‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 60 sur 83 · DO · texte numérisé non relu

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468 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

[ L'emprunt se fait soit à la grosse , soit purement et simplement. Dans ce dernier cas, il est d'usage que le capitaine tire une lettre-de-change sur l'armateur , auquel il en donne avis, afin que ce dernier puisse prendre les mesures convenables pour le paiement, et, en outre, afin qu'il puisse ajouter cette somme à la valeur primitive du navire, et la faire assurer, s'il le juge convenable.

Mais l'armateur pourrait-il refuser d'accepter la lettrede-change? Je pense que, si elle est causée pour radoub, victuailles , etc. , et que le porteur représente le procèsverbal de l'autorisation du juge , l'armateur ne peut refuser l'acceptation , sous prétexte que l'emprunt n'était pas nécessaire , ou pour autre raison semblable.

Mais ne pourrait-il pas se décharger du paiement, en abandonnant le navire et le fret, conformément à l'article 216? Valin , sur l'article 19 , Titre Ier, Livre II , décide la négative. Et rectè. Nous en verrons la raison dans la note suivante.

Quid, si , par les conventions passées entre l'armateur et le capitaine , il a été formellement, défendu à ce dernier , d'emprunter, soit à la grosse, soit autrement? Cela est indifférent pour le prêteur de bonne foi, qui a bien pu ignorer la prohibition, et qui , en conséquence, nyen aura pas moins son action contre l'armateur , pourvu , toutefois , que toutes les formalités requises par la loi aient été remplies. (Argument tiré de la loi déjà citée, 1 , § 5, ff. de JExercit, Act. )

Le capitaine est-il tenu personnellement envers les prêteurs , ou envers les chargeurs dont il a vendu les marchandises? Émérigon, ibid. , sect. XI, fait cette distinction : S'il a contracté , dit-il , en qualité de capitaine , et qu'il ait déclaré qu'il empruntait pour les besoins du navire, il n'est pas tenu , parce qu'en général le mandataire n'est pas tenu des obligations qu'il contracte en cette qualité. Mais s'il n'a pas contracté en qualité de capitaine , ou si , contractant en cette qualité , il n'a pas déclaré que c'était pour les besoins du navire , ou s'il s'est obligé en son propre nom , il n'y a pas de doute qu'il ne soit tenu. Je pense que la même dis-

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 4°9

linclion aurait lieu encore aujourd'hui. Il paraît que, chez les Romains, l'action se donnait indifféremment, et dans tous les cas , contre l'armateur ou le capitaine. ( L. 1 , § 17 , if. de Exercit. Act, ) ]

Lorsque ces formalités ont été remplies, l'armateur est tenu, comme si l'opération avait été faite par lui , et quand même il serait prouvé postérieurement que l'emprunt n'était pas nécessaire, ou que l'argent emprunté n'a pas été employé aux besoins du navire : impulaturus sibi curtalem prœposuerit [L, 1 , § 9 , ff . de Exercit, Act,) ; sauf, dans les deux cas, son recours contre le capitaine, qui est alors tenu personnellement du remboursement de l'argent emprunté, ou du paiement des objets vendus, sans préju- Com, dice de l'action criminelle , s'il y a lieu. 256.

Nous disons que l'armateur est censé avoir accédé d'avance , parce qu'il faut appliquer ici les principes que nous avons établis précédemment relativement à l'action institoire, et, en conséquence , se garder de confondre l'action que les tiers peuvent exercer contre l'armateur, pour raison des engagemens contractés par le capitaine, avec celle qui, dans les cas ordinaires, est exercée par des tiers contre le mandant, pour raison des engagemens contractés par le mandataire. Dans ce dernier cas, le mandant n'est engagé envers les tiers, qu'autant que l'obligation a été contractée en son nom par le mandataire, qui se trouve alors déchargé de toute obligation , s'il n'a pas excédé les bornes du mandat; au lieu que , dans notre espèce , quand même le capi- 1997. taine aurait traité en son nom personnel, et serait, en conséquence , personnellement responsable de l'engagement , l'armateur n'est pas moins tenu, pourvu toutefois que l'en- Com, gagement soit relatif à l'expédition : non autem ex omni 216. causcî Prœior clat in exercitorem actionem , sed ejus rei nornine , cujus ibi prœpositus fuerit, [L. 1, § 7 , ft. de Exercit, Act, ) C'est pour caractériser cette action , qu'on lui a donné le nom particulier faction exercitoire.

Outre cette obligation de l'armateur , il est encore, comme nous l'avons dit, civilement responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire des fautes et prévarications com-

47 o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

Com. mises par lui dans Pexercice de ses fonctions, et qui ont

2 16. porté préjudice à des tiers.

Le choix de l'équipage étant lui-même un fait du capitaine , relatif à l'expédition, il en résulte que l'armateur est tenu également des faits de l'équipage, comme de ceux du capitaine ; en observant , toutefois, qu'il ne faut entendre ici, par le mot faits ^ que les fautes et prévarications, et non pas les obligations qui pourraient être consenties par les gens de l'équipage.

L'armateur peut , au surplus , se décharger de toute responsabilité, pour raison des faits du capitaine et del'é-

loid.quijiage , en abandonnant le navire et le fret; et même s'il s'agit d'un navire armé en guerre , l'armateur , à moins qu'il ne soit participant ou complice, n'est responsable des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre

Ibid. qui sont sur le navire, ou par l'équipage, que jusqu'à con-

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