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XLIV. La justice peut ordonner le séquestre

i°. Des meubles saisis sur débiteur ;

2°. D'une chose mobilière ou immobilière, dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

XLV. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.

Le gardien doit rapporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites , en cas de main-levée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

XLVI. Le séquestre judiciaire est donné , soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas , celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

CONFÉRENCE

Tit. ioe, 3L' liv. du nouveau code. code français.

Art. ier igi5.

2 IQ1^-

3 Wl-

4i2 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé ete,

12 igSi.

3i 1942 et 1943.

3n 1955 et 1956.

Les dépôts et les séquestres ont été, pendant la révolution , la source de la ruine des uns, et de la fortune illicite des autres. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler la législation qui leur est relative.

L'arrêté du 27 thermidor an 2 contenait la disposition suivante : les notaires, les banquiers, et tous autres dépositaires à titre particulier, seront

Tit. XIII. Bu Dépôt et du Séquestre, ^io

tenus de faire la déclaration des dépôts qu'ils ont en numéraire. Ces déclarations devront être appuyées des répertoires, registres ou autres livres. Le remplacement s'en fera en assignats, à l'exception des objets déposés par des émigrés ou appartenant à des émigrés, qui sont acquis à l'état. Il sera fait des visites domiciliaires pour l'exécution de cette disposition , et tous les contrevenans seront condamnés à une amende égale à la valeur du dépôt, outre la confiscation du dépôt même au profit de l'état. L'art. i5 étendait cette mesure aux dépôts de consignations; et un arrêté du 24 brumaire an 3 l'appliqua aux pays d'Outre-Meuse et Rhin.

La loi ci-dessus ayant ouvert la porte à une foule de fraudes de la part des dépositaires infidèles, une loi du 3 fructidor an 3 obligea tout dépositaire qui aurait disposé de son dépôt de le rétablir en nature, sous peine de dommages-intérêts et d'amende. Elle a excepté seulement ceux des dépositaires publics qui justifieraient par certificats authentiques et non équivoques d'avoir versé, en vertu de la loi du 11 avril 1793, à la trésorerie nationale les dépôts qui leur avaient été confiés.

Une loi du 11 germinal an 4 ordonne aux greffiers et autres dépositaires des effets mobiliers, déposés à l'occasion des procès civils ou criminels, terminés par jugement ou à l'égard desquels l'action était prescrite, d'en dresser des états et de les envoyer aux administrations centrales, lesquelles feraient procéder à la vente desdits effets mobiliers , en la furine prescrite par les lois, porter aux hôtels des monnaies les matières d'or et d'argent, et remettre aux receveurs du département les valeurs trouvées en assignais ou espèces métalliques. Les commissaires près les administrations de département furent chargés de suivre l'exécution de cette résolution, et de se faire représenter les registres qui avaient dû être tenus par les dépositaires. Les caisses , malles et paquets qui seraient encore sous scellés , seront ouverts par les commissaires du gouvernement; il sera disposé de leur contenu ainsi qu'il vient d'être indiqué. Il sera tenu état estimatif de tous les objets dont il aura été disposé, du prix auquel les objets susceptibles de vente auront été vendus, et de la nature des valeurs données en paiement. Ceux qui se prétendent propriétaires desdits effets, se présenteront dans le délai d'une année à compter du jour de la vente; et en justifiant de leur propriété , ils en recevront la valeur ou le prix suivant l'état et la vente; passé le terme d'une année, aucune réclamation ne sera reçue.

Une autre loi du i5 germinal an 4 a confirmé le principe que tout dépôt serait rendu en nature. La loi du 7 nivôse an 5 l'a étendu aux exécuteurs testamentaires restés saisis de sommes ou meubles appartenant à la succession qu'ils avaient gérée , sous la restriction faite par la loi du 3 fructidor an 3.

La loi du i\ nivôse an 7 étend le même principe aux syndics ou directeurs de créanciers unis.

Une loi du 3o pluviôse an 5 déclare les dépositaires de justice contraignables par corps.

Le tarif du 16 février 1807 alloue des frais de taxe aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écritures, ou arguées de faux en inscription de faux incident, indépendamment de leurs frais de voyage, par chaque vacation de trois heures devant le juge commissaire ou le greffier.

4i4 Liv. IV. Des dzffer. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

Le Conseil d'état a décidé par avis du i« avril 1808 , que les obligations déguisées sous le nom de reconnaissance de dépôt , entre tontes sortes de personnes, étaient assujéties au timbre proportionnel, comme les autres obligations désignées dans Fart. 16 de la loi du 6 prairial an 7.

Un arrêté du 26 juillet 1820 prescrit des dispositions pour la liquidation et l'emploi des fonds et autres possessions de ci-devant corporations, qui, dans quelques provinces, se trouvent encore entre les mains des commissaires ou autres personnes auxquelles ils ont été confiés. Les dépositaires de ces fonds et autres possessions seront tenus , en déans les trois mois de la date de l'arrêté , de rendre compte de leur gestion à l'autorité locale ou à une commission déléguée par elle , à laquelle ils seront tenus de remettre tous les autres titres de propriété, registres, papiers et notes qui concernent ces ci-devant corporations , et y ajouteront un état des créances qui se trouveraient à la charge de ces établissemens.

La législation des dépôts a cessé d'être compliquée depuis les mesures qui ont été prises pour les consignations ; nous avons rapporté au 6e volume, pag. 53 , toutes les lois et arrêtés qui les concernent , tant avant que depuis 1814. Nous invitons le lecteur à y recourir. Nous rappellerons seulement qu'un décret du 12 août 1807 a ordonné la publication, dans la ci-devant Belgique, d'une loi du 21 août 1791 , relative au paiement des sommes séquestrées et déposées.

Indépendamment du séquestre conventionnel et judiciaire qui est prévu par le Code civil, il en est un qui a donné lieu pendant et depuis la révolution à une infinité de décisions que nous croyons devoir rapporter sommairement, parce qu'elles sont quelquefois invoquées , dans les tribunaux , pour la discussion des intérêts particuliers.

Un décret du 14 nivôse an 3 a ordonné la main-levée du séquestre apposé sur les biens des habitans des pays en guerre avec la France, et la restitution des sommes versées dans les caisses de l'état en vertu de ce séquestre-, néanmoins il n'a pas été dérogé par ce décret à ceux concernant les biens des princes étrangers possessionnés en France, ni aux lois concernant les biens possédés par des corps , communautés , bénéficiers ecclésiastiques. Un arrêté du 5 brumaire an 6 a ordonné le séquestre des biens , maisons presby térales et églises , des cures non desservies et de celles qui le seraient par des prêtres insermentés.

Aux termes d'un arrêté du 29 messidor an 8, toutes demandes en restitution ou indemnité , soit des fruits ou revenus échus des biens séquestrés jusqu'au jour de la radiation définitive des inscrits , soit du prix delà vente des biens séquestrés, à raison de l'inscription des propriétaires sur la liste des émigrés, ne peuvent être admises.

Ces mesures qui avaient été adoucies sous le précédent gouvernement ont cessé avec la révolution qui les avaient produites.

Un premier arrêté du 25 mars 1824 ordonne la main-levée du séquestre dont un décret du gouvernement français avait frappé les biens appartenant à des sujets de l'Espagne , et situés en Belgique.

Un second arrêté du gouvernement provisoire , du 16 avril suivant , porte que le séquestre apposé par le gouvernement français, sur des propriétés de particuliers autres que ceux repris dans l'arrêté précédent , ne

Tit. XIII. Du Dépôt et du Séquestre, 4*5

sera levé que sur leur demande individuelle; il annule tout ce qui aurait été fait au préjudice de ce séqueslre depuis le départ des Français.

Un troisième arrêté du 21 mai 1814 concerne les formalités à observer lors de la demande en main-levée du séquestre, la publicité des arrêtés, et les droits des créanciers ayant hypothèque ou privilège sur les biens. Nous en avons parlé avec plus d'étendue dans nos remarques sur les privilèges et hypothèques.

Un quatrième arrêté du 17 avril i8i5 règle les effets de la main-levée de séquestre qui a été accordée , et pourrait l'être encore par le gouvernement.

Ici finit la législation relative au séquestre administratif. Quant au séquestre conventionnel ou judiciaire , qui n'est autre chose qu'un dépôt volontaire ou forcé, nous n'avons à rapporter que des décisions judiciaires.

JURISPRUDENCE

I. Le dépositaire chargé du séquestre judiciaire d'une ferme et terres en dépendantes , à la demande des parties qui plaident sur le droit de propriété et à l'intervention des créanciers peut , à la fin du bail , expulser le fermier. Il n'est point tenu de suivre le nouveau bail , s'il n'a pas été consenti par toutes les parties intéressées. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du m novembre 1819. ) Cet arrêt dont nous avons déjà donné le dispositif dans nos remarques sur le contrat de louage, est fondé sur ce principe, que l'administration des biens litigieux , dont le séquestre a été ordonné par justice , appartient au dépositaire chargé du même séquestre. Aux termes des art. i960 et 1963 du Code , ce dépositaire ne peut être déchargé que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime, d'où suit qu'il ne peut, par son consentement même exprès, valider un bail fait par une des parties litigantes sans l'approbation de l'autre et de tous les intéressés. — Cet arrêt est dans un esprit bien conforme aux lois romaines sur l'administration des séquestres , dont le texte a été développé d'une manière si lumineuse par le célèbre Voet.

IL Le jugement déclaratif de faillite est censé ignoré d'un dépositaire du failli jusqu'à sa publication, à moins de preuve contraire. [Arrêt de la même Cour } du 2 mars 1822. ) 11 serait à désirer que la Cour eût prononcé sur la question desavoir, si la déclaration du dépositaire des marchandises en dépôt , mais qui en a restitué telle quantité au failli ou pour son compte , est indivisible, même alors que la restitution aurait eu lieu depuis le jugement déclaratif de la faillite; mais avant sa publication sur le pourvoi, cet arrêté a été confirmé le 20 janvier 1824 , par ce motif que la restitution faite parle dépositaire l'a été de bonne foi, dans l'ignorance de la déclaration de faillite et avant que le jugement ait été publié et affiché; qu'en conséquence il n'y avait pas violation de l'art. 2093.

III. Les héritiers légitimes qui attaquent un testament valable en la forme , comme étant nul pour cause de démence du testateur décédé en état d'interdiction , ne sont pas redevables à demander que la succession soit se-

Zfi6 Liv. IV. Des differ* espèces de Contrats , etd}Engag.,etc»

questrée comme litigieuse. — Il est au contraire dû provision au titre valable en la forme. ( Arrêt de la Cour de Liège y du n juillet 1822. )

IV. Des héritiers du sang ne peuvent pas demander l'établissement d'un séquestre , en attendant la décision sur la validité d'un testament. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3 janvier 1823.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'art. 1961 du Code civil ne doit recevoir son application que dans des cas particuliers , et dans des circonstances impérieuses et très-majeures.

V. Les tribunaux peuvent , suivant les circonstances , suspendre provisoirement l'exécution d'un testament authentique , et ordonner le séquestre delà succession litigieuse , lors surtout qu'il existe contre le testament une inscription de faux admise par jugement passé en force de chose jugée. (Arrêt de la même Cour, du 16 mai 1823.) Cet arrêt comparé avec le précédent fait connaître la nécessité d'une décision qui fixe la jurisprudence.

VI. Il y a lieu de réformer le jugement qui refuse de surseoir à l'exécution d'un testament authentique , quoiqu'il n'y ait eu inscription de faux que postérieurement à ce jugement, lorsque , in limine litis , les héritiers ont déclaré vouloir contester ce testament , du chef qu'il n'aurait été ni pu être dicté parle testateur. — Dans ce cas, le légataire ne peut pas s'opposer à l'établissement d'un séquestre et obtenir la délivrance provisoire des legs sous caution, [Arrêt de la même Cour , du i3 mars 1826. )

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