SECTION DEUXIÈME
Des offres réelles , suivies de consignation.
XXIV. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles , suivies d'une consignation , libèrent le débiteur : elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement failes, et la chose, ainsi consignée, demeure aux risques du créancier.