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XXXIII. La novation s'opère de trois manières

i°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette, qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

20. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ;

3°. Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

XXXIV. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.

XXXV. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

XXXVI. La novation, par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

XXXVII. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

XXXVIII. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture avi moment de la délégation.

XXXIX. Le débiteur qui a accepté la délégation , ne peut opposer au nouveau créancier que les exceptions qu'il avait contre le créancier précédent , quand même il les aurait ignorées lors de la délégation.

XL. X.a simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

11 en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

XLI. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

XLII. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

XLIII. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires , les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

XL1V. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solir daires, les co-débiteurs sont libérés.

38 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pmpriété,

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins, si Je créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les co-débiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

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