DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DE LA LOI
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. I. Les obligations qui naissent de la loi , résultent de la loi seule , ou de la loi par suite d'un fait de l'homme.
IL Les obligations qui naissent de la loi sont traitées dans les deux premiers livres du présent Code.
III. Les obligations qui naissent de la loi par suite d'un fait de l'homme , résultent d'un fait licite ou d'un fait illicite , et font la matière des deux sections suivantes.
SECTION DEUXIÈME
Des obligations qui résultent d'un fait licite.
IV. Lorsqu'une personne gère sans mandat l'affaire d' autrui, soit que celui-ci connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'en-
Tit. XV Des Engagemens qui se forment sans convention, 47 3
gagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée , et de l'achever jusqu'à ce que l'autre soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
lise soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès qui lui aurait été donné.
V. Il est obligé de continuer sa gestion , encore que celui dont il soigne les intérêts vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée , jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
VI. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins , les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
VII. Celui dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom , l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris , et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
VIII. Celui qui a géré l'affaire d'autrui sans mandat n'a droit à aucun salaire.
IX. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
X. Celui qui reçoit par erreur , ou sciemment , ce qui ne lui est pas dû , s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
XI. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement , sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
XII. Celui qui, de mauvaise foi , a reçu une chose qui ne lui était pas due, doit la restituer avec les intérêts ou les fruits , du jour du paiement , indépendamment des dommages et intérêts, si la chose est détériorée.
Si la chose est périe , même par cas fortuit , il sera tenu d'en payer la valeur , avec dommages et intérêts , à moins qu'il ne prouve qu'elle fût également périe chez celui auquel elle devait être restituée.
XIII. Si celui qui a reçu de bonne foi , a vendu la chose , il ne doit restituer que le prix de la vente.
S'il a aliéné la chose à titre gratuit , il ne doit rien restituer , et celui qui l'a reçue en demeure propriétaire.
.XI V. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte , même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Le possesseur a le droit de rétention jusqu'au remboursement de ces dépenses.
474 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
SECTION TROISIÈME
Des obligations qui résultent d'un fait illicite.
XV. Tout fait illicite de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
XVI. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé , non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
XVII. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père , et, à défaut du père, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés , dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis , pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu , à moins que les père et mère, instituteurs et artisans , ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
XVIII. Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage , est responsable du dommage que l'animal a causé , soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
XIX. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine , lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien , ou par le vice de sa construction.
XX. L'action civile en dommages et intérêts, pour des faits qui peuvent donner lieu à une action publique , est éteinte par la prescription établie pour l'action publique.
CONFÉRENCE
TlT. 3e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. i"
Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 47^
ao
L'art. 12 du titre 2 de la loi du 28 septembre -6 octobre 1791 , sur la police rurale, donne au propriétaire , dans l'héritage duquel des bestiaux abandonnés auront causé des dégâts , le droit de les faire saisir , sous l'obligation de les faire conduire, dans les 24 heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. Les bestiaux peuvent être vendus , s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a pas été payé dans la huitaine du jour du délit.
Les chèvres , étant des animaux pernicieux pour les bois qu'elles broutent , et dont les tiges ne repoussent plus , les règlemens exigent qu'on les garde avec une corde , pour qu'elles ne mangent pas les arbres ni les haies.
Les art. 24, 25 et 26 de la loi ci-dessus, défendent aux conducteurs de bestiaux de les mener sur le terrain d'autrui , sous peine d'amende , de réparation du dommage , et même de détention. Le Code pénal n'a prévu que les cas de passage sur le terrain d'autrui.
Suivant les art. y et 8, les maris , pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce , sont civilement responsables des délits commis parleurs femmes et enfans, pupilles , mineurs , n'ayant pas plus de \ingt ans et non mariés , domestiques , ouvriers , voituriers et autres subordonnés 5 l'estimation est toujours faite par le juge de paix et ses assesseurs', ou par des experts par eux nommés. Les domestiques , ouvriers ou voituriers, ou autres subordonnés sont, à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.
D'après l'art, n , celui qui achète des bestiaux hors des foires et marchés , est tenu de les restituer gratuitement au propriétaire en l'état où ils se trouveront , dans le cas où ils auraient été volés.
Au reste , tous les quasi-délits sont prévus par les dispositions du Code pénal qui sont relatives à la police, soit correctionnelle, soit municipale, et à leur défaut il faut recourir à la loi de 1791. Nous nous réservons de traiter cette matière avec étendue , lorsque nous serons arrivés à la concordance du Code pénal de France avec celui des Pays-Bas. Nous nous bornerons à dire ici que c'est le titre 2e tout entier de la loi de 1791 qui est consacré à cette matière , et qui ensuite a été modifié par les art. 444 * 4^3 du Code pénal.
L'art. 18 du titre ier de la loi du 22 juillet 1791 , autorise les magistrats de police à traduire au tribunal de police ceux qui contreviennent à leurs règlemens sur la démolition des bâtimens, afin de leur appliquer l'art. 471 du Code pénal , et , en cas de l'accident prévu par l'art. 1 386 du Code civil , l'art. 479. Le procès-verbal de contravention est préalablement dressé par le bourgmestre , et en cas d'empêchement par celui qui le remplace.
Les propriétaires ou fermiers des moulins , sont garans des dommages que les eaux peuvent causer aux chemins ou aux propriétés voisines. Les art. 16 du titre 11 de la loi de 1791 et 4^7 du Code pénal, contiennent à cet égard des dispositions de police , mais le nouveau gouvernement a réglé cette partie de la législation par un arrêté du 25 août 1820, dont nous allons
4.76 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
donner le texte , attendu qu'il peut être appliqué dans des cas de quasi-délits en matière de navigation intérieure.
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et du waterstaat, du 10 mai dernier, portant à notre connaissance les contestations qui se sont élevées concernant l'application des lois et règlemens en vigueur sur la police des usines établies sur les cours d'eau ;
Vu l'ordonnance de 1669 sur la police des eaux et forêts; les dispositions successivement faites sur cet objet, et spécialement la loi du 28 octobre 1791 5 celle du 29 floréal an 10; l'arrêté du 19 ventôse an 6, de même que les instructions y relatives ;
Le conseil d'état entendu :
Prenant en considération le but manifeste de toutes les susdites dispositions et la nécessité de maintenir le bon ordre et la police sur les cours d'eau , et de veiller à ce qu'aucun nouvel établissement , construit sans l'intervention de l'autorité administrative compétente , ne soit nuisible au libre cours des eaux ;
Considérant d'ailleurs que les lois et règlemens relatifs à cet objet ont toujours été suivis, tant à l'égard des rivières navigables ou llottables, qu'à l'égard des cours d'eau et ruisseaux qui ne le sont pas;
Considérant que , quant aux cours d'eau qui ne sont ni flottables, ni navigables, et qui par conséquent n'appartiennent pas au domaine de l'état, les tribunaux sont compétens pour prononcer sur la propriété de ces cours d'eau; mais que dans le cas où il s'agit d'une mesure de police, telle que l'est celle d'ordonner, d'autoriser ou de défendre la construction de travaux , soit pour accélérer le cours de l'eau, soit pour prévenir qu'il ne devienne nuisible à l'intérêt général, soit enfin de faire des travaux qui peuvent avoir quelque influence sur le cours de ces eaux, l'autorité judiciaire n'est pas compétente; mais seulement l'autorité administrative sans distinction si les cours d'eau sont navigables ou non ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Les \Q[S ej règlemens en vigueur sur l'établissement de moulins, usines, etc., situés sur les cours d'eau , sont applicables non-seulement à ceux construits ou à construire sur les rivières navigables ou flottables, mais en général à tous ceux qui sont mis en mouvement par des cours d'eau navigables ou non navigables ; il est défendu de construire des moulins , usines, ou autres travaux sur des cours d'eau non navigables, ou de changer ceux déjà existant, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité compétente et sans avoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et règlemens.
2. Néanmoins les autorités locales conservent la faculté d'accorder , de la manière usitée jusqu'à présent, des autorisations ou permissions de construire des seuils, lavoirs et autres travaux de cette espèce, qui sont d'une faible importance, et ne peuvent opérer aucun changement dans le cours des eaux.
Les cas de responsabilité des fonctionnaires publics sont innombrables. Voici à cet égard les principales dispositions :
L'art. 60 de la loi du 14 novembre 1789, a autorisé tout citoyen qui se croirait personnellement lésé par quelqu'acte du corps municipal, à ex-
Tit. XV. Des Engagement qui se forment sans convention, 4-77
poser ses sujets de plainte à L'administration supérieure qui y ferait droit après vérification des faits. L'article suivant autorise tout citoyen à signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont ils prétendraient qu'ils se sont rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation , il lui a été enjoint de la soumettre à l'autorité supérieure , par laquelle la dénonciation est renvoyée, s'il y a lieu, devant les juges qui en doivent connaître.
Les principes de responsabilité à laquelle les chefs d'administration et leurs adjoints sont soumis, se trouvent posés dans la loi en forme d'instruction sur l'exercice des fonctions administratives et municipales des 12-20 août 1790.
D'après l'arrêté du 3o avril 1817, les chefs des administrations municipales sont déclarés personnellement responsables de tous les frais et dommages qui résulteraient des poursuites judiciaires que les créanciers des communes sont autorisés à faire, et auxquels ces chefs auraient donné lieu par leur insouciance ou négligence.
Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les officiers de justice et de police qui, lorsqu'ils en sont requis, ne prêtent pas assistance et protection aux employés des droits d'entrée et de sortie et des accises, sont responsables des dommages qu'ils ont pu occasioner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.
La responsabilité des communes est réglée par la loi du 10 vendémiaire an 4«
C'est aux tribunaux à faire, dans leur sagesse , une juste application des cas particuliers qui sont trop nombreux pour que nous puissions les rapporter; et pour cela, ils doivent, lorsqu'ils ont à prononcer sur un quasidélit, avoir sous les yeux, non-seulement les Codes de 1791 , de l'an 4 et de 18 10, mais encore les anciens et nouveaux règlemens de police qui ont été recueillis, soit par les soins du gouvernement, soit par le zèle des jurisconsultes.
JURISPRUDENCE
SECTION PREMIÈRE
Quasi-contrats.
I. D'après la jurisprudence tant ancienne que nouvelle, quand une partie met à exécution une disposition du juge à ses risques et périls, et que cette disposition vient à être annulée, celte partie est tenue de rendre indemne la partie exécutée. — Les dommages-intérêts pour pareil indu paiement, en suite d'une exécution déclarée nulle, sont les intérêts légaux de la somme dont la partie a été tenue de se dessaisir, et qu'elle a été empêchée de faire fructifier, tandis que l'exécutant a pu le faire à son profit. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 1 juin 1814.) Cet arrêt parait être fondé sur la combinaison de l'art. n53 du Code civil avec les art. 1876 et 1378.
IL La lettre de voiture établit suffisamment la preuve que celui qui l'a signée s'est chargé du transport. — Il en est de même lorsque le signa-
478 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
taire de la lettre de voiture n'est qu'un commissionnaire intermédiaire, qui prétend n'avoir fait autre chose que de remettre au voiturier ce qu'il appelle une fausse lettre de voiture, pour être remboursé des avances sur ce qu'il nomme les bonnes lettres. — La lettre de voiture, pour être obligatoire , ne doit pas nécessairement contenir toutes les formalités prescrites par l'art. 102 du Code de commerce; dans ce cas même elle entraîne contre le signataire la responsabilité des avaries. [Arrêt de la même Cour, du 3o août i8i40
III. Les notaires ont qualité pour agir contre la régie de l'enregistrement , en restitution des sommes indûment perçues. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 4 octobre 1817.) Cette jurisprudence n'est pas seulement conforme à celle de la Cour de cassation de France; elle est encore plus particulièrement consacrée par le texte et l'esprit de l'art. i3^7 du Code civil, qui est applicable aux notaires comme à tout autre débiteur.
IV. Bien que l'obligation qui naît d'un quasi-contrat soit susceptible de la preuve par témoins , parce qu'elle se contracte sans le fait de la personne à qui elle est acquise , et que par conséquent il n'a pas été au pouvoir de celle-ci de s'en procurer une preuve par écrit; néanmoins en principe, la personne qui a géré de cette manière les affaires d'un absent ou d'un présent sans mandat, ne peut pas prouver par témoins les avances et déboursés qu'elle a faits pour lui, à l'effet de les comprendre dans l'action nommée dans le droit romain actio negotiorum gestorum contraria, par la raison qu'il lui a été facile de tirer des quittances de tous ceux à qui elle a fait des paiemens relatifs à son administration , d'où il résulte , par la règle des corrélatifs, que la personne dont les affaires ont été gérées ne peut pas non plus prouver par témoins les recettes qu'elle prétend avoir été faites par son negotiorum gestor, afin de les envelopper dans l'action appelée en droit actio negotiorum gestorum directa , puisqu'elle peut aussi s'en procurer une preuve par écrit, au moyen des quittances qu'il aurait délivrées à ceux qui lui auraient fait les paiemens contentieux , et dont ils seraient tenus de lui donner communication , pour n'être pas assujétis à la nécessité de payer deux fois, — Il est notoire en droit que des titres peuvent être l'objet d'une action ad exhibendum , lorsqu'il s'agit de fonder une action intentée ou à intenter, ou d'étayer une exception. [Arrêt de la même Cour, du i3 janvier 1820.)
V. Si le mandataire autorisé à vendre des biens communs entre lui et ses mandans, sur lesquels il existe des inscriptions à charge de ceux-ci, paie de ses propres deniers aux crédi-rentiers le montant des capitaux inscrits, il peut exiger le remboursement de ses mandans, pour avoir géré utilement dans leur intérêt. [Arrêt de la même Cour, du 2D octobre 1821.) Cet arrêt est bien dans l'esprit de l'art, 13^5 du Code civil, et conforme à l'opinion de Dumoulin, qui avait puisé sa doctrine à cet égard dans la législation romaine.
VI. Le négociant qui a recommandé à un autre une maison de commerce, établie dans un pays éloigné , et dont il s'est engagé à couvrir les créances pour compte de ce dernier, est personnellement obligé envers ce tiers, à raison des opérations que celui-ci a faites avec la même maison , s'il s'est constamment conduit à son égard comme étant le maître [prœponens ) de
Tit. XV. Des Engagemens qui sefoiment sans convention, 479
cet établissement. [Arrêt de la même Cour, du 27 juillet 1822.) La maison de Rio- Janeiro n'a été considérée dans cet arrêt que comme une espèce de commissionnée ou préposé, nommé en droit insiitor, qui, par sa gestion oblige son mandant nommé prœponens.
SECTION DEUXIÈME
Quasi-délits.
VII. En cas d'abordage de deux bateaux dans un canal de l'intérieur, l'action en réparation du dommage ne doit pas être portée devant le tribunal de commerce, mais devant le tribunal civil, quand même les deux parties serait négociantes. [Arrêt de la même Cour, du 6 avril 1816.) Cet arrêt est fondé sur ce que les bateliers sont bien soumis à la juridiction consulaire pour le fait de leur chargement ou avaries des marchandises visà-vis des propriétaires, mais aucunement pour faute grave ou quasi-délit qu'ils commettent envers la propriété d'autrui.
VIII. Dans la ville d'Anvers, l'usage du commerce relativement aux assignations ou mandats de paiement connus sous le nom de Bewys, est que celui qui les accepte doit en poursuivre le paiement dans les vingtquatre heures de l'acceptation, c'est-à-dire, dans l'intervalle d'une bourse à une autre. — En cas de non acquittement de pareilles assignations, celui qui les a acceptées doit donner avis du non paiement à la personne dont il les a reçues, et les lui remettre au plus tard le lendemain à la bourse. — Le porteur n'est point censé avoir tenu les billets à ses risques et périls, par cela seul qu'il n'a point dénoncé immédiatement le refus de payer , si d'ailleurs il le l'ait avant l'expiration du délai d'usage. — Le défaut de dénonciation ne constitue pas une faute qui rend le porteur responsable envers le souscripteur, si, dans l'intervalle du refus à la dénonciation, le caissier indiqué suspend ses paiemens. [Arrêt de la même Cour, du 8 novembre 18 16.)
IX. Nous avons rapporté au chapitre du cautionnement un arrêt du 26 juin 1816 (voyez 7e volume, pag. 491)- Le pourvoi en cassation dont nous avons parlé en même temps était fondé sur une prétendue violation de l'art. 1^82 du Code civil; mais la Cour n'a vu dans l'espèce aucune trace de quasi-délit, et a rejeté le pourvoi , comme il devait l'être, puisqu'on n'arguait même pas qu'il y eût eu collusion entre le créancier et le débiteur principal , ni aucun autre fait de dol et de fraude. [Arrêt de la Cour de cassation , du i3 novembre 18 18.)
X. Celui qui a rendu plainte à raison d'un crime ou d'un délit, sans néanmoins s'être constitué partie civile, est recevable à invoquer les dispositions des art. i382 et i383 du Code civil, et par conséquent à demander des dommages-intérêts par action civile, après qu'il a été prononcé définitivement sur l'action publique. [Arrêt de la même Cour, du 27 février 1818.)
XI. Le principe d'après lequel le faux mandataire est personnellement tenu à des dommages-intérêts envers celui avec qui il a contracté, n'est pas applicable à la femme qui a accepté des traites au nom de son mari , sans procuration à cet effet, quand même elle serait marchande publique, si les traites n'étaient pas relatives à son commerce. ( Arrêt de la même Cour , du 10 février 18 18. )
^8o Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
XII. Une saisie , qui n'est fondée ni en droit ni en titre , porte plus ou moins de préjudice à celui contre lequel elle est pratiquée, et rend le saisissant passible des dommages-intérêts prévus par l'art. j382 du Code civil. [Arrêt de la même Cour, du n mai 1818.)
XIII. Celui sur qui ont été saisis des ustensiles pour contravention prétendue à la police municipale , doit agir en restitution et condamnation aux dommages-intérêts , non devant le tribunal de police , mais devant le tribunal civil d'arrondissement , qui est compétent pour en connaître. [Arrêt de la même Cour , du 3 février 18 19.)
' XIV. Les entrepreneurs généraux des vivres et fourrages pour le service de l'armée, qui prétendent avoir sous-traité avec leurs préposés, sont tenus envers leurs fournisseurs' au paiement des achats faits par ces préposés. (Arrêt de la même Cour , de 18 19. ) Cet arrêt est fondé sur les principes consacrés dans la loi première au Digeste de institoriâ actione , et au vœu de la loi 11 , § 2, au même titre , d'après lesquelles , si l'entrepreneur ne voulait pas être tenu des obligations que contractait le préposé, il devait l'annoncer publiquement , et défendre de contracter avec lui. A la vérité , ces lois ne peuvent exercer aucun empire législatif depuis que l'art. 7 de la loi du 21 mars 1804 déclare qu'elles cessent d'avoir force de loi ; mais cet article restreint sa disposition aux matières qui sont l'objet du nouveau Code civil ; ni le Code , ni aucune loi ne défendent de recourir au droit français , pas plus qu'à tout autre jurisconsulte , comme autorité doctrinale. — Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 26 juin 1820.
XV. Les villes et communes sont responsables du dommage causé par le fait de leurs agens , préposés et ouvriers , dans les fonctions auxquelles elles les ont employés ; mais elles peuvent invoquer, pour leur défense, le principe que celui qui, par son fait, cause à autrui un dommage, n'est obligé à le réparer qu'autant que le dommage est arrivé par sa faute, soit in faciendo , soit in omittendo. {Arrêt de la même Cour , du 21 janvier 1820.) Ces principes puisés dans la justice naturelle ont été adoptés par la législation romaine, et savamment commentés par Voët.
XVI. Lorsque des bâtimens appartenant à des particuliers ont essuyé des dégradations par l'établissement d'un hôpital militaire, ensuite de réquisition de l'autorité locale , ces propriétaires ne doivent pas supporter cette perte comme l'effet d'un cas fortuit , d'une force majeure , mais ils ont de ce chef une indemnité à prétendre à charge de l'administration de la commune. (Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1820.) La Cour n'a fondé son arrêt que sur le point de fait, sans employer les moyens de droit dont on avait fait usage dans la discussion , et qui étaient puisés dans la loi romaine , et dans l'opinion du commentateur A Sande , qui fait autorité.
XVII. D'après les art. i382eti383 , tout dommage doit être réparé par celui qui l'a causé , et la réparation doit être naturellement proportionnée au dommage ; ainsi le dommage résultant de la difformité du corps causée par l'imprudence d'autrui, doit entrer en considération pour fixer la hauteur des indemnités dont celui-ci est responsable. [Arrêt de la même Cour, de janvier 1820.) Les lois romaines contiennent de très-belles dispositions sur la proportion des dommages aux pertes éprouvées. On peut consulter nola înment la loi 3, ff. si quadrupes pauperiem fuisse dicatur, et les lois 1 et 7,
Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, fôi
de his qui effuderint vel dejecerint. Cette dernière fait surtout honneur aux sentimens généreux et aux lumières de Gaïus son auteur.
XVIII. La partie lésée par des faits reconnus constans par des jugemens rendus sur la poursuite du ministère public peut , à Pelle t d'établir la hauteur des dommages-intérêts , articuler et prouver d'autres faits que ceux qui résultent de la déclaration de la Cour d'assises , si ces faits ne sont qu'accessoires au fait principal. ( Arrêt de la même Cour , du i3 mai 1820.)
XIX. Lorsqu'en matière de douanes , la loi fixe une indemnité au profit du propriétaire des marchandises saisies, pour le cas où la saisie serait déclarée mal fondée, le propriétaire a droit, en outre, aux dommages-intérêts poulies pertes qu'il éprouverait par le retard de l'administration à exécuter le jugement, en faisant lever les scellés et en accordant les expéditions nécessaires pour la circulation des marchandises. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 23 janvier 1821.) Cet arrêt a confirmé le jugement du tribunal de Vaienciennes , qui avait très-judicieusement distingué l'intérêt d'indemnité , fixé par la loi spéciale , des dommages-intérêts réglés par les art. i382, i383, i384, i44^> 1 44? et *449 du Code.
XX. Celui qui se prétend lésé par un crime ou délit peut agir en dommages-intérêts devant le tribunal civil , et le juge civil est compétent pour connaître de l'existence du crime ou du délit prétendu , si aucune action publique n'a été intentée de ce chef. — Et spécialement : celui qui a été poursuivi criminellement sur la dénonciation d'un tiers peut , en cas d'acquittement , attraire son dénonciateur devant le tribunal civil , en dommagesintérêts pour fait de calomnie, sans devoir au préalable faire décider parle tribunal correctionnel , si la dénonciation est ou non calomnieuse. — Le simple acquittement ne suffit pas pour obtenir des dommages-intérêts contre le dénonciateur pour fait de calomnie ; les conclusions doivent être justifiées aux termes des art. i382 et i383. {Arrêt de la Cour de La Haye , du 2 mai 1823.)
XXI. Une saisie-exécution faite en suite d'une contrainte déclarée nulle en définitive , ne peut pas donner lieu à une demande en dommages-intérêts contre l'administration , si le saisi a négligé d'arrêter les poursuites par une opposition à la contrainte. {Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du 3i mai 1823.) Cet arrêt est fondé sur le texte de Part. i382 du Code.
XXII. Une inscription générale prise au nom de plusieurs héritiers à charge de leurs co-héritiers , en vertu d'un jugement qui ordonne la confection d'un état et d'inventaire, et de procéder à une liquidation , n'est pas valable. — Les dommages-intérêts dus de ce chef le sont solidairement , et non pas à raison seulement de la part et portion de chacun dans la créance inscrite. {Arrêt delà Cour de Bruxelles , du 14 octobre 1823.)
XXIII. Il n'y a pas lieu à garantie en matière de délits , et de contraventions qui n'entraînent qu'une amende. ( Arrêt de la même Cour , du 19 décembre 1823.) On a remarqué que cette jurisprudence pourrait souffrir exception , quand le recours a lieu pour action principale devant les juges civils , toutes les fois que celui qui demande à êlre indemnisé des condamnations prononcées contre lui , n'a encouru la peine que pour le fait ou par la faute de l'assigné , sans qu'on puisse lui reprocher aucune mauvaise foi ni intention coupable ; ce qui peut arriver, i° lorsque la peine n'a été
482. Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
prononcée qu'en raison delà responsabilité pour le fait d'un autre ; 2° en matière de contraventions qui existent par la seule matérialité du fait, abstraction de toute culpabilité intentionnelle : et pour prétendre qu'on pouvait appliquer en ce cas l'art. i382 , on a cité un arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de Bruxelles du 10 février 1825, qui condamne un individu à l'amende et à la confiscation en matière d'octroi , sauf son recours contre celui auquel la contravention était imputable.
XXIV. L'ordonnance d'une chambre du conseil , confirmée par la chambre des mises en accusation , qui, sans rien préjuger sur l'existence matérielle du crime dont est inculpé un individu , déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre à défaut de charges suffisantes , ne fait pas force de chose jugée en ce sens que celui au préjudice de qui le crime aurait été commis , ne puisse plus opposer à Faction en dommages-intérêts , intentée à sa charge par l'individu qu'il a fait poursuivre , une demande reconventionnelle en dommages-intérêts qu'il ferait résulter du même crime. [Arrêt de la même Cour y du 11 janvier 1824. )
XXV. Le juge saisi d'une demande en réparation de dommages causés dans les champs par les bestiaux d'un prétendu usager, peut , avant de prendre connaissance du droit d'usage invoqué, ordonner que le dommage causé sera provisoirement évalué par experts. [Arrêt de la même Cour , du 22 janvier 1824.) Cet arrêt est fondé sur la considération que les élémens nécessaires à l'expertise pourraient disparaître durant l'instruction de l'affaire au fond.
XXVI. Il n'est plus permis, d'après la législation actuelle , d'exiger la caution connue sous le nom de cautio damni infecti , et tout se borne à cet égard, d'après l'art. i386 du Code civil, à une action en responsabilité contre le propriétaire d'un bâtiment, du chef du dommage réel causé par l'écroulement de ce bâtiment, et sous les conditions établies par l'article cité. (Arrêt de la même Cour, du 17 mars 1823.)
A la suite de nos remarques sur les 5e et 6e chapitres du titre 6e du livre 3e, nous avons annoncé que nous ne donnerions qu'à la fin du dernier volume la jurisprudence des prescriptions. Nous allons remplir notre engagement, et c'est par celte matière, qui est une des plus importantes de la législation civile, que nous terminerons notre travail sur le Cours de M. Delvincourt.