V. Le dépôt est volontaire ou nécessaire
VI. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le reçoit.
VII. Si , sans preuve par écrit ou sans commencement de preuve par écrit, on alléguait l'existence d'un dépôt qui ne pourrait pas être prouvé par témoins, celui qui est attaqué comme dépositaire , en est cru sur sa déclaration , soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de la restitution: le tout indépendamment de ce qui est statué au quatrième livre, sur le serment décisoire.
VIII. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire.
IX. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a contre le dépositaire, que l'action en revendication de la chose déposée tant qu'elle existe dans la main de celui-ci , ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à son profit.
X. Le dépôt nécessaire est celui qui a élé forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, une inondation ou autre événement imprévu.
XI. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire , même quand il serait d'une valeur qui , d'après la règle, n'admettrait pas la preuve testimoniale.
Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre, 4°9
XII. Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par les règles applicables au dépôt volontaire.
XIII. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
XIV. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
i°. Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2°. S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3?. Si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4°. S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
XV. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure , à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Et dans ce dernier cas même il n'en sera pas tenu , si la chose fût également périe chez le déposant.
XVI. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
XV IL Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par toute autre personne.
XVIII. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force majeure, ou commis par des personnes reçues par le voyageur lui-même.
XIX. Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant; à peine des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
XX. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
XXI. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi le dépôt de sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation , soit dans le cas de diminution de leur valeur.
XXII. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée, que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
XXIII. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée pau- une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
XXIV. L'héritier du dépositaire , qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
XXV. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.
4io Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
XXVI. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
XXVII. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt , la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la restitution qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
XXVIII. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
XXIX. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple , si la femme , libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari ; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas, et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant, à moins que le dépositaire n'ait de justes causes d'ignorer le changement d'état.
XXX. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un curateur, par un mari ou par un administrateur, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce curateur, ce mari ou cet administrateur représentait, si leur gestion ou leur administration est finie.
XXXI. La restitution du dépôt doit être faite au lieu désigné par le contrat.
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Dans tous les cas, les frais de transports sont à la charge du déposant.
XXXII. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt, ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
XXXIII. Le dépositaire qui a de justes motifs de se décharger de la chose déposée, pourra, même avant le terme désigné par le contrat, la restituer au déposant, ou, sur son refus, obtenir du juge la permission de la mettre en dépôt dans quelqu'autre lieu.
XXXIV. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
XXXV. Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionées.
Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre. 411
XXXVI. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
SECTION TROISIÈME
Du séquestre et de ses diverses espèces.
XXXVII. Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse , fait entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre avec les fruits perçus, et après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Il est conventionnel ou judiciaire.
XXXVIII. Le séquestre est conventionnel, lorsque la chose contentieuse a été déposée volontairement par une ou plusieurs personnes.