‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 13 sur 58 · SECTION QUATRIÈME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME

De la compensation.

XLV. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

XLVI. La compensation s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

XLVII. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales , peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

XL VIII. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

XLIX. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans le cas :

i°. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé j

2°. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

3°. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.

L. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son co-débiteur.

LI. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu , avant l'acceptation , opposer au cédant.

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

LU. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu , on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.

LIII. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies, pour l'imputation, par l'article 19 du présent Titre.

LIV. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis h un tiers.

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 3q

Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, op' poser la compensation.

LV. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés , à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Page 1