DU DÉPÔT
SECTION PREMIÈRE
Du dépôt en général et de ses diverses espèces.
Art. I. Le dépôt en général a lieu , lorsqu'on reçoit la chose d'autrui , à charge de la garder, et de la restituer en nature.
II. Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit, et le séquestre.
SECTION DEUXIÈME
Du dépôt proprement dit.
III. Le dépôt proprement dit est un contrat gratuit, sauf stipulation contraire.
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
IV. Il n'est parfait, que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.