‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 45 sur 83 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Dépôt proprement dit.

Le dépôt proprement dit , est un contrat par lequel une personne donne une chose corporelle et mobilière à garder à une autre , qui s'en charge gratuitement , et s'oblige de la rendre a la volonté du déposant.

Un contrat : Réel, synallagmatique imparfait, non solennel, et ordinairement de bienfaisance.

Donne : Parce que le dépôt , comme nous venons de le

dire, est réel, et n'est parfait que par la tradition réelle

1919.OU feinte de la chose déposée; [putà, s'il avait déjà la

chose à titre de prêt ; mais alors il faudra que le dépositaire

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre, 38<j

prouve que le prêt a été converti en dépôt : et il a intérêt de faire cette preuve, à cause de la responsabilité plus ou inoins étendue résultant de ces deux sortes de contrats. Cela est encore bien plus important, s'il s'agit de choses Ion gibles, d'argent monnayé, par exemple : tant que le prêta duré, tout le risque était pour l'emprunteur; du moment qu'il y a eu dépôt, le risque a été pour le déposant. 11 faut donc , dans ce cas , qu'il soit fait entre les parties un double bordereau , indiquant les espèces dans lesquelles l'emprunteur entend acquitter le prêt. Au moyen de cet acte, et à compter du jour qu'il a eu lieu , la propriété des espèces est transférée au prêteur , et les risques sont pour son compte.]

Une chose corporelle et mobilière. [ Remarquez que , dans le dépôt , l'erreur sur la qualité , et même sur la substance de la chose , ne vicie pas le contrat. La chose devant être rendue in inclipiduo , il est clair que , quelle que soit sa qualité ou sa natnre, il y a toujours dépôt de la chose, telle qu'elle est réellement. Seulement il est essentiel alors, pour éviter les contestations, qu'elle soit désignée dans l'acte de dépôt, de manière à ne pouvoir être méconnue. Si cependant il arrivait que la chose , à raison d'une qualité qui n'était pas connue, fut de nature à nuire au dépositaire, il pourrait forcer le déposant à la reprendre, ou se faire autoriser à la mettre en séquestre ; et ce , quand même il y aurait un délai fixé pour la restitution. ] Les immeubles ne peuvent être l'objet que du séquestre. 1918. [En elïet, le but principal du contrat de dépôt est qu'une chose soit donnée à garder , afin que le déposant puisse la retrouver chez le dépositaire, quand il en aura besoin. Or, on n'a pas besoin de donner un immeuble à garder, pour le retrouver. Si donc je confie à une personne les clefs de ma maison, c'est un dépôt de clefs seulement; si je la charge en outre d'avoir soin de la maison, d'y faire donner de l'air, de la faire nettoyer et réparer, c'est un mandat; mais, dans aucun cas, ce n'est un dépôt de la maison.]

A garder: Parce que le dépositaire n'a que la garde du dépôt, et ne peut s'en servir, sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1930.

390 LiVc IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

[Et ne peut s'en servir. Quelle est la peine du dépositaire qui se sert de la chose déposée? D'abord il est tenu des dommages-intérêts envers le déposant ; et si, par suite de l'usage, la chose se trouve consommée ou perdue, il peut, en outre , et suivant les circonstances , être passible de l'application de Farticle 4o8 du Code Pénal, portant que, « Quiconque a » détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possès- » seur ou détenteur, des effets , deniers , marchandises , bil- » lets , quittances , ou tous autres écrits contenant ou opérant » obligation ou décharge , qui ne lui auraient été remis qu'à » titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les )> rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un em- » ploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de deux » mois au moins , et de deux ans au plus , et d'une amende )> qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excé- » der le quart des restitutions ou dommages-intérêts dus aux » parties lésées. Il pourra, en outre, être , à compter du jour » où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au » moins, et dix ans au plus, des droits civiques , civils et de » famille, mentionnés dans l'article 42 du Code Pénal. »

Sans la permission expresse ou présumée. Quand y a-t-il permission présumée? Cela est remis à la décision du juge, qui consultera, à cet égard, les rapports d'amitié ou d'habitude qui pouvaient exister entre le déposant et le dépositaire. La permission se présumera plus facilement à l'égard des choses qui se détériorent peu par l'usage, comme un livre, un cheval ; plus difficilement, à l'égard des choses qui, quoique non fongibles, se détériorent aisément, comme du linge; très-difficilement , si c'est une chose fongible. Au surplus , comme il a été dit dans une note précédente, jusqu'au moment où le dépositaire s'est servi de la chose déposée, il y a eu dépôt : depuis, et en supposant la permission du déposant, il y a eu commodat , si la chose était non fongible; ou prêt de consommation, dans le cas contraire.]

Qui s'en charge gratuitement : Parce que le dépôt est gra- 3 91 7. luit de sa nature. [La gratuité est de la nature, et non de l'essence du dépôt. Il y a, à cet égard, une légère inexactitude de rédaction dans l'article 1917; ce qui se prouve par

Tit. XIII. Du Depot et du Séquestre, 3qi<

l'article 1928, qui suppose évidemment que le dépôt peut n'être pas gratuit.]

A la volonté du déposant : Parce que le dépôt doit être remis aussitôt que le déposant le réclame, quand même le contrat aurait fixé un délai pour la restitution , pourvu toutefois qu'il n'existe pas de saisie-arrêt ou opposition entre les mains du dépositaire. [Le dépositaire n'a pas d'inté- 194^ rêl de refuser ou de retarder la restitution, puisqu'il ne peut se servir de la chose déposée. Mais si la clause qui fixe un délai, est inutile en ce qui concerne le dépositaire, elle ne l'est pas à l'égard du déposant, en ce qu'elle lui donne le droit de refuser de reprendre le dépôt, si le dépositaire voulait le rendre avant l'expiration du délai , et si lui déposant a intérêt de ne pas le reprendre; putà , s'il est absent, ou sur le point de s'absenter, etc.]

Le dépôt est volontaire ou nécessaire. 1920.

SECTION PREMIÈRE

Du Dépôt volontaire.

Le dépôt volontaire est celui dans lequel le choix du dépositaire dépend uniquement de la volonté parfaitement libre du déposant. 1 92 1 .

Pour exposer les règles relatives a ce dépôt, nous aurons à voir :

i°. Entre quelles personnes il peut avoir lieu ;

2°. Quelles sont les obligations du dépositaire 5

3°. Quelles sont celles du déposant.

§ Ier.

Entre quelles Personnes le Contrat de Dépôt peut

avoir lieu.

Le dépôt, comme tous les autres contrats, ne peut avoir lieu en général qu'entre personnes capables de contracter. Si 1925. l'un des contractans est incapable, il faut distinguer si c'est le déposant ou le dépositaire.

Si c'est le déposant, le dépositaire est tenu de toutes les obligations inhérentes au dépôt; et il peut être poursuivi

392 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

pour la restitution, par le tuteur ou autre représentant du

1925. déposant.

Si c'est le dépositaire, le déposant n'a que Faction en revendication de la chose déposée , si elle existe encore dans la main du dépositaire 5 si elle n'y est plus , il n'a qu'une simple action personnelle, jusqu'à concurrence de ce dont le dépo-

!926.sitaire a profilé. [Cependant, s'il y a abus de confiance de la part du dépositaire, et qu'il soit capax doli ,putà, s'il a plus de seize ans, il pourra être condamné aux peines portées par l'article 4o8 du Code Pénal , et que nous avons fait connaître, note 4e du dépôt proprement dit, ainsi qu'aux dommages-intérêts. Dans ce cas, il y a délit, et le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant de ses délits. Il ne faut pas, d'ailleurs, un grand discernement pour savoir que l'on n'a pas le droit de s'approprier un dépôt.]

Des Obligations du Dépositaire.

Le dépositaire contracte deux obligations principales :

La première, de garder fidèlement la chose déposée;

Et la seconde , de la restituer à la première réquisition du déposant.

Ces deux obligations ont cela de commun, qu'elles cessent du moment que le dépositaire peut prouver qu'il est lui- Ï946.même le propriétaire de la chose déposée. [Si toutefois il en a la pleine propriété ; car si le déposant en avait l'usufruit, le dépositaire , quoique propriétaire, serait tenu de la lui restituer,

De l'Obligation de garder la chose déposée.

Les parties peuvent convenir que le dépositaire répondra 5928.de toute espèce de faute. S'il n'a rien été stipulé à cet égard, le dépositaire est tenu, par la nature du contrat, d'apporter dans la garde de la chose, les mêmes soins qu'il 1927. apporte pour celles qui lui appartiennent. [Si donc il n'est pas bon père de famille pour ses propres choses , le déposant ne peut exiger de lui plus de surveillance qu'il n'en apporte dans ses propres affaires : Débet sibi imputare cpibd talem

Tït. XIII. Du Dépôt et du Séquestre, 3ç3

elegerit. Cela est fondé sur ce que le dépôt est tout à l'avantage du déposant; c'est une conséquence du principe établi dans la loi 5 , § 1 , ff. Commodati,

Quid, si le dépositaire ne pouvant sauver que l'une de deux choses , a sauvé la sienne , et laissé périr la chose déposée? Il n'est pas tenu : il doit avoir le même soin de la chose déposée que de la sienne propre; il n'est pas tenu d'en avoir davantage : cela est si vrai , que si , pour sauver la chose déposée , il a laissé périr la sienne , il doit en être indemnisé par le déposant.]

Il faut observer cependant que l'on a droit d'exiger du dépositaire une exactitude plus rigoureuse dans les trois cas suivans :

S'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt [ C'est la disposition de la loi 1 , § 55 , ff. Deposit. On présume qu'il a pu empêcher par là le déposant de choisir un dépositaire plus exact et plus diligent.] ;

Si le dépôt est dans son intérêt [J'allais partir pour la campagne : vous pensez qu'il serait possible que vous eussiez besoin de fonds pour une acquisition; cependant vous ne voudriez pas faire d'emprunt, avant d'avoir la certitude du besoin : je consens à mettre de l'argent en dépôt chez vous, avec permission de vous en servir, si cela vous est nécessaire : dans ce cas, vous êtes tenu de toutes fautes, comme le commodataire, jusqu'au moment où vous vous servirez de l'argent. (L. 4 , ff. de Rébus creditis.) Domat prétendait même que, dans cette espèce, le dépositaire devenait, dès le principe, propriétaire des deniers, et que, par conséquent, tous les risques étaient pour son compte. Mais Potiiier, n° 52 , soutient avec plus de raison , que le mot, periculo , qui se trouve dans la loi précitée, signifie seulement que le dépositaire est tenu de toutes sortes de fautes; et cette opinion est d'ailleurs plus conforme à l'interprétation du mot periculo , telle qu'elle est donnée dans la loi déjà citée, î , § 55, ff. Deposit. Le Code paraît avoir adopté l'opinion de Pothier.] ;

Enfin, s'il y a un salaire stipulé pour la garde. [C^est alors 1928. moins un dépôt qu'un louage de services.]

3g4 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

Dans aucun cas cependant, le dépositaire n'est tenu des io^g.accidens de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure. [Mais toujours, à mon avis, avec la distinction apportée dans l'article i3o2, c'est-à-dire que, même en cas de demeure, il n'est pas tenu de la perte , si la chose fût également périe chez le créancier.] Mais si, par suite de l'accident, il a reçu le prix de l'objet, ou quelque chose à la place, 1934. il est tenu de restituer ce qu'il a reçu!

L'obligation de garder la chose, renferme celle de ne point chercher à la connaître , lorsqu'elle a été confiée dans 1931.1m coffre fermé, ou sous une enveloppe cachetée. [Mais alors il n'est tenu que de rendre l'enveloppe, ou le coffre , dans le même état où. il l'a reçu; et il ne répond point de ce qui est dedans.

Par suite de la disposition de l'article 1901, s'il vient à découvrir par hasard ce qui est contenu dans le coffre, ou dans l'enveloppe, ou si le déposant lui en a, de confiance, donné connaissance , il doit lui garder le secret.]

De V Obligation de restituer.

Cette obligation peut se considérer sous trois rapports : celui de la chose à restituer; celui du lieu et de l'époque de la restitution; et enfin, celui de la personne à qui la restitution doit être faite.

La chose à restituer : Le dépositaire doit rendre identiquement celle qu'il a reçue. [Quid, s'il a déposé la chose entre les mains d'un autre dépositaire? Chez les Romains, il était tenu seulement de céder ses actions contre le second dépositaire. (L. 16, ff. Depositi.) Le motif de cette décision était que le dépositaire, d'après les lois Romaines, n'était tenu que de son dol : or , disait-on , il n'y a pas de dol à déposer une chose, sans fraude, entre les mains de quelqu'un. Chez nous, le dépositaire étant tenu du même soin qu'il apporte à ses propres affaires , je pense qu'il ne serait admis à céder ses actions , qu'autant qu'il prouverait qu'il y a eu pour lui nécessité de faire le dépôt.

Le dépositaire peut-il opposer la prescription? Non , tant que la chose existe, et qu'il la délient (article 2236); mais

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre. 395

s'il Fa perdue par l'effet d'une faute dont il est responsable, il n'est plus tenu que d'une action en dommages-intérêts, qui est prescriptible comme toutes les autres actions. ]

Si donc le dépôt est d'argent monnayé, il doit rendre les mêmes pièces, sans égard à l'augmentation ou à la diminution qui a pu s'opérer dans leur valeur. [ Mais com- 19,32. ment se fera la preuve? Il doit exister un bordereau, signé du dépositaire , et contenant l'indication des pièces de monnaie. Quiet l, s'il n'y a pas de bordereau ? La preuve testimoniale pourra être admise , s'il s'agit d'une somme de cent cinquante francs ou au dessous. Mais pour déterminer cette proportion, devra-t-on considérer la valeur de la chose déposée? Il faut distinguer : Si le dépôt est nié, il n'est pas douteux que ce sera la quotité de la somme demandée par le déposant , qui déterminera si l'on devra admettre, ou non , la preuve testimoniale 5 mais si le dépôt en lui-même est avoué, et qu'il n'y ait contestation que sur la nature des pièces , la preuve testimoniale peut être admise, toutes les fois que la différence qui existe entre la valeur des pièces avouées par le dépositaire , et celle des pièces prétendues par le déposant, n'excède pas cent cinquante francs $ car il n'y a réellement procès que sur cette différence.

S'il n'y a aucune preuve, le déposant n'a d'autre moyen que de déférer le serment au dépositaire. ]

Il est tenu de rendre la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution , et il ne répond que des détériorations survenues par son fait. 1933.

Si par dol, ou par quelque faute du genre de celles dont il est tenu , il a cessé de posséder la chose , il doit en restituer la valeur, avec dommages et intérêts, s'il y a lieu : et même, en cas de dol, il est puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende , qui ne peut être moindre de vingt-cinq francs , et qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées. ( Code Pénal , art. 4o6 et 4o8. ) Il en est de même à l'égard de son héritier, s'il est prouvé qu'il avait connaissance du dépôt 5 autrement , il est

396 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d} Engage etc.

présumé de bonne foi, et, s'il a vendu la chose, il n'est tenu que de rendre le prix, s'il Fa reçu, ou, dans le cas 1935. contraire, de céder l'action qu'il a contre l'acheteur. [ Le déposant aurait-il la revendication contre le tiers-détenteur? Pothier, n° 44, décide l'affirmative. Dans noire droit, il faudrait tenir la négative. L'article 2279, après avoir dit qu'en fait de meubles la possessioii vaut titre , établit pour seule exception à ce principe , le cas où la chose est perdue ou volée. Ici la chose n'est pas perdue; elle n'est pas davantage volée, puisque nous supposons l'héritier de bonne foi , et qu'il n'y a pas de vol, s'il n'y a animus fraudandi. D'ailleurs, l'article 195 5 dit que l'héritier est tenu de céder ses actions contre l'acheteur : or , il n'a pas contre cet acheteur l'action en revendication, mais seulement l'action ex vendito , pour le forcer de payer le prix. Donc le déposant ne peut exercer contre l'acquéreur que cette dernière action 5 donc, si l'acquéreur a payé le prix, il n'est sujet à aucune répétition.

Quid, si c'est le dépositaire lui-même qui a vendu? Quoiqu'il y ait réellement vol , quant, à la moralité de l'action, je pense néanmoins que le déposant devrait encore être déclaré non recevable, si, toutefois , l'acquéreur était de bonne foi ( autrement , il serait regardé comme le complice du dépositaire , et puni comme tel) ; parce que c'est réellement par le fait du déposant que la chose a passé dans la main du dépositaire , et que débet sibi imputare cur talem elegerit. ( Voyez. , ci-après, la note 7e du paiement de la chose non due. )

Les mêmes décisions doivent s'appliquer à tout détenteur auquel la chose aurait été transmise par le dépositaire, à quelque titre que ce soit, gage, loyer , etc.

Mais si la chose a été vendue ou louée , le déposant aurait-il privilège sur les loyers ou le prix qui seraient encore dus? Je pense qu'oui ( argument tiré de l'article 58 1 du Code de Commerce); si, toutefois, le dépôt est prouvé par acte ayant une date certaine antérieure à toute saisie-arrêt. ] Si la chose a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire , il est tenu de les restituer. Mais si le dépôt

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre, 897

consiste en deniers comptans, il n'en doit les intérêts que du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. [ Si io,36. cependant il était convaincu d'avoir converti l'argent déposé à ses propres usages, je pense qu'il devrait être condamné aux intérêts, à compter du jour de l'emploi. (LL. 5 et 4 , Cod. Depositi , et argument tiré des articles i846 et 1996.)]

Du lieu de la restitution : Si' ce lieu a été désigné par le contrat, le dépositaire est tenu d'y porter ou d'y faire porter la chose , sauf à se faire tenir compte , par le déposant, des frais de transport. S'il n'a point été désigné de lieu , la 1942. restitution doit être faite dans le lieu même du dépôt. [Que 1943. signifient ces mots? Doit-on entendre, par lieu du dépôt, le lieu où le dépôt a été fait, ou bien le lieu où se trouve le dépôt au moment de la restitution? Je pense qu'il faut entendre le lieu où le dépôt a été fait. (Argument tiré de l'article 1247.) ]

De V époque de la restitution : Nous avons vu qu'elle devait être faite à la première réquisition du déposant , nonobstant toute stipulation contraire. I944«

Enfin , de la personne a qui le dépôt doit être restitué : C'est toujours à celle qui a fait dépôt, ou au nom de laquelle il a été fait , ou qui a été indiquée par le déposant pour le recevoir. 1937.

[ C'est toujours à celle qui a fait le dépôt. Quid , s'ils sont plusieurs déposans? S'il y a clause que chacun pourra demander tout le dépôt , ils sont créanciers solidaires ; dans le cas contraire, on leur appliquera la disposition de l'article 1939 , relative au cas où un déposant unique est mort, laissant plusieurs héritiers.

Ou au nom de laquelle il a été fait. Si donc j'ai mandé à Pierre de déposer mes fonds chez vous, et qu'il ait effectué le dépôt en mon nom , et comme mon mandataire, vous ne pouvez rendre le dépôt qu'à moi seul , et non à Pierre , à moins que son mandat ne lui donne également pouvoir de retirer le dépôt.

Ou qui a été indiquée par le déposant pour le recevoir. Sans cependant que celte indication puisse donner aucun

^98 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

droit à la personne indiquée au préjudice du déposant, qui conserve toujours le droit de réclamer la chose , quand il le voudra. Cassation, 22 novembre 1819 (Sirey, 1820, ire partie, page 49). Il en serait autrement si le tiers indiqué était intervenu dans l'acte de dépôt. Dans ce cas , le dépositaire serait censé son mandataire, et le déposant serait dessaisi de tout droit sur la chose déposée. ]

Cependant il peut arriver que, dans l'intervalle, le déposant soit mort, ou ait changé d'état. Dans le premier cas, la chose doit être rendue à son héritier ; s'il en a plusieurs, à chacun pour sa part et portion ; et si la chose déposée n'est pas naturellement divisible , ils sont tenus de s'accorder ,9%'entr'eux pour la recevoir.

[ S'il a plusieurs héritiers 9 à chacun pour sa part et portion, Quid , si la chose est naturellement divisible, mais que cependant elle ne puisse, dans son état actuel, être rendue divisément^wtàj s'il s'agit d'une somme d'argent, renfermée dans un sac cacheté? La loi 1 , § 36, fi°. hoc tit. décide que , si , dans ce cas , l'un des héritiers réclame sa part, le sac doit être porté au juge, qui en fera l'ouverture, en tirera la part de l'héritier demandeur, la lui livrera , et rachètera de nouveau le sac, qu'il remettra au dépositaire.

Si la chose déposée n'est pas naturellement divisible. L'article 19^9 dit : Si la chose déposée est indivisible. Mais il est évident que cela doit être entendu , même de l'indivisibilité naturelle , telle que celle d'un cheval , et non pas seulement de l'indivisibilité légale, telle qu'elle est définie dans l'article 1217.]

Si le déposant a éprouvé un changement d'état qui ait influé sur sa capacité, par exemple, si c'est un majeur qui ait été interdit, une femme qui soit mariée, etc. [A moins toutefois qu'elle ne soit séparée de biens ; auquel cas, ce serait à elle que la chose devrait être rendue. Il en serait de même, si elle était mariée sous le régime dotal, et que la chose déposée fût paraphernale. ] , le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qui a l'admii94o.nistration de ses droits et de ses biens.

Réciproquement, si le dépôt a été fait par un tuteur,

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre,- 3gg

un mari , ou autre administrateur , daus l'une de ces qualités, et que leur gestion ou administration se soit terminée dans l'intervalle, il ne peut être restitué qu'à la personne qu'ils représentaient. I94I«

Régulièrement, le dépôt ne peut être fait que par le propriétaire de la chose , ou de son consentement exprès ou tacite. Néanmoins, le dépositaire ne peut se défendre 1922. de restituer, en alléguant que celui qui a fait le dépôt, n'était pas propriétaire 5 seulement, s'il vient à découvrir que la chose a été volée [Je pense qu'il en serait de même, si elle avait été perdue. (Argument tiré de l'article 2279.)], et quel en est le propriétaire , il doit lui dénoncer le dépôt, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. [ A la charge toutefois d'en faire ordonner la restitution avec le déposant. En effet , même en cas de réclamation de la part du propriétaire, le dépositaire peut exiger que celui-ci fasse juger la validité de sa réclamation contre le déposant 5 autrement le dépositaire s'exposerait à avoir un procès avec le déposant, qui, d'abord, pourrait l'obliger à prouver que celui à qui la chose a été remise, en était vraiment propriétaire, et qui, même en supposant la propriété prouvée , pourrait prétendre que la chose devait encore être restituée à lui déposant \puta, si elle lui avait été remise en gage, etc.] Si le propriétaire ne réclame pas , le dépositaire peut se libérer en restituant le dépôt à celui duquel il l'a reçu. 1938.

§iu.

Des Obligations du Déposant.

Dans le contrat de dépôt , le déposant contracte deux obligations : celle de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée , et celle de l'indemniser de tout le préjudice que le dépôt peut lui avoir occasioné. [Si un cheval, ou autre bête, 1947. attaqué d'une maladie contagieuse , a été déposé , et qu'il en soit résulté la perte d'autres bestiaux appartenant au dépositaire, il doit en être indemnisé par le déposant. Mais,

4oo Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , etd'Engag. , etc.

pour que le déposant soit tenu dans ce cas, est-il nécessaire qu'il ait connu d'avance les vices qui ont porté préjudice au dépositaire ?Non , sans doute; car , puisque , dans le louage, le bailleur est tenu des vices qu'il ne connaissait pas (article 1721), à plus forte raison le déposant en doit-il être tenu.] Outre l'action personnelle que le dépositaire peut exercer à cet effet, il a encore le droit de retenir la chose déposée, jusqu'à l'entier paiement de tout 194B.ce qui lui est dû. [A raison de ces dépenses, et du préjudice, que le dépôt lui a causé; et non pas jusqu'au paiement des autres créances qu'il pourrait avoir contre le déposant. C'est ici une espèce de privilège qu'exerce le dépositaire. Les dépenses sont censées faites pour la conservation de la chose. C'est donc le cas d'appliquer le n° 3 de l'article 2 a 02.]

SECTION II

Du Dépôt nécessaire.

Le dépôt nécessaire est celui dans lequel le choix du dépositaire ne dépend pas uniquement de la libre volonté du déposant. On en distingue deux espèces : le dépôt nécessaire proprement dit, et le dépôt d'hôtellerie.

Le dépôt nécessaire proprement dit , est celui qui est causé par un événement fortuit et imprévu, comme un 1 949» incendie, une ruine, un pillage, etc. [Il est clair que, dans tous ces différens cas , l'on dépose entre les mains du premier venu , sans s'embarrasser s'il mérite , ou non , la confiance. ]

Le dépôt d'hôtellerie est celui des effets apportés dans 1952. une auberge par le voyageur qui y loge.

[Est celui des effets apportés. Il suffit donc que les effets aient été apportés dans l'auberge. Pothier , sur cette question n° 77 et 78, distinguait : Lorsque le voyageur avait confié ses effets à l'aubergiste , celui-ci était tenu de tout, excepté de la force majeure; mais, dans le cas contraire, Pothier pensait que l'aubergiste n'était tenu que de son fait et de celui des gens de sa maison , et que c'était même au voyageur à prouver ce fait. C'est ainsi que cet auteur

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre. 401

concilie la contradiction qu'il prétend exister entre la loi 1, § 8, les lois 2 et 3 , JS'autœ, caupones y et la loi î, § 6, ff. Furti adversus nautas, Danty, sur Boiceau, était d'avis contraire. Il pensait qu'il suffisait que les effets eussent été apportés par le voyageur , pour que l'aubergiste fût responsable de tous les événemens , excepté de la force majeure, dont la preuve devait même être à sa charge. L'opinion de Danty a été adoptée dans le Code , et avec raison; autrement, c'eût été rendre à peu près illusoire une disposition très-importante; car, dans l'usage, il n'arrive presque jamais que le voyageur confie ses effets à l'aubergiste. Et d'ailleurs, qui prouvera qu'il les a confiés? Il faudrait donc en tirer reconnaissance ; ce qui est impraticable , surtout lorsque le séjour ne doit être que de peu de durée. D'ailleurs, il paraît que Pothier n'a été amené à établir la distinction ci-dessus , que parce qu'il a cru ne pouvoir concilier autrement les lois précitées. Mais il est étonnant que cet auteur , d'ailleurs si profondément instruit du droit Romain, ne se soit pas aperçu que, dans les lois du Titre Aautœ, caupones > il s'agit de la simple action personnelle accordée au voyageur contre l'aubergiste , pour la restitution des effets , ou de leur valeur ; et que, dans la loi du Titre Furti adversus nautas , il s'agit de la loi pénale in duplum , pour raison du vol des effets. Dans le premier cas, par quelque événement que la perte fût arrivée , excepté le cas de force majeure, l'aubergiste était tenu de rembourser la valeur des effets ; mais lorsque le voyageur , non content de la simple action en restitution, voulait intenter l'action du vol in duplum, il ne pouvait l'exercer contre l'aubergiste, qu'en prouvant que le vol avait été commis par lui ou par les personnes de sa maison, ut certi hominis factum arguamus , dit la loi 6, § 3, ff. Nautœ , caupones , etc.

Avec cette explication , ces diverses lois se concilient parfaitement ; et il est inutile de recourir à la distinction apportée par Pothier.

Peut-être cependant pourrait-on apporter un adoucissement au principe ci-dessus , en distinguant entre les effets VIII. 26

4o2 Liv. IV, Des différ. espèces de Contrats , etd'Engag., etc.

qui ont une existence visible et patente , et ceux qui peuvent être cachés , tels que de l'argent ou des bijoux. L'on sent que, pour ces derniers objets, il serait abusif d'obliger l'aubergiste de les payer. Un voyageur apporte ordinairement avec lui , un sac de nuit, une malle, une valise , un porte-manteau 5 un marchand peut apporter des ballots de marchandises : ils ne font pas vérifier le contenu par l'aubergiste; et cependant, si le sac, la malle, etc. , sont volés, l'aubergiste doit en répondre. Mais pour de l'argent ou des bijoux cachés , il faut autre chose que la déclaration du voyageur, postérieure à l'accident, pour rendre l'aubergiste responsable. C'est dans ce sens qu'il faut, je pense, entendre un arrêt de la Cour de Paris, du 2 avril 18.11 (Sirey , i8i4, 2e partie, page 100 ), qui a jugé qu'il fallait, pour rendre l'aubergiste responsable, que les objets lui aient été montrés, et aient été vérifiés en sa présence. Et en effet, il est à remarquer, dans l'espèce , i° qu'il s'agissait de bijoux dont l'aubergiste n'avait pas dû soupçonner l'existence; et 2° que le voyageur avait eu à sa disposition une armoire à clef, dont il n'avait pas fait usage. Cette distinction pourrait être , d'ailleurs, appuyée sur l'art. i348 , n° 2, et sur ce qui est dit ci-après.

Par le voyageur qui y loge. Il y a même raison ici que dans le cas de ruine, incendie. On va dans une auberge , parce que c'est une auberge; il est à peu près impossible de prendre des informations sur la moralité du maître , et de se faire donner un reçu des effets qu'on y apporte. Par la même raison, il a été jugé en Cassation, le 4 juillet i8i4 (Sirey, 1821, 2e partie, page 268) , que ces dispositions étaient applicables aux personnes tenant des bains publics.]

Ces deux espèces de dépôts sont soumises aux mêmes règles que le dépôt volontaire , sauf les modifications suivantes : Premièrement , le dépôt volontaire , comme tous les contrats, ne peut être prouvé par témoins, que lorsqu'il j 923. s'agit d'une valeur de i5o francs ou au dessous : au dessus de cette somme , si le dépôt n'est point prouvé par écrit [ou par témoins , s'il y a commencement de preuve par

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre. 4°^

écrit. C'est la règle générale en fait de preuve. Il me semble qu'il faudrait, pour y déroger, une disposition spéciale qui ne se trouve point ici. ], celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de la restitution. Dans le dépôt nécessaire io^» au contraire, la preuve testimoniale peut être reçue, quelle que soit la valeur des objets réclamés [ Le créancier n'a 1950. pu, dans ce cas, se procurer une preuve par écrit. ], sauf au juge à prendre en considération la qualité des personnes et les circonstances du fait. [ Il doit donc examiner jus- 1348. qu'a quel point la demande du voyageur est probable ; si les objets qu'il demande sont en proportion avec sa fortune , sa condition ; quel était l'objet de son voyage; et décider d'après tous ces élémens réunis. Ce sera même le cas d'appliquer l'article 1369.]

De plus , dans le dépôt d'hôtellerie, l'hôtelier ou aubergiste est responsable du vol ou du dommage des effets du voyageur , soit que le vol ait été fait, ou le dommage causé, par les domestiques ou préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'auberge. Mais, si le fait a 1953. été commis à main armée, ou par autre force majeure, l'aubergiste n'en est pas tenu. [ Ainsi, il n'y a que le cas de 1954. force majeure qui excuse l'aubergiste. En vain demanderait-il à prouver qu'il n'y a aucune faute de sa part 5 il est tenu , taut qu'il ne prouve pas que la perte ou le vol ont été commis par une force majeure qu'il n'a pu prévoir ni empêcher.

Nous avons dit au Titre du Louage , que toutes ces dispositions s'appliquaient aux voituriers et entrepreneurs de transports , soit par terre, soit par eau.]

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