CHAPITRE II
Du Séquestre*
Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse , entre les mains d'une tierce personne, qui s'oblige de la garder,
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et de la remettre, après la contestation terminée, à celui auquel elle aura été adjugée.
[Le séquestre. Le mot séquestre est pris aussi quelquefois pour la personne entre les mains de laquelle la chose est séquestrée. ( Procéd. 688.)
Est le dépôt. L'article 1 956 ajoute : fait par une ou plusieurs personnes. Cette rédaction n'est pas exacte : le séquestre ne peut être fait que par deux personnes au moins. Apud séquestrent nonnisi plures deponere possunt. (L. 17, ff. Depositi. ) Ce n'est pas qu'une seule personne ne puisse faire le dépôt d'une chose contentieuse 5 mais ce serait un dépôt simple, et non un séquestre: et ce qui le prouve, c'est que le déposant pourrait, dans ce cas, se faire restituer la chose, et libérer en conséquence le dépositaire, sans le consentement de qui que ce fût j tandis que , dans le séquestre proprement dit , il faut le consentement de toutes les parties intéressées. (Art. i960. )
Remarquez que , dans le séquestre , chacun croyant avoir seul droit sur la chose déposée , est censé la déposer en total [L. 17, if. Depositi); d'où il résulte que, quoiqu'elle ait été réellement déposée par plusieurs, le séquestre peut néanmoins répéter ses dépenses in solidum , contre celui auquel la chose est adjugée en définitive.
D'une chose contentieuse. Dans les cas où le pari est permis, le dépôt de la chose qui est l'objet du pari , entre les mains d'une tierce personne , peut être regardé comme un séquestre.
El de la remettre , après la contestation terminée , à celui auquel elle aura été adjugée. Pendant le séquestre, la chose est réellement possédée par le dépositaire; car l'objet du séquestre est de déposséder les deux parties. [L. 1 7 , § 1 , ff. eod. ) Mais après le jugement , la possession du dépositaire profite à celui qui a gagné , et au nom duquel le dépositaire est censé avoir possédé pendant le procès. (L. 39, ff. de adquir. vel amitt.possess.) Je ne pense pas, au surplus, qu'on admette, dans ce cas, la distinction posée dans la première partie de cette dernière loi.]
Nous disons le dépôt, parce que le séquestre, quand il est
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gratuit [Quid , quand il est salarié? Je pense qu'il ne doit y avoir de différence que celle qui est relative à la responsabilité du séquestre , qui doit être alors plus rigoureuse. (Art. 1928.) ], est soumis aux règles du dépôt proprement dit , sauf les différences suivantes : 1958.
D'une chose : Mobilière ou immobilière. x9^9»
Apres la contestation terminée : Parce qu'avant celte époque, le dépositaire ne peut se faire décharger du séquestre , si ce n'est du consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. i960.
Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. 1955.
Il est conventionnel, quand il a été fait du consentement des parties, sans ordonnance du juge. Il peut n'être pas 19^6. gratuit. l9$1'
Le séquestre judiciaire est celui qui est fait par ordonnance du juge , dans les cas suivans [ Ceci n'est pas dit restrictive» Le juge peut ordonner le séquestre , non-seulement dans les cas énoncés, mais encore toutes les fois qu'il le juge convenable pour la sûreté des parties ou la décision de la cause. ( Voyez l'art. 602, et Rodier sur l'article icr du titre XIX de l'Ordonnance de 1667.) Comme aussi il peut ne pas l'ordonner , et décider que tout demeurera in statu quo y jusqu'après le jugement du procès. Sic jugé en Cassation, le 28 avril 181 5. (Sirey, i8i5, ire partie, page
i°. A l'égard d'un immeuble ou d'une chose mobilière, dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
2°. A l'égard des choses offertes par un débiteur pour sa libération [ à l'exception toutefois de l'argent. Dans ce der-1961. nier cas, le séquestre peut avoir lieu sans l'ordonnance du juge. (Art. 1259.) La raison de différence, c'est qu'il y a un lieu désigné par la loi pour recevoir les consignations d'argent; il n'y en a pas pour le dépôt des autres choses : il faut donc qu'il soit désigné par le juge. ];
3°. A l'égard de l'immeuble saisi qui n'est ni loué ni Pr. afïermé. 688.
Dans ces trois cas, le séquestre a lieu entre les mains
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d'une personne nommée par le juge , soit d'office, soit sur 1963.1a présentation des parties intéressées. [La présentation des parties n'empêche pas que le séquestre ne doive être regardé, dans ce cas, comme un séquestre judiciaire, et ne soit en conséquence assujéti aux obligations imposées à ces sortes de séquestre, notamment à la contrainte par corps; comme il peut en réclamer les droits, tel que celui d'avoir un salaire , quoiqu'il n'y ait pas eu de convention à cet égard. ]
Il entraîne les mêmes obligations que le séquestre con- 2o6o.ventionnel, et, déplus, comme nous l'avons vu, la con- Pr.trainte par corps. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble saisi, le 688. saisi peut être nommé séquestre.
1961. 4°. Enfin à l'égard des meubles saisis sur un débiteur. Pr. Le dépositaire se nomme alors gardien. 11 est ordinaire- 697. ment établi par l'exploit de saisie. 1
[Ordinairement. Car si le gardien établi par l'exploit, réclame et obtient sa décharge , il faudra bien en établir un autre : ce qui a lieu par un procès-verbal de récolement , qui contient la décharge de l'ancien gardien et l'établissement du nouveau.
Etabli par l'exploit de saisie. Et sans qu'il soit besoin de l'ordonnance du juge. (Voira, cet égard, et relativement aux personnes qui peuvent être établies gardiens, les articles 596 , 597 et 598 du Code de Procédure.)]
Ce dernier séquestre établit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. [Le gardien étant établi par l'exploit de saisie, fait à la requête du saisissant, c'est celui-ci qui est censé l'établir, et s'engager envers lui, par le ministère de son huissier. Au reste , ces obligations sont les mêmes entre tous les séquestres et ceux qui les ont établis , excepté celle qui est relative au salaire, comme il sera dit dans la note suivante.
Il a été jugé à Nîmes, le 28 décembre 1820 (Sirey , 1822 , 2e partie, page 147), que l'action du saisissant contre le gardien , dure trente ans. Et en effet, dès que la loi n'a pas fixé de délai plus court, ce ne peut être que celui de trente ans. ]
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Celle du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. [Ce salaire a lieu de droit et sans convention , à la différence du séquestre conventionnel, qui ne peut réclamer de salaire, qu'autant que cela a été convenu. (Article
Le salaire du séquestre judiciaire est fixé, par l'article 34 du tarif des frais et dépens , à 2 francs 5o centimes par jour, pour Paris; 2 francs pour les villes où il y a tribunal de première instance , et 1 franc 5o centimes pour les autres endroits, le tout pour les douze premiers jours 5 et pour chaque jour au delà des douze premiers, 1 franc pour Paris, 80 centimes pour les villes de première instance, et 60 centimes pour les autres lieux.]
Celles du gardien sont de veiller en bon père de famille , à la conservation des objets saisis. En conséquence, il ne peut 1962. s'en servir, les louer, ou les prêter, à peine de privation des Pr. frais de garde et de dommages-intérêts. 6o3.
Il doit, en outre , tenir compte des profits ou revenus que Ibid. les objets saisis ont pu produire ; et enfin , représenter le tout 6o3. à qui de droit. 1962.
Il est sujet à la contrainte par corps, pour raison de toutes ces obligations [pourvu que la valeur des objets jugés devoir 2060. être à sa charge , monte au moins à trois cents francs. (Article 2o65.) Mais, en cas de dol, il sera sujet aux peines portées par les articles 4o6 et 4o8 du Code Pénal.]
Le gardien peut demander sa décharge , si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès- verbal , et qu'il n'y ait pas eu d'empêchement. En cas d'empêchement, il peut de- Pr. mander sa décharge deux mois après la saisie. La demande 6o5. en décharge est dirigée contre le saisissant et le saisi , et jugée Ibid. en référé par le juge du lieu de la saisie. 606.
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REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT
La matière que ce titre contient correspond avec une loi du ier mars 1825 , formant le 10e titre du 3e livre du Code civil des Pays-Bas. En voici le texte.