CHAPITRE PREMIER
Du Gage.
Nous verrons :
i°. Quel est le droit du créancier sur la chose engagée ;
2°. Quelles sont ses obligations ;
3°. Quelles sont celles du propriétaire du gage.
Mais nous observerons, avant tout, que les règles qui vont être établies , ne sont point applicables aux matières de commerce , ni aux Monts-de-Piété, à l'égard desquels on suit les lois et règlemens qui les concernent. 2084.
[Ne sont point applicables aux matières de commerce. Voyez les articles o,3 et 196 du Code de Commerce.
Observez: i° qu'aux termes de l'article i4 du décret du 17 mars 1808 [Bulletin, n° 32 10), nul juif ne pouvait prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, et qu'il ne pouvait prêter sur nantissement à d'autres personnes , qu'autant qu'il en était dressé acte par un notaire , lequel devait y certifier que les espèces avaient été comptées en sa présence et celle des témoins; et ce, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont les tribunaux pouvaient, en ce cas , ordonner la restitution gratuite;
2°. Que les juifs ne pouvaient, sous les mêmes peines, recevoir en gage les instrumens, ustensiles, outils et vêtemens des ouvriers, journaliers et domestiques, {Ibid. , article i5.)
Et 3°. Que ces dispositions devaient avoir lieu pendant dix ans, à compter de la date dudit décret, sauf prorogation, s'il y avait lieu. (Ibid., art. 18.)
Ni aux Monts -de -Piété. Voyez les divers règlemens concernant les Monts-de-Piété, et notamment les décrets du 8 thermidor an i3. (Bulletin, nos 85o et 85i.J]
SECTION PREMIÈRE
Des Droits du Créancier sur la chose engagée.
Le créancier acquiert, par le contrat de gage, deux espèces de droits sur la chose engagée:
4*20 Liv. IV. Desdiffér. espèces de Contrats, et cVEngag, , etc.
Le premier, est celui de détenir la chose jusqu'à l'entier remboursement de tout ce qui lui est dû.
Nous disons de détenir : parce que le créancier n'a qu'un simple droit de détention sur la chose , dont le propriétaire conserve toujours la libre disposition, à la charge du paie- 2079. ment de la créance, et jusqu'à ce qu'il en soit exproprié. [Par conséquent , il n'a pas le droit de s'en servir. Il doit être assimilé , en cela , au dépositaire; et , comme le dépositaire, il ne peut devenir propriétaire de la chose par prescription , tant qu'elle existe 5 mais si elle vient à périr , l'action personnelle du débiteur se prescrit par trenle ans, à compter du jour où il a acquitté la dette.
Si le créancier perd la possession du gage , peut-il le revendiquer? Le gage donne le droit in re > et par conséquent l'action réelle , même contre le débiteur qui a donné le gage , mais avec les distinctions suivantes : Si la chose existe , le créancier peut la revendiquer contre le débiteur , dans tous les cas ; mais ce dernier peut la retenir , en restituant au créancier le montant de la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné, celui des impenses, etc. Mais , à l'égard des tiers , le créancier n'a la revendication qu'autant que la chose a été perdue , ou qu'elle lui a été volée , et encore à charge de tenir compte du prix au possesseur, si celui-ci prouve qu'il l'a achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. (Art. 2279 et 2280.) Mais si la chose est périe , il faut alors appliquer la distinction apportée dans la loi 2 1 , § 3 , ff. de Pignor. ; c'est-à-dire que , si l'action est intentée contre le propriétaire , le créancier ne peut lui demander que le montant de la dette , et les impenses qu'il a pu faire sur la chose engagée, parce qu'il n'a pas intérêt au delà, et que actio daturtantiim ad intéresse. Mais si le créancier agit contre les tiers, dans les cas où ils peuvent être tenus, il peut conclure au remboursesement de la totalité du prix et aux dommages-intérêts , attendu qu'il est lui-même tenu envers le débiteur par l'action dite pigneratitia directa , et obligé en conséquence de lui rendre l'excédant de la valeur delà chose sur le montant de la dette. ]
Tit. XIV. Du Nantissement. 421
Le créancier ne peut pas , même à défaut de paiement, disposer purement et simplement du gage. Il peut seulement demander en justice, ou que le gage soit vendu aux enchères , pour être payé sur le prix , ou qu'il lui demeure en paiement jusqu'à due concurrence , d'après une estimation faite par experts. Toute clause qui l'autoriserait à s'approprier le gage , ou a en disposer , autrement qu'il vient d'être dit , serait nulle et de nul effet. 2078.
[// peut. Remarquez que le droit de faire vendre est purement facultatif de la part du créancier, qui peut, s'il le juge à propos, poursuivre le débiteur pour son paiement , sauf à celui-ci à vendre le gage, qui sera livré en remboursant par l'acquéreur, ce qui est du au créancier , lequel, dans ce cas, est tenu de le montrer pour faciliter la vente. (L. 6 , If. de Pignerat. Act. )
Ou quillui demeure en paiement Jusqu'à due concurrence, Qulcïy si le prix du gage ne suffit pas pour payer toute la dette? L'imputation se fait d'abord sur les intérêts, s'il en est du , puis sur le principal. ( Art. 1 254 , et L. 35 , If. de Pignerat. Act. )
Quid , si le gage a été donné à la même personne pour sûreté de plusieurs dettes , et que le prix ne soit pas suffisant pour les acquitter toutes ? La loi 96 , § 5 , If. de Solut. , distingue : S'il y a eu deux conventions successives, l'on doit présumer que les parties n'ont entendu affecter au paiement de la seconde dette, que l'excédant de la valeur du gage sur le montant de la première; et alors la première doit être acquittée de préférence sur le prix de la chose engagée. Mais si le gage a été affecté aux deux dettes par une seule convention , le prix est imputé proportionnellement sur chacune.
Serait nulle et de nul effet. Cette nullité a été introduite par Constantin dans la loi dernière, Cod. , de Pactis pignorum. Elle a pour but d'empêcher les fraudes de certains créanciers , qui, en ne donnant qu'une très-modique valeur à la chose engagée , trouveraient moyen de se procurer par là un intérêt excessif.
Mais le débiteur pourrait-il, avant ou après l'échéance
4'2.2 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et cFEngag. , etc.
de la dette , vendre le gage au créancier ? L'affirmative a été décidée dans la discussion. Ce n'est pas que cela ne puisse donner lieu à la fraude de la part de certains créanciers qui pourront abuser de la situation du débiteur , pour s'approprier le gage à un prix au dessous de sa valeur ; mais ce sont de ces inconvéniens qu'il est à peu près impossible d'éviter. Il eût été si aisé, surtout en fait de meubles , d'éluder la prohibition , qu'on a mieux fait de ne pas l'établir.
Le débiteur pourrait-il stipuler que le créancier ne pourra vendre le gage ? Cette clause était nulle chez les Romains : on la regardait comme contraire à l'essence du contrat, dont un des principaux effets est de donner au créancier un privilège sur le prix de la chose engagée. Seulement on exigeait alors qu'il fût fait au débiteur trois sommations de payer , au lieu d'une qui se faisait ordinairement ; et ce n'était qu'après la troisième que la vente pouvait avoir lieu. Je ne pense pas que cette clause fût davantage admise chez nous, et par la même raison; c'est qu'elle rendrait inutile l'effet attribué au gage par l'article 2073. ]
Jusqu'à l'entier remboursement , etc. : Parce que , nonseulement le débiteur [ ou celui qui a donné le gage pour lui] ne peut réclamer la restitution du gage, qu'il n'ait remboursé , en principal , intérêts et frais , la totalité de la
2082. dette pour surêtéde laquelle le gage a été donné, ainsi que les dépenses nécessaires, et utiles , faites par le créancier pour la conservation du gage 5 mais encore , si , postérieure-
2082. ment au contrat dégage, il a contracté envers le même créancier une nouvelle dette , qui soit devenue exigible avant le paiement de la première , le gage est présumé , même sans stipulation particulière, affecté à la sûreté des deux créances, et ne peut , en conséquence , être réclamé
2082. qu'après qu'elles ont été toutes deux remboursées.
[iVe peut réclamer la restitution du gage. A moins toutefois que le créancier n'en abuse , comme nous le verrons plus bas. (Art. 2082. ) Mais pourrait-il en offrir un autre à la place ? Stricto jure , non. Si cependant le débiteur avait un véritable besoin de la chose engagée, et que le refus du créancier fut un effet évident de sa mauvaise hu-
Tit. XIV. Du Nantis sèment, ^i3
raeiir, et sans aucun intérêt, il pourrait être forcé de consentir à l'échange. Malitiis non est indulgendum.
Qu'il n'ait remboursé , etc. Ce mot doit être pris lato sensu , pour toute manière d'éteindre la dette. Mais il faut qu'elle soit éteinte en totalité ; le gage est indivisible comme l'hypothèque.
Ainsi que les dépenses nécessaires. Le débiteur doit les dépenses nécessaires , dans tous les cas , et quand même la chose serait périe , et que la perte serait arrivée par la faute du créancier , sauf, dans ce cas , à compenser. C'est l'objet de l'action dite Pigneratitia contraria, (L, 8, ff. de Pignerat, Act, )
Et utiles. C'est-à-dire qui ont augmenté la valeur de la chose , et jusqu'à concurrence de la plus-value seulement. Au delà , elles ne sont plus utiles. 11 y a cette différence avec les dépenses nécessaires , que le créancier ne peut répéter les dépenses utiles , qu'autant que la chose existe ; et même , dans ce cas , si elles sont considérables, relativement à la valeur primitive de l'objet et à la fortune du débiteur, le juge peut le décharger de tout ou partie de la demande : ut neque delicatus debitor } neque onerosus creditor audiatur. (Zv. 25 , ff. de Pignerat, Act, )
Observez que, dans le gage comme dans le dépôt, le créancier peut demander la réparation du préjudice que la chose déposée a pu lui causer dans ses autres biens {voyez ci-dessus la note première des obligations du déposant) j et cela, soit que le débiteur ait connu ou non les vices. (Argument tiré de ce qui est établi pour le louage par l'article 1721.)
Si y postérieurement au contrat de gage, La disposition dont on va parler, est fondée en partie sur ce que l'on présume que le créancier qui, ayant un gage entre les mains , fait un second prêt, entend que le gage soit affecté au paiement de la seconde dette comme de la première. Or, cette présomption ne peut avoir lieu, si la dette à laquelle le gage n'a pas été spécialement affecté, a été contractée la première.
Qui soit devenue exigible avant le paiement de la prc-
4^4 Liv.IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et d'En gag. , etc,
miere. Par ces mots le paiement , doit-on entendre le paiement effectif, ou l'échéance ? Ainsi , soit l'espèce suivante : Pierre prête trois cents francs à Paul sur un gage quelconque. Cette somme est stipulée payable au 1 5 juin i824. Postérieurement, et sans faire mention du gage, il lui fait un second prêt de pareille somme, payable au premier juillet. La première créance n'est pas remboursée à son échéance, mais seulement le i5 juillet : le débiteur peut-il réclamer la restitution du gage , avant d'avoir remboursé la seconde? La raison de douter se tire de ce que, dans l'espèce, si la première dette avait été payée à son échéance, le créancier eût été tenu , aux termes de noire article , de rendre le gage, même avant le paiement de la seconde. Or, il ne peut dire que, quand il a fait le second prêt, il s'est attendu que la première dette ne serait pas payée à son échéance. Donc, par cela seul qu'il a stipulé la seconde dette payable après l'échéance de la première, il rie peut être présumé avoir entendu que le gage serait affecté au paiement de cette seconde. L'on peut répondre que tout cela peut être vrai dans les principes rigoureux du droit ; mais qu'ici il s'agit d'une disposition d'équité, qui ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers, ainsi que nous le verrons dans la note suivante; que le débiteur qui doit deux sommes, toutes deux actuellement exigibles, a mauvaise grâce de vouloir se faire rendre le gage avant de s'être totalement libéré; qu'il annonce par là l'intention implicite de ne point effectuer, ou au moins de retarder le paiement de la seconde; que de pareils motifs ne méritent point la faveur des lois , etc.
Au surplus, la disposition de cet article tire son origine des lois Romaines , L. unie. , Cod. Etiàm oh chirographariam. Mais elle y était bien plus étendue : il suffisait qu'il y eût une seconde dette , pour que le gage y fût affecté.
Affecté à la sûreté des deux créances. Mais je pense que cette disposition n'a lieu qu'à l'égard du débiteur seulement, c'est-à-dire qu'il ne peut réclamer le gage qu'après avoir remboursé les deux créances; mais qu'à l'égard des tiers, le privilège ne doit avoir lieu qu'autant que les
Tit. XIV. Du Nantissement. 42^
formalités prescrites par Part. 2074, ont été remplies à l'égard de la seconde créance. Cette distinction était également admise chez les Romains, dans la ]oi précitée.]
Le gage est indivisible comme l'hypothèque. En conséquence , l'héritier du débiteur qui a payé sa portion dans la dette, ne peut, ainsi que nous Pavons vu au Titre des Contrats en général , demander la restitution de sa portion dans le gage [ni même d'une des choses engagées, s'il y en a plusieurs affectées à la même dette], tant que la dette n'est pas entièrement payée [S'il veut donc retirer le gage, il faut qu'il paie toute la dette , sauf son recours contre ses co-héritiers.] ; et réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa part dans la dette , ne peut remettre le gage, même en partie, tant que ces co-héritiers ne sont pas entièrement payés. 2083.
Le second droit du créancier, est celui d'être payé sur le prix du gage, par privilège et préférence aux autres créanciers. Ce droit diffère du précédent, en ce qu'il sunrt^oy3. que le gage soit prouvé d'une manière légale quelconque, pour que le contrat ait son plein et entier effet à l'égard du débiteur, et qu'en conséquence le créancier puisse user du droit de rétention à Pégard de ce dernier. [ Car à l'égard des autres créanciers , il ne pourrait user, même du droit de rétention, qu'autant que les formalités dont il va être parlé, ont été observées.]
Mais lorsqu'il s'agit du privilège du créancier engagiste, comme alors l'intérêt des tiers se trouve compromis , et que d'ailleurs ce privilège prétendu pourrait donner lieu à un concert frauduleux entre le débiteur et le créancier, il a été décidé que , lorsqu'il s'agirait d'une valeur au dessus de cent cinquaute francs , le privilège n'aurait lieu , qu'autant qu'il existerait un acte enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage , ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. 2oy4-
[Pourrait donner lieu à un concert frauduleux entre le débiteur et le créancier. Un débiteur, près de faillir, et voulant favoriser un créancier, peut être même simulé,
4^6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
lui remettrait des gages dont il se ferait donner une reconnaissance, que l'on aurait soin d'antidater, afin de lui donner une date antérieure aux dix jours.
Un acte enregistré. Mais je pense que l'enregistrement n'est point exigé ici, comme disposition bursale , mais simplement pour donner à l'acte une date certaine. Si donc il l'a d'ailleurs, putà, par la mort de l'un des signataires, le privilège a lieu. Cependant le contraire paraît avoir été jugé en Cassation, le 5 juillet 1820. (Sirey, 1821, ire partie, pagei4.)]
Si c'est une créance qui ait été donnée en gage, le privilège n'a lieu, que s'il existe un acte également enregistré [Ici, il faut absolument l'enregistrement, parce qu'il faut que l'acte soit signifié.], et signifié au débiteur de la créance 2075. engagée. [Quel sera l'effet de cette signification? Ce sera seulement d'empêcher le débiteur de la créance engagée, de payer à celui qui a mis la créance en gage; mais elle n'aura point l'effet de donner au créancier engagiste le droit de toucher le montant de la créance, à moins que l'acte de nantissement ne contienne, en outre, le mandat pour recevoir. Ainsi, cette signification aura seulement l'effet d'une saisie-arrêt, avec privilège en faveur du saisissant; et si le débiteur de la créance engagée veut se libérer, il pourra le faire en consignant, sauf les droits de l'engagiste sur la somme consignée.
On a jugé à Liège, le i5 mai 1810 , qu'outre cette signification, il fallait encore, pour donner le privilège, que le titre de la créance eût été remis au créancier. (Sirey, 18 il , 2e partie, page 54.) Cette décision est juste, et conforme à l'art. 2076. En effet, pour que le gage d'une créance puisse avoir effet, il faut deux choses; la première que le débiteur ne puisse payer au préjudice du créancier engagiste. On parvient à ce but par la signification qui lui est faite. Mais il faut, en outre, que le créancier engagiste ait un privilège sur la chose engagée : or, il est de principe qu'en fait de gage , il n'y a privilège qu'autant que le gage a été mis en la possession du créancier. Il faut donc qu'il y ait tradition de la créance. Or, aux termes de l'art. 1689 ,
Tit. XIV. Du Nantissement, 427
la délivrance d'une créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire, par la remise du titre. Donc, tant que le titre n'a pas été remis au créancier engagiste, il n'y a pas eu délivrance ; et par conséquent , le privilège n'est point acquis; tellement que, si le débiteur donnait cette créance en gage à une autre personne , et lui en remettait le titre, le privilège appartiendrait à cette dernière.]
Dans tous les cas , le privilège ne subsiste , qu'autant que le gage est resté en la possession du créancier [C'est le seul privilège qui ne résulte pas de la qualité de la créance. Il ne peut donc résulter que de ce que le créancier est saisi. Donc , dès qu'il n'est plus saisi , il n'y a plus de privilège.], ou du tiers indiqué par le contrat. [Ce tiers est censé le 2076. mandataire du créancier.]
SECTION II
Des Obligations du Créancier»
Les obligations du créancier sont : i° de veiller en bon père de famille , à la conservation du gage, de la perte ou de la détérioration duquel il répond, en cas de négligence de sa part , suivant les règles établies au Titre des Contrats en général ; et, s'il est prouvé qu'il abuse du gage, la resti-2080. tution peut en être ordonnée, même avant le paiement de la dette. [L'article dit simplement, selon les règles établies 2082. au Titre des Contrats en général. Cela se réfère à l'article 1137 , qui porte que l'obligation de conserver soumet celui qui en est chargé à apporter, à la garde de la chose, tous les soins d'un bon père de famille. D'ailleurs , dans le contrat de gage, le créancier a plus d'intérêt que le dépositaire n'en a dans le dépôt; il doit donc être tenu plus strictement. C'est d'après ce principe qu'il a été jugé à Paris, le i4 octobre 1818, et en Cassation, le 5 décembre suivant (Sirey, 1819, ire partie, p. i4o) , que la disposition de l'art. 4o8 du Code pénal, était applicable au créancier qui a diverti le gage.]
2°. De tenir compte au débiteur des fruits que la chose engagée a pu produire. [Quid , si un animal , tel qu'une
4^8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. 3 etc.
vache ou une jument, a été donné en gage, et vient ensuite à mettre bas ? Le veau ou le poulain appartient au débiteur; mais le créancier peut le retenir pour sûreté de sa créance. (L. i3 , ff. de Pignor., et Hyp.et L. 3, Cod. in quibus causis pignus 9 etc.)'] Si donc c'était une créance portant intérêts, et qu'il les ait touchés, il doit les imputer sur les intérêts de la dette, si elle en produit; sinon, sur le
2081. capital;
3°. Enfin, de restituer le gage aussitôt après l'acquitte-
2082. ment total de la dette en principal , intérêts et frais. [Quid, si le créancier est resté pendant trente ans en possession du gage, mais sans réclamer la dette, le débiteur pourra- t-il prétendre que la dette est éteinte par la prescription, et réclamer en conséquence la restitution du gage , sans être obligé de payer la dette?
Rousseaud de La Combe est d'avis de l'affirmative. 11 se fonde sur la loi 6, ff. Quibus modis pignus vel liypotli. solv. , où il est dit que liberatur pignus , si tempo re finit uni est. Mais le contraire paraît résulter de la loi 7 , § 5, Cod. de Prœscript. 5o vel 4o annorum , qui décide formellement que la prescription ne court point, pendant tout le temps que le créancier détient la chose engagée, à titre de gage, d'autichrèse, ou autrement. Quant à la loi citée par La Combe, il est évident que cet auteur en a mal saisi le sens; d'abord, parce que , jure Pandectarum , on ne connaissait point la prescription à l'effet de se libérer. La loi précitée ne peut donc être applicable à la question. En second lieu, il y est dit que le gage est libéré, chm tempore finitum est. 11 s'agit donc du cas où le gage n'a été donné que pour un certain temps, et l'on décide que, ce temps une fois expiré , le gage est libéré; ce qui est tout simple, et ce qui, encore une fois , ne fait rien à la question proposée. Je pense donc avec Serres (Institut., Liv. 3, Tit. i5), que la possession du gage réclame perpétuellement en faveur du créancier, et que, par conséquent, tant que cette possession dure, la prescription ne peut courir contre lui. Jugé dans ce sens en Cassation, le 27 mai 1812. (Sirey, i8i3, ire part.,pag. 85.)]
Tit. XIV. Du Nantissement. 429
SECTION III
Des Obligations du Débiteur.
Le débiteur n'est tenu , par le contrat de gage, que d'une seule obligation dont nous avons déjà parlé, celle de rembourser au créancier les dépenses nécessaires et utiles faites par lui sur la chose engagée [Voyez, ci-dessus, note 9e des 2080. droits du créancier sur la chose engagée, ,], et de l'indemniser du préjudice que cette même chose a pu lui causer.