‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 59 sur 83 · IL · texte numérisé non relu

IL

Des Faits ou Engagemens d'oie résulte V action institoire.

Cette action résulte de tous les engagemens contractés par le préposé, pourvu qu'ils aient trait à l'affaire, à l'entreprise, ou au genre de commerce qui lui est confié, intra fines prœpositionis. (L. § n , eodem.) Ainsi le négociant qui a mis une personne à la tête d'une fabrique de toile , par exemple , n'est pas tenu des engagemens qu'elle aurait pu contracter pour achats de fer, cuivre, ou autres choses semblables , à moins que ces objets n'aient été achetés pour le service de la fabrique même.

Quant aux emprunts d'argent, ils n'obligent le commettant, qu'autant que l'acte d'emprunt contient la déclaration de la cause pour laquelle il a été fait, ei que cette cause est effectivement relative à l'affaire a laquelle l'emprunteur est préposé. (L. 1 , § 8 , ff . de Exercit. Act.) Mais aussi, lorsque ces deux circonstances existent, le commettant est tenu , quand même le préposé aurait diverti les deniers, ou les aurait employés à son usage particulier : Débet sibi imputare cur talem prœposuerit. ÇL. î, § 9, eodem.) [Mais il faut toujours excepter le cas de fraude. Si donc il était no- ' toire que la cause déclarée n'existait pas 5 ou si la somme empruntée excédait considérablement celle qui , d'après toutes les règles de la vraisemblance, pouvait être employée à l'objet énoncé dans le contrat, le juge pourrait très-aisément présumer un concert frauduleux entre l'emprunteur et le préposé, et refuser au premier tout recours contre le commettant. (ZJ. 7 , in princip. , et § 2 , ff. de Exercit. A et.)']

Observez i° qu'il est indifférent, quant à l'obligation du commettant, que le préposé ait contracté l'engagement en son propre nom, ou au nom de son commettant: ce dernier est tenu dans les deux cas; la seule différence, c'est que, quand le préposé a contracté en son propre nom, il s'oblige lui-même, en même temps qu'il oblige son commettant

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envers les tiers. (L. 17 , § 1. De Instit, Act.) [Mais, dans ce cas, le commettant pourrait-il réciproquement exiger des tiers, directement et en son nom, l'exécution des engagemens qu'ils ont contractés envers son préposé? Les lois Romaines décidaient qu'il ne le pouvait qu'autant que les actions lui avaient été cédées par le préposé, ou en cas d'insolvabilité de ce dernier. ÇLL. 1 et 2 , ff. de Instit, Act.) Je pense que, chez nous , le commettant pourrait agir de piano contre les tiers , dans tous les cas où ceux-ci pourraient agir contre lui par l'action institoire.

Mais prenez garde que j'ai dit , exiger directement et en son nom , parce qu'il ne pouvait être douteux que le commettant, qu'il faut supposer, dans l'espèce, créancier de son préposé, ne pût , en celte qualité , et du chef de son débiteur, exercer tous les droits de ce dernier. {Code Civil, art. 1166.) Mais il y aurait cette différence que, si le commettant n'agissait que du chef de son préposé , il n'aurait de droit sur ce qui pourrait revenir à ce dernier , que comme tout autre créancier; et, qu'en cas de déconfiture, il serait obligé de venir à contribution; au lieu que, s'il agit directement et en son nom, il prend pour lui seul tout le profit de l'action , sans être tenu de le partager avec les autres créanciers.]

Si le commettant a contracté au nom et comme fondé de procuration de son commettant, il n'y a plus qu'une seule obligation, celle du commettant, lequel est censé, dans ce cas, avoir contracté et s'être obligé seul par le ministère de son préposé, qui n'est tenu en aucune manière.

Il y a encore cette seconde différence, que, quand le préposé contracte en son nom , l'action institoire n'a lieu , comme nous venons de le dire, qu'autant que la cause de l'engagement concerne l'affaire à laquelle il est préposé; au lieu que, quand il contracte comme fondé de procuration, il oblige son commettant, quelles que soient la nature et la cause de l'engagement, pourvu toutefois qu'il n'ait pas excédé les bornes de son mandat.

Observez 20 que ce n'est pas seulement en contractant , que les préposés obligent leurs commettans, mais que ces

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derniers sont également responsables civilement des délits et quasi-délits commis par leurs préposés dans l'exercice des

i384« fonctions qu'ils leur ont confiées. (L. 5, § 8 , eodem.)

3°. Enfin, que les préposés obligent leurs commeltans, tant que dure leur commission; et elle est censée toujours durer, même après révocation, s'il est probable que cette révocation ne pouvait être connue de celui avec lequel ils

20o5.ont contracté. (L, il, §§ 2, 3 et 4, eodem.)

Dans tous les cas où il y a lieu à Faction institoire , s'il y a plusieurs commettans , ils sont tenus solidairement. Cela était ainsi chez les Romains [L. i5, § 2, eodem) , et doit avoir lieu, à plus forte raison , chez nous , puisque , d'après nos lois commerciales, les négocians qui font ensemble une affaire de commerce, sont présumés associés, societas coitur re (X. 4, ff. pro Socio) , et qu'en général les associés, en matière de commerce, sont tenus solidairement de tous les

1862. engagemens relatifs à la société.

SECTION II

De V Action exerciloire.

L'action exercitoire, ainsi nommée du mot latin exercilor y armateur, est celle qui est donnée contre l'armateur d'un navire, pour raison des engagemens contractés par le capitaine. [Ici l'action prend son nom du préposant, au lieu que l'action institoire prend son nom du préposé.]

Pour raison des engagemens , etc. : Soit que ces engagemens résultent d'obligations consenties par le capitaine, ou même simplement de ses faits.

Par le capitaine: C'est-à-dire, par celui qui a le commandement actuel du navire, soit qu'il ait été nommé directement par l'armateur, ou qu'il ait été choisi en remplacement, par celui que l'armateur avait désigné lui-même. [L. î, § 5 , ff. de Exercit. Act.) Cette disposition est fondée sur ce que, le plus souvent, la distance des lieux et la célérité des opérations maritimes ne permettraient pas de prendre les informations nécessaires, sur la nature des pouvoirs de

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celui qui se trouve en possession du commandement du navire. [Cette raison n'est pas également applicable au commerce de terre. Aussi avons-nous vu, dans la section précédente, que Faction institoire n'a lieu que pour les engagemens contractés par le préposé seul , et non pour ceux qui ont été contractés par les personnes que le préposé aurait pu se substituer.

Quidy s'il avait été expressément convenu entre l'armateur et le capitaine, que ce dernier ne pourrait se faire remplacer? La décision serait la même (L. 1 , § 5, ff. de Exercit. Act.)j et cela , comme dit cette loi, propter utiliiatem navigantium. Encore une fois, les tiers ne connaissent que celui qui est en possession du commandement; il est presque impossible qu'ils soient instruits de l'existence de la clause prohibitive.]

L'action exercitoire est, comme l'institoire, fondée sur le principe, que tout armateur, en donnant à une personne le commandement de son navire, est censé l'avoir autorisée à faire, en son absence, tout ce qu'elle jugera convenable pour le salut du bâtiment et le succès de l'expédition, et avoir accédé d'avance à toutes les obligations qu'elle contractera pour cet objet.

Nous disons à faire en son absence, parce que la disposition qui donne au tiers le droit de poursuivre contre l'armateur l'exécution des engagemens contractés par le capitaine Com. seul , pour le navire et l'expédition , étant , comme nous l'a- 216. vons dit, fondée uniquement sur l'urgence des besoins que peut éprouver le bâtiment , et sur l'impossibilité qu'il y aurait d'obtenir, pour chaque opération, le consentement de l'armateur , il en résulte que, s'il est présent, le capitaine n'a pas le droit d'agir sans son consentement.

Ainsi, quoiqu'il ait, en principe , le droit de former l'équipage du bâtiment, de choisir et louer les matelots et autres gens dudit équipage, il doit néanmoins le faire de concert avec l'armateur ou son fondé de pouvoir, lorsqu'il Com. est sur les lieux. 220.

Par la même raison, il ne peut, lorsqu'il est dans le lieu de la demeure de l'armateur , ou de son fondé de pouvoir, VIII. 3o

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fréter le bâtiment, faire travailler au radoub, acheter des voiles ou cordages, ou autres choses pour le bâtiment, ni Com. prendre, à cet effet, de l'argent sur le corps du navire, sans 252. leur autorisation spéciale. Mais si le navire était déjà frété du consentement des armateurs [Ou de la majorité d'entre eux seulement, calculée comme il est dit dans l'art. 220 du Code de Commerce. C'est principalement pour ce cas que l'article 253 a été fait], et que quelques-uns d'entr'eux [même quand ce serait la majorité : elle pouvait ne pas fréter; mais une fois qu'elle a frété, elle est obligée de contribuer aux dépenses. (Emérigon, des Contrats à la grosse , chap. IV, sect. IV, § 3.)] fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine peut, avec l'autorisation du juge, et vingt-quatre heures après sommation Com. faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à 255. la grosse pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans 322. le navire.

Tout emprunt à la grosse fait pour autre cause , par le capitaine, dans le lieu de la résidence des armateurs du navire , ou de leurs fondés de pouvoir , sans leur autorisation expresse [L'article dit authentique. Cependant je pense qu'une autorisation sous seing-privé suffirait, sauf aux intéressés à prouver la vérité de la signature, si elle était contestée. Je présume que, par authentique , on a voulu dire expresse , formelle : l'ordonnance disait seulement, sans leur consentement.^ ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège au prêteur, que sur la portion que le capitaine lui-même peut avoir dans le navire ou dans le fret. [Quand même l'emprunt serait censé, et aurait été effectivement employé pour les nécessités du navire. Lorsque le capitaine emprunte purement et simplement, sans l'aveu des armateurs présens, et qu'il emploie le montant de la somme prêtée à faire les dépenses nécessaires pour le navire, les propriétaires sont tenus du prêt, par l'action de in rem verso y parce que ce prêt les a enrichis, quatenùs propriœ pecuniœ pepercerunt. Puisque l'on suppose les dépenses nécessaires , ils eussent été obligés de les faire à leurs frais. Mais le principe que nemo débet locupletari cum alterius detri-

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mento , ne peut aller jusqu'à les obliger de prendre à leur compte la chance d'un prêt à la grosse, qui peut devenir très, onéreuse. Ils pourront donc se contenter de rembourser la somme au capitaine, qui gardera, dans ce cas, le prêt à la grosse pour son compte. Il en est autrement, quand l'emprunta été fait en leur absence, ou pendant le voyage , ainsi que nous l'allons voir.]

Mais si le navire est en voyage, ou dans un port autre que celui de la résidence de l'armateur , le capitaine peut , après avoir fait constater la nécessité de l'emprunt par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage , et en se faisant autoriser , en France , par le tribunal de commerce du lieu, ou, à défaut, par le juge de paix; et chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, emprunter sur le corps et quille du navire, vendre ou mettre en gage des marchandises , jusqu'à concurrence Corn, des besoins constatés. 254.

[L'ordonnance, Livre II, Titre Ier, article 19, n'exigeait pas celte autorisation ; mais il paraît que c'était l'usage. (Emérigon , des Contrats à la grosse , chap. 4, sect. 5, § 2. ) Quel est l'effet de cette autorisation ? Je pense qu'elle n^en. a aucun à l'égard du capitaine, qui n'en est pas moins tenu de justifier à l'armateur du navire, de l'emploi des sommes empruntées. Mais je la crois nécessaire dans l'intérêt du prêteur, avec cette distinction , que , si l'autorisation existe, le prêteur peut poursuivre l'armateur du navire, en vertu de son contrat seulement , et sans être tenu de justifier de la nécessité de l'emprunt , ni de l'emploi de la somme prêtée; au lieu que, si l'autorisation n'existe pas, il n'aura d'action contre l'armateur qu'en prouvant au moins la nécessité du prêt. ( L. 7 , ff. de Exercit. A et.) Peut-être même irait-on jusqu'à l'obliger de justifier de l'emploi.

Remarquez, cependant, que l'observation de toutes les formalités n'excuserait pas le prêteur de mauvaise foi; mais, dans ce cas , ce serait à l'armateur à prouver la mauvaise foi; par exemple, que le prêteur connaissait l'abus que le capitaine pouvait faire de la somme prêtée; qu'il y a participé , etc. ]

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