‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 56 sur 83 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Quasi- Contrats.

Le quasi-contrat est le fait licite et volontaire d'une personne, d'où il résulte , sans aucune convention, un en-

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gageraient , soit unilatéral , soit même quelquefois synallagmatique. 1071

Il suit de cette définition que le consentement des deux parties n'est pas nécessaire pour le quasi-contrat. En conséquence , la capacité de contracter est bien requise , en général, [parce que ceci doit être entendu avec quelques modifications. Voir à cet égard , au ier vol. , page 4oo , et au 6° vol., page 10. ] , dans la personne dont le fait produit l'engagement , mais non dans la personne de l'autre partie , quoique cependant il puisse arriver qu'elle se trouve obligée en définitive. [Les engagemens résultant des quasi-contrats n'ont d'autre base que l'équité, et ce principe du droit naturel , qui veut que personne ne s'enrichisse aux dépens d'autrui. Or , ce principe s'applique aux personnes incapables de contracter, comme aux personnes capables. (Art.

Le Code distingue, dans ce Titre, deux principaux quasi-contrats : la gestion d'affaires, et le paiement d'une chose non due. [ Ce n'est pas qu'en droit Français nous ne connaissions les mêmes espèces de quasi-contrats qu'en droit Romain; mais ils ont été traités sous des titres particuliers. Ainsi le quasi-contrat d'adition d'hérédité a été traité au titre des Successions ; celui de la tutelle , au titre de la Minorité ; et celui de la Communauté, principalement au titre des Servitudes. C'est même pour cela que j'ai ajouté ici ce mot principaux , afin de faire connaître qu'il en existait d'autres qui n'étaient pas traités ici. ]

SECTION PREMIÈRE

De la Gestion d'affaires.

[ Il y a dans les Œuvres de Pothier , à la suite de son Traité sur le Mandat ,un Traité sur le Quasi-Contrat de gestion d'affaires. ]

La gestion d'affaires est un quasi-contrat, par lequel celui qui a géré, sans mandat, les affaires de quelqu'un, s'oblige envers celui dont il a géré les affaires, et l'oblige, dans certain cas , envers lui-même.

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Sans mandat : Parce qu'il suffit, dans le droit actuel, qu'il n'y ait point de mandat exprès , pour donner lieu au quasi-contrat de gestion d'affaires , quand même le proprié-

i3^2. taire aurait eu connaissance de la gestion. [ C'est un changement fait à l'ancien droit. On pensait qu'il y avait mandat , lorsque le maître de l'affaire connaissait la gestion. Qui non prohibet pro se intervenire , mandare creditur. ( L. 60 , ff . de Reg. juris. ) Voir aussi la loi 53 , ff. Mandati. ]

S'oblige : Les obligations du gérant sont, en général, les mêmes que s'il avait reçu un mandat exprès du pro-

Ibid. priétaire. [Ainsi le gérant serait tenu de toute faute (art. 1992 et 1999); sauf la distinction apportée dans la note suivante.

Mais y aurait-il réciprocité ? c'est-à-dire le gérant aurait-il contre le maître les mêmes droits que s'il y avait mandat? Non : l'article 1375 prouve bien le contraire ; car cet article ne donne d'action au gérant , qu'autant que l'administration a été utile au maître. Seciis, dans le mandat. (Art. 1999.) Par la même raison, s'il avait fait une affaire commune à plusieurs , il n'aurait pas l'action solidaire ; car il n'y a solidarité que quand elle est expressément stipulée dans la convention, ou accordée par la loi. Or, la loi l'accorde bien au mandataire dans l'article 20025 mais, nulle part, elle ne l'accorde au gérant.]

Il doit , en conséquence , apporter à la gestion tous les soins d'un bon père de famille ; et il est tenu des dommages et intérêts résultant de sa faute ou de sa négligence, sauf aux juges à les modérer en raison des circonstances

1374. qui ont pu le déterminer à se charger de l'affaire. [Chez les Romains , le gérant était tenu seulement de son dol et de sa faute lourde, si, au moment où il avait pris la gestion, les affaires étaient en danger, si negotia peritura gesse rit (L, 3, § 9 , ff. de JSegotiis gestis); sinon , il était tenu de toute faute, etiam de levissimd , ainsi qu'on peut l'inférer de la loi 22, Cod. eod., qui décharge le gérant seulement des cas fortuits. La même distinction serait probablement admise chez nous. 11 faut même observer que , toutes choses égales d'ailleurs , le gérant doit encore être

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tenu plus étroitement que le mandataire , par la même raison qui assujétit à une plus grande responsabilité le dépositaire qui s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt. (Art. 1928.)] Il doit continuer la gestion, jusqu'à ce que le propriétaire, ou, en cas de décès, son héritier, soit en état d'y pourvoir lui-même; et il est tenu de se charger i3y2. également de toutes les dépendances de l'affaire. [ Cette i3y3. gestion se rapporte à l'affaire qu'il a commencée. Il vaudrait mieux souvent ne pas commencer une affaire, que de l'abandonner à moitié faite. Mais il faut appliquer cela seulement au cas où il y a péril à abandonner la gestion; car, autrement, il n'est pas tenu de la continuer. (Argument tiré des articles 1991 et 2007.) De même , s'il a pris soin d'une affaire, il n'est pas obligé de se charger des autres : Salis ahunclhque sufficit, si cui , vel in paucis , amici labore consulatur, (L. 20 , Cod. de Negotiis gestis.)]

Et oblige celui dont il a géré V affaire : Les obligations du maître sont de remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom , de l'indemniser de tous ceux qu'il a contractés personnellement , et de lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. [C'est d'après la disposition de cet article que l'on a i3y5. jugé, avec raison, à Colmar, le 6 décembre i8i5 ( Sirey, 1817, 2e partie, page 55), que le beau-père qui avait acheté un remplaçant pour le fils de sa femme, devait, quoiqu'il ne fût pas son tuteur , être garanti par lui des obligations qu'il avait contractées à ce sujet.

Le maître est-il tenu des intérêts des sommes dépensées par le gérant? La loi 18, Cod., de Negotiis gestis , décide l'affirmative. Et en effet , dès que l'on suppose que le maître est tenu de rembourser les dépenses, c'est qu'elles lui ont été utiles. Il en retire donc les fruits. Il est* donc juste qu'il en paie les intérêts. Autrement il s'enrichirait aux dépens du gérant , qui aurait pu faire emploi de son argent , et en retirer des intérêts. ]

Dans certains cas ; Parce que les obligations du maître n'ont lieu qu'autant que l'affaire a été bien et utilement administrée. [L'action du gérant n'a d'autre fonde- 1 37-5.

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ment que le principe du droit naturel , nemo débet fieri locupletior cum alterius detrimento. Elle ne doit donc avoir lieu, qu'autant que le maître s'est enrichi, et quatenùs locupletior factus est. Quid, si l'affaire a été administrée utilement dans le principe, mais que l'utilité ait été anéantie par un événement postérieur et imprévu? Il faut distinguer : si l'affaire était telle, que l'on dût nécessairement supposer que le maître l'eût faite , s'il eût été présent, il suffit qu'il y ait eu utilité dans le principe , quand même, par un événement postérieur , cette utilité aurait cessé d'exister. Tel est, par exemple, le cas d'une maison que le gérant a réparée, et qui , depuis , a été incendiée. Le gérant n'étant pas tenu des cas fortuits, n'en aura pas moins action pour demander le montant de ses dépenses. [L. 10, § 1, ff. de Negotiis gestis.) Le maître les eût faites; et il est devenu plus riche, quatenus propriœ pecuniœ pepercit. Mais si c'était une affaire nouvelle , et qu'il fut incertain si le maître l'eût faite ou non , alors le gérant ne doit avoir d'action qu'en raison de l'utilité qui en résulte pour le maître, au moment où il agit, parce qu'alors il doit répondre des cas fortuits : si, par exemple , c'est une opération particulière de commerce qu'il a faite pour le compte du maître , laquelle a d'abord réussi, et a eu ensuite un mauvais succès j etc. (Z». 11, versiculo , sed Proculus , ff. eod. )]

Si l'affaire n'a pas été bien administrée, non-seulement le gérant n'a aucune action , mais encore il peut , comme nous l'avons dit , être condamné , s'il y a lieu , aux dommages et intérêts du maître.

SECTION II

Du Paiement de la chose non due.

[ Il y a également , dans les OEuvres de Pothier, à la suite de son Contrat de Prêt , un Traité sur le Quasicontrat, dit Solutio indebiti , ou Promutuum.~\ 1 235. Tout paiement suppose une dette. Mais ce n'est là qu'une

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présomption dite juris , et qui, conséquemment , n'exclut pas la preuve contraire. Si donc celui qui a payé , peut prouver que la chose n'était pas due par lui , il a droit de la répéter , et celui qui a reçu , est , par suite, obligé de restituer. Il résulte donc alors du paiement qui a été 1 235. fait , une obligation qui n'est précédée d'aucune convention. [ Le paiement supposant la dette, il en résulte une présomption que la dette existait; c'est donc à celui qui prétend le contraire , à le prouver. Secàs avant le paiement, comme nous l'avons vu. C'est alors a celui qui réclame l'exécution de l'obligation , à prouver qu'elle existe. (Art. i3i5. )

Il est cependant un cas dans lequel celui qui a reçu, peut être obligé de prouver l'existence de la dette ; c'est quand il a commencé par nier le paiement , qui a été ensuite prouvé. Cette mauvaise foi de sa part est une présomption qu'il regardait la dette comme n'existant pas , et qui doit faire rejeter sur lui la preuve de son existence. C'est la décision de Paul, dans la loi 25, ff. de Probat.; et comme elle est extrêmement équitable, je pense que les tribunaux ne feraient aucune difficulté de l'admettre.

Celui qui, par un jugement passé en force de chose jugée , a été condamné à payer, peut-il exciper d'un paiement fait avant le jugement; et n'est-ce pas attaquer l'autorité de la chose jugée? Un arrêt du Parlement de Douai, du 18 avril 1697, rapporté par Desjaunaux, Tom. I, § 1 47 , a jugé que l'exception pouvait être admise; et je pense que cette décision doit être suivie. Il faut distinguer, en effet, le cas où le condamné prétendrait qu'il n'a jamais été débiteur , et celui où , en reconnaissant la dette, il prétend l'avoir acquittée. Dans le premier cas, il attaque réellement l'autorité de la chose jugée. Il n'est donc pas admissible. Secàs , dans le second. Celte distinction pourrait être appuyée sur les lois 20, § 1 , et 26, If. de Dolo malo. D'ailleurs, à quoi est-il condamné par le jugement? à payer. Eh bien : loin de revenir contre l'autorité de la chose jugée, au contraire la quittance représentée prouve que le jugement était exécuté, avant d'à-

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voir été rendu. Enfin, que prouve un jugement de condamnation ? Rien autre chose , sinon que le condamné avait contracté une dette. Donc, en reconnaissant qu'effectivement la dette a été contractée, mais qu'elle a été acquittée , ce n'est pas revenir contre l'autorité de la chose jugée. Il en serait autrement, si le paiement avait été opposé dans l'instance, et que, néanmoins, il fût intervenu condamnation. Car alors on ne pourrait exciper de la quittance retrouvée après le jugement, qu'autant que l'on prouverait qu'elle a été retenue par le fait de la partie adverse. ( Code de Procéd. art. 48o, n° 10. )]

Le paiement d'une chose non due, considérée sous ce rapport, peut être défini : un quasi-contrat, par lequel celui qui a payé par erreur une chose dont il se croyait 1376. débiteur , oblige celui qui l'a reçue, à la lui restituer. [Que l'erreur soit de fait, ou de droit. Quant à l'erreur de fait , il n'y a pas de difficulté; ainsi , je suis héritier unique de mon père , et je paie une dette de la succession , que je crois encore existante ; je retrouve ensuite une quittance qui prouve que mon père l'avait acquittée de son vivant. C'est une erreur de fait; j'ignorais le paiement, qui est un fait : je puis répéter. Mais je suis héritier de mon père pour un quart ; je paie la totalité d'une dette de la succession, qui est bien existante, mais parce que je crois que les héritiers sont tenus solidairement des dettes de la succession.

Quid , si la dette payée était prescrite ? Ce sera au débiteur à prouver qu'il n'a payé uniquement que par erreur de fait ; putà , parce qu'il a été trompé sur l'époque véritable de l'échéance : autrement, il doit être présumé avoir payé pour l'acquit de sa conscience , et la répétition n'aura pas lieu.

L'on exige qu'il y ait, au moins erreur de fait, de la part de celui qui paie, parce que, dit-on, qui sciens ïndebitum solvit , douasse censetur. Mais s'ensuit-il de là que, dans tous les cas, celui qui a payé, est privé du droit de répéter? Je pense qu'il faut distinguer : Si la chose payée était mobilière , comme , à l'égard de ces sortes de choses ,

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la donation est valable, sans aucune formalité, lorqu'elle est accompagnée de la tradition manuelle , il n'y a pas lieu à répétition. Mais s'il s'agit d'une maison, d'une terre , en un mot d'un objet dont la propriété ne puisse être transférée par un acte, et tout acte de donation étant nul, s'il n'est revêtu des formes prescrites au Titre des Donations , je pense que le donateur pourra répéter, non pas, si l'on veut, par l'action dite condictio indebiti , mais par celle qui est appelée condictio sine causa. ]

Nous disons dont il se croyait débiteur : Parce qu'il suffit qu'il y ait erreur delà part de celui qui paie. Ainsi la répétition a lieu, quand même la chose aurait été effectivement due à celui qui l'a reçue, si elle n'était pas due par celui qui l'a payée. [ C'est la décision de la loi 19 , § 1 , ff. de Condict, indeb., à laquelle on oppose cependant la loi 44 , ff. ibid. , qui paraît dire le contraire. Domat et Pothier les concilient , en disant que, dans cette dernière loi , il s'agit du cas où le paiement a été fait par un tiers, au nom du débiteur. Cette solution me paraît un peu divinatoire. IL me semble que j'aimerais mieux dire qu'il s'agit du cas où une personne a reçu une chose qui lui appartenait, suum recepit; et la loi décide qu'il n'y a pas lieu à répétition , quoique la chose ait été remise ou payée par un autre que par celui qui la devait réellement. Ainsi, mon père, auquel j'ai succédé, avait prêté un cheval à Pierre ; je trouve ce cheval entre les mains de Paul , et j'inlente contre lui l'action du commodat. Paul me le restitue effectivement. H veut ensuite le répéter, sous le prétexte qu'il n'était pas tenu de l'action du commodat , puisque ce n'était pas à lui que le cheval avait été prêté; et la loi décide que, comme je n'ai reçu que ce qui m'appartenait, il n'y a pas lieu à répétition. Cela pouvait faire question chez les Romains, où celui qui intentait une autre action que celle qu'il avait droit d'intenter , perdait sa cause. En conséquence, dans l'espèce, si Paul, au lieu de rendre le cheval , se fut contenté d'opposer qu'il n'était pas tenu de l'action du commodat, le créancier eût perdu son procès; et il est même douteux s'il eût été ad-

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mis à le recommencer, en prenant la formule de la revendication.] Néanmoins, comme il ne serait pas juste que l'erreur de celui qui a payé, devint préjudiciable au créancier de bonne foi, si ce dernier a , par suite du paiement, supprimé son titre, il n'est pas tenu de restituer; et il ne reste d'autre recours à celui qui a payé, que de pour-

1377. suivre le véritable débiteur. [ D'ailleurs, dans ce cas , uterque certat de damno vitando. Or, in pari causa me Lior est conditio jjossidentis.~\ La répétition n'a lieu, qu'autant que la chose payée n'était due en aucune manière. Nous avons vu que la simple obligation naturelle suffisait pour

1235. empêcher la répétition.

La répétition de la chose non due étant fondée sur l'équité qui ne permet pas qu'une personne s'enrichisse aux dépens d'une autre et sans sa volonté, il importe peu, quant au principe de l'action , que celui qui a reçu , ait été de bonne ou de mauvaise foi, quoiqu'il en résulte cependant des différences assez sensibles quant aux effets de l'action.

Ainsi, celui qui a reçu de mauvaise foi, est tenu de res^ tituer, non-seulement la chose, mais encore les intérêts et

iS^S.les fruits, du jour qu'il l'a reçue; et il est garant de la

1379. perte, même arrivée par cas fortuit. [ Il est assimilé au voleur , parce qu'en effet , rem aliénant fraudulose contrectavit, lucri faciendi gratid. Il est traité en cela plus rigoureusement que le débiteur qui est en demeure , lequel est déchargé du cas fortuit , en prouvant que la chose serait également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée. (Art. j3o2.)]

Si , au contraire, il a reçu la chose de bonne foi , il doit la restituer en nature, si elle existe; s'il l'a vendue, seu-

i38o.lement le prix de la vente. [Mais le propriétaire de la chose peut-il la revendiquer contre l'acquéreur? D'abord , si c'est un meuble, la négative ne me paraît pas douteuse. En fait de meuble, la possession vaut titre, excepté dans le cas où la chose a été volée ou perdue (article 2279), et encore sauf la modification établie par l'art. 2280. Ici il n'y a ni perte ni vol. Quid , si celui qui a reçu la chose à

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titre de paiement, était de mauvaise foi? Je pense qu'il en doit être de même. On opposera sans doute ce que nous disons dans la note précédente, que, dans ce cas, celui qui a reçu la chose, doit être assimilé au voleur. Mais je répondrai que la similitude est parfaite, quanta la moralité de l'action , etconséquemment, quant aux obligations qui en résultent delà part de celui qui a reçu, envers celui qui a payé. Mais il y a toujours, quant aux tiers, cette différence essentielle, que, dans le vol proprement dit, la chose passe entre les mains du voleur sans le consentement du possesseur; au lieu que, dans notre espèce, c'est par un acte de sa volonté que la chose a été transmise. C'est lui qui a conféré au prétendu créancier le titre en vertu duquel il a pu être cru propriétaire. Sa volonté a pu être erronée , à la vérité : mais elle existe, et cela suffit à l'égard des tiers qui ne peuvent connaître l'erreur. Cette raison s'applique à l'acquéreur à titre gratuit , comme à l'acquéreur à titre onéreux. Mais quant à ce dernier, on peut encore ajouter que uterque certat de damno vitando; et certes le tiers qui n'avait aucun moyen d'être instruit de l'erreur qui a causé le paiement, doit être préféré à celui qui a payé, et qui doit toujours s'imputer d'avoir payé ce qu'il ne devait pas. (Argument tiré de l'art. 1577.)

Quant aux immeubles, il me semble que l'on peut appliquer les mêmes raisonnemens. Le paiement étant une manière de transférer la propriété (art. 1258), comment un acquéreur, auquel il est justifié que son vendeur a reçu l'immeuble de celui qui en était vraiment propriétaire, en paiement d'une dette, qui doit être supposée réelle, d'après l'article 1235 , peut-il deviner que cette dette n'existait pas, et que , par conséquent, son vendeur n'est pas propriétaire? Cette opinion est aussi celle de Pothier, Condictio indebiti, n° 175. Quant à la distinction que fait cet auteur entre l'acquéreur à titre onéreux, et l'acquéreur à titre gratuit, je ne pense pas qu'elle soit admise dans notre droit , qui pourvoit , autant que possible, au maintien des propriétés. L'art. 2279 ne distingue pas à l'égard des meubles; et je ne vois aucun texte d'où l'on puisse inférer qu'il faille appliquer cette dis- VIII. 29

(\r)0 Liv. IV. Des dijjér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

linction aux immeubles. Au surplus, la doctrine que nous établissons ici, était celle des jurisconsultes anciens, ainsi qu'on peut le voir dans Vinnius, sélect. Quœst., Liv. 1 , cap. 1 2 , in fine ï\

Celui qui a reçu de bonne foi n'est garant de la perte ou

i ^79. de la détérioration, qu'autant qu'elle est arrivée par sa faute. [Mais il s'agit ici de celui qui a reçu de bonne foi. Or , nous avons déjà rappelé fréquemment le principe établi dans la loi 3i, § 5, ff. de Hœred. Petit. : Qui rem quasi suani neglexit) nulli culpœ subjectus est; principe consacré par l'article i64i du Code. Pour résoudre cette difficulté, il faut supposer que la chose a été reçue, à la vérité, de bonne foi ; mais que, depuis, le possesseur a connu le vice de sa possession, et que c'est depuis ce temps qu'est arrivé l'événement qui a causé la perte ou la détérioration. Cette hypohèse peut même être appuyée sur le texte de l'article. En effet, le Législateur y suppose qu'il a pu y avoir faute. Or, il n'y a pas faute, aux termes de l'article i63i , tant que le possesseur croit être propriétaire. Donc, dès que le Code suppose qu'il y a eu faute, il suppose par cela seul que la perte ou la détérioration est arrivée depuis que le possesseur a connu le vice de sa possession.]

Dans tous les cas, il ne doit les intérêts ou fruits, que du

1378. jour qu'il a su que la chose lui a été indûment payée. [Jusque là il a été possesseur de bonne foi.]

Quant au réclamant , l'équité exige pareillement qu'il tienne compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses utiles , et de toutes celles qui ont été faites

1 38i. pour la conservation de la chose. [Le principe que nemo débet Locupletari cum alterius detrimento , peut être invoqué même par le voleur, et par conséquent par le possesseur de mauvaise foi. Or, si le propriétaire ne remboursait pas au possesseur de mauvaise foi les dépenses faites pour la conservation de la chose , il s'enrichira:! à ses dépens, puisqu'il eût été obligé de les faire. Quant aux dépenses utiles, il ne les doit qu'autant qu'elles sont réellement utiles, c'est-à-dire autant qu'elles ont augmenté la valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de la plus-value seulement.]

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