CHAPITRE IL
De VAntichrese,
L'antichrèse est un contrat par lequel un immeuble est remis à un créancier , pour en percevoir les fruits, à compte de sa créance.
Un contrat : Réel , à titre onéreux , et unilatéral. Ce contrat n'est pas solennel; et si l'article 2086 exige qu'il soit passé par écrit , ce n'est que pour la preuve , et non à titre de solennité de rigueur. [Est-il nécessaire qu'il y ait dale certaine? Non. L'antichrèse n'a aucun effet à l'égard des tiers. D'ailleurs, il faut que le créancier soit en possession de l'immeuble.]
Un immeuble : Appartenant, soit au débiteur, soit à un tiers, pourvu que ce dernier ait consenti à l'antichrèse. 2090.
Pour en percevoir les fruits : Il faut, en effet, remarquer que l'antichrèse n'est , dans notre droit [La véritable autichrèse consiste dans l'engagement même du fonds, qui est , en outre, livré au créancier, à l'effet d'en percevoir les fruits, pour lui tenir lieu d'intérêts. (L. 11, § 1, ff. de Pignoribus.) L'on va voir combien cette antichrèse diffère de la nôtre.] , que le pouvoir accordé au créancier , de se payer sur les fruits provenant de l'immeuble, et qu'elle ne2o85. lui donne aucun droit réel sur l'immeuble même, d'où il résulte :
i°. Qu'elle, ne préjudicie en rien aux hypothèques ou au-
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très droits réels que des tiers pourraient acquérir sur la chose , même postérieurement au contrat d'antichrèse ; sauf au créancier, si, indépendamment de l'antichrèse , il a une hypothèque ou un privilège sur l'immeuble, à exercer ses 2091. droits à son rang, comme tout autre créancier [L'antichrèse pourrait-elle être opposée aux créanciers chirographaires ? Il faut distinguer entre les fruits échus ou perçus, et ceux qui sont à échoir ou à percevoir. Il est certain que le créancier à antichrèse gagne tous les fruits échus ou perçus par lui sans opposition ; la seule question est donc de savoir si les créanciers chirographaires auraient le droit de faire saisir les fruits non encore échus ni perçus, à l'effet de les partager entre eux, contributoirement avec le preneur à antichrèse. L'affirmative ne me paraît pas douteuse. Il est de principe que , dans notre droit , l'antichrèse ne donne point au créancier le jus in re sur l'immeuble; c'est une simple délégation des fruits. Or, nous avons démontré précédemment, que l'on ne peut déléguer une créance qui n'existe pas encore. La délégation ne peut donc avoir d'effet qu'à mesure que les fruits échoient ou se perçoivent. Donc , toutes les saisies faites avant l'échéance ou la perception , empêchent l'effet de la délégation, et par conséquent, obligent le créancier à antichrèse de venir à contribution avec les saisissans.] ;
Et 20. Qu'à défaut de paiement, le créancier ne peut que poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales, sans pouvoir prétendre aucune préférence sur le prix. [A moins qu'il n'ait d'ailleurs privilège ou hypothèque.] Il ne peut pas même stipuler dans le principe , qu'il deviendra propriétaire de l'immeuble par le fait seul du défaut de paie- 2088. ment au terme convenu. Toute clause semblable serait nulle. [Le créancier pourrait-il, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que l'immeuble lui demeurera en paiement, jusqu'à due concurrence , et à dire d'experts, comme cela est permis à l'égard des choses mobilières, par l'article 2078, et comme cela l'était aussi, dans le droit Romain, à l'égard de toutes choses , soit mobilières, soit immobilières, par la Loi 1 6 , § 9 , ff. de Pignoribus ?
L'article 2088 ne prohibe pas, à la vérité, textuellement,
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cette stipulation. Je pense néanmoins que la prohibition pourrait s'inférer de la manière dont cet article est rédigé. D'abord il commence par établir que le créancier ne devient point propriétaire de l' immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; ensuite il ajoute : toute clause contraire est nulle; ce qui signifie bien évidemment, toute clause , par V effet de laquelle le créancier pourrait devenir propriétaire de V immeuble par le seul défaut de paiement , etc. Or , de ce nombre est certainement la clause par laquelle il serait convenu qu'à défaut de paiement , le créancier pourra garder l'immeuble, à dire d'experts. D'ailleurs, l'article, après avoir déclaré que toutes ces clauses sont nulles, ajoute : en ce cas , c'est-à-dire à défaut de paiement, le créancier peut poursuivre l'expropriation forcée , etc.; ce qui paraît bien indiquer que la voie de l'expropriation est la seule que puisse prendre le créancier. Quant à l'argument tiré de l'article 2078, il est aisé de voir que, dans tout le Code, le législateur attache beaucoup plus d'importance à l'aliénation des immeubles qu'à celle des meubles.
Quid de la clause par laquelle le débiteur, en consentant l'antichrèse, aurait autorisé le créancier à vendre l'immeuble à l'amiable, à défaut de paiement au terme convenu? On a jugé, et avec raison, à Turin, le 21 juillet 1812, qu'une pareille clause devait être regardée comme non avenue. ( Sirey , i8i3, 2e part. , pag. 225.) Mais on a déclaré valable à Trêves, le i5 avril i8l3 (Ibid. , i8i4, 2e part., pag. 11), la clause par laquelle le créancier avait été autorisé, à défaut de paiement, à faire vendre l'immeuble aux enchères devant notaire , et en présence du débiteur. Cette décision peut être admise, par argument de l'article 747 du Code de Procédure ; mais bien entendu, dans le cas où il n'y aurait aucune réclamation de la part d'autres créanciers.
Mais, au surplus, rien n'empêche que, postérieurement au contrat d'antichrèse, le débiteur ne vende l'immeuble au créancier, soit à l'amiable, soit à dire d'experts, pourvu que la vente soit volontaire, et ne soit pas l'effet d'une clause insérée dans le contrat. ]
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A compte de sa créance : Si cette créance porte intérêt , les parties peuvent convenir que les fruits se compenseront
2089. avec les intérêts, ou en totalité, ou jusqu'à une certaine concurrence , pourvu toutefois qu'il ne résulte pas de cette stipulatiou , un intérêt supérieur au maximum fixé par la loi; auquel cas, l'excédant serait imputé sur le principal. [ Je pense que c'est ainsi qu'il faut appliquer l'article 2089, maintenant qu'une loi postérieure au Code a fixé le taux de l'intérêt. Autrement il n'y aurait rien de plus facile que d'éluder les dispositions de cette loi par des contrats d'antichrèse ; mais l'on sent que la règle que nous posons ici, doit toujours être appliquée ex œquo et bono. En effet, si la quotité des fruits à percevoir annuellement , n'était pas fixe, mais subordonnée aux événemens, à la saison, etc., il est certain qu'une légère différence en plus, entre le taux légal de l'intérêt et la valeur des fruits, ne pourrait donner lieu à réclamation, puisque, s'il y avait moins, le créancier n'aurait rien à répéter. Ce sera, dans ce cas, à la conscience du juge à prononcer. [Voir Cujas , Lib. 3. observ. 55. )
La loi i4, Cod. de Usuris , décide que, si une maison a été donnée à anticlirèse, avec la clause que le créancier pourra l'habiter gratuitement, et que ce droit d'habitation lui tiendra lieu d'intérêt, cette clause ne peut être contestée, sous le prétexte que, si la maison était louée, le prix du loyer excéderait l'intérêt de la somme prêtée. Chez nous, je pense que l'on devrait examiner quel serait le loyer que le créancier devrait probablement payer, d'après sa fortune, son rang, son état; et que, s'il y avait une différence considérable , entre le montant de ce loyer ainsi calculé, et l'intérêt de la somme prêtée, le créancier pourrait être obligé de tenir compte de l'excédant. ]
S'il n'y a pas de convention à cet égard, l'imputation se fait annuellement, d'abord sur les intérêts, s'il en a été
2o85. stipulé, et ensuite sur le capital.
Ce que nous avons dit de l'indivisibilité du gage, s'appli-
2090. que également à l'antichrèse. En conséquence , le débiteur ni ses héritiers ne peuvent réclamer la jouissance de l'im-
2087. meuble, qu'après l'entier acquittement de la dette.
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Ce contrat est unilatéral : il ne produit d'action que contre le créancier, qui est tenu : i° de payer les contributions et autres charges annuelles de l'immeuble, s'il n'en a été autrement convenu;
2°. Il doit également, sous peine de dommages-intérêts [ Et même, si le créancier abuse de la chose , je pense que le juge pourrait en ordonner le séquestre, ou même la restitution au débiteur. (Argument tiré des articles 6i3 et 2082. ) ] , pourvoir, en bon père de famille , à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble , sauf à prélever le montant de ces diverses dépenses sur les fruits, dont l'excédant seulement est imputé sur sa créance. [Quid, 2086. si les fruits ne suffisent pas pour le paiement de ces dépenses? Le créancier peut répéter l'excédant, à moins de stipulation contraire. Car il paraît que le contraire peut être stipulé , ainsi qu'il résulte de l'article 2087 , et comme nous le verrons dans la note suivante. ]
Dans le cas où ces dépenses viendraient à excéder la valeur des fruits, le créancier peut toujours abandonner la jouissance , à moins qu'il n'en ait été autrement convenu. 2o8n# [ Il peut donc y avoir convention contraire , sous deux rapports. D'abord il peut être convenu que le créancier sera tenu de garder l'immeuble, jusqu'à ce qu'il ait recueilli une quantité suffisante de fruits pour acquitter sa créance en totalité; et 2° il peut être convenu encore que, même dans le cas où les dépenses viendraient à excéder les fruits , le créancier sera tenu de garder l'immeuble , soit en prenant l'excédant pour son compte, en pure perte, soit à la charge de se rembourser de cet excédant, sur les années suivantes. ]
5°. Enfin, le créancier est tenu de restituer la jouissance de l'immeuble, quand la dette est entièrement acquittée. Ibid.
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REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT
La matière que ce titre contient correspond avec une loi du 5 mars 182$ , formant le 19e titre du 2e livre du Code civil des Pays-Bas. En voici le texte :