XXV. Pour que les offres réelles soient valables, il faut
i°. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou a celui qui a pouvoir de receveur pour lui;
36 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
â°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible , des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
4°. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée , soit arrivée;
6°. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier , ou à son domicile , ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
n°. Que les offres soient faites par un notaire ou un huissier , assistés de deux témoins.
XXVI. H n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation , qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit:
i°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2°. Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt;
3°. Qu'il ait eu procès- verbal, dressé par le notaire ou par l'huissier assistés de deux témoins , de la nature des espèces offertes , du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non comparution , et enfin du dépôt ;
4°. Qu'en cas de non comparution de la part du créancier, le procèsverbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
XXVII. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier , si elles sont valables.
XXVIII. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et , s'il la retire , ses co-débiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
XXIX. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation , au préjudice de ses co-débi leurs ou de ses cautions.
XXX. Les co-débiteurs et coûtions seront aussi déchargés, si, depuis le jour de la notification de la consignation , le créancier a laissé écouler une année sans en contester la validité.
XXXI. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation , après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés.
XXXII. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 3 7
Celte sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, le débiteur pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelqu'autre lieu.