De travaux et fournitures
3°. De mémoires d'avocats et avoués qui ont occupé dans des causes où la commune était intéressée;
4°. De reliquats actifs d'anciens comptables ;
5°. De versemens effectués dans la caisse municipale pour des places ou offices supprimés.
Pour qu'on puisse statuer en parfaite connaissance de cause sur l'admission ou le rejet de ces créances, il est nécessaire de connaître, outre les renseignemens généraux dont il est parlé ci-après :
i°. A l'égard des traitemens, le montant annuel de chacun d'eux, la durée du temps pour lequel ils sont dus, l'autorité qui les a établis ;
20. A l'égard des travaux et fournitures, leur nature, leur objet, les quantités fournies;
3°. A l'égard des mémoires d'avocats et avoués , etc., l'objet des procès dans lesquels ils ont été employés, les autorisations en vertu desquelles la commune a soutenu ces procès ;
4°. A l'égard des reliquats actifs d'anciens comptables, les causes qui ont donné lieu à ces avances ;
5°. A l'égard des versemens effectués pour des places ou offices supprimés, s'ils ont eu lieu avec clause de remboursement en certains cas, et si ce cas peut être considéré comme existant.
Ces renseignemens devront être justifiés, pour les créances de la 3e espèce, par des mémoires taxés par l'autorité judiciaire; pour ceux de la 4m', par des arrêtés de compte d'où résultent des reliquats; et pour ceux de la 5me, par des actes constitutifs; ou du moins, si les versemens sont de différentes natures, par un acte constitutif pour l'un des versemens de chaque nature différente. Le ministre se réserve d'ailleurs de réclamer, s'il y a lieu, d'autres pièces, lorsque l'examen d'un projet de liquidation lui paraîtra l'exiger.
Il est facile, néanmoins, d'éviter des demandes ultérieures de pièces et de renseignemens, et les retards qui ne peuvent manquer d'en résul-
46 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pwpriélé.
ter, en ayant soin que les registres de la dette exigible (qui sont, pour les créanciers, une des preuves de l'obligation, comme ils peuvent être, pour les établissemens débiteurs, une des preuves de non extinction) présentent toujours :
a. Une série de numéros d'ordre;
b. Les noms des créanciers ;
c. L'époque à laquelle chaque dette a été contractée 5
d. La nature de chaque dette ;
e. L'objet de chaque dette, ou l'occasion pour laquelle elle a été contractée et les renseignemens particuliers «à chaque espèce de dette, dont il a été fait mention ci-dessus;
f. Les causes qui en ont empêché, jusqu'ici, l'acquittement;
g. L'indication des pièces d'après lesquelles leur existence a été reconnue ;
h. Le montant primitif de chaque dette, exprimé en monnaie de compte légal ;
1. Les réductions dont celles qui ont été contractées sous le régime du papier-monnaie sont susceptibles, d'après l'échelle de dépréciation , dressée en vertu de la loi du 5 messidor an 5 ;
Je. Les réductions proposées par le conseil municipal, à raison de l'insuffisance des ressources, si cette insuffisance existe;
l. Une colonne en blanc pour les rectifications que le gouvernement pourrait faire 5
m. Une colonne d'observations.
Chacun des registres doit être accompagné des pièces mentionnées cidessus, au sujet des classes de créances établies par le ministre, et en outre :
i°. D'une déclaration du conseil municipal qui constate qu'il n'existe, à la charge de la commune, aucune autre créance susceptible d'être comprise sur la liquidation de la dette exigible, ni aucune prétention résultante des versemens effectués, pour des places et offices supprimés, dans la caisse municipale, avec clause de remboursement en certains cas, lequel pourrait être considéré comme échu;
i°. D'une délibération qui exprime le vœu du conseil pour l'acquittement partiel ou intégral des dettes, ainsi que les motifs de ce vœu, d'après la situation financière de la commune.
3°. Du budjet de la commune , s'il n'a pas été arrêté , pour l'exercice , par S. M. et le département de l'intérieur.
4°. De l'avis motivé des étals députés.
Comme S. M. s'est réservé de statuer, à l'égard des créances résultantes de versemens de la nature de ceux que le ministre a spécifiés, ils ne doivent figurer, aux registres de la dette exigible, que pour mémoire, et il faut en faire une section particulière desdits registres, en sorte que cette partie de la dette puisse être facilement séparée des autres. La même marche doit être suivie, si, pour des motifs particuliers, on propose d'admettre, en liquidation, des créances de la nature de celles qui font l'objet de l'art. 8 de l'arrêté du 1^ novembre 1814, ou d'autres dettes que l'administration municipale n'était point suffisamment autorisée à
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conv. en général. 47
contracter, d'après les règles ordinaires de la comptabilité, mais en faveur desquelles on pourrait faire valoir ces circonstances impérieuses et d'autres considérations de cette natiu'e. Au reste, en aucun cas, il ne peut être question de comprendre, dans la liquidation, des créances résultantes de prestations militaires effectuées à l'occasion des guerres qui ont eu lieu en i8i3, 1814 et i8i5, puisqu'il a été statué, à l'égard de ces créances, par une disposition spéciale dont il a été donné connaissance aux administrations provinciales, par une circulaire du 25 novembre i8i5. Ces créances, réglées par les traités de paix, devaient nécessairement sortir du droit commun, puisque leur remboursement se ressentait delà force majeure qui les avait fait contracter, qu'il se faisait avec des valeurs insuffisantes, et que les créanciers n'avaient aucune action pour réclamer judiciairement ce qui leur était dû. Il n'en est pas de même des autres obligations contractées avec des formalités légales; ces formalités doivent être observées pour le remboursement. La responsabilité de l'administration exige sans doute qu'elles soient soumises à un mode uniforme de liquidation ; mais c'est dans l'intérêt du créancier, comme dans celui de l'établissement débiteur; et ce mode, loin de diminuer le gage et les sûretés du créancier, les consolide en joignant la surveillance de l'administration aux précautions de la loi.
D'après l'instruction ministérielle dont nous venons de donner un extrait, tous les créanciers furent invités, en 1817 , à produire leurs titres de créances, dans les délais prescrits, sous peine de nullité, afin d'établir les registres de la dette exigible.
Mais la rédaction et l'envoi des étals de l'arriéré des dettes communales courantes, antérieures à l'année i8i4> pour ce qui concerne les provinces septentrionales, et à l'année i8i5, pour ce qui concerne les provinces méridionales , quoiqu'ordonnés par plusieurs arrêtés, ne se faisaient pas partout avec cette promptitude qu'exigeait l'intérêt des créanciers qui se trouvait compromis par la lenteur et l'insouciance des administrations communales, ou par l'irrégularité de leur travail.
C'est ce retard dans l'exécution qui donna lieu à l'arrêté du 3o avril 1817, dont voici le texte :
1. Les administrations communales qui jusqu'ici n'auraient pas encore transmis les états mentionnés de l'arriéré de leur dette, seront exhortées par les députations des étals dans les provinces respectives, de faire cet envoi dans un bref délai qui sera déterminé par ces députations, à raison des circonstances particulières de cbacune des communes en retard, et pour autant que l'approbation des états de l'arriéré leur en est confiée, ou sera prescrite auxdits collèges par le département de l'intérieur, pour ce qui concerne les autres communes.
2. Quels que soient ces délais et quelque prolongation qu'il en soit accordé dans certains cas particuliers et pour des causes majeures, notre volonlé expresse est qu'en aucun cas et pour quelque cause que ce soit, l'envoi desdits états ne soit différé au delà du 3i décembre de la présente année 1817.
3. Si, aux époques respectivement fixées, cet envoi n'aurait pas été fait, il est permis dès à présent aux créanciers intéressés d'entamer telles
48 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
poursuites judiciaires qu'ils jugeront appartenir contre les communes retardataires, leurs cautions ou co-obligés solidaires, pour obtenir leur paiement ou exercer leurs droits par rapport auxdites créances, sans que le sursis accordé par notre arrêté du 5^mai 1816 puisse les en empêcher; ce sursis étant expressément réservé par le présent aux seules communes qui auront fait preuve de diligence par l'envoi avant ou aux termes fixés, et notre intention à leur égard étant qu'en attendant l'examen de leurs états et l'époque où ils seront définitivement arrêtés, elles ne soient, non plus que leurs cautions et co-obligés solidaires , aucunement inquiétées par rapport aux dettes comprises dans ces états, pour autant qu'elles observeront dûment les termes et autres conditions du remboursement.
4. Les chefs des administrations municipales sont, dès à présent, déclarés personnellement responsables de tous les frais et dommages qui résulteraient des poursuites judiciaires mentionnées en l'art. 3, et auxquelles ils auraient donné lieu par leur insouciance ou négligence.
5. Les états de l'arriéré des communes , déjà transmis où qui le seront dans la suite, sont, autant que possible, examinés de préférence à toute autre affaire , et traités avec la plus grande célérité.
Cet arrêté porte l'empreinte de la plus haute sagesse. En même temps que le souverain couvre de sa faveur protectrice les communes qui avaient été victimes des événemens de i8i3, 1814 et i8i5, il ménage les intérêts des créanciers, il les laisse dans tous les termes du droit commun pour l'exercice de leurs droits; et si quelques communes seulement ne peuvent plus jouir du bénéfice de la prescription qui leur était acquise en 1817, on assigne un terme de rigueur , on rend les chefs de l'administration responsables, et on assure le remboursement, non-seulement de la part des communes, mais, à leur défaut, de celle de leurs cautions ou co-obligés solidaires. Les arrêts de surséance ont toujours été dans les attributs de la souveraineté. L'usage n'en a pas été rétabli en France depuis la restauration. Dans les Pays-Bas, les malheurs de la guerre avaient tellement froissé les intérêts du commerce, que le souverain a cru pouvoir en reprendre l'exercice, dans des circonstances majeures, et avec les précautions et les formalités légales. Ce droit ne peut pas être dangereux , lorsqu'on en use avec modération, et que les demandes des établissemens comme celles des particuliers sont soumises à un examen rigoureux; mais il est, en général, plus conforme aux principes d'un bon gouvernement que ces sortes d'affaires soient soumises à l'autorité judiciaire; et tout fait présumer que, lorsque le nouveau Code de commerce sera exécutoire, les arrêts de surséance rentreront dans le domaine exclusif de la haute Cour. (Art. ier, 3e titre, du 3e livre.)
Les réclamations des particuliers qui avaient fait des versemens dans les caisses des communes du midi, à raison de places et offices supprimés par l'introduction des lois françaises, donnèrent lieu à la formation d'une commission, le 17 mars 1816, et à différens rapports qui lurent faits par les ministres de l'intérieur et des finances. Le résultat fut un arrêté que le roi prit le i3 septembre 1820, dont voici les dispositions :
1. Les versemens faits dans les caisses des communes des provinces méridionales, à raison de places et offices supprimés, sont divisés en deux
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv, en général. 49
classes , savoir : i° ceux pour lesquels il a été stipulé des intérêts perpétuels ou viagers, ou qui ont eu lieu avec condition de remboursement; 2° ceux qui n'étaient point accompagnés de stipulations semblables, soit qu'ils fussent à fonds perdus, soit qu'ils aient eu lieu pour des places et offices héréditaires ou aliénables.
2. Les stipulations relatives aux versemens de la première classe seront observées; en conséquence, les intérêts convenus seront admis dans la liquidation de la dette constituée des communes, et les remboursemens dus aux termes desdites stipulations dans la liquidation de la dette communale exigible.
3. Les administrations municipales sont invitées à accorder aux personnes qui ont fait des versemens de la seconde classe , et , le cas échéant , aux héritiers de celles qui n'ont point eu lieu à fonds perdus, un dédommagement équitable, pour la perte des places qui ont fait l'objet de ces versemens, dans les cas où cette perte ne serait pas suffisamment compensée, soit par les émolumens dont les titulaires ont joui avant la suppression desdites places, soit par celles qui peuvent leur avoir été conférées depuis. (Extinction des obligations par compensation.)
4« Seront notamment considérés comme suffisamment indemnisés : i° les titulaires qui, pendant la durée des fonctions pour lesquelles ils ont effectué des versemens, ont touché, à titre de traitement, honoraires ou émolumens, des sommes égales au montant de ces versemens, avec l'intérêt au taux moyen et ordinaire; i° ceux qui jouissent d'une place conférée par le gouvernement, la commune ou toute autre administration publique à laquelle sont attachés des honoraires, émolumens ou avantages quelconques, équivalens à l'indemnité qui aurait pu leur être accordée.
5. Les indemnités à accorder en vertu de l'art. 3 consistent, suivant les circonstances, soit dans la nomination à une place dépendante de l'administration municipale, soit dans une pension viagère, soit dans une rente perpétuelle ou une gratification qui ne pourra excéder l'intérêt ou le montant de la somme versée dans la caisse communale, sous les réductions qui peuvent avoir été apportées aux dettes de la commune , lors de leur liquidation.
6. Les versemens d'une nature mixte seront rangés dans la première classe, pour la partie portant intérêt ou remboursable de ces versemens, et dans la seconde, pour l'excédant.
7. Le ministre de l'intérieur fera connaître aux signataires des requêtes, mentionnées dans le préambule de cet arrêté, qu'il a été pris une décision générale sur l'objet de leurs réclamations, et les invitera à attendre le résultat des dispositions particulières qui doivent en être la suite.
Indépendamment de ces mesures prises pour la liquidation et le paiement des obligations communales, et pour leur extinction, on a dû en prendre pour s'assurer de leur véracité, et quoique cette matière appartienne au chapitre 6% qui traite de la preuve des obligations, afin de ne pas revenir sur un objet qui, pour l'ordre de la comptabilité, est indivisible, nous dirons que les réclamations pour la dette exigible, c'est-à-dire, celles qui avaient pour cause des créances résultantes de fournitures, travaux, arriéres de traitemens ou tous aulres services , ou dépenses faites pour le compte de VI. 4:
5o Lrv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
la ville, devaient être appuyées de tous les titres, états et pièces cjui pouvaient faire connaître la nature et la légitimité de la prétention. (Art. i3i5 et suiv. du Code civil.)
Les principes généraux sur lesquels on avait fondé la liquidation de la dette exigible arriérée dominaient dans les règlemens qui ont été imposés aux villes le 19 janvier 1824, et aux communes du plat pays, le 23 juillet 1825. Toutes les précautions ordonnées par la loi pour la formation du contrat , pour la preuve et l'extinction des obligations y sont prévues dans l'intérêt des créanciers, comme dans celui des débiteurs qui se libèrent; et les receveurs sont obligés de s'y conformer sous peine de révocation.
Les règles prescrites aux communes sont les mêmes pour les obligations contractées par les hospices et établissemens de charité, les monts de piété, les fabriques d'église et autres établissemens publics qui , étant administrés par des commissions placées sous une autorité supérieure, lui sont soumis pour les formalités administratives, mais n'en sont pas moins obligés de se conformer au droit commun, pour tous les points qui sont dans les attributions de l'autorité judiciaire.
Il est cependant une exception d'après laquelle les communes et les établissemens publics sont, comme les particuliers, hors du droit commun; c'est celle des créances qu'ils avaient à exercer contre le gouvernement français, lors de la séparation des deux territoires-, elles ont été soumises à des règles particulières de liquidation administrative, et, sous ce rapport, elles sont assimilées aux obligations contractées par l'état, et suivant la loi tracée par les traités de paix des 3o mai 181 4 et 20 novembre 181 5. Cette matière est traitée avec beaucoup d'étendue sous le mot créances dans notre Manuel Alphabétique des Bourgmestres , 2e vol. p. 34o.
Un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juin 1817,8 réglé la comptabilité des mandats pour les paiemens à faire aux communes sur les fonds du trésor. Cet objet est encore hors du droit commun, les communes étant obligées de suivre la loi du gouvernement débiteur.
Un arrêté royal du 11 septembre 1817 a prononcé sur la liquidation des monts de piété. Pour la formation de l'état général de leurs dettes passives, tous les créanciers ont dû produire leurs titres dans un délai fixé par le ministre de l'intérieur. — Les propriétés ont été vendues d'après un mode déterminé avec les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs ad hoc ; et le produit de la vente a été ajouté aux capitaux déjà existans, pour être réparti avec ceux-ci entre tous les créanciers qui auraient justifié de leurs droits, en conformité des arrêtés des 14 janvier 16 17 et 28 mai 162 1. Une commission spéciale a été autorisée à demander, tant aux administrations des villes qu'aux administrations de charité pour le compte de qui les monts de piété étaient alors régis , tous les renseignemens et documens qu'ils pouvaient avoir sur l'actif et le passif des anciens établissemens. Ce bilan administratif plaçait nécessairement les créanciers hors du droit commun.
Un décret du 11 mai 1807 a m*s ^es créanciers des anciennes fabriques de paroisses et chapitres hors du droit commun, en statuant que ceux compris dans la loi du i3 brumaire an 2 , ne pourraient exercer de poursuites contre ces fabriques, et devaient se pourvoir, s'il y avait lieu, à la liquidation générale de la dette publique ; et un second décret du 9 décem-
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, 5l
bre 1810, pris sur l'avis du conseil d'état, a confirmé cette disposition dans l'espèce suivante : la fabrique de Cavron St.-Martin ayant demandé qu'on l'autorisât à vendre un ancien presbytère, pour rembourser une rente constituée par cette fabrique, le décret porte que cette rente n'est plus à sa charge; que ces biens étant réunis au domaine, ce domaine était devenu débiteur de la rente ; que les biens rendus aux fabriques leur avaient été rendus quittes des rentes dont ils étaient grevés, et pour lesquelles les créanciers devaient se pourvoir devant le ministre des finances, depuis la suppression de la liquidation générale.
Le 1e1' août 1823 , le roi a annulé l'arrêté que le ci-devant gouverneur du Brabant méridional avait pris le 5 octobre 1819, qui déchargeait un receveur de fabrique. Cet arrêté est fondé sur ce que cette décharge avait été prononcée incompétemment, en ce que le gouvernement seul peut révo^ quer et mettre hors de vigueur les dispositions prises par le gouvernement précédent, pour faciliter et préparer l'exécution du décret du 3o novembre 1809. — La question s'était élevée de savoir si un comptable, après la reddition de ses comptes en qualité de receveur, était demeuré créancier de la fabrique , ou bien si la fabrique avait acquis de son côté une action à charge du receveur. Le conflit, ayant été établi, a été retiré par arrêté du 19 mars 1825, afin de maintenir l'exécution de l'art. 90 de l'arrêté précité.
Une loi du 25 messidor an 2 avait déclaré national Pactif et le passif des hôpitaux et autres établissemens de charité. La loi du 16 vendémiaire an 5 leur a rendu la jouissance de leurs biens. Sous les mois rentes perpétuelles et viagères , nous dirons ce qui a été fait à cet égard dans l'intérêt des créanciers comme dans celui des établissemens. Nous devons nous borner à observer ici, relativement aux obligations actives, que, d'après un avis du conseil d'état du 21 ventôse an i3 , approuvé le 23 suivant , les créanciers ont pu les rembourser valablement à l'état , dans l'intervalle qui s'est écoulé "entre les lois des 20 messidor an 3 et 16 vendémiaire an 5. Cet arrêté était d'autant plus nécessaire, que, par un arrêté antérieur du i\ ventôse an 12, le gouvernement avait déclaré nul le remboursement dans une caisse nationale, fait par le sieur Judicis postérieurement à la loi du 9 fructidor an 3 , d'une créance due à l'hospice de Martel.
Nous avons parlé dans un autre article des obligations qui lient les maîtres et les ouvriers , et qui ont plus d'une fois excité la prévoyance et la sollicitude du gouvernement. D'après l'art. 4 *^e l'arrêté du 2 novembre 1814, tout contrat qui tendrait à faciliter des contraventions au profit de l'étranger est déclaré nul et comme non avenu , sans qu'on puisse exiger la restitution des sommes payées, pour ou à compte; voilà pour l'ordre public : mais un décret antérieur du 9 frimaire an 12 contient des dispositions sur le paiement des salaires. L'ouvrier qui a reçu des avances , ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne peut exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail, et rempli ses engagemens, si son maître l'exige (art. 7). S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer, parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui sont remis , encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites ; seu-
52 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
lement le créancier a le droit de mentionner la dette sur le livret (art. 8). Dans ce cas, ceux qui emploient ultérieurement l'ouvrier font, jusqu'à entière libération, sur le produit de son travail, une retenue au prolit du créancier. Cette retenue ne peut, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier. Lorsque la dette est acquittée, il en est fait mention sur le livret. Celui qui a exercé la retenue est tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle a été faite , et d'en tenir le montant à sa disposition (art. 9).
Cette retenue qui est une manière d'éteindre l'obligation de l'ouvrier s'exerce administrativement , par la seule force de la loi et sans frais, a la différence de celle qui s'exerce sur le traitement des employés et fonctionnaires publics, soit en vertu de jugemens , soit par une délégation volontaire. Cette manière d'éteindre les obligations est fréquemment employée, et nous ferons connaître, au chapitre dessaisies-arrêts, la législation qui leur est relative.
Le contrat que le remplacé dans la milice nationale fait avec son remplaçant n'est valable qu'après avoir été approuvé par le conseil de milice et visé par le président, et qu'après que le remplacé a produit la quittance des frais de levée. Ce contrat doit être conforme au modèle joint à la loi du 8 janvier 1817. Il n'est payé, pour la rédaction et les trois expéditions qui doivent en être délivrées, que la somme de quatre florins, en sus toutefois des frais du timbre. Les triplicata sont adressés par le conseil de milice avec les listes de tirage au gouverneur de la province qui les remet, accompagnés des étals nominatifs des hommes , au commandant provincial , pour être envoyés par lui aux commandans des corps dans lesquels les remplaçons sont incorporés. Pour ce qui concerne la somme que le remplacé est obligé de payer au remplaçant, eu une fois, au moment de son entrée au service , où en termes successifs pendant la durée du service , le remplaçant n'en reçoit qu'un cinquième. Les quatre autres cinquièmes des sommes sont versés successivement dans la caisse du corps dont il fait partie, pour ensuite être remis mensuellement, sans aucune retenue, en portions égales, soit à lui-même , soit à celui qu'il a autorisé à les recevoir, ou bien, après son décès , à sa veuve ou à ses ayant-droits (art. 98 de la loi). C'est une manière d'éteindre administrativement l'engagement et l'obligation de celui qui est absent pour le service de la patrie.
On ne peut, sous aucun prétexte, faire de paiement aux porteurs de contraintes, à qui il est enjoint de ne rien recevoir ni des receveurs particuliers, ni des contribuables, sous peine de destitution et de restitution des sommes reçues, et du double paiement contre les receveurs et redevables en contravention.
Le mode de comptabilité des hospices a été réglé par un décret du n floréal an i3, qui est encore en vigueur, et celui des communes, par le décret du 27 février 181 1, qui a été remplacé par les règlemens des villes et du plat pays , qui , notamment pour les mandats de paiemens, ont soumis le comptabilité des receveurs aux précautions les plus sévères. Ces précautions, loin d'être préjudiciables aux droits des créanciers, leur sont au contraire très-favorables, puisqu'ils trouvent dans les formalités administratives la garantie de leur paiement.
Tit. V. Des Contrats, ou des Oblig. conv. en général* 53
Le roi a, par arrêté du 5 mai 1825, maintenu un conflit d'attributions élevé par le gouverneur du Hainaut, dans une cause en demande, formée par l'ex-maire d'une commune, en paiement de ce qu'il avait déboursé pour frais d'ordonnance, placards, ordres et dépenses de rapport avec les autorités supérieures, et autres résultant de voyages faits pour le service de la commune. Cet arrêté est fondé sur ce que les prétentions du demandeur ne résultaient .pas d'un contrat civil, mais de sommes qui lui étaient uniquement dues en sa ci-devant qualité de maïeur, et pour le paiement desquelles il avait fait citer devant le tribunal civil l'autorité défenderesse; sur ce qu'aucune décision ne pouvait intervenir sur sa demande, avant qu'il ne conste s'il avait ou point droit au recouvrement des sommes qu'il prétendait avoir payées en sa qualité de maïeur et dans l'intérêt de la commune ; qu'il ne pouvait en conster que par le résultat du compte à rendre par lui du chef de son administration comme ci-devant maïeur, et que l'examen et appréciation de ce compte appartenant exclusivement au pouvoir administratif supérieur, il s'était iucompétemment adressé au juge
Lorsque nous serons arrivés au titre de la vente, nous dirons un mot de la législation intermédiaire relative à l'action en nullité ou en rescision des conventions, qui a été soumise à beaucoup de modifications, à cause des variations qu'a éprouvées le système monétaire.
La cession de biens ne nous présente aucune disposition législative, et cela doit être, puisqu'il paraît, et par le nouveau Code civil, et par le nouveau Code de commerce, que ce mode de libération n'aura plus lieu. Nous n'avons donc à nous en occuper que sous le rapport de la jurisprudence qu'il sera long-temps "nécessaire de consulter pour les cessions de biens. qui auront lieu jusqu'à l'introduction des nouveaux Codes.
La loi du 3o pluviôse an 5 porte que les sommes versées dans les caisses des receveurs de consignations seront restituées en mêmes espèces qu'elles ont été reçues, et que ceux des receveurs qui, en exécution de la loi du 23 septembre 1793, ont versé dans la caisse nationale les sommes consignées, dans les mêmes espèces qu'ils les ont reçues, sont valablement libérés. Il en est de même de ceux qui pourront justifier avoir été contraints pendant des temps de troubles, par autorité ou violence légalement constatée, de changer contre du papier le numéraire qui était dans leur caisse: dans ce cas, ils ne sont tenus qu'à représenter les sommes échangées, dans les mêmes espèces de papier qu'ils auraient été forcés de les recevoir. Dans ces deux cas , les parties intéressées ont leur recours contre le gouvernement. Les receveurs des consignations restent dépositaires de ce qu'ils peuvent devoir sur chaque dépôt, et ne peuvent se libérer qu'envers les parties intéressées, en se conformant aux lois. Tout dépositaire de justice peut être contraint par- corps à la restitution du dépôt qui lui a été confié.
Ce fut le 4 thermidor an 5 seulement que le directoire exécutif ordonna ia publication, dans les départemens réunis, de la loi du 23 septembre 1793, relative aux consignations et saisies réelles. Cette loi en supprime les anciens receveurs. Les dépôts volontaires faits chez des notaires, particuliers ou officiers publics , doivent être verses dans les caisses du district. Les dépôts judiciaires seront faits à l'avenir aux mêmes caisses. Les dépo-
54 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
sitaires volontaires devront y faire leurs versemens, dès qu'il surviendra entre leurs mains des saisies ou oppositions. La restitution des sommes déposées aux caisses du district sera faite, par les receveurs , en vertu des jugemens qui l'auront ordonnée et d'après la main-levée de toutes oppositions. A l'expiration des délais prescrits par ce décret, tous dépots antérieurs au ier août 1793 , qui auraient été faits en assignats démonétisés, ne pourront être versés qu'en assignats ayant cours de monnaie , et les dépositaires seront contraints de les réaliser de cette manière. Les receveurs de district sont autorisés à prélever sur la portion de leurs recettes ordinaires un demi-denier pour livre des sommes qui leur seront versées directement ; il ne leur sera rien alloué pour celles qu'ils recevront des préposés de l'enregistrement, ou des dépositaires des consignations ou greffes. Les autres dispositions de cette loi sont particulièrement relatives aux devoirs des receveurs de district et de l'enregistrement, ainsi que des autres préposés du trésor.
Par un autre arrêté du 26 brumaire an 7, le gouvernement a ordonné la publication, dans les départemens réunis de la Belgique, de la loi du 16 germinal an 2 , qui supprime les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles. L'on y trouve diverses dispositions concernant le compte à fournir de leur gestion, et le versement des sommes qu'ils ont entre leurs mains, dans le trésor de l'état. L'art. 9 porte que, dans aucun cas, la nation ne sera responsable des dépôts faits entre les mains des cidevant receveurs des consignations ou commissaires aux saisies réelles, que jusqu'à concurrence des sommes qui auront été versées au trésor public , provenant de leurs caisses.
Un arrêté du 5 nivôse an 7 ordonne la liquidation, sans réduction, des dépôts faits en numéraire dans les caisses publiques, antérieurement au Ier vendémiaire an 5, et remplacés ensuite en assignats. Le remboursement de ceux faits en argenterie, bijoux, etc., aura lieu d'après leur valeur affirmative, lorsqu'ils n'existeront plus en nature, ou que leur identité ne pourra être constatée : les autres objets semblables seront rendus en nature. Les dépôts faits en assignats, mandats ou promesses de mandats seront liquidés au cours du jour auquel ils auront été effectués.
La loi du 26 nivôse an i3 ordonna de déposer, à la caisse d'amortissement, les consignations ordonnées, moyennant un intérêt de trois pour cent, qui devait courir du soixantième jour après la consignation. La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse. Cette loi renferme, en outre, des dispositions relativement à la restitution des sommes déposées.
Un avis du conseil d'état, du 12 août 1807, porte que la caisse d'amortissement ne doit point recevoir des oppositions, de la part des particuliers, sur les fonds appartenant aux communes 5 sauf au créancier à se pourvoir auprès de l'administration, pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an 10.
Un autre avis du conseil d'état, du 16 mai 18 10, fait une distinction dans le mode de restitution entre les consignations volontaires et forcées.
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv, en général* 55
Il décide i° que la caisse d'amortissement ne peut exiger que la remise de son propre récépissé, revêtu de la décharge du consignateur, pour faire, quand elle en est requise, le remboursement des consignations volontaires par elle reçues, et qui n'ont été accompagnées ni suivies d'aucune acceptation dûment notifiée au receveur de la caisse où la consignation a été faite; 2° que, dans le cas d'une acceptation ou opposition notifiée, comme il vient d'être dit, le remboursement ne peut s'effectuer qu'à la vue et sur la remise d'un jugement, ou d'un acte notarié, contenant le consentement des tiers acceptans ou opposans.
Telle était la législation, lorsque la Belgique a été séparée de la France. Alors, il fut ordonné que les consignations judiciaires seraient provisoirement versées dans les caisses des monts de piété, chargés de payer un intérêt de trois pour cent, à partir du soixantième jour de la consignation. (Art. icr et 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 1814.) Quant au mode de consignation et de restitution, l'arrêté du 28 nivôse an i3 fut maintenu.
Un avis du conseil d'état, du 17 septembre 180g, approuvé le i3 octobre suivant, portait que les sommes provenant des successions vacantes devaient être consignées à la caisse d'amortissement. Cette disposition a été maintenue, dans les Pays-Bas, par l'arrêté du ier novembre 18 18, qui a statué sur les consignations en général, en ordonnant définitivement leur versement dans la caisse d'amortissement, sauf une légère modification en faveur des monts de piété. Ces dispositions ont été renouvelées par arrêté du 11 mai 1819.
Ceux qui, en vertu des dispositions portées aux articles 112 et n3 du Code civil, ont reçu, ou recevront dans la suite des deniers appartenant à des présumés absens, sont tenus de les verser dans la caisse des consignations judiciaires, pour être remis, soit aux présumés absens, s'ils reparaissent y soit à leurs héritiers ou à leurs époux, dans les cas prévus par les art. 120, 123 et 124 dudit Code. (Loi du 20 décembre 1823.)
Le syndicat, qui remplace la caisse d'amortissement, a reçu l'autorisation nécessaire pour que les versemens à faire, en vertu des lois et arrêtés, résultant des consignations en général, des cautionnemens judiciaires et des deniers des successions vacantes ou de présumés absens, soient effectués dans la caisse du receveur des domaines chargé de faire le remboursement. (Arrêté du i5 février 1824, et circulaire du ministre des finances du 18.)
56 Liv. III. Des Manières tf acquérir la Pmpriétê,