‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 16 sur 58 · ia · texte numérisé non relu

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5g. 1283 et 1284.

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Le nouveau Code a cessé de mettre la, cession de biens au nombre des moyens de libération. — Ce moyen est également retiré aux faillis, par le nouveau Code de commerce. S'il n'en est pas mention dans le Code de procédure, ce sera-la preuve que le mot cession de biens est rayé de la législation des Pays-Bas.

Législation ancienne et intermédiaire.

Tout ce qui concerne les obligations de l'Etat est hors du droit commun, et soumis à des règlemens d'administration publique. — Mais les établissemens publics, et notamment les communes, lorsqu'ils ont été autorisés à contracter une obligation, ne sont plus à l'égard de leurs créanciers que comme de simples particuliers. — Il est cependant une infinité de cas où ils ne peuvent intenter action, ni se défendre, ni même se libérer sans l'intervention de l'autorité administrative supérieure; et les créanciers sont obligés de sortir eux-mêmes du droit commun pour se conformer aux règles d'ordre et de comptabilité que doivent suivre les établissemens débiteurs.

Ce sont ces dispositions exceptionnelles qui nous obligent de faire connaître la législation sous laquelle les communes et les établissemens publics se trouvent placés; c'est un appendice au chapitre du Code qui traite de l'extinction des obligations.

La loi ancienne qui servait de règlement pour les dettes des communes était l'édit d'avril i683.

La loi du i!\ août 1793 déclara dettes nationales toutes celles qui avaient été contractées par les communes, en vertu d'une délibération légalement autorisée jusques et compris le 10 du même mois d'août; elle ordonna en même temps que ces dettes seraient liquidées, remboursées ou inscrites sur le grand livre, au moyen de quoi les créances dues par l'Etat aux communes, à quelque litre que ce fût, seraient éteintes, et l'actif des communes appartiendrait jusqu'à concurrence à la nation, excepté les biens dont le partage était décrété et les objets destinés aux établissemens publics. (Art. 82,86, 90 et 91.) Mais cette loi ne fut pas exécutée dans les neuf

44 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

départemens réunis , par suite du décret du 9 thermidor an 1 1 , qui statua que les communes de ces départemens conserveraient leurs biens à la charge de payer leurs dettes.

Les circonstances de la révolution avaient néanmoins beaucoup augmenté le passif des communes. Leurs revenus étant devenus insuffisans pour l'acquitter, elles n'avaient qu'un de ces trois partis à prendre : la voie d'emprunt, celle d'une imposition au marc le franc des contributions, ou celle d'une vente d'immeubles , s'il existait des biens communaux.

Quant aux dettes constituées et exigibles, elles ont donné lieu l'une et l'autre aune législation très-étendue. Celle qui a pour objet la dette constituée, nous la ferons connaître lorsque nous serons arrivés aux articles des rentes viagères et perpétuelles. Nous ne parlerons ici que de la dette exigible.

Pour en traiter avec ordre , il est nécessaire de remonter au décret du 21 août 1810, d'après lequel les communes furent déchargées de toutes les dettes contractées envers le domaine, les corps et communautés religieuses ou autres établissemens de bienfaisance.

La liquidation de ces dettes fut un des premiers objets de la sollicitude du gouvernement qui ordonna des mesures , non-seulement pour le remboursement des capitaux , mais aussi pour le paiement des intérêts des rentes perpétuelles et viagères qui étaient en souffrance depuis 181 1, à cause des prélèvemens considérables faits sur le produit des octrois, qu'on aurait dû cependant respecter, puisqu'ils étaient le gage des rentiers.

S. M. alloua des sommes pour compléter le paiement des intérêts, conformément au décret ci-dessus. Ces sommes furent distribuées sur la représentation des extraits du grand livre de la dette communale qui avaient dû être délivrés aux parties intéressées. Ceux qui avaient négligé de les retirer, durent remplir de suite cette formalité , sans laquelle ils ne pouvaient être payés. Ceux qui avaient négligé de retirer leurs anciens titres constitutifs, les réclamèrent sur la reproduction du bordereau dont ils étaient porteurs. Le paiement des arrérages de 1812, i8i3 et 1814, dut être fait successivement.

Par arrêtés des 25 novembre 1814 (vol. 3, n° 109) et 3 mai 1816, S. M. mit le comble à sa bienveillance en dégageant les communes des poursuites de leurs créanciers, et en chargeant le ministre de la justice deTaire parvenir aux tribunaux les instructions nécessaires pour qu'il fût sursis à toutes procédures, non-seulement contre les communes, mais aussi contre leurs cautions, jusqu'à ce que les budjets fussent arrêtés. Ces arrêtés de surséance marchaient à côté des règlemens pris pour la liquidation et le paiement des dettes-, et par cette réunion de mesures, on devait parvenir, sans secousse et sans frais, à une liquidation définitive.

Les art. 6 et 7 de l'arrêté du 3o septembre 18 14, et les art. 7 et 8 de l'arrêté du ifcr novembre suivant, indiquent bien la nature des dettes qui doivent être comprises dans la liquidation de la dette exigible ; mais le ministre, voulant soumettre le travail des administrations communales à une forme régulière, donna, le 8 mars 1817, une instruction ainsi conçue :

Ces dettes sont ,

i°. Les intérêts arriérés des renies dus à. ... à dater du icr août 1810,

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, 4^

juvsques et y compris 1814, calculés d'après la liquidation ordonnée par le gouvernement précédent ;

2°. Les dettes contractées par l'administration municipale, à ce dûment autorisée, pour le service de la commune; les dépenses relatives à des prestations militaires formellement exceptées.

Les intérêts arriérés des rentes ne peuvent, d'après les arrêtés précités, être payés qu'au moyen d'un grand livre, au sujet de la formation duquel une circulaire du 29 janvier contient des instructions suffisantes; mais ces intérêts font partie de la dette exigible, ils doivent être compris en masse dans la liquidation de cette dette.

Quant aux intérêts dus antérieurement au décret du 21 août 1810, ils sont réputés éteints, et il ne peut être question de s'en occuper. (Extinction par prescription.)

Les dettes exigibles qui ne sont point des intérêts arriérés de renies se composent ordinairement :

i°. De traitemens dus à des anciens membres ou employés de l'administration municipale;

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