PARTIE II
De l'Hypothèque.
L'hypothèque est en général l'affectation formelle et individuelle d'un ou de plusieurs immeubles à l'acquittement d'une obligation formelle.
Nous disons l'affectation formelle , parce que , comme nous l'avons déjà fait observer , tous les biens du débiteur sont à la vérité affectés généralement au paiement de ses dettes; mais lorsqu'il y a hypothèque , c'est-à-dire affectation formelle d'un ou plusieurs immeubles à l'acquittement d'une créance en particulier , le créancier acquiert par là , d'abord le droit d'être payé sur lesdits immeubles de préférence à tout autre dans l'ordre de son hypothèque ; et en second lieu, celui de suivre l'objet hypothéqué, dans 2 114. quelque main qu'il passe.
Indivisible : Parce qu'il est de la nature de l'hypothèque, d'être indivisible. [ Mais remarquez que cette indivisibilité n'a que deux effets , dont le premier est d'affecter l'immeuble entier au paiement de la plus petite partie de la dette; et le second , d'affecter chaque portion de l'immeuble au paiement de toute la dette 5 mais qu'il n'en résulte aucun changement dans la nature de la dette, qui continue toujours d'être divisible , si elle l'était dans le principe. Si donc le débiteur d'une dette divisible laisse deux héritiers qui, par l'effet du partage, se trouvent tous deux détenteurs d'immeubles hypothéqués à ladite dette , le créancier pourra bien agir hypothécairement contre chacun d'eux, pour la totalité de la dette ; mais s'il laisse prescrire son action à l'égard de l'un d'eux , il ne pourra argumenter de l'indivisibilité de l'hypothèque , pour demander le total à
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l'autre héritier. La dette est éteinte pour la part du premier ; et par conséquent l'hypothèque , qui en est l'accessoire, est éteinte également pour cette part. (Art. 2249.) Il ne pourra donc plus agir , même hypothécairement , que pour la moitié de la dette ; mais l'indivisibilité de l'hypothèque lui sera toujours utile, dans le sens qu'il pourra demander cette moitié, même à celui des héritiers dont la part est prescrite , sauf le recours de celui-ci contre le second. ] En conséquence , elle subsiste en entier, et pour le total de la dette , sur tous et chacun des immeubles affectés , et sur chaque portion desdits immeubles. [ C'est ce que2ii4. l'on exprime par ce brocard de droit, est tota in toto , et tota in qudlibet parte* Si donc deux immeubles sont hypothéqués au paiement d'une dette, et que l'un vienne à périr , celui qui reste , est toujours affecté au paiement de la dette entière. De même , si les deux héritages subsistent, et que les sept huitièmes de la dette soient remboursés , ils sont affectés tous deux, en entier , au huitième restant.
Enfin , si une pièce de terre est hypothéquée , et que le débiteur vienne à mourir, laissant trois héritiers, qui prennent chacun un tiers de la pièce , le créancier peut agir hypothécairement contre chacun d'eux , pour la totalité de la dette; mais si l'un des héritiers assignés délaisse, il ne pourra plus lui demander que son tiers. ( Voyez au 5e vol. , page 453. ) ]
L'hypothèque subsiste, en outre, de la même manière, . même après le paiement partiel de la dette , et jusqu'à l'acquittement total. 2083.
D'un ou de plusieurs immeubles : Parce que , dans le droit actuel , les immeubles [ bien entendu ceux qui sont dans le commerce. 11 est de principe général, que ce qui ne peut être aliéné , ne peut être hypothéqué; tandis qu'au contraire, il est des objets qui peuvent être aliénés irrévocablement , et qui ne peuvent être affectés qu'à des hypothèques résolubles; tels sont les biens sujets à rapport.], sont les seuls biens susceptibles d'hypothèques ; ce qui comprend les immeubles réels, ou fictifs dans certains cas. [ Il faut entendre par là les actions de la banque im-
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mobilisées , les actions de la Compagnie des canaux d'Orléans et de Loing, aussi immobilisées. [Voyez au 2e vol., page 5oi.) Quant aux rentes sur l'État, Fon voit bien, par l'article 2 du Décret du ier mars 1808 , Bulletin, n° 5207 , qu'elles peuvent être également immobilisées , mais seulement pour former des majorats. Or, comme les biens qui composent les majorais ne peuvent être hypothéqués, et qu'il n'existe aucune autre disposition qui donne le droit d'hypothéquer ces rentes, il faut en conclure qu'elles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. ]
Il faut y comprendre aussi leurs accessoires réputés immeubles. [Or, comme ces accessoires sont meubles par leur nature , il en résulte que des meubles peuvent être hypothéqués , mais seulement comme accessoires de l'immeuble auquel ils sont joints, et autant que cet immeuble est lui-même hypothéqué.
Quid à l'égard des fruits? Ils sont bien hypothéqués, tant qu'ils sont pendans par racines; mais cela n'ôte pas au débiteur le droit de les cueillir et de les vendre, pourvu qu'il s'agisse d'une perception ordinaire. Ainsi, il peut vendre les coupes ordinaires de bois taillis. Sic jugé en Cassation, le 26 janvier 1808. (Sirey, 1809, ire partie, page 65. ) Mais il ne pourrait en faire d'extraordinaires; il ne pourrait également couper les futaies, à moins qu'elles n'aient été mises précédemment en coupe réglée , et qu'il ne suive l'ordre des coupes. Quid, si elles se couronnent? Je pense qu'il peut les vendre, mais que les créanciers hypothécaires pourront saisir et arrêter le prix, et se le faire distribuer par ordre d'hypothèque. ( Argument tiré des articles 689 et 691 du Code de Procédure.) Voir un arrêt du Parlement de Paris, du 17 juillet 1727, rapporté par De La Combe , verbo Arbre, n° 1 , lequel a jugé que le débiteur, qui a coupé des futaies, est tenu de faire emploi du prix, sinon, de rembourser les créanciers hypothécaires. ] ■
Il faut enfin y comprendre l'usufruit des .mêmes biens
21 18; pendant sa durée. [Donc, si l'usufruit vient à s'éteindre ,
l'hypothèque s'anéantit. Si cependant l'extinction résultait
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de la renonciation de l'usufruitier, nous avons vu qu'elle ne pouvait préjudicier au droit des créanciers. (Art. 622.) L'usufruit continue donc de subsister, mais seulement dans l'intérêt des créanciers existant au moment de la renonciation; eux désintéressés, l'usufruit est définitivement et irrévocablement éteint.
Quel est, à défaut de paiement, le droit du créancier ayant hypothèque sur un usufruit? A-t-il un droit exclusif aux fruits de l'immeuble soumis à l'usufruit? Non ; car ces fruits sont des meubles, et comme tels, ils sont le gage de tous les créanciers, même chirographaires. Mais il peut faire vendre le droit même d'usufruit, dont le prix sera distribué par ordre d'hypothèque , entre tous les créanciers auxquels l'usufruit à été hypothéqué.
Quid, si un individu hypothèque un fonds dont il n'a que la nue-propriété, et que l'usufruit vienne à s'éteindre? L'hypothèque frappe tout à la fois la nue-propriété et l'usufruit. (Art. 21 55, et L. 18, § 1, fF. de Pignerat. Art,) Par la même raison , il faut décider que», si un individu a hypothéqué un immeuble dont il n'a que la nue-propriété, et qu'avant la réunion de l'usufruit , il ait vendu ce même usufruit à une autre personne , pour en jouir après la mort du icr usufruitier, l'usufruit ne passera au 2e usufruitier, qu'avec la charge de l'hypothèque. Car il est certain que la 2e. vente n'a pu avoir lieu qu'en supposant l'usufruit réuni a la propriété; et cette réunion fictive suffit pour qu'il ait été frappé de l'hypothèque.
Une servitude peut-elle être hypothéquée? Non, si ce .n'est avec le fonds auquel elle est due; car elle ne peut être vendue séparément. Cependant l'on peut avoir l'action hypothécaire, relativement à une servitude; car si j'ai hypothèque sur une maison appartenant à Pierre, et que Pierre constitue, sur cette maison, une servitude au profit de Jacques, je pourrai agir hypothécairement contre ce dernier , pour qu'il ait à me payer , ou à délaisser la servitude; et en effet la servitude est une partie de la propriété; la maison grevée de la servitude rie vaut pas ce qu'elle valait auparavant.
/{8 Liv. IV. Des dijfër. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.
Une action immobilière peut-elle être hypothéquée? Aux termes du Code, je ne pense pas qu'on puisse hypothéquer proprement Faction. Il est évident que, dans le n° ier de l'article 2118, il ne s'agit que des immeubles corporels, puisque , d'abord , l'on parle de leurs accessoires réputés immeubles , ce qui ne peut s'appliquer aux actions; et qu'en second lieu, l'on a remis au n° 2 à parler des immeubles incorporels ; et comme , dans ce n° 2 , il n'est question que de l'usufruit, il faut en conclure que les autres immeubles incorporels, tels que les actions, ne peuvent être hypothéqués. Mais je pense que celui auquel appartient l'action , peut hypothéquer , non pas l'action , mais l'immeuble à l'occasion duquel il peut l'exercer. Soit, en effet, une action en rescision d'une vente pour vilité de prix : l'on peut dire que le vendeur est propriétaire de l'immeuble vendu , sous la condition que l'action sera exercée et admise. Il a donc réellement une propriété conditionnelle ; or, une pareille propriété peut être hypothéquée. Seulement, dans ce cas, l'hypothèque, aux termes de l'article 2125, est sujette aux mêmes conditions, et s'anéantit si les conditions ne s'accomplissent pas. La même disposition peut s'appliquer a l'action en réméré.
Quid , si le débiteur n'intente pas l'action ? Le créancier peut, aux termes de l'article 1166, l'exercer à ses risques, du chef du débiteur; et après qu'il aura, par l'effet de l'action , fait rentrer l'immeuble dans la main du débiteur, son hypothèque deviendra valable. Quid, si, dans le cas de la lésion, l'acquéreur, au lieu de rendre l'immeuble , paie le supplément des neuf dixièmes? L'obligation de l'acquéreur étant , dans ce cas , du genre de celles que nous nommons facultatives , il en résulte que, d'après les principes que nous avons établis au Titre des Contrats en général , le supplément représente l'immeuble, et que, conséquemment, le créancier peut exercer sur ce supplément les mêmes droits qu'il exercerait sur l'immeuble même.
Un droit d'hypothèque peut il être hypothéqué? An-
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ciennement oui, conformément au droit Romain. (L. 1, Cod. Si pignus pignord. ) Mais le contraire est décidé par l'article 778 du Code de Procédure, portant que, dans tous les cas , le montant de la collocation du créancier sera distribué , comme chose mobilière , entre ceux de ses propres créanciers, qui auront formé opposition, ou qui auront pris inscription , du chef de leur débiteur , avant la clôture de l'ordre. Cela est plus conforme au principe, qui veut qu'on ne puisse hypothéquer que des immeubles, et à la nature de l'hypothèque, qui, quoique droit réel, n'est cependant pas un démembrement de la propriété , comme nous l'avons déjà fait observer plusieurs fois. Elle ne peut donc titre regardée comme un immeuble; mais elle suit la nature de la créance dont elle est l'accessoire. En un mot, l'hypothèque établie pour sûreté d'une créance mobilière , est un droit réel , mais n'est pas, pour cela, un droit immobilier.]
Quant aux simples meubles, ils ne peuvent être hypothéqués par eux-mêmes ; et quand ils le sont avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire , ils n'ont pas de suite par hypothèque; le tout, sauf l'exécution des lois ma- 11 19. ritimes concernant les bâtimens de mer. [ Voyez le Code 2120. de Commerce, art. 190 et suivans, et mes Instilutes commerciales , livres 1, 2 et 5, chap. 2 et 3. ]
[La disposition de l'article 21 19 n'a pas pour but, comme le pensent quelques personnes, d'établir que les meubles ne peuvent pas être hypothéqués; car nous venons de voir qu*ils peuvent l'être, au moins comme accessoires de l'immeuble auquel ils sont joints. Il faut donc entendre l'article 2119, dans le sens que les meubles qui sont immeubles par destination , sont bien sujets à l'hypothèque, tant qu'ils sont joints à l'immeuble dont ils sont l'accessoire. Si donc le tout est vendu , il n'y a point de ventilation à faire , et les créanciers chirographaires n'ont rien à prétendre dans le prix des meubles, qui est, ain^i que celui de l'immeuble , distribué par ordre d'hypothèque. Mais s'ils ont été détachés de l'immeuble et vendus séparément, les créanciers ne peuvent les saisir dans VIII. 4
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la main des tiers , et ne peuvent les revendiquer , ni agir contre les tiers , sauf le cas de fraude dont ces derniers seraient complices. ( Nous avons vu précédemment une exception à ce principe, en faveur du locateur ). Seulement si le prix n'a pas été payé, ils peuvent demander qu'ils soient distribués entr'eux par ordre d'hypothèque. Sic jugé à Douai, le 3 janvier i8i5. ( Sirey , 1816, 2e partie , page 46. ) Mais si le débiteur s'est fait payer le prix , le créancier pourrait-il le faire condamner par corps comme stellionataire ? Non , ce n'est pas là le cas de stellionat ( Article 2o5o, ) ; et la disposition qui y est relative , étant pénale , ne peut être étendue. Seulement, le créancier peut faire déclarer la créance exigible , pour cause de diminution des sûretés (Article 1188). Il peut en outre faire condamner le débiteur en ses dommagesintérêts ; et s'ils excèdent 3oo francs , la contrainte par corps peut être prononcée. (Procéd., art. 126.)
Nota. L'on a jugé avec raison à Douai, le 5 janvier i8i5, et en Cassation, le 4 février 1817 (Sirey, 1817, ire partie, page 55q), que le curateur à une succession vacante n'avait pas pu préjudicier aux droits des créanciers, en détachant des objets mobiliers, immeubles par destination , et en les vendant séparément comme meubles ; et en effet , dès que la succession était vacante , elle était censée en état de faillite, et en conséquence les droits des créanciers étaient irrévocablement fixés du moment du décès.]
Pour traiter avec ordre la matière des hypothèques, nous verrons ,
i°. Combien il y a de sortes d'hypothèques , et de quelle manière chacune d'elles peut être établie ;
2°. Quels biens peuvent être soumis à l'hypothèque ;
5°. S'il y a plusieurs hypothèques, quel est l'ordre à suivre entr'elles.
4°. Quel est , en général , l'effet des hypothèques ;
5°. Comment elles s'éteignent ;
6°. Enfin, nous verrons, comme nous l'avons an-
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nonce, dans un chapitre particulier, quels sont les droits du Trésor Royal sur les biens des comptables , et pour le recouvrement des frais de condamnation en matières criminelle, correctionnelle, etc., ainsi que pour le recouvrement des contributions directes.