‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 63 sur 83 · ARRÊTS ES MATIÈRE DE PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

ARRÊTS ES MATIÈRE DE PRESCRIPTION

(Voyez, pour la conférence des deux Codes et pour la législation, le 6e volume, pages i65 et suivantes.)

I. La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du Code civil, n'est pas fondée sur la présomption du paiement. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 mars 1814.) Cet arrêt est fondé sur ce que cette prescription emporte une péremption de toute action dans le chef du crédi-rentier, dont l'effet est de le rendre non recevable à prétendre au delà de cinq années de rentes échues immédiatement avant la demande judiciaire, quand même le débiteur, en lui opposant cette prescription en justice , y ferait l'aveu de n'avoir pas payé les échéances antérieures; d'où il suit que la disposition de cet article n'est pas susceptible de la distinction que le premier juge avait faite entre un débiteur qui croit avoir payé et celui qui sait bien n'avoir pas payé , puisque la péremption d'action résultant de cette prescription ne

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peut dans aucun cas donner ouverture à la délation de serment au débiteur qui l'oppose.

II. Lorsque, dans un acte constitutif d'une servitude de passage avec chariots, chevaux, etc., la route a été tracée sur le fonds asservi, le propriétaire de l'héritage dominant peut, par la prescription trenlenaire accomplie avant la publication du Code civil, acquérir le droit de changer la direction qui avait été primitivement déterminée par le titre même de la concession. L'axiome , nul ne peut prescrire contre son titre , ne forme pas obstacle à une telle direction. [Arrêt de la même Cour, du 7 avril 1814.)

III. Le tiers acquéreur, poursuivi en garantie par son vendeur, pour le paiement d'une rente hypothéquée sur l'immeuble vendu , ne peut opposer la prescription de cinq ans, lorsque le vendeur a été actionné par le créancier de la rente, avant que la prescription fût acquise. [Arrêt de la même Cour, du 2 juin 1814.) Le même arrêt reconnaît que les canons de rente ne se prescrivaient que par le laps de trente ans, avant l'émanation du Code civil, qui n'a à cet égard aucune disposition rétroactive, comme on peut s'en convaincre par l'art. 2281 du Code.

IV. L'art. 14 du chap. 6 de la coutume de Liège, d'après lequel tous transports, œuvres de loi et jugemens non mis en usage dans l'espace de vingt ans sont tenus pour nuls et de nulle valeur, n'établit pas une véritable prescription. Un commandement suffit pour interrompre le cours de vingt années. [Arrêt de la même Cour, du 28 juin 181 4) Cet arrêt est remarquable, en ce qu'il établit la distinction qui existe entre la disposition de cet art. 14 qui , d'après l'autorité deMêan , est fondée sur ce que dans semblables cas les parties sont censées avoir voulu abandonner leurs engagemens après en avoir usé pendant vingt ans, tandis que la prescription introduite parla coutume de Liège ne s'accomplit qu'après un plus long terme, et suppose des engagemens durables, auxquels le débiteur ne s'oppose que par une sorte d'exception, d'où il suit que ce n'est pas d'après les principes adoptés en matière d'interruption de prescription qu'il faut interpréter l'art. 14.

V. La possession de l'usufruitier n'est pas propre à opérer la prescription contre le droit du propriétaire. [Arrêt de la même Cour, du 27 juillet 18 14.)

VI. La prescription est interrompue par une citation en justice ou par une saisie signifiée ; elle l'est encore par la reconnaissance du débiteur. Cette nouvelle jurisprudence était celle de la Belgique. [Arrêt de la même Cour, du 10 août 1814.)

VII. Avant le Code civil, les rentes personnelles, dues soit à l'église, soit à l'état, se prescrivaient en Brabant par la prescription ordinaire de trente ans. — C'est la loi du domicile du débiteur, et non celle du domicile du créancier qu'il faut suivre pour la prescription d'une rente. [Arrêt de la même Cour , du il\ septembre 1814.) Les deux seuls motifs de l'arrêt sont i° que la rente contentieuse était un effet mobilier, sujet à la prescription de 3o ans, prescription ordinaire adoptée en Brabant pour ces sortes d'objets , sans distinction s'ils étaient dus à une corporation religieuse ou à l'état; et i° que les débiteurs étaient domiciliés en Brabant. Cette jurisprudence n'était pas tellement certaine qu'elle ne fût sujette à controverse, car nous aurons occasion de rapporter un arrêt de la Cour de cassation de

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Bruxelles qui, en 1824, a décidé que les droits et actions compétanlà l'église , tant mobiliers qu'immobiliers, et spécialement les rentes personnelles, ne se prescrivaient autrefois en Brabant que par l'espace de quarante ans. Nous devons aussi remarquer que, dans cet arrêt, la Cour n'a pas adopté l'opinion àePotJiier sur la loi du domicile , mais celle de Voët , Huberus , Burgundus et autres jurisconsultes non moins remarquables.

VIII. Le droit de demander le partage est prescriptible, en ce sens que l'un des héritiers ou légataires qui a eu seui et en son propre et privé nom la jouissance, soit de la totalité, soit d'une plus grande part que celle qui lui appartient àb intestat , peut écarter cette demande à l'aide de la prescription. [Arrêt delà même Cour, du 3o novembre 18 14.) Dans cette affaire, où l'on s'est distingué de part et d'autre par une discussion savante , où l'on a opposé la doctrine de Voet et $ Huberus à celle de Dumoulin , la Cour ne s'est déterminée que par le principe de la possession trentcnaire.

IX. Les paiemens faits par le détenteur d'un fonds affecté à une rente interrompent la prescription à l'égard de l'ancien propriétaire , débiteur personnel de la rente. [Arrêt de la même Cour, du i3 avril i8i5.) Cet arrêt est fondé i° sur ce que la première rente avait disparu par la convention faite entre le crédi-rentier et l'acheteur de l'hypothèque, qui s'était chargé de la rembourser , et qu'il a été au même moment créé une nouvelle rente pour le service de laquelle il a pris l'obligation personnelle ; et 2° sur ce que les paiemens faits postérieurement par le possesseur de l'hypothèque l'ont été à la décharge de l'obligation primitive de l'appelant; qu'en conséquence la prescription n'avait pas cours durant tout le temps que les canons de la rente ont été payés. Cette jurisprudence est susceptible de controverse.

X. La prescription est interrompue par un jugement dont l'exécution mobilière, qui date depuis plus de trente ans, a été suivie de consignation des sommes pro venues de la vente, desquelles sommes le créancier a touché une partie. [Arrêt de la même Cour, du 22 novembre 1822.) La Cour ne s'est pas prononcée sur la question très-importante de savoir si la reconnaissance , émanée d'un failli, d'une dette dont la cause est prouvée avoir une existence légitime avant la faillite, a l'effet d'interrompre la prescription.

XI. Lorsque le défendeur se renferme dans la fin de non recevoir de prescription qui lui est abjugée, il ne peut pas être condamné de plein saut dans les conclusions du demandeur, sans ordonnance préalable de contester au fond. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , de 1816.)

XII. Nonobstant la disposition de l'art. 11 du placard de iy53 , qui exclut toute espèce de prescription pour couvrir le défaut d'amortissement , les juges peuvent admettre des présomptions graves qui font nécessairement supposer que l'amortissement a eu lieu. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 18 avril 18 iG.)

XIII. Lorsqu'un mandataire a géré différentes affaires pour le même mandant, la prescription des actions, directe et contraire, qui naissent du mandat, ne commence à courir que du jour où le mandataire a totalement cessé ses services, et non du jour où chaque affaire particulière a pris fin. {Arrêt de la même Cour, du 28 juillet 1817.) Afin dï'tablir que la prescrip-

Tit. XV. Des Engagemeîis qui sefomient sans convention. ^S5

lion décennale établie par l'art. i83 de la coutume du franc de Bruges lui était acquise, il s'est fondé sur la loi 29, ff. de V. O., pour soutenir que la prescription de l'action avait pris cours dès l'époque de la demande en reddition de compte, n'importe qu'il ait été chargé depuis d'autres affaires, et qu'il ait continué de les gérer, attendu que d'après la loi romaine on doit distinguer dans le contrat de mandat autant de procurations particu lières qu'il y a d'affaires différentes, et que, suivant la doctrine de Cujas et de Pothier, chaque stipulation engendre une action distincte qui peut être exercée séparément, et qui par conséquent est soumise à la prescription du moment qu'elle est ouverte. On lui a opposé la doctrine de Faber, de IVynants et de A. Ve sel , (.{vii enseignent que la prescription biennale introduite contre les avocats, procureurs et agens d'affaires pour le paiement de leurs honoraires, ne commence à courir que du jour où ils ont cessé leurs affaires, à moins que dans l'intervalle d'une affaire à l'autre ils n'aient laissé accomplir le temps de la prescription, doctrine applicable à la prescription de l'action mandati directa comme à celle de l'action mandatl contraria , d'après la règle des corrélatifs : dispositum in uno correlativorum , locum et in altero obtinet. Cette dernière doctrine l'a emporté. Nous n'avons donné que pour ordre le dispositif de cet arrêt que nous avions rapporté, dans nos remarques sur le mandat, avec promesse d'en faire connaître les motifs dans la jurisprudence des prescriptions.

XIV. L'amende de fol appel ne se prescrit que par trente ans. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du l\ octobre 1817.) Il est fondé sur l'açt. 22(3-2 qui est applicable à toutes prescriptions autres que celles pour lesquelles il y a des dispositions particulières, et sur ce que celles introduites par la loi du 22 frimaire an 7, sont restreintes aux seules amendes encourues par le défaut d'enregistrement. Le tribunal de première instance avait fondé son jugement sur les coutumes de Flandre, suivant lesquelles les amendes civiles sont prescrites par un an et un jour.

XV. Le prix de ferme des biens ruraux, régis par la coutume de Malines, ne se prescrit point par trois ans, mais bien par trente. [Arrêt de la me'me Cour et du même jour.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2281 du Code. La Cour a écarté l'art. 2277 et déclaré adopter comme loi ancienne applicable à l'espèce l'art. 1e1' du titre 20 de la coutume de Malines. Le jugement annonçait que l'art. i/j9 de l'ordonnance de 1629 avait été publié et rendu exécutoire dans le département des Deux-Nèthes en l'an 3 ef 4 , mais ce fait a été dénié , et la Cour n'en ayant aucune preuve ne s'y est pas arrêtée.

XVI. La prescription établie par Fart. 2271 est fondée sur la présomption du paiement, et exige la bonne foi dans la personne qui veut s'en servir; en sorte que la même prescription ne peut opérer quand les circonstances delà cause repoussent cette présomption. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 octobre 1817.) Il résulte de cet arrêt que l'art. 2271 s'applique aux demandes pour fournitures et ouvrages faits par un maître maçon.

XVII. L'inondation pendant le temps suffisant pour prescrire ne fait pas perdre la propriété des fonds submergés. — Lorsqu'une vaste étendue de territoire, appartenant divisément à plusieurs propriétaires, se trouve inondée par la rupture des digues, ceux d'entre eux qui s'occupent plus particulièrement des travaux de dessèchement ne peinent pas prescrire contre

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la réclamation formée parles autres propriétaires, en partage des portions de terre, successivement restituées à leur ancien état de culture. — Des actes de possession et de propriété, ainsi que des reconnaissances, sont ceux qui, pendant la submersion, interrompent la prescription. {Arrêt de la même Cour, de 1817.)

XVIII. Sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et avant le Code civil et le Code de procédure, la citation en conciliation avait, d'après la jurisprudence Belgique, l'effet de perpétuer toute action temporaire, bien que cette citation ne fût suivie d'aucun ajournement pendant le temps fixé pour la prescription de l'action. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 janvier 1818.) Voët , Anselmo , Bockelman et d'autres commentateurs ont savamment commenté la jurisprudence consacrée par cet arrêt, et qui était bien différente de celle suivie en France sous l'ancienne loi.

XIX. Avant le Code civil , les servitudes discontinues s'acquéraient en Brabant par la prescription trentenaire ou immémoriale. — La bonne foi y était nécessaire pour pouvoir prescrire une servitude. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 février 1818.) On avait invoqué dans la discussion de cette affaire l'autorité des lois romaines , et l'opinion de leurs plus célèbres commentateurs ; mais la Cour n'a consulté que les coutumes générales, les usages et la jurisprudence notoire avant la publication du Code

XX. Les héritiers d'un administrateur qui a ouï les comptes rendus par les héritiers de son prédécesseur et reçu le reliquat, ne peuvent pas opposer la prescription contre la demande en bonification de ce reliquat. En d'autres termes : c'est depuis la cessation de l'administration , et non depuis la réception du même reliquat que commence le cours de la prescription. [Arrêt de la même Cour, du 26 février 1818.) Cet arrêt, conforme à la doctrine de Voët, est avoué par la morale comme par la justice.

XXI. Le débiteur d'une rente constituée acquiert , par la prescription trentenaire , le droit de payer les arrérages à un taux moindre que celui qui est porté dans l'acte constitutif. [Arrêt de la même Cour, du 23 avril 1818.) D'après la loi 16 , § 1, ff. de V. O., il naît du contrat de constitution de rente, dès le moment de son existence, au profit du crédi-rentier, un droit unique et perpétuel, et qui n'est subordonné à aucune condition d'exiger l'intérêt stipulé à chaque échéance convenue, de sorte que le droit qui naît à chaque échéance n'est autre chose qu'une émanation du droit primitif acquis au crédi-rentier, dès l'instant où le contrat a reçu l'être; d'où il suit que ce droit est assujéti à la prescription de 3o ans, d'après les lois 3 et 4 du Code de prœscriptione triginta vel quadraginta annorum , qui statuent que tous droits et actions sont prescrits par un laps de 3o ans; et que, par suite ultérieure, si le crédi-rentier a reçu pendant trente ans consécutifs l'intérêt de la rente à un taux inférieur à celui stipulé par le titre constitutif de la même rente, qui est le seul in obligatione (le plus bas intérêt au moyen duquel il a été convenu que le débi-rentier pourrait se libérer , en effectuant le paiement dans un délai fixé n'étant qu'z'/i facultate solutionis) , et qu'il l'ait reçu sans interruption pendant ledit espace de trente ans, comme étant la totalité de l'intérêt stipulé et sans aucune reserve ni protestation, le droit d'exiger le surplus est prescrit,

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non-seulement pour les canons à échoir, niais aussi pour ceux échus depuis moins de trente ans, puisqu'il est de principe que idem jus in parte quo ad partent, quod in toto quo ad totum; et que selon la loi 16, ff. de fundo dotali ,1a prescription a un effet rétroactif au moment où elle a commencé de courir, d'où il est nécessaire de conclure que le droit prescrit étant censé éteint dès le moment où la prescription a pris son cours , il n'a pu depuis lors produire aucun intérêt; que, quant aux canons à échoir, la cause productive de ces canons étant éteinte par la prescription, le crédi-rentier n'a plus aucun droit pour les canons futurs. — La maxime qui dicte que les choses de pure faculté ne sont pas prescriptibles , n'est pas applicable à la faculté qui procède d'un contrat. — Le principe non valenti agere non currit prœscriptio , n'exerce son empire que lorsque c'est par un empêchement de droit qu'on n'a pas pu agir. — Le principe melius est non habere titulum quam habere vitiosum ne peut être appliqué qu'à la prescription positive ou l'usucapion, et nullement à la prescription dont le fondement est la négligence du créancier qui n'a pas porté son action en justice, pendant l'espace de temps dans lequel la loi a circonscrit l'existence de cette action par les grandes considérations de l'utilité publique, du repos des familles et du bien être de la société.

Les motifs de cet arrêt nous ont paru assez imporlans pour être rapportés dans leur entier; ils ne peuvent qu'être utiles aux jurisconsultes qui s'occupent de la matière des prescriptions.

XXII. En Brabant, la prescription trentenaire courait indistinctement contre les mineurs, soit impubères, soit adultes. — Le temps de la prescription se règle selon la loi de la situation des biens, et non d'après celle du domicile de l'une ou l'autre des parties. — La règle, le mort saisit le vif } n'a point l'effet d'empêcher cette prescription. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 5 juin 18 18.) Cet arrêt consacre en principe que le statut qui règle la prescription positive ou l'usucapion a tous les attributs d'un statut réel* en conséquence le droit romain n'avait force de loi, dans le Brabant, que dans le silence des coutumes, ordonnances ou édits des princes, et on y suivait la jurisprudence certaine et notoire que la prescription positive y courait contre tout mineur, et qu'elle était accomplie au moyen d'une possession continuée pendant 3o ans. — Si la restitution en entier compétait aux mineurs devenus majeurs, selon la législation brabançonne , contre l'usucapion qui avait couru pendant la minorité, elle n'avait du moins pas lieu, lorsque l'usucapion avait été accomplie après la majorité. La règle, le mort saisit le vif , qui était consacrée par les lois du Brabant, n'était manifestement pas un obstacle à ce que l'usucapion produisit son effet, d'autant que cette règle n'opérait que la transmission de la possession civile, qui consistait dans la faculté d'appréhender la possession naturelle, dont toute la substance est en fait, et par l'acquisition de laquelle les lois n'ont en conséquence aucun empire; de sorte que celui qui s'était mis dans cette possession naturelle et l'avait continuée pendant l'espace de temps requis pour la prescription, acquérait par là le domaine de la propriété qui avait été transféré dans le chef de l'héritier, en vertu de la règle précitée.

XXIII. La reconnaissance delà dette, faite par le débiteur principal après

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le temps accompli de la prescription, ne peut être opposée à la caution. {Arrêt de la même Cour, du 26 juin 1818.) Cette jurisprudence qui était autrefois très-controversée, et sur laquelle Pothier a jeté une si grande lumière, a été définitivement fixée par l'art. 225o du Gode civil.

XXIV. La prescription de cinq ans , établie par Fart. 189 du Code de commerce , est applicable aux lettres de change créées à une époque où elles ne se prescrivaient que par 3o ans. (Arrêt de la même Cour, du 28 juillet 1818.) La question que présentait cette affaire était délicate à cause de la rétroactivité; mais la Cour a tiré ses inductions de la loi 91 , ff. de V. O., elle avait d'ailleurs un précédent dans un arrêt de la Cour d'appel, du 21 novembre 1806, qui avait résolu la question dans le même sens.

XXV. L'action en partage de la communauté est prescriptible au profit de l'époux survivant contre les héritiers du prédécédé. ( Arrêt de la même Cour, du i5 octobre 1818. )

XXVI. En Brabant , le paiement d'une rente pendant trente ans avait l'effet d'un titre constitutif contre celui qui avait fait le paiement. — L'art. 2277 du Code civil n'est point applicable aux rentes créées avant sa publication. ( Arrêt de la même Cour , du G février 1819. ) Cet arrêt est entièrement fondé sur l'ancienne jurisprudence du Brabant.

XXVII. La possession plus que centenaire peut opérer la prescription , encore que les biens qui en font l'objet ne soient disponibles qu'en remplissant certains devoirs pour en consommer l'aliénation , et. encore qu'il y ait dans l'acquéreur incapacité légale de posséder à titre de propriétaire sans l'octroi du souverain. — La, possession immémoriale fait présumer la bonne foi ; elle est supplétive du titre. {Arrêt de la même Cour, du 17 février 1819.) La Cour, dans cet arrêt, s'est conformée à la doctrine de Dumoulin, de Stochmans , de Dunod , de Dulaury , en déclarant qu'une aussi longue possession a pour effet de suppléer à. ce qui manque à la perfection du titre , en faisant, présumer que toutes les formalités et toutes les autres choses qui peuvent être requises pour la confirmation du litre sont intervenues, et que ce n'est que l'injure du temps qui empêche de les rapporter; que la possession immémoriale équivaut même à un titre , et établit le domaine de propriété , aussi pleinement et aussi parfaitement que si le possesseur représentait un titre en bonne forme , par lequel quelqu'un de ses auteurs aurait acquis ces biens de ceux qui avaient le droit d'en disposer-, qu'enfin cette possession immémoriale tenant lieu du titre constitutif du droit de propriété doit être regardée plutôt comme un titre que comme une prescription.

XXVIII. La citation en conciliation , non suivie d'ajournement dans le mois depuis le Code civil , mais avant le Code de procédure , peut avoir l'effet d'interrompre la prescription. — L'édit du 19 septembre 1791, qui suspend le cours de la prescription pendant les troubles des Pays-Bas , est applicable aux étrangers. — Dans une donation sous réserve d'usufruit, le temps de la jouissance du donateur ne peut être invoqué par le donataire, pour acquérir la prescription cà l'égard d'un fief pour l'acquisition duquel la coutume exige une prescription trentenaire comme homme de fief , au vu et su d'un chacun sans interruption. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 22 février 1819.) Dans la discussion de celte affaire, on a fait de part et d'autre preuve d'érudition ; mais la Cour s'est bornée , pour

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la fin de non recevoir , à fonder son arrêt sur Part. 2244 •> et pour le fonds , sur Fart. ier du chap. 227 de la coutume d'Ypres et sur le véritable esprit de Tédit du 19 septembre 1791 , auquel on aurait donné une fausse interprétation.

XXIX. Celui qui , avant le Code civil, a été constitué in conditione usucapiendi > et qui , d'après les lois alors existantes, ne pouvait prescrire la propriété que par trente ans, ne peut invoquer la prescription de dix ans, si , depuis le Code , il a conservé la possession durant cet espace de temps. [Arrêt de la même Cour } du 5 avril 1819. )

XXX et XXXI. La complainte peut être admise en matière de servitudes imprescriptibles depuis la publication du Code civil , dans un pays où elles pouvaient s'acquérir par la possession. ( Arrêts de la Cour de cassation de Bruxelles , des 5 mai et 12 février 1820. ) Le premier de ces arrêts est fondé i° sur une interprétation en faveur du droit de possession, établi par l'art. 2, rub. 18 , de la coutume de Gand ; 2° sur les interdits possessoires du droit romain et sur l'opinion de ses commentateurs qui ont toujours regardé les servitudes urbaines et rurales, même les servitudes discontinues , comme imprescriptibles par la seule possession sans titre ( L. 1 , ff. de itin. actuque privato) ; sur la nature des interdits, et sur la maxime que la possession n'a rien de commun avec la propriété ; que la première est défait, l'autre de droit, et qu'on ne peut cumuler le possessoire avec le pétitoire.

XXXII. Un créancier ne doit pas être seulement colloque pour les cinq dernières années , mais pour tous les intérêts échus d'une condamnation judiciaire. En d'autres termes : la prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du Code civil, n'est pas applicable à des intérêts judiciaires. ( Arrêt de la Cour de Bordeaux , du i3 mars 1820. ) Cet arrêt est fondé sur ce que les intérêts judiciaires étant l'accessoire d'une condamnation de la dette principale , doivent participer à sa nature et ne sont pas la rente d'un placement d'argent , mais plutôt la peine d'un paiement exigible , et des dommages-intérêts par le défaut de paiement.

XXXIII. Les interlignes et surcharges sur des objets essentiels dans la minute d'un acte passé devant les gens de loi , n'étaient pas nulles sous l'empire du droit belgique , surtout lorsqu'il s'était écoulé plus de cinquante ans sans réclamation aucune contre la teneur de l'expédition authentique dans le sens des surcharges, dont il n'était pas fait mention. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i5 juin 1820. )

XXXIV. La prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 du Code, l'a été pour punir la négligence du créancier. ( Arrêt de la Cour de Liège , du 7 novembre 1827. ) La Cour n'a pas prononcé sur la question de savoir si le paiement partiel fait par l'un des co-déhileurs d'une rente foncière interrompt ou non la prescription à l'égard des autres.

XXXV. L'assignation en délaissement d'un immeuble, fondée sur ce que le possesseur le retient à titre précaire } interrompt le cours de la possession trentenaire invoquée par le possesseur contre une demande en nullité de la vente d'un même immeuble pour cause de simulation. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 23 novembre 1820. )

XXXVI. L'action du saisissant contre le gardien, pour la représentation

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des objets saisis ne se prescrit que par trente ans. {Arrêt de la Cour de Nîmes , du 20 décembre 1820. ) L'obligation que contracte un gardien le range dans la catégorie de la prescription des actions personnelles.

XXXVII. La présomption légale, résultant de la prescription de cinq ans, en matière de lettres de change, peut être combattue par une preuve ou prescription légale contraire. — Le signataire d'une lettre de change , cédée à un tiers , qui demande d'être tenu quitte en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, avoue , par cela seul, que la lettre de change n'a pas été payée. — Cet aveu est destructif de la présomption légale du paiement, résultant delà prescription de cinq ans. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 18 janvier 1821. )

XXXVII. La jouissance du terme pendant lequel le créancier peut intenter son action en justice , n'est pas un droit contractuellement établi , mais une émanation immédiate de la loi qui , par des motifs d'ordre public , peut , sans rétroagir , modifier le terme des prescriptions commencées sous les lois anciennes; la prescription n'étant acquise que lorsque le dernier jour est accompli. — L'art. 189 du Code du commerce , qui fixe la prescription de cinq ans pour toutes actions relatives aux lettres de change et billets à ordre , embrasse, sous la généralité de ses expressions , les billets à ordre créés antérieurement. — Si l'art. 2281 du Code civil ( qui ne traite point des lettres de change ni des billets à ordre) n'eût pas fait d'exception à l'égard des prescriptions commencées, en leur conservant la durée du temps , fixée par les anciennes lois , ce terme eût également été modifié en matière civile ; la dernière partie de cet article sert même à démontrer qu'il n'y a pas de rétroactivité , puisqu'il dispose formellementque les prescriptions commencées pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de 3o ans , à compter de la publication de ce Code , seront accomplies par le laps de 3o ans ; l'art 2 ayant déclaré que la loi n'a point d'effet rétroactif. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 1 février 182 1. ) On prétendait dans cette affaire que l'art. 2281 avait été faussement appliqué.

XXXVIII. Nous avons rapporté sous le n° 19 un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 février 18x8, qui consacre en principe qu'avant le Code civil, les servitudes discontinues s'acquéraient en Brabant par la prescription trentenaire ou immémoriale. Un second arrêt a confirmé cette jurisprudence et a statué de plus : i° que celui qui a commencé de prescrire une servitude de cette nature avant le Code civil , ne peut compléter sa possession par le temps écoulé depuis ce Code ; 20 que les actes de possession doivent être plus fréquens à l'égard d'une servitude discontinue qu'à l'égard des servitudes d'une autre nature. Les caractères de la possession immémoriale sont : que les vieillards qui en ont connaissance l'aient toujours vue eux-mêmes ; qu'ils aient ouï dire communément qu'elle existait avant eux , et qu'ils n'aient connu personne qui ait vu le commencement de cette possession , ou qui ait ouï dire à d'autres qu'ils l'ont vu. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , de 1821. ) Cette jurisprudence est fondée sur la législation romaine , et notamment sur la loi 28, ff. de prestationibus.

XXXIX. En matière d'immeubles , la possession ne peut servir de base à la prescription qu'autant qu'elle a été publique , connue ou censée connue du véritable propriétaire. — Les usurpations de terre qui se font graduelle-

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ment en labourant, sont presque toujours imprescriptibles, et ne donnent lieu qu'à une possession clandestine ; une pareille possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut jamais faire supposer , de la part du propriétaire , l'abandon de ses droits et servir de base à la prescription. — La preuve testimoniale ne pourrait jamais être concluante, parce qu'en raison de la clandestinité de cette possession, les témoins ne pourraient en avoir eu connaissance , et attester la continuité. ( Arrêt de la Cour royale de Paris , du 28 février 182 1. )

XL. La compensation , opposée dans une instance par conclusion subsidiaire, sur laquelle il n'a pas été besoin de statuer, est interruptive de la prescription dont on excipe dans une nouvelle instance. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i5 mars 1821.)

XLI. Les marguilliers ont qualité pour exiger le paiement d'une ancienne redevance en grain qui provient de fondations ou de fabriques d'anciens chapitres, mais ils ne peuvent prétendre toutes les échéances échues, la prescription établie par l'art. 2277 étant applicable à ces sortes de rentes. (Arrêt de la même Cour, du 11 mars 1821.)

XLII. Le privilège accordé au commissionnaire par l'art. 93 du Code de commerce, à raison de ses avances, a lieu si les avances ont été faites, non pas au propriétaire expéditeur des marchandises, mais à un tiers qui s'est géré comme propriétaire , et qui a transmis au commissionnaire les connaissemens. (Arrêt de la même Cour, du 25 avril 1821.) Cet arrêt est fondé, par induction, sur le principe consacré par l'art. 2279 du Code civil, qu'en fait de meubles la possession vaut titre.

XLIII. La maxime de jurisprudence en Hainaut, non -payer rente n'engendre prescription , ne peut être invoquée lorsque la rente n'a jamais été servie. (Arrêt de la même Cour, du 12 juillet 182 1.) Cet arrêt n'est fondé que sur la jurisprudence locale, et la Cour a écarté le moyen qu'on tirait de la prescription ordinaire de 21 ans établie par l'art. 4 du chap. 107 des chartes générales du Hainaut.

XLIV. La servitude de passage , en cas d'enclave , quoique discontinue peut s'acquérir par la possession de 3o ans. — Celui qui réclame la servilude doit prouver qu'il a possédé au vu et au su du propriétaire du fonds. — En l'absence de disposition des lois anciennes, sur la durée et les conditions de la possession, il faut se régler d'après le Code civil qui (art. 690 et 2262) lixe à 3o ans la durée de cette possession , sans aucune modification. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 16 juillet 182 1.)

XLV. L'action en annulation pour cause de lésion de plus de 7 f 12 de la vente des biens des communes se prescrit parle terme de deux, et non par celui de douze ou trente ans. Ce terme ne commence à courir qu'à dater de la publication de l'arrêté du 22 septembre 1814, et non du jour de la vente. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 21 juillet 1821.) Nous n'avons parlé de cet arrêt qui est étranger au titre des prescriptions, et qui appartient à celui de la rescision pour cause de lésion, que parce que les demandeurs en cassation s'étaient fondés sur les art. 2262 et 2265 du Code civil, et qu'il n'a pas été difficile de démontrer que ces articles n'étaient pas applicables à l'espèce.

XLVI. La prescription introduite par l'art. 2270 ne concerne que les

492 kw. IV. Des différ. espèces de Contrats , etd'Engag., etc.

avoués, et nullement les avocats. {Arrêt de la Cour de Grenoble , du 3o juillet t82i.)

XLVII. La prescription ne court pas entre époux , pendant l'instance en séparation de corps. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 octobre 1821.) Cet arrêt, qui n'a son motif que dans l'art. 2253 du Code, reconnaît entre autres que la prescription est interrompue par un commandement , par une demande en validité de saisies-arrêts, etc.

XLVIII. Lorsqu'un interlocutoire admet à vérifier , par tous moyens légaux , que des rentes auraient été servies , la preuve testimoniale ne peut pas être admise, si d'ailleurs il n'existe dans les papiers domestiques du créancier aucune annotation de paiement d'intérêts. [Arrêt de la même Cour, du 3o octobre 1S21.) Il s'agissait dans cette affaire d'écarter la prétention d'une prescription trentenaire.

XLIX. La prescription de dix ans, établie en faveur de l'adjudicataire par l'art. 25 de la loi du n brumaire an 7, n'a point couru contre les mineurs, dans les lieux où, d'après les coutumes locales, le cours de la prescription ordinaire était suspendu pendant la minorité. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 11 décembre 182 1.)

L. L'acquéreur de la pleine propriété d'un immeuble peut en prescrire l'usufruit par dix et vingt ans. — Le jugement dont l'un des considérans dit que cette prescription est applicable, mais dont le dispositif se borne, avant faire droit, à ordonner à l'acquéreur de prouver qu'il a acquis par juste titre , est définitif sur le point de savoir s'il fallait une prescription trentenaire, en sorte que celui qui a provoqué l'exécution d'un pareil jugement n'est pas recevable à en appeler. {Arrêt de la même Cour, du 14 décembre 182 1.)

LI. L'action en restitution des sommes dilapidées par un receveur étant purement civile et résultant de la comptabilité générale, est soumise aux règles prescrites pour la durée des actions civiles par l'article 2262 du Code. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du q.3 janvier 1822.)

LU. Lorsque, sur une demande en paiement d'arrérages de rente, le débi-rentier a opposé la prescription trentenaire et qu'elle a été rejetée, le juge ne peut pas allouer plus de cinq années d'arrérages. En d'autres termes : celui qui a opposé la prescription trentenaire n'est pas, par cela seul , censé avoir opposé la prescription quinquennale, et en conséquence, le juge ne doit pas prononcer comme si cette prescription avait été formellement invoquée. {Arrêt de la même Cour, du 26 février 1822.)

LUI. L'action en complainte n'est pas recevable, si celui qui l'intente n'est pas, depuis un an au moins, en possession paisible de la chose contentieuse, par lui ou les siens , ou autre qui la tienne en son nom; par ces mots, les siens ou autre qui la tienne en son nom, la loi ne désigne pas l'usufruitier qui ne possède pas pour et au nom du propriétaire, mais qui possède par lui-même et en son nom personnel \ qui ne jouit pas à titre de tolérance de la part du propriétaire, mais en vertu de la disposition de la loi qui considère l'usufruit comme une partie de la propriété ; dont enfin le droit s'éteint par son décès, et dans lequel , par conséquent, personne ne lui succède. {Arrêt de la même Cour, du 6 mars 1822.)

LIV. L'action résultant du cautionnement d'effets de commerce, se

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 49^

prescrit par le même bps de temps que celle résultant des effets euxmêmes, quoique le cautionnement soit fourni par un non commerçant par un acte séparé, et qu'il ne désigne pas spécifiquement les effets cautionnés. [Arrêt de la Cour de Toulouse } du 23 mars 1822.)

LV. Un tribunal de première instance avait, par jugement du 29 avril 181 3 , jugé que la prescription de cinq ans établie par le Code civil pour les arrérages de rente était un obstacle à la demande des canons de rente, échus avant la promu 1 gai ion de ce Code. Cette question qui devait être jugée sur appel le i5 mai 1822, ne l'a pas été à cause d'une fin de non recevoir; mais il est présumable que la Cour de Bruxelles aurait confirmé le jugement qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de France, et notamment aux arrêts des 24 prairial an 8 , 3o novembre 1807, 21 et 24 décembre 1812.

LVI. L'action en nullité d'une donation faite par une malade à son médecin, est une action rescisoire prescriptible par dix ans. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 21 août 1822.)

LVII. La règle contra non valentem agere non currit prœscriptio ne reçoit son application, que lorsqu'il y a un empêchement de droit et non un empêchement de fait. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du 7 octobre 1822.)

LVIII. L'avoué qui a pris en communication des pièces de la partie adverse ne peut opposer à celle-ci la prescription de cinq ans, établie par l'art. 227G du Code civil. La prescription établie par cet article ne commence ù courir qu'à dater du jour du jugement définitif. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 octobre 1822.)

LIV. Si la prescription de cinq années est opposée à une demande de 28 années d'arrérages, on doit déclarer non prescrits ceux échus antérieurement au Code civil, puisqu'ils n'étaient soumis qu'à la prescription trentenaire, et déclarer prescrits ceux échus depuis le Code, sauf les cinq dernières années. [Arrêt de la même Cour, du 16 octobre 1822.)

LX. Dans le silence de la coutume du franc de Bruges, sur le point de savoir si une servitude discontinue pouvait s'acquérir par la prescription trentenaire, il faut recourir, non au droit romain, mais à la coutume générale. — Quoique les parties aient considéré qu'il fallait recourir au droit romain et n'aient plaidé que dans cette supposition, le juge devait d'office décider la question d'après la coutume générale. — Dans le territoire du franc de Bruges et d'après la coutume générale de Flandre, une servitude discontinue ne pouvait pas s'acquérir par la prescription trentenaire, et, par suite, celui qui la réclamait ne pouvait pas être admis à prouver la possession pendant ce laps de temps. [Arrêt de la même Cour, du i5 février 1823.)

LXI. L'art. 2277 ne comprend que les intérêts qui résultent d'une stipulation et qui sont payables par année ou à des termes périodiques plus courts. — Les intérêts du prix de vente sont d'une autre nature, en ce qu'ils n'ont pas leur origine dans une stipulation, mais sont dus ex re , ou ont leur cause dans la jouissance, par l'acheteur, de la chose et du prix , d'où il suit qu'ils ne peuvent être soumis qu'à la même prescription à laquelle est sujette l'action nommée dans le droit romain ex vendit o , corn-

494 ^Iv» ÏY" ^5 dijfêr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

pétant au vendeur, en vertu du contrat de vente, par le paiement du prix , et dont les intérêts en question ne sont que l'accessoire. — D'après les premiers principes du droit, les prescriptions ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre, et par suite la prescription établie par l'art. 2277 ^°^ se renfermer dans ses bornes. [Arrêt de la même Cour, du 8 mars 1823.)

LXII. D'après une jurisprudence contraire, la prescription de trois ans, établie par l'art. G, cliap. 5 , de la coutume de Louvain, n'avait pas pour objet l'action personnelle née du contrat de constitution de rente, mais l'action hypotbécaire dérivant du droit réel d'hypotbèque, acquis sur les immeubles affectés pour sûreté de la rente constituée , c'est-à-dire , qu'on ne pouvait pas réclamer plus de trois années d'intérêts par préférence sur l'immeuble hypothéqué; mais l'action personnelle n'était pas soumise à ladite prescription de trois ans. [Arrêt de la même Cour, du 3 mai 1823.) LXIII. Le mot meubles dont il est parlé à l'art. 2279 du Code civil , comprend généralement tout ce qui est censé meuble d'après les art. 527 etsuivans du même Code. — Ce qui est confirmé par le Code de commerce et par celui de la procédure civile, lesquels bien qu'ils prescrivent des procédures spéciales pour la saisie et la vente des navires, ne leur ôtent néanmoins pas leur qualité de meubles. — Les art. 2279 et n/ji du Code établissent une prescription juris et de jure , en faveur de celui qui possède de bonne foi une chose mobilière. [Arrêt de la même Cour, du 9 mai 1823.) LX1V. La prescription n'a pas couru contre les créanciers des communes de la Belgique , pendant que le gouvernement s'occupait des dettes de ces communes. — Les créanciers peuvent invoquer à cet égard la règle contra non valentem agere non currit prœscriptio. [Arrêt de la même Cour et du même jour.) Le 29 avril 1824 la même Cour a jugé dans le même sens. Cette jurisprudence est fondée sur la législation relative aux dettes des communes, que nous avons rapportée dans nos remarques sur les obligations.

LX V. La possession d'une servitude discontinue ne peut pas fonder une action en complainte. — Le juger ainsi, sous prétexte que, d'après les lois antérieures au Code civil, la servitude avait pu et avait été acquise par la prescription , c'est de la part du juge du possessoire, s'immiscer dans la connaissance du pétitoire. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 2 juillet 1823.)

LXVI. La péremption d'instance est indivisible. Ainsi l'on ne peut demander la péremption contre quelques-uns des adversaires sans la demander contre les autres; mais si le demandeur en péremption soutient que l'action est prescrite à l'égard de ceux des adversaires contre lesquels la péremption n'est pas demandée , le juge ne peut avoir égard à ce moyen de prescription, dans Tordre de déclarer l'instance éteinte relativement à la partie citée en péremption. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 23 juillet i8a3.)

LXVli. L'art. i3 du chap. 109 des chartes du Hainaut , en donnant à l'obligation une action personnelle pour arrérages de rente, de trois années seulement, établit une prescription. — De ce que le créancier d'un émigré est fondé à opposer à celui-ci la maxime , contra non valentem agere , etc. , quant aux arrérages de rentes échues avant le Code, par le motif qu'il au-

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 4<)5

rait été dans l'impossibilité d'agir par suite de l'absence et à défaut de biens du débiteur, il ne s'ensuit pas qu'il doive en être de même des arrérages échus depuis le Code. — L'émigré amnistié ne peut pas se prétendre libéré envers ses créanciers , par la raison que ses biens ont été nationalisés. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 25 juillet 1823.) La première partie de cet arrêt, qui fait autorité, est fondée sur le véritable esprit de l'art. i3 du cliap. 109 des chartes du Hainaut qui a remplacé une disposition des chartes générales de i556. Cet article a été savamment discuté et commenté par le président Boulé et par Dumées , et la Cour a invoqué l'autorité de ces deux savans jurisconsultes du Hainaut pour motiver sa décision. Pour les rentes échues, soit avant, soit depuis le Code civil, la Cour s'est fondée sur les art. 12 et 16 du chap. 53, et l'art. 4 du chap. 107 des chartes générales, et sur l'art. 2277 du Code civil.

LXVIII. La prescription de l'action, résultant d'une obligation qui devait être exécutée dans trois années après le mariage ou V établissement du créancier, ne court que du jour de son décès, s'il ne s'est pas marié et n'a pas formé d'établissement. [Arrêt de la Cour de Liège, du 6 novembre 1823.)

LXIX. D'après l'ancienne jurisprudence brabançonne, la prescription trentenaire courait contre tous les mineurs, sans égard à la distinction, faite dans le droit romain, entre les impubères et les adultes. Il en était de même sous l'empire de la coutume d'Anvers. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 27 novembre 1823.)

LXX. La prescription trentenaire contre les vices de forme des donations faites par un père à son enfant naturel sous l'empire des coutumes de Flandre, résultant du défaut de déshéritance ou d'adhéritance, ou de serment de non amortisation , n'a couru que depuis le décès du donataire. Quel que puisse être le vice de la possession, le possesseur doit être maintenu, jusqu'à ce que le revendiquant ait prouvé son droit à la propriété. [Arrêt de la même Cour et du même jour.) Cet arrêt est fondé i° sur ce que le principe quod contra non valentem agere non currit prœscriptio reçoit toujours son application lorsque c'est par un empêchement de droit qu'on n'a pu agir, et il est sensible que la non existence de l'action constitue un empêchement de droit, impedimentum j uris ; et i° sur ce que, d'après la loi dernière au Code de rei vindicatione y lorsqu'un possesseur ou détenteur est poursuivi pour une action en revendication, il ne doit jamais abandonner sa possession, à moins que son adversaire n'ait pleinement vérifié un droit de propriété qui peut seul servir de base à cette action, et qu'en conséquence, quand même il serait démontré que le possesseur attaqué réunit dans sa personne tous les caractères d'un injuste détenteur, celui qui se présente pour renverser sa possession succombe dans sa demande , s'il ne prouve pas, à suffisance de droit, qu'il a la propriété de la chose revendiquée, lequel principe est également applicable à la pétition d'hérédité dans laquelle le possesseur poursuivi par cette action réelle doit rester en possession, jusqu'à ce que l'acteur ait pleinement constaté la qualité d'héritier, qui est la base de ladite action.

LXXI. Le défendeur qui, devant le premier juge, a offert de payer la somme mise en conclusion, doit, par cette circonstance, être présumé avoir

4<)6 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et cVEngag., etc.

renoncé à la prescription qu'il aurait; pu opposer à la demande, et par suite il est non recevable à la proposer en cause d'appel. [Arrêt de la même Cour, du 18 décembre i8a3.)

LXXII. La lettre, par laquelle le souscripteur d'un billet à ordre reconnaît , postérieurement à l'échéance de ce billet , qu'il en doit le montant, le rend non recevable à opposer la prescription de cinq ans. [Arrêt de la Cour de Liège , du 3o décembre 1823.)

LXXIII. La prescription de six mois, établie par l'art. 2271 du Code civil, est applicable à un chef d'atelier, employé dans une manufacture moyennant un salaire convenu par jour. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 7 janvier 1824.)

LXXIV. Les salaires d'un facteur, préposé à la gestion d'une usine et qui n'avait, ni sa table, ni le logement chez le propriétaire de l'usine, ne se prescrivent pas par six mois, comme ceux d'un domestique. [Arrêt de la Cour de Liège , du 11 janvier 1824O

LXXV. Le titre pro hœrede n'est pas , dans le sens de l'art. 2265 du Code , unywsre titre , qui puisse servir de base à la prescription de dix ans. En d'autres termes : l'héritier ne peut pas, en vertu de sa qualité seule, acquérir, par la prescription de dix ans, des immeubles que possédait le défunt, et qui ont été trouvés dans sa succession. [Arrêt de la Cour de Bruxelles y du i'\ janvier 1824.) Cette jurisprudence est conforme à la doctrine de Pothier, de Domat, de Voèt , et de M. Delvincourt qui tous ont bien saisi l'esprit de la loi romaine.

LXXVI. La prescription de cinq ans, établie par l'art. 189 du Code de commerce n'est pas applicable aux billets à ordre souscrits antérieurement à ce Code. [Arrêts de la Cour de cassation de France , du 21 juillet 1824 , et de la Cour de Liège , du 27 janvier précèdent.) Cette jurisprudence est fondée sur ce que les billets à ordre et mandats, souscrits sous l'empire de l'ordonnance de 1673 n'étaient soumis qu'à la prescription de 3o ans, et que réduire cette prescription à un moindre délai, ce serait enlever au créancier un droit qui lui est garanti par la loi. — Nous avons rapporté plus haut deux arrêts, des 28 juillet 1818 et 2 février 1821 , desquels il résulte que la Cour de Bruxelles a adopté une jurisprudence contraire. Dans celte diversité d'opinions, il est à désirer que les Cours de cassation des deux rovaumes rendent un arrêt qui fixerait définitivement la jurisprudence sur ce point, qui est susceptible de controverse.

LXXVII. L'art. 2263 du Code qui oblige le débi-rentier à fournir un titre nouvel est applicable aux rentes créées antérieurement au Code. — Le débi-rentier n'est pas dispensé de cette obligation, quoique, dans le contrat de vente du bien hypothéqué , il ait reconnu l'existence de la rente et chargé son acquéreur de la payer. [Arrêt de la Cour de Liège, du 7 février 1824.)

LXXVIII. Celui qui, avant le Code civil, a été constitué in conditione usucapiendi , et qui , d'après les lois alors existantes, ne pouvait prescrire la propriété que par 3o ans , ne peut pas invoquer la prescription de dix: ans , si , d'après le Code , il a continué la possession durant cet espace de temps, ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 1 1 février 182 \. ) Cette juris-

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 497

prudence avait été déjà consacrée par la même Cour , par arrêt du 5 avril 1819 que nous avons rapporté.

LXXIX. Les sommiers des receveurs des domaines font foi des paiemens qui y sont annotés , à l'effet de repousser l'exception de prescription. ( Arrêt de la même Cour, du 12 février i8i/j.) La même Cour avait déjà consacré cette jurisprudence par ses arrêts des 26 janvier 1820 et 18 octobre 182 1 , que nous avons rapportés. Ces arrêts sont fondés sur cette considération que, s'il est admis en jurisprudence que le livre de raison du créancier , même particulier , fait foi des piiemens qu'il a reçus , lorsqu'il est homme de probité , qu'il conste de la dette , et qu'il s'agit seulement d'empêcher la prescription ; ce principe doit opérer à plus forte raison à l'égard des registres tenus par les receveurs des administrations publiques, puisqu'il n'est pas vraisemblable qu'un tel receveur , qui a porté en recette les arrérages d'une rente , prétendue par l'administration dont il perçoit les revenus , en eût compté et s'en fût chargé vis-à-vis de cette administration , si effectivement il ne les eût pas reçus.

LXXX. Les droits et actions compétant à l'église, et spécialement les rentes constituées , ne se prescrivaient autrefois en Brabant que par l'espace de 4° ans. — H n'y avait pas à cet égard de distinction à faire entre les droits mobiliers et les droits immobiliers. — L'art, ic, chap. 5, delà coutume de Louvain, ne réduisait pas la prescription des droits de l'église au terme de 3o ans. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 16 mars 182^.) Cette jurisprudence est contraire à celle de l'arrêt du [\i septembre 1814 que nous avons rapporté plus haut. Le nouveau, qui fait autorité, est fondé sur l'authentique quas actiones adleg. 23 , C. de sacro-sanctis ecclesiis , et sur la novelle i3i , chap. t6, qui étendaient aune période de 4 ans le terme de la prescription compétant aux établissemens religieux , sans distinction si ces actions étaient mobilières ou immobilières ; et , comme en Brabant où , dans le silence des coutumes ou de dispositions législatives contraires, le droit romain avait force de loi , aucune innovation n'a été apportée au prescrit de l'authentique et de la novelle précitées; qu'au contraire , les jurisconsultes et les arrêtistes les plus distingués ont regardé comme constant et incontestable que les dispositions des lois romaines précitées n'avaient jamais cessé d'y être en pleine vigueur, la Cour a dû en faire la base de son arrêt, et écarter un article de la coutume de Louvain qui est absolument étranger à l'espèce. Mais comme les jurisconsultes ne sont pas d'accord avec Stockmans , sur la question de savoir si le droit romain avait force de loi } ou seulement force d'usage, il est à désirer qu'un arrêt définitif fixe irrévocablement le principe.

LXXXI. Les amendes qu'encourent les notaires pour contravention à la loi du 25 ventôse an 11 , ne sont pas soumises à la prescription biennale, établie par fart. 61 de la loi du 22 frimaire an 7 5 elles ne sont pas non plus prescriptibles par 3 ans , à l'instar des peines correctionnelles et conformément aux art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. La prescription de 3o ans est la seule qui leur soit applicable. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 avril 1824. ) Cet arrêt , où l'application des différentes amendes est définie , cite notamment un avis du Conseil d'état du 22 août

498 Liv. IV. Des cliffer. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

1810 ; on aurait pu y joindre comme autorité un arrêt de la Cour de cassalion de France, du 3o juin 1814.

LXXXII. La distinction établie par les art. 2265 et 2266 du Code civil , relativement à la prescription acquisitive de dix et de vingt ans , n'est pas applicable à la prescription contre l'état. — L'état est, à cet égard, censé avoir son domicile sur tous les points du royaume , de manière qu'on peut lui opposer partout la prescription de dix ans. ( Arrêt de la même Cour ,duS mai 1824. ) Cet arrêt est fondé sur ce que le gouvernement a domicile à Bruxelles comme à La Haye ; que d'ailleurs , le gouvernement est , sous ce rapport , partout, et est à même de surveiller ses intérêts par ses agens établis dans les diverses parties du royaume , et que les droits de tous les sujets du roi vis-à-vis le gouvernement , sont également partout les mêmes.

LXXXIII. La prescription n'a pas pu courir en faveur des communes de la Belgique, depuis la loi du 5 prairial an 6 , qui mettait leurs dettes à la charge de la république et en ordonnait la liquidation, jusqu'à l'époque où cette liquidation a eu lieu. ( Arrêt de la même Cour, de 1824. ) Cet arrêt est fondé sur la législation relative aux dettes des communes, qui rendait inapplicable l'art. 4, chap. 107, des chartes du Hainaut sur la prescription.

LXXXIV. Celui qui possède un bien au nom d'un autre peut , par des faits , changer la qualité de sa possession (causa possessionis) et posséder la chose pour son propre compte , bien qu'il n'existe pas d'acte translatif de la propriété du bien en sa faveur , ainsi que cela résulte de diverses dispositions du droit romain et de celle de l'art. 2238 du Code. Par suite , on peut établir par témoins , non-seulement la possession , mais encore le fait qui en a changé la qualité. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du i\ juin 1824- ) Voet a savamment commenté la disposition du droit romain sur laquelle est fondé cet arrêt.

LXXXV. La prescription de 3o ans ne courait pas en Flandre contre les mineurs. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 juillet 1824.) D'après les arrêts des 5 juin 1818 , et 27 novembre 1823, la jurisprudence était différente en Brabant. On avait aussi invoqué dans cette affaire la prescription de 4o ans , mais elle avait été interrompue par l'édit de Léopold , du 19 septembre 1791.

LXXXVI. Les sommes dues par le fermier, pour la jouissance dans laquelle il s'est maintenu nonobstant un congé donné , ne doivent pas être considérées csmme fermages , et par suite , le fermier ne peut pas invoquer à l'égard de ces sommes la prescription quinquennale. (Arrêt delà Cour de Liège , du 7 juillet 1824.)

LXXXVII. Lorsque le titre primordial de constitution d'une rente n'est pas représenté , on peut y suppléer en rapportant la preuve de la possession de la rente dans le chef du créancier , tant par le fait du paiement des canons de la part du débiteur que par d'autres actes récognitifs de la rente. — La maxime de l'ancienne jurisprudence du Hainaut , non payer rente n'engendre prescription , est applicable aux rentes hypothéquées, comme aux rentes personnelles. — Cette maxime peut être invoquée si la rente n a jamais été servie. ( Arrêt de la même Cour , du i5 juillet 1824. ) Cette ju-

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention. 499

risprudence avait été déjà consacrée par la même Cour , par ses arrêts des 26 janvier 1820, et 12 juillet 1821 , que nous avons rapportés.

LXXXVII1. La réalisation d'une donation d'immeubles , devant une Cour de justice , ne peut pas être assimilée à la mise en usage qui , d'après l'art. 14 du chap. G de la coutume de Liège , doit avoir lieu dans les vingt ans à peine de nullité. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 19 octobre 1824.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'on ne peut pas considérer comme un fait de mise en usage de l'acte de donation la réalisation opérée devant les justices , parce que l'acte de réalisation d'un contrat notarié n'est pas l'exécution de ce contrat , et que , le fût-il , encore ne pourrait-on pas y avoir une mise en usage dans le sens 'de l'art. 14, puisqu'il met les œuvres de loi et la réalisation sur la même ligne que les transports et jugemens , sous le rapport de la prescription particulière qu'il introduit , pour le cas de non usage des uns comme des autres dans l'espace de 20 ans.

LXXXIX. Les lais et relais de la mer sont susceptibles de possession privée , autorisant l'action en complainte de la part de celui qui est troublé dans cette possession. {Arrêt de la Cour de cassation de France, du 3 novembre 1824. ) Cet arrêt a pour motif que les lais et relais de la mer sont déclarés inaliénables.

XC. L'état de faillite dans lequel se trouve un individu , n'a pas l'effet d'interrompre ni de suspendre la prescription des droits et actions qu'on aurait à exercer à sa charge. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 novembre 1824. ) La faillite d'un débiteur empêche bien que l'un de ses créanciers n'acquière depuis lors un privilège au préjudice d'un autre créancier , et par conséquent rend inutile toute démarche de sa part, qui aurait pour but d'obtenir une telle préférence; mais il en est bien autrement lorsqu'il s'agit , non d'un privilège, mais de l'existence ou de la conservation d'un droit que l'on prétend avoir contre le failli ; dans ce cas , la loi ne dispense pas le créancier d'agir pour faire reconnaître sa créance ou pour la conserver par un acte de diligence quelconque, qu'il peut exercer, sinon envers le failli lui-même au moins envers celui qui le représente depuis la faillite.

XCI. L'art. 36 du décret du 22 novembre 1790 , portant que la prescription aura lieu à l'avenir , pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise, par le fait d'une possession légale de 40 ans, a eu force de loi dans la Belgique. — La prescription établie par les art. 4 et 5 du chap. 107 des chartes du Hainaut , ne peut pas être opposée à une demande en restitution de fruits perçus, formée par l'action réelle de revendication, à charge d'un possesseur de mauvaise foi. (Arrêt de la même Cour et du même jour.) Dans la première disposition de cet arrêt , la Cour , après avoir consacré en principe que des privilèges de prescription ont été de tous temps établis chez toutes les nations en faveur du domaine de l'état , rappelle le décret du 22 novembre 1790 , qui a été publié en Belgique par arrêté du 7 pluviôse an 5, et en fait l'application à l'espèce. — Dans la seconde, elle établit des présomptions de mauvaise foi , à la faveur desquelles elle écarte l'application des articles 4 et 5 du chap. 107 des chartes du Hainaut.

LXCIL Des fermiers ou locataires possesseurs de mauvaise foi , et leurs héritiers ne peuvent pas opposer à la demande en restitution de fruils perçus la prescription de 21 ans, établie par l'art. 4> chap, 107 des chartes

5oo Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais , et d'Engag. , etc.

du Hainaut, ni celle de Part. 2277 du Code civil. [Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1825.) Les fermiers n'ayant pas sali sf ait aux décrets des 6 et 11 août 1790, ni aux arrêtés des 2g brumaire et 9 frimaire an 3 , avaient été déchus de plein droit de leur bail. Depuis cette déchéance , leur jouissance ne pouvait être considérée que comme une usurpation qui les constituait en mauvaise foi.

XCIII. L'art. 2263 du Code civil est applicable aux débiteurs de renies constituées antérieurement à la publication du même Code. [Arrêt de la même Cour, du 10 février 1825.) Cet arrêt a pour motif que l'art. 229!) qui porte expressément qu'après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur peut êlre contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier, contient une disposition générale, et ne fait aucune distinction entre les renies qui, au temps de sa publication, n'étaient point encore constituées, et celles qui existaient déjà à celte époque.

XÇIV. La différence établie par le Code civil entre les servitudes continues et les servitudes discontinues , quant au mode dont on peut acquérir Tune et l'autre espèce de servitude, n'était pas également admise dans le droit romain. — Celui qui prétend avoir acquis, avant la publication du Code civil, une servitude discontinue par la possession de 3o ans, sous l'empire d'une coutume qui ne renferme aucune disposition sur la manière d'acquérir les servitudes de Cette nature et qui renvoie , pour les cas non prévus, au droit général coulumier, ne peut pas être admis à la preuve de celte possession trentenaire, s'il résulte évidemment du texte des coutumes dont il veut faire résulter le droit général coutumier, que les rédacteurs de ces coutumes, lesquelles renvoient sur ce point au droit romain , ont été d'opinion que, d'après ce droit, la prescription immémoriale était nécessaire pour acquérir, à défaut de titre , une servitude discontinue. [Arrêt de la même Cour, du i5 février 1823.) La législation romaine sur les servitudes a donné lieu à une controverse très-importante entre les jurisconsultes; mais les Cours se sont prononcées pour l'opinion qui , suivant nous, est la plus juste, que le droit romain ne faisait, quant au temps requis pour acquérir les servitudes par prescription, aucune différence entre les continues et les discontinues. La Cour a trouvé de l'analogie entre la législation romaine, et les coutumes locales qui paraissent en avoir adopté l'esprit, et elle a fait de Tune et des autres la base de son arrêt , absolument conforme en cela à un arrêt précédent, du '7 mars 1823.

XCV. Lorsqu'un jugement interlocutoire a préjugé qu'un terrain revendiqué par une commune faisait partie de la voie publique et qu'un jugement délinitif l'a expressément décidé , le juge d'appel peut décider le contraire sans attenter à l'autorité de la chose jugée. — En admettant la prescription, le juge ne doit pas exprimer que la possession a été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 17 février 1825.) L'arrêt n'est fondé que sur la possession au moins quarantenaire , non par la simple tolérance, mais à titre de propriété , avec culture, récoltes, etc.

XCVI. On ne peut pas être admis à prouver par témoins que laprescrip tion opposée à une demande dont l'objet excède i5o fr. a été interrompue, par un des moyens auxquels la loi attache cet effet. Les rentes dues aux

Tit. XV. Des Engagemens qui se forment sans convention, 5oi

églises, aux établissemens de charité et à l'étal se prescrivaient en Flandre par l'espace de 4° ans« {-Arrêt de la même Cour, du iO> février 1825.) La Cour, dans la première disposition de cet arrêt, s'est conformée à la doctrine de Pothier. Quant à la seconde disposition, elle est fondée sur les principes généraux du droit que , d'après la plus grande partie des coutumes locales, on suivait en Flandre en matière de prescription.

XCVIL Les salaires de celui qui travaille dans une manufacture, sous la dénomination de maître, se prescrivent par six mois. {Arrêt de la Cour de Liège , du 3 mars 1823.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'art. 2271 du Code civil est général et absolu. Cette jurisprudence avait été déjà consacrée par les arrêts des 7 et 22 janvier 1824 que nous avons rapportés.

XCVI1I. La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du Code , peut être opposée à une demande en paiement d'intérêts échus, lors mêjne que l'acte qui les fixe à tant pour cent par an, porte en même temps qu'ils seront payables de temps à autre, à la demande de celui à qui ils sont dm. dite même prescription court contre les absens. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 mars 1825.) Le premier juge avait fondé sa décision sutla maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio ; .mais la Cour a considéré avec raison que celle maxime ne peut être entendue que du cas où l'empêchement aurait sa source dans la loi même.

XC1X. La prescription a couru pendant le séquestre, au préjudice des créanciers des individus dont les biens ont été déclarés acquis et confisqués au profit de l'état. En d'autres termes : le gouvernement représentait ces individus tant passivement qu'activement, et par suite la maxime contra non valentem agere , etc., est inapplicable dans ce cas. {Arrêt de la Cour de Liège , du 9 mai 1825.)

G. L'obligation contractée sous promesse de la garantie de Bruxelles est indivisible entre les héritiers, et par suite, les paieinens faits par l'un d'eux empêchent la prescription à l'égard des autres. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 8 juin 1825.)

CI. Les amendes prononcées par la loi du 25 ventôse an 1 1 sur le notariat ne se prescrivent que par ao ans, et non par 2 ans, comme celles prononcées par les lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7. {Arrêt de la Cour de La Haye , de i8:>5.)

Cil. La prescription établie par l'art. ier du chap. 107 des chartes du Hainaut, ne pouvait pas être invoquée à l'égard des main-fermes situés dans le ressort du chef-lieu de Mons. — Le titre qui , par erreur de droit , aurait été regardé comme translatif de propriété, ne pouvait pas être censé constituer un juste titre dans le sens de l'art. 2 du décret des archiducs , du 20 mars 1806. {Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1825.)

CIII. En matière de servitudes discontinues et prescriptibles d'après Ies lois anciennes, mais imprescriptibles d'après les lois nouvelles, telles que les droits de passage, la possession postérieure au Code civil ne peut pas être jointe à la possession antérieure, pour compléter le temps nécessaire à la prescription. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3i août 182$. )

CIV. La prescription décennale est opposable à l'état, sur quelque point du royaume que soit situé l'objet litigieux. — Le tiers-détenteur ne peu pas être réputé avoir possédé de mauvaise foi, dans le cas où les biens reven-

5o2 Liv. IV. Des dijjèr, espèces de Contrats, et d'Engag.,etc,

diqués ne se trouveraient pas compris dans le titre, en vertu duquel son vendeur s'en était mis en possession. [Arrêt de la Cour de Liège ,du$i octobre 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'on ne peut pas opposera l'état la prescription de 20 ans qui est requise entre absens ., parce que l'état est présent dans toutes les provinces par ses agens, et qu'il ne peut y avoir une prescription pour les habitans du royaume domiciliés près de la capitale, et une autre pour ceux qui en sont plus éloignés.

C V. Les annotations du receveur sur le livre du crédi-rentier, suffisent pour établir le service de la rente et écarter la prescription. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège ,dui\ décembre 1825.)

CVI. Celui qui revendique un immeuble, en se fondant sur une ancienne possession immémoriale , doit préalablement prouver cette possession , quelle que soit la nature de celle dn possesseur actuel , et même alors que ce dernier l'étaie d'un acte d'acquisition qui ne lui donne droit qu'à une partie. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 2 février 1826.) Un arrêt de la même Cour, du 3 février 1822 , avait déjà consacré celte jurisprudence.

CVII. La loi du 6 brumaire an 5 , qui suspendait en faveur des défenseurs de la patrie le cours des prescriptions, a cessé d'avoir effet, par suite du traité du 3i mai 1814. — La guerre de i8i5 n'a pas fait revivre cette loi. [Arrêt de la même Cour, du i3 février 1826.) Cet arrêt est fondé sur le caractère de paix générale qu'avait le traité de 1814, et sur l'absence de nouvelle disposition législative depuis ce traité.

CVIII. Sous l'empire des chartes du Hainaut , l'acquéreur ne pouvait prescrire qu'autant qu'il était de bonne foi, d'après l'art. Ier du cliap. 107 de ces chartes. [Arrêt de la même Cour et du même jour.)

CIX. Sous l'empire delà coutume de Namur (art. 33, 34 et 35), les rentes réelles se prescrivaient par vingt-deux ans, même contre l'église. [Arrêt de la Cour de Liège , du 7 mars 1826.) L'arrêt fait remarquer et se fonde sur la concordance qui existe entre les articles que nous venons de citer.

CX. Le comptable ne peut pas opposer la prescription à l'égard d'un solde de compte arrêté, si le compte n'embrassait pas toute la gestion, et si la gestion a continué. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du n mars 1826.)

CXI. Le tiers acquéreur à qui l'adjudicataire a revendu avec cette désignation u les biens de la fabrique de tels qu'ils se contiennent et

comportent } et ainsi qu'il a acquis en séance publique d'adjudication, le » n'a pas pu prescrire par dix ou vingt ans, si sa possession a commencé avant le Code. [Arrêt de la Cour de Liège , du 18 mars 1826. Cet arrêt est fondé sur la loi du 22 novembre-ier décembre 1790, qui exige une possession à titre de propriétaire, publique et sans trouble, pendant 4° ans consécutifs , et qui a été rendue exécutoire en l'an 5 dans la Belgique.

CXII. L'interruption naturelle, par un tiers, avant le Code civil , peut être invoquée par celui contre qui la prescription courait. — Les dispositions des lois 2 et 3, Cod. , de quadriennii prœscriptione , n'étaient pas reçues en Belgique. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 25 mai 1826.) Cet arrêt est notamment fondé sur la loi 5, ff. de usurpât, et usucap.

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