XXII. La subrogation a lieu de plein droit
i°. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier, qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2°. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3°. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette , avait intérêt de l'acquitter 5
4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
XXIII. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs. Elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.