cents francs, et avec celle du Gouvernement, dans le cas contraire. ]
Payable : Soit à la partie contractante elle-même, soit même à un tiers qui n'a pas fourni les deniers. [Dans ce cas , le contrat pourrait-il être résilié par le consentement des parties qui y ont figuré , et sans l'intervention du tiers au profit duquel la rente est constituée? La question se résout par l'article 1121. Si le tiers a déclaré, de quelque manière que ce soit , vouloir profiter de la disposition, elle ne peut être révoquée sans son consentement.] Dans ce dernier cas, quoique la disposition ait, à l'égard de ce tiers, tous les caractères d'une libéralité, néanmoins , comme , entre les parties contractantes , c'est réellement un contrat à titre onéreux , dont la donation n'est qu'une des clauses , elle n'est point assujétie aux formes requises pour les donations , mais seulement aux règles relatives à la portion disponible et à la capacité des per- 1973. sonnes. [Mais toutefois avec cette restriction, que, quelle que soit l'incapacité de celui au profit de qui la rente a été constituée, ou quelque supérieure que la rente soit à la portion disponible, les conventions faites entre celui qui a fourni les fonds, et celui qui les a reçus, doivent être exécutées purement et simplement. Si donc la rente a été constituée au profit d'un incapable, la résiliation du contrat ne peut être demandée par les héritiers de celui qui
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a fourni les fonds ; de même que le débiteur de la rente ne peut argumenter de cette même incapacité, pour demander cette résiliation. En effet , la capacité ou l'incapacité de celui auquel la rente doit être payée, est, dans ce cas, une chose tout-à-fait étrangère à celui qui la doit. Lorsqu'on lui a fourni les deniers à la charge de payer telle rente à telle personne pendant sa vie, ri n'avait ni intérêt, ni qualité, pour contester la capacité de cette personne. Si donc elle est incapable, la nature de ses obligations ne peut en souffrir aucune atteinte. Mais cependant, comme l'incapable ne doit pas jouir au mépris des dispositions de la loi , la rente devra être continuée pendant sa vie , mais au profit des héritiers ou ayant-cause de celui qui a fourni les deniers.
Il en est de même en cas de réduction : le placement ne pouvant être révoqué, la rente viagère doit subsister sur le même pied. Mais, dans ce cas, comment appliquer les règles de la réduction? Si la rente viagère est la seule libéralité, je pense que les héritiers du bailleur de fonds ont le choix , ou de laisser jouir le rentier, ou de percevoir la rente à leur profit, en lui abandonnant la portion disponible en toute propriété. (Argument tiré de l'article 917.) S'il y a d'autres libéralités, il faut distinguer : Si elles sont faites par testament, la réduction doit frapper de préférence sur ces dernières, parce que la rente viagère doit être considérée, dans l'espèce , comme une véritable donation entre vifs, et qu'en cette qualité elle doit être préférée aux legs. Mais il faudra toujours recourir à une évaluation, afin de déterminer, d'abord , s'il y a lieu à réduction ; et en second lieu , dans quelle proportion la réduction doit avoir lieu. Il en est de même , s'il y a d'autres donations entre vifs. [Voir au surplus , au 4e vol. page 107.)
Mais s'il y a lieu à réduction , le donataire sera-t-il obligé de rapporter , en tout ou en partie , les arrérages qu'il a touchés? La raison de douter se tire de ce que, d'après l'article 928 , le donataire sujet à la réduction, ne doit, à la vérité, les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour du décès. Si donc la donation eût été d'une somme d'argent , le donataire n'eût point été obligé de tenir compte des intérêts, pour tout le
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temps antérieur au décès. Mais ici , il a reçu plus que les intérêts; car, dans la réalité , le rentier viager reçoit tous les ans une portion du capital, égale à l'excédant du taux de la rente sur le taux légal. Or, comme le donataire d'une somme d'argent n'aurait eu droit de retenir que les intérêts légaux , l'on pourrait dire que, dans l'espèce , le rentier doit compte aux légitimaires, par imputation sur la portion qui est disponible en sa faveur, de tout ce qu'il a reçu , en excédant des intérêts que le capital de la rente aurait produits légalement, s'il n'eût pas été placé en viager. Je pense néanmoins que l'on doit décider, sur cette question , que le rentier ne doit aucuu compte des arrérages touchés par lui antérieurement au décès , et cela , par argument de l'article 588. Nous avons démontré, en effet, au 2e vol., page 570, que la disposition de cet article était fondée sur ce que l'on est convenu , dans notre droit, de regarder la rente viagère comme un être moral , dont les arrérages sont les fruits. Or, la conséquence de ce principe combiné avec l'article 928, est que le donataire d'une rente viagère ne doit aucun compte des arrérages touchés par lui antérieurement au décès, et qui doivent être regardés comme les fruits de la rente 5 et, d'ailleurs, cette décision se concilie parfaitement avec l'esprit général du Législateur , qui ne veut pas que celui qui a pu compter sur un revenu quelconque, se trouve tout à coup ruiné par la restitution d'arrérages accumulés.
Mais ne peut-on pas tirer de cet article une très-forte objection contre le système que nous avons tâché d'établir au 4e volume, page 2, savoir : que toute disposition à titre gratuit , dans laquelle on n'a pas observé les formes requises spécialement pour ces sortes d'actes, est nulle? Car il est certain qu'il y a ici donation ; et cependant l'acte est valable, quoique ces formes n'aient pas été observées.
Je réponds, i° que l'article 1973 vient à l'appui de mon système, bien loin de le combattre; car, par cela seul que le Législateur s'est obligé de dire formellement et expressément, dans ledit article, que, bien que l'acte dont il est question eût tous les caractères d'une libéralité , il ne serait cependant point assujéti aux formes requises pour les dona-
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tions, Ton doit nécessairement en conclure que, pour tous les cas où il n'existe pas une pareille disposition , le défaut d'observation des formes emporterait la nullité de l'acte. C'est bien certainement le cas d'appliquer le principe, exceptio finnat regulam.
2°. Qu'indépendamment de cette raison, qui, seule, serait péremptoire, il n'y aurait pas encore une véritable opposition entre l'art. 1975 et le système énoncé précédemment. Qu'ai-je, en effet, voulu établir dans cette note? Qu'une donation simulée, déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, était nulle, quand même elle aurait été faite par un individu capable de donner, à un individu capable de recevoir, et je me suis appuyé principalement sur ce qu'il est impossible que la loi favorise la fraude, et sur ce que l'on doit présumer que celui qui prend une voie oblique et cacbée pour faire, même ce qu'il pourrait faire ostensiblement, a nécessairement des intentions frauduleuses. Or, ce motif ne peut s'appliquer au cas de l'article 1975. Dans cet article , le donateur annonce clairement et franchement son intention de donner ; il ne caclie rien, ne déguise rien; il s'expose conséquemment à toutes les chances de révocation qui peuvent survenir. Il n'y a donc point de parité entre les deux espèces.
5°. Enfin , en considérant la disposition dont il s'agit dans l'article 1973, en tant qu'elle est disposition à titre gratuit, on peut la mettre au nombre de celles qui sont parfaites par la tradition réelle, et qui conséquemment n'ont pas besoin d'acte. En effet, veut-on considérer l'acte de constitution de rente comme passé entre celui qui fournit les deniers, et celui qui les reçoit? C'est alors une véritable disposition à titre onéreux , qui n'exige aucune forme particulière. Il en est de même, si on le considère dans ses effets à l'égard du débiteur de la rente et de celui à qui elle doit être payée. Mais entre ce dernier et celui qui a fourni les fonds, il n'y a réellement pas besoin d'acte; et pourquoi? C'est qu'à l'égard de celui qui fournit les fonds, tout est fini, tout est consommé par la prestation des deniers. Nous avons démontré au 4e vol., pag. 126, que l'article 931 n'était applicable qu'aux
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donations dont il était nécessaire de passer acte, c'est-à-dire à celles d'immeubles en général, et à celles d'objets mobiliers dont le donateur ne se dessaisissait pas au moment de la donation. Or, ici la donation est d'un objet mobilier; le donateur est dessaisi par la prestation des fonds. Donc, etc.
Mais, dira-t-on , le donataire a besoin d'un acte pour se faire payer les arrérages de la rente : cela est vrai ; mais vis-à-vis de qui en a-t-il besoin? Encore une fois, ce n'est pas vis-a-vis du donateur , à l'égard de qui tout est consommé; c'est vis-à-vis du débiteur de la rente, qui n'a ni droit, ni intérêt de rechercher le motif de la disposition , qui est censé ignorer si l'acte contient réellement une donation , ou l'acquittement d'une obligation , de la part de celui qui a fourni les deniers , et qui, on le répèle, n'a le droit de demander, sur ce point, aucun éclaircissement.
Il suit de tous ces détails, que l'article 1973 ne fournit aucune induction contraire à notre système. ]
Pendant la vie : C'est au créancier de la rente , en qualité de demandeur, à justifier de l'existence de celui 1983. sur la tête duquel la rente est constituée. [ Mais , dirat-on , le créancier justifie suffisamment sa demande , en rapportant son titre 5 c'est au débiteur qui prétend que la rente est éteinte , à le prouver. Cela est vrai , lorsque la créance est pure et simple ; mais ici les parties ont fait dépendre l'exécution de l'obligation , de l'existence d'une condition ; c'est-à-dire de la vie de telle personne. C'est donc à celui qui demande cette exécution , à prouver que la condition existe. D'ailleurs , si l'on ne peut justifier de l'existence de cette personne , c'est qu'elle est probablement absente. Or, nous avons démontré au Titre de F Absence , que l'absent était toujours présumé mort, jusqu'à preuve contraire.
Quid, si cet état d'incertitude se prolonge plusieurs années ? Si cela dure trente ans, la rente est éteinte. Si cela dure moins de trente ans, la rente n'est pas éteinte, mais le créancier ne peut toujours demander que cinq ans d'arrérages. (Art. 2277. )
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Mais quid , si, dans ce cas, le créancier avait, tous les cinq ans, formé sa demande en paiement de la rente, et qu'il ait été chaque fois déclaré non recevable , cela interrompra-t-il la prescription , soit pour le capital , soit pour les intérêts , dans le cas de retour de la personne désignée ? Je ne le pense pas. Dès que la demande a été déclarée non recevable , elle n'a pu interrompre la prescription. (Article 2247. ) Cet article dit : Si la demande est rejetée : or, la demande est rejetée, aussi bien quand elle est déclarée non recevable , que quand elle est jugée mal fondée. IL y a, d'ailleurs, une raison particulière pour les intérêts ; c'est que la prescription de cinq ans n'est pas fondée sur la. présomption de paiement (et. ce qui le prouve , c'est que le serment ne peut être exigé), mais principalement sur l'inconvénient résultant de l'accumulation des arrérages. (Ployez au. 6e volume, page 12.) Or, les jugemens obtenus tous les cinq ans ne remédieraient point à cet inconvénient.
Pour ce qui concerne la prescription de la rente viagère , voyez au 6e volume, page 112.
Pour la manière de reconnaître l'existence des rentiers viagers sur l'Etat, voyez le Décret du 21 août 1806. {Bulletin, n° i84g.)]
Lorsque celui sur la tête duquel la rente est constituée vient à mourir, cette rente n'est acquise au créancier que dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la personne désignée [ Pour le moyen de déterminer quelles personnes ont droit de toucher les arrérages de pension , échus au décès des militaires, voyez le Décret du ier juillet 1809. {Bulletin , n° 44y6. ) ], à moins cependant qu'il n'ait été convenu qu'elle serait payée d'avance ; auquel cas , le terme entier est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. [Cela s'applique aux pensions dues aux mai- 1980. très et maîtresses de pension. Ainsi jugé par arrêt du Parlement de Paris, du 5o juillet 1766, rapporté dans le Répertoire , verbo Pension, § 1. ]
Naturelle : Parce que la rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile de celui sur la tête duquel elle est con-
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i982.stituëe, pourvu toutefois que l'on justifie de son existence. [Cela est fondé sur le principe que nous avons établi précédemment , que, dans les conventions, les expressions de vie ou de mort s'entendent toujours de la vie, ou de la mort naturelle. Mais qui touchera la rente? Il faut distinguer : Si elle peut être regardée comme purement alimentaire , je pense qu'elle pourra êlre touchée par le mort civilement lui-même [Voyez au ier volume, page 126.); sinon, elle appartiendra à ses héritiers.]
De l'individu : Soit de celui auquel la rente doit être payée, soit de toute autre personne qui n'a aucun droit
1 971. d'en jouir [Remarquez que, dans ce cas, l'on ne doit avoir égard , ni à l'état , ni à la capacité de celui sur la tête duquel la rente est constituée. Ce peut être un mort civilement, un étranger, etc. ]; et, dans ce dernier cas, si celui sur la tête duquel la rente est constituée , survit au créancier , les héritiers de ce dernier ont droit de la recevoir jusqu'à son extinction.
Ou des individus : Parce que la rente peut être consti-
1972. tuée sur plusieurs têtes, soit qu'elle doive être payée jusqu'au décès du dernier mourant, soit que chacune des têtes ait droit d'en jouir, ensemble ou séparément, dans l'ordre et de la manière fixés par le contrat.
L'on voit, par ce que nous venons de dire, que la rente viagère ne peut exister , sans qu'il y ait une personne sur la tête de laquelle elle soit constituée. Il est donc évident que le contrat n'a point d'elle t , si la personne désignée
1974. était morte au jour de la constitution. [Il est de l'essence du contrat aléatoire, qu'il y ait un risque; et ici il n'y en a pas. Au reste, il est clair que cette disposition ne peut avoir d'effet, que quand le contrat est à titre onéreux; et alors les deniers qui ont été fournis, peuvent être réclamés par l'action dite conditio sine causa.] De plus, comme ce contrat est essentiellement aléatoire , et qu'il cesserait de l'être , s'il n'y avait aucune chance à courir pour les parties, il s'ensuit que , si cette même personne, quoiqu'existante au jour du contrat, était cependant dès lors atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les
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vin^t jours subséquens , le contrat est également nul. i97^#
[Si cette même personne était cependant des lors atteinte de la maladie. Il faut donc , pour que la résiliation du contrat ait lieu , que la personne ait été malade au moment du contrat. Si donc elle se portait bien alors, le contrat est valable , quand même elle serait morte le lendemain. Quid, s'il s'agit d'une femme enceinte qui meurt dans les vingt jours, par suite découches? Ricard, des Donations , partie ire, n° io8, 109 et 110, pense que cet état ne doit point, être regardé comme une maladie , mais comme un effet ordinaire de la nature. Je crois cette décision vraie en principe général , mais cependant susceptible d'exception» Quid, en effet, s'il s'agissait d'une femme contrefaite, et dont, en conséquence , l'accouchement dût, très probablement, être périlleux ?
Dont elle est décédée. Il faut donc également qu'elle soit décédée par suite de la maladie qu'elle avait au moment du contrat. Si sa mort , quoique survenue dans les vingt jours, a été occasionée par une autre cause, le centrât est valable.
Mais dans ce cas et dans celui de la note précédente , qui devra faire la preuve? Je pense que c'est à celui qui demande la nullité du contrat, à prouver que la personne était malade lors du contrat , et qu'elle est décédée dans les vingt jours; mais cette preuve faite, je pense qu'il y a présomption qu'elle est morte par suite de la maladie qu'elle avait au moment du contrat, et que ce sera au débiteur de la rente à prouver le contraire.
Dans les vingt jours subséquens. Le terme est bien court : il y a des maladies décidément mortelles, et qui durent beaucoup plus de vingt jours; telles sont les maladies chroniques , comme la pulmonie , l'hydropisie , etc. , et même quelques maladies aiguës , comme la fièvre putride. Il me semble que l'on eût dû appliquer ici la disposition de Particle 909, et déclarer l'acte nul, toutes les fois que la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée, était , au moment du contrat , atteinte de la maladie dont elle est décédée depuis. Quid , si l'acte est sous seing-privé? S'il
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n'a pas de date certaine , il sera présumé fait dans les vingt jours, sauf la preuve contraire, qui pourra résulter des circonstances, ou se faire par témoins, s'il y a un commencement de preuve par écrit.
Le contint est également nul. Remarquez que cette nullité n'est point fondée sur le dol, mais uniquement sur ce que le contrat manque d'une des choses qui lui sont essentielles, c'est-à-dire du risque : en conséquence, il est nul, quand même l'état de mort ou de maladie aurait été ignoré des parties. ( Argument tiré de l'article 1601.)
On oppose à cette décision , i° l'article 365 du Code de Commerce , qui déclare valable le contrat d'assurance fait après la perte ou l'arrivée des objets assurés, quand il est certain qu'au moment de la signature du contrat, l'assuré ignorait la perte, ou l'assureur l'arrivée. Or , l'assurance est un contrat aléatoire , et cependant l'opinion des parties suffit pour rendre le contrat valable , même dans le cas où il manque d'une qualité essentielle ; donc, à pari , elle doit avoir le même effet dans la rente viagère. Mais l'on peut répondre que cette disposition a été admise , speciali jure , chez toutes les nations , en matière d'assurance , et que le Législateur français n'a pas voulu déroger , sur ce point , à l'usage universel du commerce. On n'en peut donc tirer aucune conséquence relativement à la rente viagère qui doit être régie par les principes généraux du droit.
Cette disposition doit-elle s'appliquer au cas où la rente est constituée sur la tête du bailleur de fonds? Un arrêt rendu par la cour de Rouen a jugé l'affirmative, le 26 janvier 1808. ( Sirey, 1808, 2e partie, page 72.)
L'on pourrait argumenter contre cette décision, d'abord du texte de la loi qui paraît y répugner. En effet, il est bien évident que, dans l'article 197^, il s'agit du cas où la rente est constituée sur une tête autre que celle du bailleur de fonds. Or, l'article 1975 commençant par ces mots : il en est de même , l'on doit croire que le Législateur a entendu se placer dans la même hypothèse.
Il y a d'ailleurs , dans un cas , une raison particulière qui n'existe pas dans l'autre. En effet, lorsque la rente est
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constituée sur la tête d'un tiers, l'on peut raisonnablement supposer que le bailleur de fonds ignorait l'état dans lequel ce tiers se trouvait au moment du contrat. Il y a donc eu erreur, dans ce cas, sur l'essence du contrat, puisque les parties entendaient faire un contrat aléatoire , et que, dans l'espèce, il n'y avait plus de cbance à courir; mais quand c'est le bailleur de fonds sur la tête duquel la rente est constituée , qui est atteint de la maladie dont il meurt dans les vingt jours, l'on ne peut dire qu'il y a eu erreur : il a dû connaître son état 5 et si, malgré cela, il a traité , l'on peut dire que c'est une donation qu'il a voulu faire; et, comme elle est parfaite par la tradition réelle, elle n'a pas besoin d'être revêtue des formes requises pour les donations ; elle serait seulement assujétie aux règles relatives à la capacité des parties et à la réduction pour la légitime.
Mais l'on peut répondre, d'abord à l'argument tiré de la comparaison des deux articles 197 4 et 1975, que ces mots : il en est de même , se rapportent à la nullité , qui a lieu dans un cas comme dans l'autre; mais qu'il ne s'ensuit nullement de laque le Législateur ait voulu raisonner absolument dans la même hypothèse ; qu'il est bien vrai que l'article 197^ ne peut s'appliquer qu'au cas où la rente est constituée sur la tête d'un tiers ; mais que rien ne s'oppose à ce que l'article 1976 soit entendu dans un sens plus général.
Quant à la seconde raison apportée en faveur de l'opinion contraire, l'on peut dire qu'il est très-possible que le bailleur de fonds lui-même ait ignoré son état. L'on sait jusqu'à quel point, surtout dans les maladies chroniques, les malades conservent l'espérance, tellement qu'ils meurent souvent, au moment même où ils comptaient être plus près de revenir en santé. D'ailleurs, en supposant même que le bailleur de fonds connaisse sa position , il est certain alors qu'il a voulu faire une donation sous la forme d'un contrat de rente viagère. Or, nous avons démontré ci-dessus (4e vol., page 2 ), que la donation indirecte et simulée devait être annulée, quand même le donateur aurait été capable
38o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
de la faire, et le donataire de la recevoir, directement. Donc , etc.
De ce que c'est le seul défaut de risque qui rend le contrat nul dans l'espèce proposée, Ton doit conclure qu'il est valable , si la rente a été constituée sur plusieurs têtes, dont une seule était, au moment du contrat, atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours; et ce , quand même ce serait celle qui devait jouir la première. Sic jugé en Cassation, le 20 février 1820 (Bulletin, n° 20) , il suffit qu'il y ait risque; il n'est pas nécessaire qu'il y en ait plus ou moins. ]
La rente viagère peut être stipulée insaisissable, mais seulement lorsque celui à qui elle doit être payée, en jouit 1 981. à titre gratuit, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas lui qui a fourni les deniers. L'article 1981 dit : lorsque la rente a été constituée à titre gratuit ; ce qui n'est pas exact. Je puis remettre dix mille francs à Pierre , pour qu'il fasse une rente viagère de mille francs à Paul , et stipuler que cette rente sera insaisissable ; cependant elle est constituée à titre onéreux ; mais il suffit que celui qui en jouit, en jouisse à titre gratuit , pour que la clause d'insaisissabilité puisse avoir lieu.
Il est, au surplus, bien évident que, quand les fonds ont été fournis par celui qui doit jouir de la rente , elle ne peut être stipulée insaisissable : c'est comme si un individu, en achetant une maison, stipulait qu'elle ne pourra être saisie par ses créanciers. Quand le rentier n'a pas fourni les fonds, ses créanciers n'ont pas à se plaindre , puisque la constitution de rente n'a pas diminué le patrimoine de leur débiteur. Il y aurait cependant encore, alors, lieu à l'application de l'article 582 du Code de Procédure; et, en conséquence , s'il résultait de l'acte et des circonstances , que la rente est purement alimentaire, elle pourrait être saisie pour cause d'alimens; et, dans le cas où elle ne serait pas alimentaire, elle pourrait être saisie par des créanciers postérieurs à la constitution , en vertu de la permission du juge, et pour la portion déterminée par lui. ]
Tit. XII. De la Rente viagère, et autres Contrats aléatoires. 38 1
REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT
La matière que ce titre contient correspond avec une loi du ier mars i825, formant le i4e titre du 3e livre du Code civil des Pays Bas. En voici le t exte :