‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 15 sur 58 · SECTION SEPTIÈME · texte numérisé non relu

SECTION SEPTIÈME

De la perte de la chose due.

LXIV. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière

4o Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte , si ta chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits , l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

De quelque manière que la chose volée ait péri, ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

LX V. Lorsque la chose est périe , mise hors du commerce ou perdue , sans la faute du débiteur , il est tenu , s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose , de les céder à son créancier.

SECTION HUITIÈME. ' De la nullité ou de la rescision des conventions.

LXVI. La convention contractée par erreur , violence ou dpi , ou par des mineurs âgés de dix-huit ans accomplis, n'est pas nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une demande en nullité ou en rescision.

LXV1I. Les conventions faites par des mineurs n'ayant pas accompli leur dix-huitième année, seront déclarées nulles sur une demande formée par eux ou en leur nom, sans qu'ils soient tenus d'alléguer un autre motif que le défaut d'âge.

LXVIII. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats , et à l'égard de certaines personnes.

LXIX. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur âgé de dix-huit ans et non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité ; ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité , de la tutelle et de V émancipation.

LXX. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

LXXI. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution.

LXXII. Le mineur artisan, ou autorisé à faire un commerce, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son art ou de son commerce.

LXXIII. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites conformément aux dispositions de l'art. 10 du titre des conventions matrimoniales.

LXXIV. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou autre fait qui cause, à autrui, un dommage quelconque.

LXXV. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait contracté en minorité, soit que cet engagement fût seulement sujet à rescision, soit qu'il fût nul pour omission des formalités prescrites à l'égard des mineurs, lorsqu'il l'a ratifié en majorité.

Trr. V. Des Contrats , ou des Oblig.conv. en général, 4l

LXXVI. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

LXXVII. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.

LXXVII1. Lorsque les formalités spéciales, prescrites en faveur des mineurs ou des interdits pour la validité de certains actes qui les concernent, ont été accomplies, ou lorsque le tuteur ou curateur a fait des actes qui n'excèdent pas les bornes de son administration, les mineurs et les interdits sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction , sauf leur recours contre le tuteur ou le curateur s'il y a lieu.

LXXiX. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention, n'e3t pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol , du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le délai prescrit pour l'action ne s'applique pas à l'exception.

CONFÉRENCE

tit. 4 , 3e liv. du nouveau code. code français.

Art. i ,- 1234.

12 12ZJ6.

4^ Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

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