TITRE XIII
Du Dépôt et du Séquestre.
[ Voyez le Traité de Pothier sur le Contrat de Dépôt. ] Dans ce Titre , le mot de dépôt se prend dans deux sens : il signifie d'abord le contrat de dépôt, et, en second 1 94 *• lieu, la chose même qui a été déposée. io44»
Pris dans le premier sens, il peut être défini en général : un contrat par lequel une chose est confiée à une personne qui se charge de la garder, et de la restituer en nature. [C'est la garde de la chose qui est de Pessence duigi5. dépôt. Il faut donc que cette garde soit la un principale du contrat. Toutes les fois donc que le contrat a pour principal but toute autre chose que la garde, ce n'est pas un dépôt, quand même la garde se trouverait comprise au nombre des obligations imposées à celui auquel la chose est remise : Uniuscujusque contractas initium spectandum et causa , dit la loi 8, ff. Mandati. Si donc, ayant un procès, je remets des pièces à mon avoué, c'est un mandat , parce que mon intention est qu'il s'en serve pour la défense de ma cause. (Ibid.) Si je donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il le porte dans un lieu quelconque, c'est encore un mandat, quand même j'aurais ajouté la charge de le garder, si la personne à qui je l'envoie ne veut pas le recevoir. Dans ce cas, la remise de l'argent est la un principale ; la garde n'est qu'accessoire et subsidiaire. (Z. 1 , § 12 , ff. Depositi,) Il en est de même, si j'ai chargé quelqu'un de retirer de l'argent des mains d'une personne, et de le garder (L. 1, § i5, ibid.), parce que la charge de retirer est le premier contrat , dit la loi : est prior contractas. C'est d'après ces principes, que la Cour de Cassation a jugé, et avec raison, le 20 mai 1814 (Sirey, i8i4, impartie, page 149), que celui qui reçoit des lettres de change pour en
338 Liv. IV. Des dijjer. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
faire le recouvrement au compte du propriétaire, doit être considéré comme mandataire, et non comme dépositaire.
Mais si, en partant pour un voyage, j'ai fait porter chez vous mon argenterie , avec permission de vous en servir , si vous en avez besoin, c'est toujours un dépôt, parce que la fin principale est la garde; il n'y aura prêt, que du moment où vous aurez commencé à vous en servir. Il en serait de même, si c'était de l'argent monnayé, déposé avec la même permission; il n'y aurait prêt, que du moment où vous l'auriez employé. (L. 1, § 34, ibid.) Mais si j'avais d'abord fait le dépôt pur et simple, et qu'ensuite j'aie déclaré que je vous le prêtais, il y aurait prêt du moment que la seconde convention aurait été formée , et avant même que vous ayez commencé à vous en servir.
Ces distinctions sont importantes, sous le rapport de la responsabilité de celui auquel la chose est confiée. En général , comme on va le voir , cette responsabilité est moins grande dans le dépôt que dans tout autre contrat.
Dans le cas où le dépôt devient prêt , doit-on appliquer la disposition de l'article 10,44, qui permet au déposant de redemander le dépôt, quand il le juge convenable? Je ne le pense pas. 11 faut alors recourir à l'article 1900. ]
Le contrat de dépôt se divise en dépôt proprement dit , 1916. et en séquestre.