‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 57 sur 83 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Délits et des Quasi-Délits.

\XFr°yez Pothier, des Obligations en général. Pari. I, chap. I, sect. 2 , § 2.)]

Il resuite de ce que nous avons dit au commencement de ce Titre, que le délit doit être défini : Un fait illicite, commis avec intention de nuire, et qui peut préjudicier à autrui; et le quasi-délit , un fait illicite, commis sans intention de nuire, et qui peut cependant porter préjudice à autrui.

Nous ne considérerons point ici les délits et les quasidélits sous le rapport de Tordre public, mais seulement, quant à l'obligation qu'ils produisent envers les particuliers; et à cet égard , le principe général est, que l'on est tenu de réparer le dommage que l'on a causé à autrui, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence, ou par son im- 1382. prudence. [11 faut donc qu'il y ait faute, négligence ou im- 1383, prudence. Or, tout cela suppose une volonté dans celui qui a commis le fait. Donc ceux qui sont censés n'avoir pas de volonté, ne sont pas soumis à ces sortes d'obligations, tels sont les fous, les furieux, les imbéciles. Quidj à l'égard des mineurs? C'est au juge à décider s'ils ont commis le fait avec discernement. ( Code Pénal , art. 66 et 67.) Mais il y a action civile contre ceux qui étaient obligés de surveiller la conduite de toutes ces personnes, ainsi que nous allons le voir.

Quant aux personnes ivres, elles sont responsables de tous les délits ou quasi-délits commis dans l'ivresse. Danti opérant rei illicitœ , imputantur omnia quœ eveniunt prœter voluntatem ejus.

Quid, à l'égard des prodigues auxquels il a été donné un ' conseil judiciaire? Ils sont tenus de leurs délits ou quasi-délits. Le conseil leur a été donné pour qu'on n'abusât pas de leur faiblesse , et, dans ce cas, ce seraient eux qui abuseraient de cette précaution pour nuire à autrui.

Nota. C'est en vertu de cet article qu'on a jugé à Nîmes,

45'2 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

le i4 février 181 5 (Sirey, i8i4, 2e partie, page 64) , que le notaire qui a reçu un acte , est responsable du dommage résultant du défaut d'enregistrement; et ce, quand même les parties ne lui auraient pas remis le montant du droit. (/^biV l'article 29, nos 90, 91 , et l'article 3o , n° 97 , de la loi sur l'enregistrement, du 22 frimaire an VII.)

Immédiatement après l'article ] 385, on avait ajouté, dans le projet du Code, deux articles, dont l'un portait que si, d'une maison habitée par plusieurs personnes, il avait été jeté quelque chose qui eût causé du dommage à autrui, tous ceux qui habitaient l'appartement d'où la chose avait été jetée, étaient solidairement responsables, à moins qu'ils ne fissent connaître celui qui avait causé le dommage: auquel cas, ce dernier était seul tenu.

Et le second décidait que ceux qui n'habitaient la maison qu'en passant, n'étaient point tenus du dommage, à moins qu'il ne fût prouvé que c'étaient eux qui l'avaient causé; mais celui qui les logeait, en était tenu.

Ces deux articles ont été supprimés, par la raison , a-ton dit, qu'ils n'étaient que des exemples du principe posé dans L'art* i382. Dans ce dernier article cependant, il n'est point question de la solidarité. Que devrait-on décider à cet égard? Je pense que les dispositions de ces articles devraient être suivies, même quant à la solidarité; et cela, par argument de l'article 17 34, de la loi 1, §§ 9 et 10, et des lois 2 et 3, ff. de His qui effuderint?^

Ainsi , le propriétaire d'un bâtiment est tenu du dommage causé par la ruine dudit bâtiment, lorsqu'elle est arrivée par sa faute ou par sa négligence, par exemple [J'ai ajouté ces mois, parce qu'il est possible qu'il n'y ait ni défaut d'entretien, ni vice de construction, et que, cependant, le propriétaire soit responsable; putà, s'il fait réparer sa maison, et que le défaut d'étais suffisans la fasse écrouler.

Quid 3 si le bâtiment qui a causé du dommage , appartient à plusieurs propriétaires? Chacun est tenu en raison de la part qu'il a dans la propriété du bâtiment. ( L. 4o, § 3, If. de Damno infecto. ) Observez qu'il n'est pas nécessaire que le dommage soit arrivé, pour qu'il y ait action , et

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 453

qu'un propriétaire peut être forcé de faire démolir un bâtiment qui menace ruine. {Voyez au Digeste, le Titre de Damno infecto. )], par défaut d'entretien, ou par le vice delà construction.] Sauf, dans ce dernier cas, le recours du i386. propriétaire contre l'architecte ou l'entrepreneur, conformément aux articles 1792 et 2270. On a même jugé à Paris, le 21 décembre 1812 ( Sirey , i8i5, 2e part., pag. 264), que le propriétaire était responsable du fait de ses locataires, dans l'espèce suivante. Il s'agissait de dommages causés à un voisin par un incendie occasioné par le vice de construction d'une forge bâtie sans contre-mur. Cette construction avait élé faite par un locataire; et l'arrêt a jugé que le propriétaire était responsable du dommage, sauf son recours contre le locataire, et le recours de celui-ci contre l'ouvrier constructeur. Mais je crois que , dans celte espèce, ce qui a décidé les juges , c'est qu'il était prouvé que c'était à la connaissance du propriétaire, que la construction avait été faite. Autrement, je ne pense pas que le propriétaire doive être responsable : il doit apporter, dans le choix de ses locataires , le soin d'un bon père de famille 5 mais, lorsqu'il l'a fait, il ne doit pas être tenu des fautes qu'ils peuvent commettre , et auxquelles il n'a consenti , ni directement , ni indirectement.

Mais, en général , par qui , et dans quelle proportion devra être payé le dommage causé par un incendie à des locataires voisins ? Appliquera-t-on l'art. 1763 , et en conséquence, l'habitant, ou les habilans, de la maison où le feu a pris, seront-ils tenus du dommage, à moins qu'ils ne prouvent que le feu est l'effet d'une force majeure , ou d'un cas fortuit? Il paraît qu'anciennement cette disposition n'était admise qu'entre le preneur et le bailleur; mais qu'à l'égard des voisins, le cas fortuit était présumé, et que c'était à eux à prouver qu'il y avait faute. (Rousseaud de La Combe , verbo Incendie, n° 6.) La raison de cette distinction était probablement qu'il y a entre le locateur et le locataire , des engagemens mutuels, par suite desquels le locataire doit veiller à la conservation de la chose louée : il est donc débiteur sous ce rapport, et tenu, en conséquence,

454 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'En gag. , etc.

de prouver le cas fortuit qu'il allègue. (Article i3o2.) La même raison n'est pas applicable à un voisin envers lequel il n'a été pris aucun engagement, et qui rentre en conséquence dans le droit commun , d'après lequel le demandeur doit prouver le fait qui sert de base à son action : or , ici , ce fait est la faute qu'il prétend avoir été commise ; c'est à lui à la prouver. Sic jugé à Caen , le 27 août 1819. (Sirey j 18:9, 2e part. , pag. 267.)

Qui cl , si deux animaux se sont blessés, ou que l'un ait blessé l'autre , et que l'on ne sache pas quel est l'agresseur? Le dommage est pour celui qui Fa souffert. (L. 45, § 5 , ff. ad Legem Aquiliam , et argument tiré de l'article 407 du Code de Commerce.)]

De même le propriétaire d'un animal, ou celui qui en fait usage , est responsable du dommage que l'animal a caui385.sé, même après qu'il s'est égaré ou échappé. [C'était à lui à empêcher qu'il ne s'échappât. De là il suit qu'en général il y a action , quand même celui qui se sert de l'animal , n'aurait pu empêcher le dommage au moment où il a été causé j si par exemple , c'est un cheval ombrageux qu'il n'a pu retenir : il est en faute de se servir d'un semblable cheval. Mais si le dommage a été causé par suite d'un fait commis par une autre personne ; si , par exemple , un passant a , par imprudence ou autrement , frappé un cheval employé par un autre individu , et que ce coup ait fait avancer le cheval, qui, par suite , a causé quelque dommage , celui qui a donné le coup , doit en être tenu, et seul tenu, à moins que le conducteur ne soit en faute; putà, si , par négligence, il a abandonné ses chevaux dans un lieu public ; etc.]

On est responsable non -seulement de ses propres actions, mais encore du fait de ceux que l'on a sous sa surveillance. [ Le mari est-il responsable des faits de sa femme? Jugé la négative en Cassation, le 6 juin 1811 (Sirey, 1821, ire partie, page 212), et i5 mai i8i5 [Ibid. , 18 13, ire partie, page 365); cependant il me semble que le contraire devrait avoir lieu; et effectivement c'étaitl'avis de Pothier, des Obligations , n° 454. Tout ce que l'on peut dire pour justifier la décision de la Cour de Cassation, c'est que Far-

Trr. XV. Des Engagement qui se forment sans convention. 455

ticle i584, après avoir dit qu'on est responsable des fails des personnes dont on doit répondre , fait Pénumération de ces mêmes personnes , et n'y comprend pas les femmes. Cependant la Cour de Cassation est revenue à Popinion contraire par son arrêt du 23 décembre 1818, rapporté dans Sirey, 1819 , ire partie, page 278. ] Ainsi le père, et après son décès, la mère , sont tenus du dommage causé par leurs enfans mineurs, habitant avec eux [Remarquez, i° qu'il ne s'agit toujours que de la responsabilité civile ou pécuniaire. On ne peut être tenu criminellement du délit commis par un autre, à moins qu'on n'en soit complice ( Pour savoir ce qu'on doit entendre par ce dernier mot, voyez l'article 60 du Code Pénal.); 20 que cette responsabilité ne s'étend qu'aux dépens et aux dommages-intérêts, et point à l'amende. (Sic jugé en Cassation , le i4 juillet i8i4. (Sirey , i8i4, ire partie, page 276. ) Cependantle contraire a été jugé en la même Cour, en matière de Douanes, le 6 juin 1811 ( Ibicl. , 1816, ire partie, page 5o4), sur le fondement que l'amende, dans ce cas, est moins une peine, que la réparation du dommage causé à l'Etat par l'effet de la contravention.];

Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis, tant qu'ils sont sous leur surveillance [ Qui cl y si l'enfant qui a causé du dommage, a son père, et demeure en même temps chez un maître d'apprentissage; lequel des deux, du père ou du maître, est tenu du dommage? C'est le maître. Le père n'est tenu qu'autant que l'enfant demeure chez lui.] ;

Les maîtres et les commettaus, du dommage causé par leurs domestiques et préposés. [Voyez Pothier , des Obligations en général, partie II, chap. VI, sect. 8, art. 2, et ce qui sera dit ci-après relativement aux actions institoire et exercitoire.

Si un domestique a pris des marchandises à crédit au nom de son maître, celui-ci est-il obligé de les payer? Il faut distinguer : Si le maître est dans l'usage de donner à son domestique l'argent nécessaire pour acheter les provisions, il n'est pas tenu des achats faits à crédit. Jugé ainsi

456 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

par le Parlement de Paris, le 26 mai 1691. (De La Combe, verbo Maître.) Voir aussi un arrêt de Cassation, du 22 janvier 1812 , rapporté par Sirey , 18 13 , ire partie , page 2 24. Mais si le maître avait coutume de prendre à crédit, et que la fourniture fût telle que l'on pût raisonnablement présumer qu'elle était nécessaire pour la maison, le maître est tenu. Il en serait de même, si le maître prenait, tantôt au comptant, tantôt à crédit : car, comme dit Blackstone ( Commentaire sur les Lois anglaises , tom. 2 , chap. 6 , n° 3 ) , il est impossible alors que le marchand puisse distinguer quand le domestique agit par l'ordre de son maître, ou de son propre mouvement.]

L'obligation de ces derniers est même plus étendue , en ce qu'ils répondent de tous les dommages causés par leurs domestiques ou préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils les emploient, quand même le fait qui a donné lieu au dommage, aurait été commis en leur absence ; au lieu que les pères, mères, instituteurs et artisans, sont déchargés de l'obligation , en prouvant qu'ils n'ont pu em- 1 384. pêcher le fait qui a occasioné le dommage. [Il ne faut pas conclure de là, que les pères, mères, instituteurs ou artisans, ne seraient nullement tenus, par cela seul que le fait aurait été commis en leur absence. Mais ce sera alors aux juges à examiner s'ils auraient pu l'empêcher ; putà , en enfermant l'enfant , en ne le laissant pas vaguer dans les rues; et encore , si le fait commis ne tient pas à la mauvaise éducation qu'ils ont donnée à l'enfant , aux mauvaises habitudes qu'ils lui ont laissé prendre , ou qu'ils pouvaient détruire; car alors ils seraient tenus. Ils auraient pu empêcher le fait en donnant à l'enfant une meilleure éducation , en réformant ses mauvaises habitudes , etc. ]

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention» 4^7

Page 1