TITRE XV
Des Engagemens qui se forment sans convention.
Nous avons vu, au Titre des Contrats en général 9 que les obligations pouvaient résulter ou de la loi, ou d'un fait personnel à Pune des parties seulement. Dans ces deux
1370. cas , rengagement est ait formé sans convention. Les engagemens formés par la loi seule , étant , ainsi que nous Pavons dit au même lieu , traités sous les Titres qui les concernent, il ne sera question ici que de ceux de la seconde espèce, c'est-à-dire , de ceux qui résultent du fait de Pune des parties.
Ce fait est licite ou illicite. Dans le premier cas , il en résulte ce que Pon appelle un quasi- contrat. Dans le second il faut encore distinguer : Si le fait illicite a été commis avec Pintention de nuire, il se nomme délit; s'il a été commis sans cette intention , il se nomme quasi-délit. Nous traiterons des quasi- contrats dans le ier chapitre 5 et dans le se-
Ibid, cond , des délits et des quasi-délits.
On peut mettre également au nombre des engagemens formés sans convention , les obligations du négociant ou armateur, résultant des contrats passés par celui qu'il a mis à la tête de son commerce ou de son navire ; obligations qui produisent les actions appelées par les Romains institoria et exercitoria. Nous en exposerons succinctement les principes dans un troisième chapitre.