TITRE XIV
Du Nantissement.
Il y a dans les OEuvres de Pothier, un petit Traite sur le contrat de nantissement.]
Le nantissement est un contrat par lequel une chose est remise à un créancier pour sûreté de sa créance. 2071.
Un contint : Réel, non solennel, à titre onéreux , et synallagmatique imparfait.
Une chose : Mobilière. L'antichrèse , dont il est question dans le chapitre II du présent Titre, ne peut être regardée comme un véritable contrat de nantissement. [Il est de l'essence du nantissement de donner au créancier un droit réel sur la chose donnée en gage, et par suite le droit de se faire payer par privilège sur le prix. Or , rien de tout cela n'existe dans l'antichrèse, comme nous le verrons par la suite j c'est simplement le pouvoir donné par un débiteur à son créancier, de percevoir les fruits d'un immeuble , par imputation sur sa créance.] On peut, au surplus, donner en nantissement toutes sortes de choses mobilières, corporelles ou incorporelles.
Est remise : Soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers pour le débiteur. [C'est parce que le gage peut être 2077. doimé par un autre que par le débiteur, que j'ai fait un léger changement à la définition de Part. 2071 , qui suppose que le gage ne peut être donné que par le débiteur.
Quid, si la chose donnée en gage n'appartient pas à celui qui l'a donnée? Pour décider cette question sous tous les rapports, il faut faire plusieurs distinctions. D'abord , tant
4 1 8 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
que la chose n'est pas réclamée par son propriétaire, il y a contrat de gage entre le créancier et celui qui a donné la chose, dans le sens que le créancier peut la retenir jusqu'à son paiement, et qu'après qu'il a été payé, il ne peut se dispenser de la rendre à celui qui l'a donnée; sauf, s'il a appris que la chose était volée ou perdue, à se conformer à ce qui est prescrit pour le dépositaire par l'article 1938.
S'il y a réclamation , et que le propriétaire prouve que la chose a été perdue, ou qu'elle lui a été volée, il a, pendant trois ans , l'action en revendication contre le créancier. L'exception portée dans l'article 2280 ne peut guère avoir lieu ici. Si le propriétaire ne peut prouver ni la perte, ni le vol , il ne peut déposséder le créancier , parce qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. (Article 2279.)
Dans tous les cas où le propriétaire revendique , et a droit de revendiquer, sans rembourser le créancier, celui-ci peut exiger du débiteur son remboursement de suite, et quand même la créance serait à terme. Il n'a voulu prêter que sur un gage assuré; et la créance devient exigible, du moment que les sûretés du créancier sont diminuées ou anéanties. (Article 1188.) Si cependant le débiteur n'avait pas été de mauvaise foi, et qu'il offrît un gage suffisant en remplacement, il pourrait réclamer le bénéfice du terme.]
Le contrat de gage étant réel, n'est parfait que par la tradition de la chose , faite au créancier ou à un tiers convenu 2076. entre les parties ; et c'est encore ce qui distingue le nantissement, de l'hypothèque, dans laquelle la chose affectée au paiement de la créance reste en la possession du débiteur. [Nous disons encore , parce qu'il existe en outre, entre le gage et l'hypothèque, une différence essentielle, qui consiste en ce que le gage ne peut avoir lieu qu'à l'égard des choses mobilières, tandis qu'au contraire l'hypothèque ne peut frapper que sur des immeubles.]
Le présent Titre sera divisé en deux chapitres, dont le premier traitera du nantissement proprement dit , appelé 2071. gage; et le second de l'antichrèse.
Tit. XIV. Du Nantissement. 4*9