‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 43 sur 83 · IV. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes · texte numérisé non relu

IV. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes

V. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce cas, quoiqu'elle ait le caractère d'une libéralité, elle n'est point assujétie aux formes requises pour les donations.

VI. Tout contrat de rente viagère, créée sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

VII. La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

VIII. Celui, au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

En cas de résiliation , le débiteur sera tenu de payer les arrérages stipulés , jusqu'au jour du remboursement du capital.

IX. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle a été constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans les fonds par lui aliénés : il n'a que le droit d'attaquer en justice et d'exécuter le débiteur pour le paiement des arrérages échus, et pour assurer le service de ceux à échoir.

X. En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la rente viagère sera réduite dans la même proportion que les autres créances, et la masse sera tenue d'en assurer la jouissance au créancier.

XI. Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.

XII. La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion

382 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

du nombre de jours qu'a vécu celui sur la tête duquel la rente viagère a été constituée.

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû être fait.

XIII. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

XIV. Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages, qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

SECTION DEUXIÈME

Du jeu et du pari,

XV. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

XVI. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses et autres jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps , sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le juge peut rejeter ou réduire la demande, quand la somme lui paraît excessive.

XVII. On ne peut, par novation, éluder les dispositions des deux articles qui précèdent.

XVIII. Dans aucun cas , le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé , à moins qu'il n'y ait eu , de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie.

CONFÉRENCE

TlT. l4e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier I968.

io

Tit. XII. De la Rente viagère, et autres Contrats aléatoires. 383

L'ordonnance de janvier 1629 , déclare toutes dettes contractées pour le jeu nulles et toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quoique déguisées , nulles et de nul effet, et déchargées de toutes obligations civiles ou naturelles ; elle veut que , contre icelles , le fait du jeu soit reçu , nonobstant toutes ordonnances contraires. Il est fait défenses à toutes personnes de prêter argent, pierreries ou autres meubles pour jouer, ni répondre pour ceux qui joueut, à peine de la perte de leurs dettes et nullité des obligations, comme dit est, et de confiscation de corps et biens comme séducteurs et corrupteurs de la jeunesse, et causes des maux innumérables que l'on en voit provenir chaque jour.

Quoique le Code ne fasse aucune exception, si ce n'est pour les exercices gymnastiques, cependant il faut distinguer entre les jeux autorisés, et les jeux de hasard qui sont ou doivent être formellement prohibés; sous l'ancienne comme sous la nouvelle législation, ils ont donné lieu à des règlemens très-sévères, qui sont étrangers au Code civil, et entrent dans le domaine de la police correctionnelle ou municipale.

La loi du 16 octobre 1791 déclare que les rentes viagères qui auraient été constituées au profit de religieux et religieuses, indépendamment de la dot fournie à leur monastère, et celles qui seront justifiées dans les formes prescrites par l'assemblée avoir été acquises de leur pécule , seront liquidées à leur profit et en leur nom personnel , pour continuer par lesdits religieux et religieuses à en jouir leur vie durant.

La loi du 23 floréal an 2 a enjoint à tout propriétaire de rentes viagères déclarées nationales, de remettre leur titre à la trésorerie, en y joignant i° les certificats de vie, de toutes les têtes sur lesquelles lesdites rentes viagères sont dues, soit actuellement, soit par droit de survie 5 lesdits certificats ne pourront être datés antérieurement au ier germinal; 20 les actes de naissance de toutes les têtes sur lesquelles les rentes sont assises, toutes les fois qu'ils ne seront pas énoncés dans les contrats.

La loi du i3 pluviôse an 6 porte, que les rentes viagères créées par des contrats antérieurs au ier janvier 1792 inclusivement, continuent d'être acquittées valeur nominale et sans réduction. A l'égard de celles qui ont été établies par des contrats postérieurs à ladite époque, elles ne sont pareillement soumises à aucune réduction, i° quand elles auront eu pour cause un capital fourni en espèces métalliques ou en denrées , en marchandises ou meubles, non estimés en papier-monnaie; 20 quand elles auront été stipulées payables en numéraire ou en grains et autres denrées; 3° lorsque le changement des espèces aura été expressément convenu par le titre constitutif, et qu'en conséquence le débiteur se sera soumis d'acquitter la rente en la monnaie qui aurait cours aux échéances ; 4° lorsqu'il sera justifié de la manière prescrite par la loi du 14 fructidor an 5, que la rente viagère existante n'est que la représentation d'une autre créance, ou d'un droit certain, antérieurs au ier janvier 1791. Ne seront pareillement sujettes à aucune réduction les rentes viagères promises et stipulées par contrat ou accordées par jugement pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie, sans expression d'aucun capital fourni, soit pour tenir lieu d'alimens , soit pour toute autre cause. A l'égard des rentes viagères créées, moyennant un capital fourni en papier-monnaie depuis le 1e1 jan-

384 Liv. IV. Des dijjér, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc,

vier 1792 jusqu'au ier juillet 1793, elles sont maintenues, et elles seront acquittées valeur nominale en numéraire, lorsqu'elles n'excéderont pas le maximum de dix pour cent sur la tête d'un prêteur âgé de soixante-dix ans accomplis, en partant de l'époque du contrat; de neuf pour cent sur la tête d'un sexagénaire, de huit pour cent sur une seule tête d'un âge inférieur, et de sept pour cent sur deux ou plusieurs têtes de tout âge. Les rentes de même nature qui ont été créées depuis le ier juillet 1793 jusqu'au 22 septembre 1794, correspondant au ier jour de l'an 3, sont réductibles dans les proportions suivantes; savoir, à sept pour cent sur la tête d'un septuagénaire, à six pour cent sur la tête d'un sexagénaire, à cinq pour cent sur la tête d'un prêteur d'un âge inférieur, et à quatre pour cent sur deux ou plusieurs têtes de tout âge. Quant aux rentes créées pareillement, au moyen d'un capital en papier-monnaie, depuis le ier jour de l'an 3 jusqu'à la publication de la loi du 12 frimaire an 4, elles demeurent, sauf les exceptions ci-après , assujéties à un maximum de trois et demi pour cent en vendémiaire an 3 , et à un minimum d'un pour cent sur une seule tête en brumaire et frimaire an 4 ; et elles sont en conséquence réductibles selon les proportions établies par le tarif de leur dépréciation graduelle de mois en mois, lequel est annexé à ladite loi. Cette loi est suivie d'un tarif de réduction des rentes viagères , depuis le commencement de l'an 3 jusqu'à la publication de la loi du 12 frimaire an [\.

La loi du 26 prairial au 6 accorde un nouveau délai d'un mois aux débiteurs de rentes viagères, mentionnés dans celle du i3 pluviôse.

Une loi du 6 floréal précédent porte, que le tarif de réduction annexé à la loi du i3 pluviôse est déclaré commun aux rentes viagères créées moyennant un capital fourni en mandats, et ce pour les époques seulement où la perte sur les mandats a été proportionnellement égale à celle des assignats.

Un décret du 23 juin 1806 statue, que les administrateurs des hospices civils, ou autres établissemens de charité, peuvent recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existant dans ces établissemens désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n'excéderaient pas 5oo fr. L'intérêt annuel de ce fonds ne peut être au dessus de 10 pour cent du capital. Les sommes excédant 5oo fr. ne peuvent être reçues qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et règlemens. Ces fonds sont employés par la commission administrative de la manière la plus avantageuse à l'hospice.

Un décret du 26 avril 1808 maintient les décisions du ministre des finances, des 10 messidor an 10 et 3 vendémiaire an i3 , portant que, lorsque les rentes viagères sont payables en nature, l'évaluation est faite d'après le taux commun résultant des mercuriales des trois dernières années.

La nouvelle législation ne présente aucune disposition relative aux rentes viagères. On voit seulement que S. M. a donné de nouvelles preuves de sa sollicitude paternelle, en facilitant la marche à suivre par les rentiers viagers de l'état pour obtenir le paiement de leurs rentes. [Avis du 19 décembre 1816 et circulaire du 17 août 1818.) En soumettant à une forme régulière les certificats de liquidation, concernant les rentes viagères, appar-

Tit. XII. De la Rente viagère, et autres Contrats aléatoires» 385

tenant à l'ancienne dette constituée dans les provinces méridionales [Apis du 19 janvier 1822), et en régularisant le paiement de celles à charge du trésor [Instruction du 12 mars 1823). Ces dispositions étant purement administratives, et n'intéressant les particuliers que dans leurs rapports avec le trésor, nous allons passer aux décisions judiciaires.

JURISPRUDENCE

I. En supposant que le débiteur d'une rente viagère hypothéquée en Hainaut, ne pût être autrefois poursuivi par action personnelle, cette jurisprudence n'a pas continué d'exister sous le nouveau régime hypothécaire. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du if\. mars 18 16.) Cet arrêt dans lequel la Cour ne se prononce pas sur l'ancienne jurisprudence du Hainaut, est fondé sur ce que la rente viagère avait été créée sous l'empire de la nouvelle législation qui a établi un tout autre ordre de choses, d'après lequel l'hypothèque n'est jamais considérée que comme l'accessoire et la sûreté de l'action principale , dont l'exercice est indépendant de l'action hypothécaire.

IL La déclaration du 22 septembre 1733 n'est applicable aux constitutions de rente que dans le cas de fraude. [Arrêt de la même Cour, du 16 octobre 181 7.)' Déjà la Cour de cassation de France avait, par arrêt du 17 thermidor an 10, jugé que les constitutions de rentes viagères faites par écrit sous seing-privé étaient assujéties à la déclaration susdite , s'il y avait soupçon de fraude, et par un second arrêt du i3 fructidor an 11 , que lorsqu'il n'y a pas lieu à tel soupçon, la déclaration ne s'applique pas aux actes portant constitution de rente; ainsi la jurisprudence parait fixée sur ce point.

III. Une donation entre vifs , déguisée sous la dénomination d'une vente à rente viagère non excédant les revenus des biens donnés, n'est pas nulle pour" le tout; elle est seulement passible de réduction, s'il y a un héritier à réserve, à qui il a été laissé moins que la portion non disponible. [Arrêt de la même Cour, du 11 mai 1818.) On avait, dans la discussion, invoqué les art. 1964, 1968 et 1976 du Code civil sur les rentes viagères, et la législation romaine sur la quotité disponible; l'arrêt ne s'est fondé que sur ce dernier moyen.

IV. Un contrat de rente viagère, passé le 24 mai, demeure sans effet, si celui sur la tête duquel la rente a été créée décède le i3 juin suivant, de la maladie dont il était atteint lors de la création de la rente. En d'autres termes : le jour de la passation du contrat ne doit pas être compté dans le délai de 20 jours déterminé par l'art. 1975 du Code civil. [Arrêt de la Cour de Rouen, du 18 décembre 1821.)

V. L'art. 19G5 du Code, qui n'accorde aucune action pour une dette de jeu ne peut avoir entendu parler que des dettes contractées en jouant à des jeux de hasard; la loterie royale des Pays-Bas est autorisée par les lois de l'état; son produit est porté au budjet du royaume; la vente et la location des billets de loterie sont déterminées par des rcglemens particuliers; des lors cet article ne peut pas s'appliquer à des effets souscrits au profit des receveurs ou des débitans de la loterie royale pour la vente ou location des billets de ladite loterie. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, dit 12 février 1822.)

386 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,

VI. L'art. 1978 qui ne permet pas au vendeur à charge de rente viagère <îe demander la résolution du contrat, pour défaut de paiement de la rente, n'est pas applicable au cas où la clause résolutoire a été formellement stipulée. La résolution peut même dans ce cas être poursuivie contre un tiers acquéreur de bonne foi ; en cette matière la demande en résolution de la vente et délaissement des biens non suivie d'offres, constitue une mise en demeure suffisante. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 novembre 1822.)

VII. On doit considérer comme donation rémunératoire proprement dite, une rente ou pension viagère constituée par un maître en faveur de son domestique en récompense de ses bons services. [Arrêt de la même Cour, du 26 novembre 1823.) La jurisprudence de cet arrêt est conforme à la doctrine de Pothier.

VIII. On ne peut pas exiger la restitution des droits de mutation, régulièrement perçus sur une vente d'immeubles moyennant une rente viagère, si la résolution du contrat a été prononcée en justice, par suite du décès du vendeur dans les vingt jours de la date de l'acte. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3i décembre 1823.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'acte de constitution de rente viagère était valable dans sa substance , nonobstant la clause résolutoire qui pouvait éventuellement résulter du décès postérieur, puisqu'il dépendait des héritiers du décédé de ne pas faire usage de cette clause de résolution et de laisser subsister leur obligation.

IX. Un contrat de vente à rente viagère, sous seing-privé, ne fait pas foi de sa date contre les héritiers du vendeur. — En d'autres termes : les héritiers du vendeur peuvent demander la nullité du conlrat de vente à rente viagère, si le contrat, étant sous seing-privé, n'a pas une date certaine antérieure de plus de vingt jours au décès du testateur. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du i5 juillet 1824.) On a cru reconnaître une contradiction entre cette jurisprudence , et celle reçue pour les testamens olographes.

X. Sous l'empire du Code civil , le seul défaut de paiement des arrérages d'une rente viagère peut donner lieu à la résolution du contrat , comme il y aurait donné lieu sous l'empire de la législation existante à l'époque de la passation du contrat. (Arrêt de la même Cour, du 17 juillet 1824.) Cet arrêt est fondé sur le texte de l'art. 1978 du Code.

XI. La résolution du contrat de rente viagère, fondée sur ce que les biens donnés en hypothèque et garantis quittes et libres étaient grevés d'inscriptions , peut être demandée par les héritiers de celui au profit de qui la rente avait été constituée, quoique par son décès elle se trouvât éteinte. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 5 janvier 1826.) Cet arrêt est fondé sur la combinaison des art. 1184 et 1977 du Code.

XII. Les arrêts de l'ancien Conseil d'état de France, sur les marchés à terme d'effets publics , ne sont pas obligatoires en Belgique. Cette matière doit être exclusivement réglée par les art. [±ii et 422 dû Code pénal, et par suite, le vendeur a une action contre l'acheteur, s'il peut prouver qu'au temps de Ja vente il avait à sa disposition les effets vendus. (Arrêt de la même Cour, du 3o mars 1826.) Cet arrêt est fondé sur les art. 1965 du Code civil, t\i\ et l\ii du Code pénal, suivant lesquels il n'y avait t dans l'espèce soumise à la Cour, ni jeu ni pari, pas plus d'après les loi^ civiles que d'après les lois pénales.

Page 1