‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 14 sur 58 · SECTION CINQUIÈME · texte numérisé non relu

SECTION CINQUIÈME

De la confusion.

LVI. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne , il se fait une confusion de droits qui éteint la créance.

LVII. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal , profile à ses cautions.

Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.

Celle qui s'opère dans la personne d'un débiteur solidaire, ne profite à ses co-débiteurs solidaires , que pour la portion dont il était débiteur.

SECTION SIXIÈME

De la remise de la dette.

LVIII. La remise de la dette ne se présume pas ; elle doit être prouvée.

LIX. La remise volontaire du titre original 6ous signature privée , par le créancier au débiteur , fait preuve de libération , même à l'égard de ses co-débiteurs solidaires.

LX. La remise de la dette ou la décharge conventionnelle au profit de l'un des co-débiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas. il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

LXl. La remise de la chose donnée en gage, ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

LXII. La remise de la dette ou la décharge conventionnelle, accordée au débiteur principal , libère les cautions ;

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

LXIII. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharger de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

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