currence de la somme pour laquelle il a donné caution
[En abandonnant le navire et le fret. Valin , sur l'article 2 , titre VIII , liv. II , prétend que cette faculté accordée à l'armateur , de se décharger de toute responsabilité pour raison des faits du capitaine , en abandonnant le navire et le fret, ne s'applique pas au cas où le fait du capitaine a eu pour but et pour effet l'utilité du navire , parce que , dit-il, c'est alors l'armateur lui-même qui est censé avoir agi par le ministère du capitaine. Nous avons déjà proposé cette question dans la note précédente , et nous allons établir ici le principe général d'après lequel elle nous paraît devoir être décidée.
D'abord , il faut supposer qu'il est résulté du fait du capitaine , une obligation quelconque envers un tiers; autrement la question n'aurait pas d'objet. Cela posé, il faut distinguer :
Ou la cause de l'obligation est telle, que le capitaine, qui l'aurait exécutée , aurait un recours en garantie contre les armateurs , pour s'en faire indemniser ; et alors l'action exercitoire est une véritable action de in rem verso. Elle a donc lieu directement contre les armateurs eux-mêmes, in solidum , c'est-à-dire sans qu'ils puissent se décharger
Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 4; I
de l'obligation , en abandonnant le navire et le fret. D'où il résuite qu'ils sont tenus, quand même le navire viendrait à se perdre postérieurement.
Ou la cause de l'engagement est telle , que le capitaine n'aurait aucun recours à exercer contre les armateurs, pour raison des condamnations qui pourraient en résulter contre lui 5 et alors l'action exercitoire est une espèce d'action noxale , ou de peculio , qui ne se donne contre les armateurs, que jusqu'à concurrence du navire et du fret.
On peut rapporter au premier cas toutes les obligations contractées par le capitaine , pour les nécessités ou l'utilité du voyage; en un mot, toutes celles que les armateurs euxmêmes eussent probablement contractées, s'ils eussent été présens.
On peut rapporter au second les obligations résultant des fautes, négligences ou prévarications commises par le capitaine dans l'exercice de ses fonctions.
Il n'y a rien dans le Code de Commerce , qui répugne à cette distinction, laquelle paraît fondée d'ailleurs sur les véritables principes du droit.
Et même s il s agit d'un navire armé en guerre. On a fait une exception pour ce cas, parce que, dans ces sortes de circonstances , il est beaucoup plus facile à l'équipage de commettre des actes de violence, et beaucoup plus difficile aux armateurs de les prévoir et de les prévenir; et que d'ailleurs on est obligé d'apporter moins de soins dans le choix de l'équipage.
A moins qu'il ne soie participant ou complice : auquel cas, il est tenu solidairement de tout le dommage. ]
Cette somme a été fixée par l'article 20 du règlement sur la course, du 2 prairial an 11 (Bulletin, n° 2771), à trentesept mille francs, pour tout bâtiment armé en guerre , ou en guerre et marchandises, et dont l'équipage, y compris l'état-major, est de cent cinquante hommes, ou au dessous; et pour les autres, à soixante-quatorze mille francs. [ Dans ce dernier cas, le cautionnement est fourni solidairement par l'armateur , par deux cautions non intéressées dans l'armement , et par le capitaine.
472 Liv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
Tout acte de cautionnement pour armement en course doit être déposé au bureau de Pmscription maritime du port où Parmement a eu lieu, et enregistré à celui de Inspection de la marine du chef-lieu de la préfecture maritime. {Même arrêté , du 2 prairial an il; Bulletin , n° 2771. )
Cette caution a pour objet de garantir le paiement des dommages et intérêts résultant des prévarications ou des violences exercées par le capitaine ou Péquipage ; elle garantit aussi les droits de Péquipage , et ceux de la caisse des invalides de la marine , à raison de ce qui leur revient dans les prises.
Pour la manière dont doit être formé Péquipage des batimens armés en course, voyez le chap. 2 du titre 1er du même arrêté , et le décret du 12 avril 1811 {Bulletin, n° 6653); et pour les lettres de marque et cautionnemens , voyez le même arrêté , chap. 3. ]
REMARQUES SUR LE TITRE PRÉCÉDENT
La matière que ce titre contient , correspond avec une loi du ier mars 1825 , formant le 3e litre du 3e livre du Code civil des Pays-Bas ; en voici le texte :