DU GAGE
Art. I. Le gage est un droit que le créancier acquiert sur une chose mobilière qui lui est remise par le débiteur, ou par un autre en son nom, pour sûreté de la dette , et qui donne au créancier la faculté de se faire payer sur cette chose par préférence aux autres créanciers.
IL Le gage donné pour une créance, dont la valeur excède cent florins , n'existe qu'autant qu'il y a un acte par écrit , ayant date certaine, contenant la déclaration de la somme due et la désignation des objets mis en
gage-
III. Le gage ne s'établit sur les créances mobilières que par acte , ayant
date certaine et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
IV. Dans tous les cas le gage ne subsiste qu'autant que la chose qui en est l'objet a été mise et est restée en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
V. Le créancier ne peut à défaut de paiement , disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus , est nulle.
VI. Le créancier répond delà perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence : de son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
VII. S'il s'agit d'une créance donnée en gage , et que cette créance porte intérêt , le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage , ne porte point elle-même intérêt, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
VIII. Le débiteur ne peut , à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé , tant en principal qu'intérêts et frais , la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné , ainsi que les dépenses faites pour la conservation du gage.
S'il existait de la part du même débiteur , envers le même créancier , une autre dette contractée entre eux postérieurement à la mise en gage , et devenue exigible avant le paiement de la première dette , ou le même jour , le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette , lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
IX. Le gage est indivisible, nonobstant la divisiblilé de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
Tit. XIV. Du Nantissement. 4^5
L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette , ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement l'héritier du créancier qui a récusa portion de la dette, ne peut remettre le gage , au préjudice de ceux de ses co-héritiers qui ne sont pas payés.
X. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, à l'égard desquelles on suit les lois et règlemens qui les concernent.
CONFÉRENCE
Tit. 19e, 2e liv. du nouveau code. code français.
Art. ier 2073.
D'après la loi du 16 pluviôse an 12 , aucune maison pour prêt sur nantissement , ne peut être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement ; les contrevenans seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle , etcondamnés au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne peut être au dessous de 5oo fr., ni au dessus de 3ooo fr. La peine peut être double en cas de récidive. Le tribunal prononce en outre , dans tous les cas, la confiscation des objets donnés en nantissement. Cette loi a été remplacée par celle du 24 messidor an 12 , du moins implicitement, puisqu'elle a fait tomber toutes les maisons de prêt sur gage et les lombards , qui étaient très-dangereux , et où souvent les effets déposés étaient peu en sûreté , et a créé , sous le nom de Monts de piété , des établissemens , qui sont placés sous la protection et la surveillance du gouvernement , où l'on prête de l'argent au public , en exigeant un gage , et moyennant un intérêt fixé par un acte législatif ou administratif, de sorte que le prêt sur gages par les particuliers, ne peut plus être l'objet que d'un commerce clandestin. Les monts de piété étant régis par des règlemens particuliers d'administration , qui les mettent hors du droit commun, nous ne dirons rien de la nouvelle législation qui leur est relative , et nous allons passer aux décisions judiciaires rendues en matière de nantissement , mobilier ou immobilier, connu sous le nom d'antichrèse, engagère , etc., après avoir remarqué , d'après la conférence ci-dessus , que le nouveau Code ne parle pas du gage immobilier.
436 Lit. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag», etc. JURISPRUDENCE.
I. Nous avons rapporté, dans nos remarques sur le louage, un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 24 janvier 1816, qui juge que le fermier de biens frappés de saisine pour défaut de paiement d'une dette personnelle , dont il a obtenu le. purgement par subrogation au créancier , est comptable des fruits envers le débiteur son maître, qui rentre dans la possession de ses biens par suite d'un arrière purgement. L'analogie qu'on a cru reconnaître entre les articles 2o85 du Code civil, et l'art. 27 , chap. i3 , de la coutume de Liège (rèformation de GrosbecJc) est très-exacte. Cet article consacrait le principe de l'an tichrèse , en déclarant que la saisine pour défaut de paiement d'une promesse ou obligation pour sûreté de laquelle un immeuble avait été hypothéqué, était purgeable à toujours , ce qui s'entendait , conformément aux dispositions du droit romain , pendant quarante ans. Cet arrêt établit d'une manière très-lumineuse la différence qu'il y a entre une semblable saisine, et celle pour défaut de paiement de cens, rentes, ou autres droits réalisés, différence qui était essentielle pour régler le sort des fruits du gage immobilier.
II. Lorsqu'un débiteur vend à son créancier des meubles sans déplacement, et qu'il est stipulé qu'il les détient comme locataire , l'acheteur peut revendiquer ces objets sur un autre créancier qui les a compris dans une saisie-exécution. — Pareille convention ne doit pas être envisagée comme un contrat de nantissement , déguisé sous le nom d'une vente , avec réserve de jouissance , laquelle réserve aurait empêché la mise du gage en la possession du créancier. {Arrêt du 24 décembre 1816.) Nous ne rapportons cet arrêt que pour ordre, en ayant fait connaître les motifs dans nos remarques sur la vente , 6e vol. , pag. 452.
III. Les reconnaissances de dépôt, délivrées parles monts de piété sont des billets au porteur, en ce sens qu'à l'aide de ces billets, tout porteur de ces billets peut retirer du dépôt les marchandises ou effets déposés en nantissement qui y correspondent , mais non pas en ce sens que celui qui en est possesseur devienne ipso facto propriétaire des objets que ces billets représentent. (Arrêt de la même Cour, du 27 juillet 1826.) La Cour, par cet arrêt, n'a considéré le porteur des billets que comme un simple mandataire.
IV. Celui qui, sans autorisation légale, a prêté sur gage et à un intérêt usuraire à différentes personnes s'est rendu coupable du délit prévu par l'art. 4n du Code pénal, encore bien qu'il ne se soit pas livré habituellement à cette sorte d'opérations , au point de s'en faire un trafic, ni que sa maison soit publiquement connue pour une maison de prêt sur gages. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 24 juillet 1817.)
V. La soustraction frauduleuse d'une chose incorporelle appartenant à autrui n'est pas un vol. Et spécialement : l'acheteur qui enlève furtivement la chose vendue, ne se rend pas coupable de vol, lors même que , parles conditions de la vente, il a été convenu qu'elle resterait en la possession du vendeur, à titre de gage, jusqu'au paiement du prix. (Arrêt de la Cour
Tit. XIV. Du Nantissement. 4^7
decassation de Bruxelles, du 17 nouembre 1818.) Cette affaire, dans laquelle nous ne rapportons l'arrêt que pour ordre, attendu que nous en parlerons avec plus d'étendue dans nos remarques sur le Code pénal, a donné lieu à une discussion très-savante de la part du ministère public qui a développé avec beaucoup de sagacité le sentiment unanime des jurisconsultes romains puisé dans les institutesde Gaïus, dans les sentences de Paul et dans le Digeste, ainsi que l'opinion des plus célèbres commentateurs, notamment de Vinnius, de Tulden, de Voët, (THuberus, et d'autres qui cependant n'ont pas tous professé la même doctrine sur l'action du débiteur qui enlève le gage de son créancier ; et dont nous regrettons de ne pouvoir citer au moins les traits les plus saillans du plaidoyer, dont les conclusions n'ont pas cependant été adoptées par l'arrêt, et qui ont été réfutées par l'auteur des questions de droit.
VI. La convention sur une dette commerciale, qui en restreint la hauteur et fixe des termes de paiement, avec nantissement d'une chose mobilière pour en garantir l'exécution, n'emporte pas novation. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du Sojuin 1818.)
VII. Lorsqu'une collection de livres est donnée en gage, il faut, pour pouvoir exercer le privilège, que le gage soit constitué conformément à l'art. 20^4 du Code civil, c'est-à-dire, que l'acte doit contenir la désignation individuelle des ouvrages, le nombre des livres , l'espèce de format, le lieu et l'année de leur impression. [Arrêt de la même Cour, du 3 juin 1819.) La législation romaine et l'art. 2279 du Code civil qu'on avait invoqués , n'ont pu prévaloir contre un privilège dont les formalités sont de rigueur. On a cité à cet égard un arrêt de la Cour de cassation de France, du 4 mars 181 1, d'après lequel lorsque de plusieurs objets donnés en gage la majeure partie n'a pas été désignée, l'acte de nantissement est nul pour le tout.
VIII. Lorsqu'un immeuble a été donné en antichrèse , afin que le créancier soit remboursé par les loyers, l'intérêt de l'excédant de ces loyers est dû du jour de la demande , et non pas seulement du jour de la liquidation du compte. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 21 novembre 1820.)
IX. La convention par laquelle les parties stipulent que, si le débiteur ne retire pas dans un certain temps l'immeuble donné en engagère (antichrèse) le créancier en deviendra propriétaire à titre d'achat, au prix de la dette, présente un contrat de nantissement proscrit par les lois, et non pas une vente à pacte de réméré. [Arrêts de la Cour de Bruxelles , des 14 juillet et 18 octobre 1821.) Les mêmes arrêts ont jugé que la faculté de reprendre le bien donné en engagère n'est pas prescriptible. La discussion dans cette affaire a été savante de part et d'autre, et l'arrêt n'est pas moins remarquable par les motifs sur lesquels il est fondé , et dont nous allons rapporter les principaux , ne fût-ce que pour éclairer l'opinion sur ceux qui ont pu déterminer le législateur des Pays-Bas à proscrire l'antichrèse. La Cour considère i° que le contrat qui lui était soumis ayant pris son origine dans l'ancienne législation du Brabant, où le droit romain avait force de loi dans le silence des coutumes, ordonnances ou édits des princes, c'est d'après les principes du droit romain qu'il devait être interprété, et
438 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'En gag., etc.
qu'en l'examinant attentivement, il était facile de se convaincre qu'il renfermait tout ce qui est de l'essence du contrat nommé contractus pignoris , auquel sont ajoutés les deux pactes connus sous la dénomination de pactum antichreseos , et pactum iegis commissoriœ , lequel dernier pacte est entaché de nullité , aux termes de la loi elle-même , au Code de partis pignorum (suivent des développemens sur la dénomination des contrats') ; 2° que c'est en vain qu'on objecte que le contrat de prêt à intérêt était prohibé sous l'ancienne législation , par suite aussi le pacte d'antichrèse ajouté à un contrat pignoratif, parce qu'il était considéré comme servant dévoile à un prêt usuraire; que l'on doit toujours être censé avoir fait un contrat licite plutôt qu'un contrat illicite, et que d'après ce principe les engagères dans le Brabant étaient envisagées commes des ventes à faculté de réméré, et non pas comme des contrats pignoratifs avec pacte d'antichrèse; que, pour détruire cette objection , il suffit d'observer que si le contrat n'était pas tellement clair qu'il fût susceptible d'interprétation, alors, ayant pris naissance sous une législation qui avait donné une semblable nature à l'engagère , il devrait être interprété comme étant une vente à réméré 5 mais que les volontés des parties étant manifestées dans des termes clairs, il n'y a pas lieu à interprétation, et que par conséquent la jurisprudence du Brabant n'est pas applicable ; que tout ce qui pourrait résulter de ce que les parties auraient fait un contrat de prêt à intérêt alors prohibé, c'est que l'administration des domaines pourrait prétendre que les intérêts payés seraient imputés sur le capital, ce qu'elle n'exige pas; 3° que quand même l'obligation "principale renfermée dans le contrat aurait les caractères d'un contrat de constitution de rente, le contrat pignoratif conserverait toute sa force , puisqu'il existerait toujours une obligation principale pour sûreté de laquelle il aurait reçu l'être ; 4° c\ne ce n'est Pas moins vainement qu'on objecterait que, selon le droit romain, la stipulation par laquelle il serait convenu qu'en cas que la dette à laquelle l'hypothèque est affectée ne serait pas acquittée dans le terme fixé, le créancier aurait la propriété de la chose hypothéquée à titre d'achat, au juste prix de l'estimation à en faire, serait valable; que, pour faire évanouir cette objection , il suffit d'observer que les conventions de cette espèce sont admises par la loi 16, § i, ff. de pignoribus et hypothecis , par la raison que le motif pour lequel le pacte commissoire était proscrit par le droit romain, venait alors entièrement à cesser, in universum , l'excédant du prix de l'estimation de l'hypothèque sur la somme à laquelle elle était affectée devant alors être restitué au débiteur, tandis que le pacte dont il s'agit n'a pas ces caractères, étant stipulé que le créancier aurait la propriété de l'hypothèque à titre d'achat, en cas que la dette ne fût acquittée dans le terme de neuf ans, et que la somme due, pour laquelle l'hypothèque est constituée formerait le prix de cette vente ; qu'une telle convention a tous les caractères du pacte nommé dans le droit romain pactum legis commissoriœ et est en conséquence radicalement nul; et par une suite nécessaire, comme il ne s'est pas encore écoulé un espace de trente ans depuis la naissance du contrat, le débiteur a le droit de répéter l'hypothèque, en offrant le paiement de la somme pour laquelle elle a été constituée, par l'action nommée dans le droit romain, actio pignoratitia dirccta , quœ datur
Tit. XIV. Du Nantissement. Zp9
debitori qui pignus dédit , contra creditorem , ut res pignori tradita restituât ur , toto debito , pro quo pignus datum est, soluto , aut ejus nomine satisfacto.
X. Le commissionnaire peut, à défaut de remboursement, se faire autoriser par le juge à vendre les marchandises qui lui ont été consignées , à concurrence du montant de ses avances. L'offre faite par le commettant d'en faire lui-même la vente et de laisser encaisser le prix par le commissionnaire pour se rembourser de ses avances , n'est pas satisfactoire. ( Arrêt de la même
Cour , du ii juin 1822. ) Cet arrêt est fondé sur les art. combinés ç)'i du
Code de commerce , et 2078 du Code civil.
XI. Le contrat par lequel un débiteur donne des immeubles en hypothèque à son créancier avec stipulation qu'au paiement des intérêts de la somme prêtée il joindra , pendant l'année courante , des fruits de l'un de ces immeubles, et qu'en cas de tacite reconduction, les parties devront se donner congé au moins six mois d'avance, ne doit pas être considéré comme une antichrèse. (Jugement du tribunal d' Aime do auquel l'administration de l'enregistrement a acquiescé en juin 1822. ) Par cet acquiescement , ce jugement a l'autorité de la chose jugée ; il est fondé i° sur ce que donner hypothèque sur des immeubles, ce n'est pas remettre une chose à son créancier pour sûreté de la dette , première condition requise par l'art. 207 1 du Code pour constituer l'antichrèse ; 20 sur ce que , d'après le contrat soumis à la Cour , et au moins après l'expiration de la première année, le débiteur pouvait , en donnant seulement congé six mois d'avance , réclamer la jouissance de l'immeuble, ce qu'il ne peut faire lorsqu'il l'a donné en antichrèse d'après l'article 2087 ; et 3° sur ce que , la compensation des fruits de l'année courante avec les intérêts de la dette ne donnait pas à l'acte le caractère d'une antichrèse, puisque cette compensation se serait toujours opérée de plein droit conformément à l'art. 1290.
XII. Lorsqu'un immeuble a été donné en antichrèse pour sûreté d'un prêt à intérêt , l'emprunteur n'est pas fondé à soutenir que les intérêts ne sont exigibles qu'à l'époque fixée par le remboursement du capital , et après un compte général des fruits perçus par le prêteur. — Ces intérêts sont dûs annuellement, mais après compte fait des fruits perçus. — L'usage de capitaliser les intérêts annuels dans les comptes courans entre négocians, ne peut pas êlre invoqué relativement aux intérêts de semblable prêt, par le motif que le prêteur a un compte ouvert avec l'emprunteur , du chef des fruits perçus de l'immeuble donné en antichrèse. (Arrêt de la Cour de Liège, du 6 décembre 1824. )
XIII. En cas d'expropriation du bailleur à titre d'antichrèse, le preneur est obligé d'abandonner les biens à l'adjudicataire, sans remboursement préalable , et sauf à lui à faire valoir ses droits hypothécaires. ( Arrêt de la Cour de Liège.) Cet arrêt est conforme à l'esprit des art. 2o85 et 2091 du Code civil, et à l'opinion de M. Delu incourt sur ces articles.