CHAPITRE III
Des Obligations du négociant ou de l'armateur, à raison des engagemens contractés par le préposé au négoce ou à la conduite du navire.
Nous ne parlerons point ici des obligations respectives du commettant et du préposé. Le contrat qui a lieu entr'eux, doit être regardé, d'après les circonstances , soit comme un louage de services, soit comme un mandat, dont les effets sont réglés par les conventions des parties, ou, à défaut de convention, par les dispositions des lois relatives à ces deux espèces de contrats.
Nous traiterons donc uniquement, dans ce chapitre, de l'action résultant, en faveur des tiers, des engagemens contractés par les préposés.
Celte action peut s'exercer, non-seulement contre les préposés eux-mêmes , puisque nous supposons qu'ils ont contracté un engagement personnel , mais encore contre leurs commetlans, quoique ceux-ci ne soient point intervenus au contrat. Et, dans ce dernier cas, elle prend le nom d'action institoire , quand le contrat est passé par un préposé à un commerce de terre ; et d'action exercitoire , quand l'engagement est contracté par le préposé à la conduite d'un navire.
SECTION PREMIÈRE
De V diction institoire.
[Quoique le Code ne parle point de cette espèce d'action, néanmoins, comme elle est d'un usage assez fréquent dans le commerce, j'ai cru devoir faire connaître les principes qui la concernent d'après les lois Romaines et nos anciens usages. ]
L'action institoire est celle qui est donnée contre le commettant, pour l'exécution des engagemens contractés
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par le commis ou facteur , et relatifs a l'objet du commerce auquel ce dernier est préposé.
Cette action est ainsi nommée du latin, institor , qui signifie celui qui est préposé à un commerce, une entreprise , une manufacture quelconque.
Elle a été introduite en faveur du commerce; et elle est d'ailleurs fondée sur l'équité , et sur le consentement présumé du commettant. Celui qui met une personne à la tête d'une opération , est censé lui avoir donné tous les pouvoirs nécessaires pour la faire réussir : et d'ailleurs, comme il en retire tous les avantages, il est juste qu'il soit tenu des engagemens. (£. 1 , ff. de Instit. ActJ)
Pour faire connaître les principes relatifs à cette action , nous vendons dans un premier paragraphe , quelles sont les personnes dont le fait produit l'action institoire;
Et dans un second, quels sont les faits ou engagemens d'où résulle cette action.
§ 1er.
Des Personnes dont le fait produit V action institoire.
Les personnes dont le fait produit l'action institoire , sont, comme nous l'avons dit, celles qui sont préposées à un commerce, une entreprise, ou une manufacture.
La qualité de la personne préposée est indifférente : quand elle serait mineure , ou femme mariée procédant sans autorisation, le commettant n'en serait pas moins tenu des engagemens contractés par elle, pour l'objet de la 1990. commission. [L. 7 , §§ 3 et 2 , eodem.) [Mais si la qualité est indifférente quant à l'action des tiers contre les commettans, elle ne l'est pas quant à l'action du commettant contre le préposé lui-même. En effet , le mineur et la femme mariée ne pouvant s'obliger que sous les conditions requises par les lois qui les concernent, il en résulte qu'à défaut de ces conditions, le commettant n'a d'action Contre eux, que quatenùs locupletiorcs facti sunt. (Code Civil, art. i5 1 2 et 1990.) Il en est de même, quant à
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l'action des tiers contre le préposé. Nous verrons en effet plus bas , qu'indépendamment de Faction institoire contre le commettant, les tiers qui ont traité avec le préposé, ont une action directe contre lui : or , il est certain qu'il peut opposer à cette action toutes les exceptions qui peuvent lui appartenir de son chef, telles que celles de la minorité , etc., sans néanmoins que cela préjudicie à Faction du tiers contre le commettant. Il en serait autrement, si l'exception était réelle , telle que celle du dol , de la violence , etc. : ces sortes d'exceptions profitent , et à l'obligé direct, et à tous les accessoires de la dette.]
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte qui constate que la personne a été préposée. Le fait qu'elle gère le commerce ou l'entreprise, du consentement exprès ou présumé du maître , suffit pour rendre ce dernier responsable des engagemens contractés par elle. (L. 1 1 , § 2 , eodem. ) Si donc un individu est connu notoirement pour gérer une entreprise, ou une branche de commerce, pour le compte d'un négociant, tout ce qu'il fait intra fines prœpositlonis , oblige le négociant , comme si l'affaire avait été faite par ce dernier. [ Quid , si le commettant est mort ; les faits du préposé, quoique postérieurs à son décès, obligent-ils la succession ? D'abord, l'affirmative n'est pas douteuse si le décès est ignoré de ceux qui ont traité avec le préposé, puisque, dans les affaires civiles ordinaires, ces actes seraient obligatoires à l'égard des héritiers du mandant. (Ib. , art. 2009.)
Mais la faveur du commerce a fait décider que Faction institoire pourrait être exercée, dans ce cas, contre la succession du commettant, quand même le décès serait connu des deux parties , et quand même les héritiers seraient mineurs. ( Z. 17 , § 3, ff. , de Instit. Ad.) Et, eu effet , comme c'est la succession qui doit tirer tout l'avantage de l'opération, il est juste qu'elle soit tenue des engagemens. D'ailleurs, même dans les affaires civiles, le mandataire est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. (Ibid. , article 1991.) Or, celte raison s'applique dans toute sa force aux opé-
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rations commerciales. Il serait presque toujours grandement préjudiciable aux intérêts d'une succession, de suspendre tout a coup un commerce ou une entreprise en pleine activité. Si donc l'on assujettit le préposé a continuer la gestion , il faut bien décider en même temps que la succession est tenue de ses engagemens.
Qui cl , si le fait du préposé est postérieur à l'acceptation de la succession? L'héritier, en général, est tenu, tant qu'il n'a pas révoqué le préposé, et rendu publique la révocation. (L. n , eod. )
Mais observez que, si la qualité de la personne préposée est indifférente, celle du préposant ne l'est pas. En effet, pour que l'action soit donnée contre le commettant, il faut qu'à l'époque où il a préposé la personne dont le fait donne lieu à l'action , il ait été lui-même capable de s'obliger. Si donc il était alors mineur, l'action ne serait donnée contre lui , qu'autant qu'il aurait dès lors rempli les conditions et formalités exigées par l'article 2 du Code de Commerce, pour être réputé majeur. Autrement, il ne serait tenu des faits du préposé , que quateniis locupletior factus esset. (LL. 9, 105 et 11, § 1, eod. )
Ceci ne contredit pas les principes que nous venons d'établir, relativement aux engagemens contractés par le préposé pendant la vacance de la succession , échue même à un mineur. En effet, dans ce dernier cas, on suppose que la commission a été donnée valablement par celui de la succession duquel il s'agit. En le donnant , il s'est obligé à ratifier et à exécuter tous les engagemens que contracterait le préposé, jusqu'à révocation. Cette obligation fait partie des charges de la succession ; et la minorité de l'héritier ne le dispense pas d'en être tenu , quand il accepte. Dans notre espèce, au contraire, la commission n'a pas été donnée valablement, puisque nous supposons que le commettant était incapable de s'obliger. Il ne peut donc y avoir, de sa part , obligation présumée d'exécuter les engagemens du préposé; et s'il en est tenu, quand il en a profité, c'est par suite de ce principe de droit naturel, que nemo débet locupletari cum alterius jacturd*^
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Il faut bien remarquer que la responsabilité du commettant se borne aux actes passés par celui qu'il a préposé , et ne s'étend pas aux engagemens contractés par ceux que le préposé lui-même aurait pu commettre (jL. 7, eoclem.), et , en cela , Faction institoire diffère de celle qui est dite exercitoire , et dont il sera question dans la section suivante. [Cette loi parle ,à la vérité, de celui qui a été préposé par le negotiorum gestor : mais il résulte bien évidemment de la loi 1 , § 5 , ff. de Exercil. Act. , que cela doit s'appliquer à celui que le préposé s'est substitué.
Mais il faut remarquer que, dans ce cas, celui qui a traité avec le substitué, n'a pas, à la vérité, l'action institoire contre le commettant, mais qu'il l'aura contre le préposé, qui devient lui-même commettant à l'égard de celui qu'il s'est substitué. {Pauli sententiarum , Lib. II , Tit. 8, § ult.)] Il résulte de ce qui vient d'être dit, que les engagemens contractés par les facteurs ou préposés , intra fines prœpositionis , produisent deux espèces d'obligations : celle du préposé, qui est la principale; et celle du commettant, qui peut , sous quelques rapports , en être regardée comme l'accessoire. Il faut donc appliquer à cette dernière ce que nous avons dit, au Titre dit Cautionnement , relativement à l'extinction de l'obligation accessoire, par suite de l'extinction de l'obligation principale. [ Mais elle est en même temps solidaire, et, en cela, elle diffère du simple cautionnement. Si le commettant n'était que caution, il pourrait opposer le bénéfice de discussion aux tiers qui viendraient réclamer contre lui l'exécution des engagemens consentis par son préposé ; c'est-à-dire qu'il pourrait, en remplissant certaines formalités, exiger d'eux qu'ils discutassent préalablement les biens du préposé, et qu'ils ne revinssent l'attaquer, qu'en cas d'insuffisance de ces mêmes biens. {Code Civil, art. 2021 et suiv,) Mais comme , ainsi que nous l'avons dit, il est censé retirer toute l'utilité des actes faits par le préposé , il doit être tenu des engagemens, comme s'il les avait contractés lui-même.]
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