CHAPITRE IL
De V Ordre dans lequel s'exercent les Privilèges*
Le Code n'ayant déterminé qu'à l'égard de certains privilèges , l'ordre dans lequel ils doivent être exercés , nous allons tâcher d'y suppléer pour les autres [ mentionnés dans le Code. Nous n'entendons pas parler ici des autres privilèges dont il est question ci-dessus, note 23e des privilèges sur les meubles seulement. ] , en présentant cet ordre, tel qu'il nous a paru devoir être élabli.
Il faut d'abord observer, quant aux privilèges sur les meubles , qu'il en est plusieurs qui ne peuvent concourir avec aucun autre. [ Sauf ce qui a été dit ci-dessus , note 8° des privilèges sur les meubles seulement, relativement au privilège du locateur.
Quid, à l'égard du privilège des frais faits pour la conservation de la chose? Je pense qu'il ne peut venir qu'après celui du créancier engagiste , de l'aubergiste , etc. ; à moins que celui qui a fait ces frais ne détienne la chose ; auquel cas , il n'y a même plus de concours , puisque l'engagiste et l'aubergiste n'ont de privilège qu'autant qu'ils sont saisis. Or , ils ne sont plus saisis, dès que la chose est détenue par un autre.
Quid, à l'égard du privilège du vendeur ? Je pense que l'engagiste et l'aubergiste doivent lui être préférés. En effet , ce privilège ne subsiste qu'autant que les objets vendus sont encore en la possession de l'acheteur. Or, ici il y a une sorte de possession transférée à l'engagiste , à l'aubergiste, etc. ]
Tels sont les privilèges du créancier engagiste , de l'aubergiste , du voiturier ; tels sont aussi ceux sur les fonds du cautionnement des fonctionnaires publics.
En second lieu, s'exercent de préférence à tous autres, les privilèges sur tous les biens , et , comnie nous l'avons dit , dans l'ordre où ils sont rapportés.
Quant aux autres , les privilèges sur les meubles s'exercent dans l'ordre suivant :
Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 4^
i°. Celui du locateur ; [Dans mes éditions précédentes , j'avais mis au premier rang les frais faits pour la conservation de la chose. Je m'étais fondé sur ce que ces frais salvam fecerunt pignoris causam. Mais depuis , ayant réfléchi que le Code préfère le locateur , même au vendeur qui a mis l'objet dans les biens du locataire , et qu'il a cru devoir faire une exception particulière pour les frais de semences, récoltes et ustensiles aratoires, ce qui, d'après la règle inclusio unius , etc. , exclut toute autre exception, j'ai pensé que le privilège du locateur devait être préféré , même à celui des frais faits pour la conservation de la chose, sauf toutefois les deux exceptions suivantes :
i°. Si celui qui a fait ces frais a encore la chose en sa possession; car alors il peut la retenir quodam pignoris jure ;
2°. Si au moment où la chose est apportée dans la maison ou la ferme, le locateur à connaissance que les dépenses ont été faites pour la conservation de la chose , et qu'elles sont encore dues. Il me semble que , dans ce cas , la cause du créancier est bien aussi favorable que celle du vendeur.]
2". Celui des frais faits pour la conservation de la chose 5
3°. Celui du vendeur. [ J'ai dû placer ce privilège après celui des frais faits pour la conservation de la chose , parce que c'est à ces frais que la chose doit son existence , et le vendeur , conséquemment , son privilège. Nec obsiat ce qui a été dit dans la note ci-dessus, à l'égard du locateur; en effet , dans ce dernier cas, il n'y a pas à examiner si la chose appartient , ou non , au locataire ; mais si elle garnit la maison ou non. Si l'on pouvait opposer au locateur d'autres privilèges, il serait exposé journellement à être trompé, puisqu'il pourrait dire qu'il a compté , pour la sûreté de ses loyers, sur la valeur des meubles garnissant la maison. Or, ce raisonnement ne peut s'appliquer au vendeur. ]
Le tout , sauf les exceptions que nous avons fait remarquer.
Les privilèges sur les immeubles doivent être colloques ainsi qu'il suit :
i°. Celui des entrepreneurs et ouvriers , pour et sur la plus-value seulement;
44 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , e* d'Engag. , etc.
2°. Celui du vendeur ;
3°. Celui des créanciers et légataires d'une succession , qui ont demandé la séparation des patrimoines. 4°. Celui des cohéritiers.