CHAPITRE VI
De la Preuve de V existence et de V extinction des
Obligations»
C'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation , à prouver qu'elle existe ; onus probandi incumbit actori. Mais aussi , l'existence de l'obligation une fois démontrée , si le défendeur soutient qu'elle est éteinte , c'est à lui à le ï 3 15. prouver. Il est donc nécessaire, en terminant ce traité des Obligations , de faire connaître comment l'on peut prouver leur existence ou leur extinction.
Cette preuve peut se faire de cinq manières :
Par écrit ;
Par témoins ;
Par présomptions;
Par Paveu de la partie ; i3i6. Et par le serment;
Nous allons traiter séparément de ces différens genres de preuve.
SECTION PREMIÈRE
De la Preuve par écrit»
La preuve par écrit est celle qui résulte de titres. On entend ici ? en général , par titre , tout écrit qui tend à prouver une obligation , ou la libération d'une obligation.
Les titres sont authentiques , sous seing-privé , ou sans signature ;
Originaux ou copies ;
Primordiaux ou récognitifs.
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig,conv, en général, 5j
5 Ier.
Des Titres authentiques , sous seing-privé, ou sans
signature.
Du Titre authentique.
Le titre authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises , par un officier public , ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. 1317.
[ Voyez , pour le ressort des notaires, la loi du 25 ventôse an 11 ( Bulletin y n° 244o ), art. 5 et 6 5 et un Avis du Conseil- d'État, approuvé le 7 fructidor an 12. [Bulletin, n°i97.)
Le procès-verbal de conciliation, passé devant le juge de paix, doit-il être regardé comme un acte authentique? Cela ne peut faire de doute. Le juge de paix est un officier public ayant droit d'instrumenter dans son ressort; et lorsqu'un acte de sa compétence est passé devant lui avec les solennités requises, il réunit nécessairement tous les caractères nécessaires pour donner l'authenticité. D'ailleurs, l'article 200 du Code de Procédure, n° 1, met sur la même ligne les signatures apposées aux actes devant notaires , et celles qui sont apposées aux actes passés devant les juges et leurs greffiers.
On oppose à cette décision l'article 54 du même Code , portant que les conventions des parties , insérées au procèsverbal de conciliation, ont force d'obligation privée seulement. Mais il faut remarquer que cette disposition détermine bien la nature de l'obligation qui résulte de ce procèsverbal , mais nullement la nature du titre , c'est-à-dire du procès-verbal lui-même. Elle est , au surplus , fondée sur ce qu'on n'a pas voulu dépouiller les notaires du droit exclusif de recevoir certains actes qui n'ont de valeur que quand ils sont passés devant eux , tels que les donations, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèque. Ainsi, ces actes ne pourraient être faits dans le procès— verbal de conciliation : ce procès-verbal ne pourrait être rendu exé-
58 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
cutoire. Mais voilà tout : l'acte n'en est pas moins authen-r tique, et n^en fait pas moins foi jusqu'à l'inscription de faux.
Observez que les actes des notaires doivent être légalisés , savoir : ceux des notaires à la résidence des Cours royales, lorsqu'on veut syen servir hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, quand on veut s'en servir hors du département. Pour savoir ce qu'on entend par légalisation, voyez, au ier vol.
La légalisation des actes notariés doit être faite par le Président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où est délivré l'acte ou l'expédition. (Loi déjà citée , du 25 ventôse an 1 1 , art.^28. ) ]
Si l'officier public est incapable ou incompétent [ Incapable ;putà , s'il est interdit ou suspendu. Observez qu'il a été jugé en Cassation , le 25 novembre 181 5 (Sirey, i8i4, ixe partie , page j6), que l'incapacité n'a lieu dans ce cas , que du moment que le jugement d'interdiction ou de suspension a été signifié à l'officier interdit ou suspendu. Incompétent; le notaire est incompétent, quand il instrumente hors du ressort qui lui est attribué.] ; ou si les solennités requises n'ont pas été observées [Voyez, à ce sujet, les articles 8 et suivans de la même loi du 25 ventôse an 1 1.] , i3i8. l'acte vaut comme écriture privée , s'il est signé des parties. [Par conséquent, il ne sera utile que pour les actes qui peuvent être faits sous signature privée. Si c'est un acte de donation , d'hypothèque , ou un contrat de mariage , il sera entièrement nul, puisque ces sortes d'actes ne peuvent être faits sous seing privé.
Quid , s'il s'agit d'une convention qui exige un écrit double? (Art. i325. ) Le double n'est exigé que pour donner à chaque partie le moyen de faire exécuter la convention, ainsi que nous le verrons plus bas. Ici , l'acte , quoiqu'irrégulier, n'«n a pas moins été mis au nombre des minutes du notaire, et par conséquent placé dans un dépôt public , où il était à la disposition de toutes les parties. Il doit donc valoir, quoique non fait double. Cela a été décidé ainsi dans la discussion j et il a été jugé dans ce sens, à Turin ,
±it. V. Des Contrats , ou des Oblig. conu, en général, 5o,
le 7 février 1809 (Journ, de la Jurispr. du Code Civil, tome XIV, page 60) 5 et à Paris, le i3 avril 181 3. (Sirey, i8i4, 2e partie, page 255. ) Nota, L'on suppose que l'acte n'est pas en brevet, parce qu'en effet on ne passe jamais de celte manière les actes qui contiennent des conventions synallagmatiques parfaites.
Remarquez que la signature de toutes les parties n'est requise, pour donner à l'acte force d'écriture privée, que quand la convention qu'il renferme est synallagmalique parfaite; car, si elle était unilatérale , ou seulement synallagmatique imparfaite , il suffirait que l'acte fût signé par la partie qui est obligée, dans le premier cas, et par celle qui est obligée principalement, dans le second. Je pense du moins que c'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 68 de la loi sur le notariat. Comment penser en effet que le Législateur ait eu l'intention d'annuler, par exemple , un acte de dépôt , revêtu de la signature du dépositaire seulement , parce qu'il aurait été passé devant un notaire incompétent , tandis qu'il serait valable, s'il était sous seing-privé?
Nota, On a jugé en Cassation, le 24 janvier i8i4, que la vente d'un immeuble, devant notaire, à la requête du propriétaire, doit toujours être regardée comme une vente volontaire, quoiqu'elle ait été faite à la chaleur des enchères, et que, par conséquent, le procès-verbal d'adjudication est nul, s'il n'est pas signé de l'adjudicataire sachant signer. ( Sirey, 18 i4, ire partie, page 157.)]
Si l'acte n'est pas signé, il est entièrement nul; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre l'officier public (Loi du 25 ventôse, article 68). [Quid , s'il y a, d'une part, plusieurs obligés solidaires, et que tous n'aient pas signé? L'on a jugé en Cassation, le 27 mars 3812 (Sirey, 1812, ire partie, page 56g), que l'acte était nul pour le tout; et je crois celte décision fondée. En effet, d'abord, celui qui a signé ne peut être tenu solidairement. Car il peut dire qu'il n'a consenti à être tenu de cette manière , que parce qu'il a espéré avoir un recours contre ses co-obligés; recours dont il est privé par le défaut de leur signature. D'un autre côté, s'il était tenu seul, et pour sa
60 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
part seulement , le créancier pourrait dire avec raison qu'il n'a consenti à l'obligation, qu'à cause de la solidarité. Cependant, si, par le fait, le créancier se trouvait dans une position à avoir intérêt d'avoir action au moins contre un des débiteurs, puth, s'il s'agissait d'un prêt d'argent, je pense qu'il pourra agir contre ceux qui ont signé , chacun en proportion de son intérêt. Il en serait autrement, si celui qui n'a pas signé, était simplement caution, même solidaire. Il est évident qu'alors la nullité ne pourrait être demandée par celui ou ceux qui ont signé , mais seulement par le créancier, s'il a intérêt. Sic jugé à Metz, le 25 mai 1816. ( Sirey, 1819 , 2e partie, page io3.)
Quid , si l'obligation est de payer une somme d'argent, que l'acte soit signé des parties, mais qu'il n'y ait pas le bon ou approuvé exigé par l'article 1^26? Je pense que l'acte est nul : il n'a pas le caractère qui peut le dispenser de la formalité du bon ou de l'approuvé. ]
Le principal effet de l'authenticité de l'acte, est qu'il
fait pleine foi par lui-même, tant qu'il n'est pas attaqué
1319. par la voie de l'inscription de fauxjetles tribunaux sont
IJr. tenus en conséquence d'en ordonner l'exécution provisoire
i35. sans caution. [Voyez cependant , ci-après, le Décret du 17
mars 1808, concernant les Juifs.
Mais remarquez que l'acte authentique n'a ce caractère qu'à l'égard des faits dont la constatation peut entrer dans l'office du notaire, c'est-à-dire de ceux qui sont censés s'être passés et avoir été terminés en sa présence. Telle est la présence des parties , leur déclaration , la numération des espèces 5 et non à l'égard des faits qui exigent tractwn temporis, 'et qui, pour être certifiés, ont besoin d'un autre témoignage que de celui des sens. Tel est le fait que les parties sont saines d'esprit. Le notaire peut bien déclarer que les parties lui ont paru telles, mais non qu'elles le sont en effet. En conséquence, nonobstant toute énonciation sur ce point, la preuve contraire peut être admise, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux.
Remarquez aussi qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux, lorsque l'on veut prouver seulement la simulation
Tit. V. Des Contrats, ou des Oblig. conv. en général, 61
des faits attestés par le notaire; puta, si dans le cas où la numération des espèces est constatée, Ton prétend que la numération n'a été que fictive; par exemple, que les écus appartenaient à celui à qui ils ont été comptés , ou qu'il les a rendus postérieurement. Dans ce cas, on n'attaque pas la foi due à l'acte.
Nota. Il a été jugé à Douai, le ier juin 18 l6, et en Cassation, le 26 janvier 1820 ( Sirey, 1821, irc partie, page 10 ) , que, même sans incription de faux , la foi due à un acte authentique peut être détruite , lorsque des aveux et des actes postérieurs impliquent contradiction avec les actes qu'on prétend maintenir.
Jugé également, à Dijon, le 28 avril 1819, et en Cassation , le 20 février 1821 (Sirey, 1822, ire partie, page 11 ), que si les vices sont tellement manifestes que l'œil du juge suffise pour les apprécier , il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux.
De semblables décisions ne doivent être admises qu'avec beaucoup de précautions , en ce qu'elles soumettent à une sorte de notoriété ou d'arbitraire la foi due aux actes authentiques. ]
S'il y a inscription de faux , il faut distinguer : si c'est en faux principal, l'exécution de l'acte (seulement) est suspendue par la mise en accusation. [Le faux principal est une poursuite criminelle qui a lieu contre la personne prévenue d'avoir falsifié un acte , à l'effet de la faire punir comme faussaire; et, par suite, de faire rejeter la pièce falsifiée. {Voyez le Code d'Inslr, crim. , art. 448 à 464. ) S'il y a une instance déjà liée , les juges pourront prononcer , s'ils estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. ( Code de Procéd. , art. 25o. ) Pour suspendre l'exécution de l'acte, il faut la mise en accusation. La simple inscription ne suffit pas, parce que les débiteurs de mauvaise foi pourraient profiter de ce moyen pour retarder l'exécution des obligations qu'ils auraient souscrites. Mais lorsqu'il y a mise en accusation, alors le faux devient probable, et il est juste de suspendre l'exécution. ]
62 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propiiêtê,
Si l'inscription est en faux incident, les juges peuvent, suivant les circonstances , suspendre provisoirement l'exéï3io,.cution. [ L'inscription en faux incident civil est celle qui a lieu incidemment à une affaire civile, à l'effet de faire juger fausse une pièce de laquelle la partie adverse a déclaré vouloir tirer avantage , de ce interpellée. Cette poursuite a lieu devant les tribunaux civils, attendu qu'elle n'a pour but que de faire le procès à la pièce , et non à la personne. En conséquence , comme il n'y a point de mise en accusation , on n'a pu fixer précisément le point où l'exécution de l'acte serait suspendue. (Pour la procédure à suivre surle faux incident civil, voyez le Code de Procéd. , article 2i4à 25i.]
L'acte authentique fait foi , non-seulement entre les parties contractantes , leurs héritiers ou ayant-cause , mais encore à l'égard des tiers , sauf les distinctions suivantes :
D'abord, si c'est une contre-lettre [acte destiné à rester secret , et par lequel on déroge à un autre acte public et i32i. ostensible ] , elle n'a aucun effet à l'égard des tiers. [ Mais elle a tout son effet entre les parties qui l'ont signée. Dérogation à l'article 4o de la loi du 22 frimaire an 7 , qui déclarait entièrement nulle toute contre-lettre dérogeant à un acte public, ou à un acte, même privé , mais précédemment enregistré. Sic jugé en Cassation, lé 10 janvier 1819 (Sirey, 1819 , ire partie, page i5i). Le contraire a été jugé, à Metz, le 17 février 1819. (Ibid , 2e partie, page 199. ) Mais la doctrine de ce dernier arrêt n'est pas soutenable.
Nota. Le décret du 17 mars 1808, Bulletin , n° 32io, porte ( art. 4eti5) , que le paiement d'aucune lettre-dechange, billet à ordre , obligation ou promesse, souscrit par un Français non commerçant, au profit d'un Juif, ne pourra être exigé , à moins que le porteur ne prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude. Mais il* a été jugé en Cassation , les 16 février et 2 août i8i3, que celte preuve pouvait résulter de l'acte même, s'il est notarié, et s'il constate la numération. (Bulletin , 181 5 , nos 19 et 85.) Par conséquent, l'acte authentique, même sous-
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. coup \ en général, 63
crit par un Juif, et qui constate la numération , fait foi de cette numération jusqu'à inscription de faux. Au surplus, la disposition de ce décret n'a point été appliquée aux Juifs établis h Bordeaux, et dans les départemens de la Gironde et des Landes (art. 19 du même décret) , ni aux Juifs de la capitale ( décision du 26 avril 1808 , et décret du 26 décembre i8i3; Bulletin, i8i3 , n° io,oo4), ni à ceux du département des Basses-Pyrénées (décret du 22 juillet 1808, Bulletin , n° 3779 ) 5 des départemens de l'Aude , du Doubs , delà Haute-Garonne, de l'Hérault, de Seine-et- Oise , des Vosges -^ du Gard, et des Bouches -du -Rhône. (Décret du 11 avril 1810 , Bulletin, n° 5537. )
Observez que cette disposition n'est point personnelle au débiteur , mais qu'elle peut être invoquée par les autres créanciers, en vertu de l'article 1166. Sic]ugé , à Golmar, le 22 avril 181 5. ( Sirey , 18 15, 2e partie, page 126. )
Nota. Quelques personnes ont prétendu que tous ces décrets relatifs aux Juifs sont abrogés par l'article icr de la Charte Constitutionnelle , qui déclare que tous les Français , sans distinction , sont égaux devant la loi.]
En second lieu , les actes authentiques font foi entre les contractans, non-seulement de la convention qui y est portée , mais encore de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs , pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Quant aux énonciations étrangères à la disposition, elles peuvent tout au plus servir dans certains cas, et à l'égard des parties seulement, de commencement de preuve par écrit. [On appelle en général disposition i32o. ou dispositif, dans un acte , l'opération que les parties ont eue principalement en vue ; et énonciation, ce qui pourrait être retranché , sans nuire au dispositif et sans altérer la substance de l'acte. Ainsi, dans un contrat de vente d'une maison , la disposition est la vente ou la translation de propriété de la maison ; mais l'origine de la propriété dans la main du vendeur est une énonciation.
L'on voit par l'article i320 , que , sous le rapport de la foi due à l'acte , le Code distingue deux espèces dénonciations , suivant qu'elles ont , ou n'ont pas, trait direct à la
64 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
disposition. Quant à la manière de les distinguer , je pense qu'on peut regarder comme ayant trait direct , et conséquemment comme faisant foi, les énonciations que les parties avaient intérêt de contester, si elles eussent été fausses. Ainsi, l'article 2 263 du Code autorise le créancier d'une rente à se faire passer , tous les vingt-huit ans , un titre nouvel de cette rente. Dans un titre de ce genre , il est dit que Pierre, par exemple , se reconnaît débiteur envers Paul, d'une rente de trois cents francs, dont les arrérages ont été payés jusqu'à ce jour. La reconnaissance de la rente est ici le dispositif, puisque l'acte n'a pas d'autre objet. Quant à cette phrase , dont les arrérages ont été payés jusqu'à ce jour 9 elle est purement énonciative ; car on pourrait la supprimer sans altérer la substance de l'acte. Cependant elle fera foi entre les parties , et vaudra quittance de tous les arrérages échus jusqu'au jour de l'acte. La raison en est, que Paul , qui avait certainement intérêt de la contester , si elle eût été fausse , est censé en avoir reconnu la vérité, en signant l'acte sans aucune réserve. Mais dans cette espèce : Vous me vendez une maison , et vous déclarez , dans le contrat , que cette maison vous est venue de la succession de Jacques : il est évident que cette déclaration est encore une simple énonciation ; mais elle ne fera pas foi comme la précédente. Car s'il est formé contre moi , par un héritier de Jacques , une demande en revendication de cette maison , comme faisant partie de la succession de Jacques , et qu'il allègue en preuve de ce fait, la déclaration portée dans mou contrat d'acquisition , cette preuve ne sera pas suffisante , parce que je n'avais pas intérêt de contester la déclaration faite à cet égard par mon vendeur. On ne peut donc regarder mon silence comme un acquiescement. Mais si la demande était formée contre le vendeur lui-même, sa déclaration pourrait être regardée comme un commencement de preuve par écrit , ou comme une présomption qui , aidée d'autres indices, pourrait déterminer l'opinion du tribunal. ]
Trr. V. Des Contrats, ou des Oblig. conv. en général. 65 Des Actes sous seing-privé.
L'acte sous seing-privé est celui qui est revêtu seulement de la signature des parties, ou au moins de celle de la partie qui s'oblige.
Il existe entre cet acte et Pacte authentique , trois diffe rences essentielles, quant à la preuve qui en résulte.
La première , c'est que Pacte authentique , comme nous Pavons dit, fait pleine foi par lui-même jusqu'à l'inscription de faux ; et dans ce cas même , c'est à celui qui le prétend faux , à le prouver : l'acte sous seing-privé , au contraire , ne fait foi qu'autant qu'il a été reconnu , expressément ou tacitement [Lorsque, par exemple, celui qui est poursuivi en paiement d'un billet , demande terme et délai pour payer, il est censé reconnaître la vérité du billet. ] , ou tenu pour reconnu , par ceux qui ont intérêt de ne pas le reconnaître , tellement que la simple dénégation du défendeur peut en arrêter l'exécution ; et c'est alors au demandeur à en prouver la vérité. En un mot , l'acte authentique , même attaqué , est présumé vrai , tant que le faux n'est pas prouvé; au lieu que Pacte sous seingprivé , lorsqu'il y a dénégation , est présumé faux jusqu'à preuve contraire.
Celui donc à qui l'on oppose un acte privé, paraissant revêtu de sa signature, peut se contenter de la désavouer. i323. [ Il n'a pas besoin de s'inscrire en faux. Observez que , si celui qui est assigné en reconnaissance d'écriture, ne dénie pas la signature , tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux d'enregistrement, sont à la charge du demandeur. ( Code de Procéd. , art. 193.) Mais il faut remarquer sur cet article :
i°. Qu'il faut supposer que l'assignation en reconnaissance a eu lieu avant l'échéance de la dette; autrement, les frais, et notamment ceux d'enregistrement, doivent être à la charge du défendeur;
2°. Qu'en supposant même que l'assignation en reconnaissance ait eu lieu avant l'échéance , les frais de l'enregistrement ne doivent être à la charge du demandeur, VI. K
66 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
qu'autant que le billet sera acquitté à l'échéance; autrement, il eût toujours fallu faire enregistrer.
Nota. On a jugé à Pau , le 8 août 1808 , que la quittance sous seing-privé, donnée par un aveugle, ne pouvait être opposée à ses héritiers. ( Journal de la Jurisp. du Code Civil, tome -XVII, page 0^5.) La décision d'une pareille question doit dépendre beaucoup des circonstances. ] Si le demandeur insiste, la vérification est ordonnée, et 1324. poursuivie à sa requête. [ Voyez les articles io,3 et 2i5 du Code de Procédure. ] Il en est de même , à plus forte raison , à Pégard des héritiers ou ayant-cause de celui de qui l'acte paraît émané. Us ne sont pas même obligés de le désavouer formellement; mais ils peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature i323.de leur auteur ; et alors la vérification est ordonnée comme 1324. ci-dessus. [ Mais s'il est reconnu que la signature est véritable , les héritiers doivent-ils être condamnés aux dépens? Jugé l'affirmative, et avec raison, à Amiens, le 10 janvier 1821. (Sirey , 1822 , 2e partie, page 88. )]
Mais après la reconnaissance exj)resse ou tacite, volontaire ou forcée, l'acte sous seing-privé fait, entre les signai322.taires, leurs héritiers ou ayant-cause , la même foi que Pr. Pacte authentique ; et l'exécution provisoire en doit être i55. également ordonnée sans caution. [ Mais pour que l'acte acquière pleine foi par la reconnaissance volontaire , il faut que cette reconnaissance volontaire elle-ra^me soit authentique ; autrement, elle pourrait être déniée, comme Pacte lui-même, et sic in infinitum, ]
Nous disons entre les signataires , etc. , parce qu'à l'égard des tiers [ c'est-à-dire des personnes autres que les parties ou leurs héritiers; cependant ces derniers pourraient, suivant les circonstances, être regardés comme des tiers, putà, si Pacte entamait leur réserve légale (Arrêt de Paris, du 11 mai 1816, rapporté par Sirey, 1817, 2e partie, page 10 ); ou si, ayant accepté sous bénéfice d'inventaire, ils étaient en même temps créanciers de la succession. Sic jugé en Cassation le 22 juin 1818. ( Sirey, 1819, ire partie, page 111.)], les actes sous seing-privé
Tit. \.Des Contrats, ou des Oblig. coup, en général. 67
ne sont censés exister que du jour où ils sont produits, ou du jour où ils ont acquis une date certaine [ Cette disposition est fondée sur ce qu'il serait très-facile d'antidater un acte sous seing-privé, et, par là , de préjudiciel' aux tiers. ] , soit par l'enregistrement , soit par la mort d'un des signataires , soit enfin parce que leur substance est constatée dans des actes authentiques , tels que procès-verbaux de scellé , d'inventaire, actes de dépôt, ou autres. [ Lorsqu'aucune 1 328. de ces circonstances ne se rencontre , l'acte sous seing-privé est censé avoir la date du jour où il est représenté. Mais l'on a jugé avec raison , à Aix, le i4 juin 1817 , et en Cassation le 4 février 1819 , qu'en matière commerciale, les actes sous seing-privé pouvaient avoir effet contre les tiers du jour de leur date. ( Sïrey , 1819, ire partie, page 584. )
Quid , s'il est prouvé que le tiers auquel on oppose un acte sous seing-privé, a connu l'existence de cet acte, n'aura-t-il pas date certaine, du jour où il l'a connu ? Jugé la négative en Cassation, le 27 mai 1823. {Bulletin, n° 55.) Il me semble que l'on peut bien appliquer à cette décision le brocard de droit, summum jus , summa injuria.
Mais , pourra-t-on dire, il n'est pas d'usage de relater la substance des actes dans les procès-verbaux de scellé. Cela est vrai ; mais enfin , cela n'est pas impossible : et d'ailleurs , quand même il n'en serait pas parlé dans le procès verbal, si l'inventaire relate la substance de l'acte , et constate en même temps qu'il a été trouvé sous le scellé, il doit avoir date certaine à compter du jour de l'apposition. ]
La seconde différence entre l'acte authentique et Pacte sous seing-privé , consiste en ce que le premier , tirant sa force du caractère de l'officier public qui l'a reçu, est valable , quand même les parties ne l'auraient pas signé , pourvu qu'il y soit fait mention de la déclaration faite par elles qu'elles ne savent ou ne peuvent signer. (Loi du 25 ventôse an 1 1 , art. i4. ) L'acte sous seing-privé , au contraire , n'ayant d'autre force que celle qui résulte de la signature des parties , doit généralement être signé, au moins par celle qui s'oblige. [ Nous verrons , en effet,
68 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
dans le paragraphe suivant, qu'il y a des cas dans lesquels les écrits non signés peuvent faire foi. ] Et même , si l'obligation est de payer [ à quelque titre que ce soit ] une somme d'argent ou une chose appréciable, il faut en outre que l'acte soit écrit en entier de la main de celui qui doit le souscrire ; [c'est ainsi qu'il a été jugé en Cassation , le 12 janvier i8i4 ( Sirey , i8i4 , ire partie, page 55 ), que la disposition de l'article i526 était applicable au dépôt d'une somme d'argent. Mais l'on a jugé, à Paris, le i5 mai 1816 ( Ibid. 9 1817 , 2e partie, page 48), qu'elle ne s'appliquait pas à un cautionnement : cependant c'est bien une promesse de payer. Aussi le contraire a-t-il été jugé en» Cassation, le 18 février 1822. (Bulletin yU° i5.) De même, je ne partage pas l'opinion de la Cour d'Angers , qui a jugé, le 9 août 1820 ( S ire Y , 1821, 2e partie, page 180 ), que cet article n'était pas applicable à un arrêté de compte , portant engagement de payer le reliquat. ] Il faut au moins qu'outre sa signature , le souscripteur écrive de sa main un bon ou. approuvé y portant entojutes 1^16. lettres la somme ou la quantité de la chose. [Ainsi la simple approbation de l'écriture ne suffit pas : il faut le bon ou approuvé , comme l'exige l'article i526; sinon l'acte est nul. On a voulu prévenir les surprises qui pourraient être faites à certaines personnes , qui seraient assez faciles pour signer un écrit sans le lire. Mais remarquez que c'est l'acte seulement qui est nul ; la convention qu'il renferme ne l'est pas. Elle pourra donc être prouvée de toute autre manière légale. On a même jugé, à Turin, le 20 avril 1808, que le billet signé, mais non approuvé , formait un commencement de preuve par écrit , suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale. ( Journ. de la Jurispr. du Code Civ. , tom. XIII , page 44. ) Le contraire a été jugé, à Bruxelles , le 1 5 août 1 8 1 1 . ( Sirey , 1812, 2e part. , pag . 277. ) Peut-être, en pareil cas, la décision doit-elle dépendre des circonstances de la cause ; mais je pense qu'en point de droit rigoureux , la décision de Bruxelles doit être préférée. La disposition de l'article i526 est fondée sur ce qu'on présume , que la signature est le résultat de l'erreur
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conv. en général. 69
ou de la surprise; et alors il est impossible d'y voir ce que la loi exige pour constituer le commencement de preuve par écrit. ( Voir , à ce sujet , un arrêt de Cassation , du 5 novembre 1812 , rapporté dans Sirey , 181 3 , ire part. , pag. 35. Voir également celui du 2 juin 1825 , rapporté ibid. , 1823, page 294. )
Quid, si le billet est signé de plusieurs , et écrit de la main d'un seul? Il est valable pour la part de ce dernier , et nul pour les autres , s'ils n'ont pas mis le bon ou approuvé. Sic jugé, à Bruxelles , le 23 juillet 1811 ( Journ. de la Jurispr. du Cod. Civ., tom. XVII , page 383 ) , et à Paris, le 16 mai 1812. (Sirey, 1812, 2e partie, page 3 18.)
Quid , s'ils sont solidaires? L'acte n'est valable qu'à l'égard de ceux qui ont mis le bon ou approuvé , et dans la proportion de l'intérêt de chacun , sans que le créancier puisse invoquer la solidarité : car, autrement, ceux qui auraient mis le bon se trouveraient lésés , puisqu'ils seraient obligés de payer le tout, sans pouvoir exercer de recours contre les autres. Et d'ailleurs, le créancier doit s'imputer de n'avoir pas exigé le bon ou approuvé de tous les signataires de l'acte.
Nota. Un arrêt de Cassation, du 8 août i8i5 (Bulletin, n° 52 ), a cassé un arrêt de Paris, qui avait jugé que, lorsque le billet est écrit en entier par le mari , la seule signature de la femme suffit pour rendre l'acte valable à l'égard de cette dernière. ]
S'il arrivait que la quantité ou la somme exprimée au corps de l'acte, fût différente de celle qui est portée dans le bon ou l'approuvé , l'obligation serait , sauf la preuve contraire , présumée de la somme ou quantité moindre j et cela , quand même l'acte et le bon seraient tous deux écrits en entier de la main de l'obligé. [La preuve con- 1327, traire peut-elle se faire par témoins ? Oui , suivant les circonstances. Elle peut, d'ailleurs, résulter de l'acte même, putà, si la cause de la dette y est exprimée, et qu'il en résulte évidemment que c'est la plus forte somme qui est due.
Quid , s'il s'agit d'une quittance? Je pense que la faveur
^o Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pwprièté,
de la libération doit faire décider en sens contraire, et que, par conséquent , Pacte devra faire preuve pour la plus forte somme. ]
La disposition de l'article i326 n'est point applicable aux marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. [Le mot marchands signifie plus spécialement les détaillans. Les marchands en gros se nomment plutôt négocians; néanmoins, d'après les usages du commerce , la simple signature suffit à l'égard de tous les commerçans.
Nota, Il a été jugé , à Metz, et avec raison, le 21 juin 18 15 (Sirey, 1819 , 2e partie, page 76 ), que les aubergistes, hôteliers et cabaretiers, devaient , sous le rapport de la disposition dont il s'agit, être réputés marchands.
Quid, s'il s'agit d'un acte commercial, mais que le signataire ne soit pas marchand? L'acte a été jugé valable , par arrêt de Cassation, du 25 janvier i8i4 ( Bulletin, n° 9), et nul, par arrêt de la même Cour , du 6 mai 1816. ( Bulletin, n° 5o. ) Je crois ce dernier arrêt plus conforme aux principes. Il est évident que c'est la qualité de la personne, plutôt que la nature de Pacte, qui doit déterminer la décision. Jugé dans ce sens en dernier lieu, le 26 mai 1823. {Bulletin, n° 52.) Cependant si Pacte était une lettre de change, comme alors il est réputé commercial à Pégard de toutes personnes ( Code de Comm. , art. 632 , alinéa dernier) , alors la qualité de la personne devient indifférente ; et l'exception qui se trouve à la fin de Part. i326, doit être appliquée.
Quant aux laboureurs , il a été jugé , et je crois avec raison, à Paris, le 7 janvier 1817 , qu'il fallait entendre par là , non-seulement celui qui exploite les terres d'autrui , mais encore celui qui exploite les siennes propres, si d'ailleurs il est effectivement laboureur. (Sirey, 1818., 2e partie, page 36. ) ]
La signature des personnes dont nous venons de parler 1326. suffit pour la validité de l'acte. [ Cette disposition est fondée sur la célérité avec laquelle se font les opérations de commerce, sur la bonne foi qui en est Pâme , et sur ce qu'il y a
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un grand nombrede ces personnes qui ne savent que signer leur nom, et que ce serait les empêcher de faire aucun acte sous seing-privé , si l'on exigeait d'eux aulre chose que leur signature. ]
Enfin , la troisième différence entre Pacte authentique et l'acte sous seing-privé, consiste en ce que le premier, quoique fait en un seul original, fait foi entre toutes les parties et dans tous les cas; au lieu que les actes privés, lorsqu'ils contiennent des conventions synallagmatiques parfaites , ne sont valables, que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. [Cela est fondé sur ce que, dans un contrat synallagmalique parfait, il ne doit pas être au pouvoir d'une partie de forcer l'autre à tenir l'engagement, tandis que celle-ci ne pourrait l'y contraindre; ce qui arriverait, si chaque partie n'avait pas entre ses mains un original de l'acte sous seingprivé. Supposons, en effet, trois associés, et un seul original. Il est certain que celui des associés, entre les mains duquel il sera remis, pourra forcer les deux autres d'exécuter l'engagement; et qu'au contraire, si le dépositaire de l'acte déniait la société , les autres n'auraient aucun moyen de lui en prouver l'existence.
Le même inconvénient aurait lieu, si l'original unique était déposé entre les mains d'un tiers , puisqu'il dépendrait de ce tiers de favoriser une des parties, en exhibant ou supprimant l'acte de société. Secits , si c'était entre les mains d'un notaire , et qu'il y ait eu un acte fait entre toutes les parties, et constatant le dépôt.]
[Le mot parfaites ne se trouve pas dans l'article i3'i5; mais il est évident qu'il faut l'y ajouter , et qu'une procuration, un billet de dépôt, une reconnaissance de commodat , n'ont pas besoin d'être faits doubles. De là il suit que , si le contrat , quoique synallagmatique parfait dans le principe, a cessé de l'être, putà , parce que l'une des parties a exécuté la convention, le double original n'est plus nécessaire. Ainsi, dans une vente, si l'acte de vente contient reconnaissance, de la part du vendeur, qu'il a reçu le prix , il suffira d'un original qui sera déposé entre
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les mains de l'acheteur. Quel besoin, en effet, le vendeur a-t-il d'un titre, puisqu'il n'a plus rien à réclamer? Il existe bien un arrêt de Paris, du 27 novembre 1811 (Sirey, 1812, 2e partie, page 61), qui paraît avoir décidé le contraire; mais comme il existait dans la cause des circonstances suffisantes pour faire présumer la fraude, et que les motifs du premier jugement , entièrement fondés sur ces circonstances, ont été admis par la Cour Royale, cet arrêt ne peut former préjugé sur la question. D'ailleurs, l'article i525 décide formellement que celui quia exécuté la convention, ne peut demander la nullité de l'acte. Or, le vendeur qui reçoit le prix, exécute la convention aussi bien que l'acquéreur qui le paie. Aussi suisje loin d'adopter la décision d'un arrêt de Colmar, du 6 mars 181 3, l'apporté dans Sirey, i8i3, 2e partie , page 375, lequel a jugé que, dans le cas dont nous parlons, l'acte était nul , même comme quittance. Il faut en effet appliquer à cette question les principes que nous avons établis ci-dessus, relativement au cas où un seul et même titre contient deux actes. J^oir un arrêt de Cassation , du 23 juillet 1818. (Sirey, 1819, ire partie, page 342.)
La Cour de Paris paraît même être revenue à une jurisprudence plus saine, en décidant par son arrêt du i3 mars 1820 (Sirey, 1821, 2e partie, page 171), qu'en fait de bail, le fait que le bailleur a reçu des arrhes, le rend non recevable à contester le bail, sous le prétexte que l'acte n'a pas été fait double.]
Chaque original doit contenir en outre la mention du i325. nombre de ceux qui ont été faits. [Si cette mention n'existait pas dans l'acte même , l'associé de mauvaise foi supprimerait son original, et demanderait la nullité de l'acte, sous le prétexte qu'il n'aurait pas été fait autant d'originaux qu'il y a d'associés.
Remarquez que la loi ne prononce pas la nullité de la convention , mais seulement celle de l'acte ; c'est-à-dire que l'on ne pourra se servir de l'acte pour prouver la convention. Mais si elle peut être prouvée de toute autre manière admise par la loi, l'exécution en devra être ordonnée. Mais,
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, 7 3
dans ce cas, l'original représenté devrait-il être regardé comme un commencement de preuve par écrit , suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale ? Je pencherais volontiers pour l'affirmative, d'après l'art. i34y ; et cela paraît avoir été ainsi jugé par la Cour de Caen , le ier mai 1812. (Sirey, 1812, 2e partie, page 527.) La Cour d'Aix paraît avoir décidé autrement par son arrêt du 25 novembre i8i3. (Sirey, i8i4, 2e partie, page 209.)]
Le défaut de mention ne peut néanmoins être opposé par celui qui a exécuté , pour sa part , la convention portée dans l'acte. [Quid, si non-seulement la mention n'existe i325. pas , mais encore si l'acte n'a pas été réellement fait double, celui qui a exécuté peut-il demander la nullité ? Je ne le pense pas. L'acte qui ne contient pas la mention , et l'acte non fait double, sont unum et idem aux yeux de la loi, puisque tout ce qui n'est pas prouvé, est, en droit, comme s'il n'existait pas , et que la loi veut que la preuve que l'acte a été fait double , résulte de l'acte même. D'ailleurs , l'exécution de la convention ne forme-t-elle pas contre celui qui l'a exécutée , une fin de non-recevoir qui doit l'empêcher d'en contester l'existence? Soit donc que l'on allègue que l'acte n'a pas été fait double , ou que la mention du double n'y est pas insérée, je pense que celui qui a exécuté la convention, ne peut en tirer aucun avantage. Sic jugé, à Turin, le 12 messidor an i5 (Sirey, i8i3, 2e partie, page 346), et en Cassation, le i5 février i8i4. (Ibid.; 18 l4, ire partie, page i54. )
Quid, si les deux doubles existent, ainsi que la mention, mais avec des différences ? Je pense que , dans ce cas, l'acte est nul, si toutefois les différences sont essentielles, et ne peuvent se concilier en aucune manière. C'est aussi l'avis de Dumoulin , sur le § 4 de la loi 1 , ff . de verborum Obligat, n" 5<j. Sinon, l'acte sera valable in minori obligations (Dumoulin. Ibid.)]
Des Ecrits non signés.
On distingue trois espèces d'écrits non signés , mais qui cependant sont susceptibles d'êlre pris en considération,
74 Liv. III, Des Manières d 'acquérir la Propriété,
et qui même font foi dans quelques circonstances : ce sont les livres des marchands, les registres et papiers domestiques, et les écrits apposés à la suite, en marge, ou au dos d'un acte authentique ou sous seing-privé.
Il est bien de principe, en général, qu'on ne peut se faire de titre à soi-même. On a admis néanmoins , en faveur du commerce , une exception à l'égard des livres des marchands. En effet, quoique ces livres ne fassent point preuve par eux-mêmes contre les personnes non marchandes [Les livres tenus conformément aux articles 8, 9 , 10 et n du Code de Commerce, peuvent être admis par le juge à faire preuve entre commerçans pour fait de commerce, et même en faveur de celui qui les a tenus. (Ibid. , art. 12.)] , ils peuvent cependant, d'après les circonstances, déterminer le juge à déférer le serment à l'une ou àl'aui32g. tre des parties. [L'article i520, dit : Sauf ce qui sera dit à Végard du serment. Cela signifie-t-il que le marchand à qui appartiennent les livres, a le droit d'exiger le serment du défendeur? Mais , d'après l'article i56o , il n'est besoin pour cela d'aucune preuve, d'aucun indice quelconque. J'ai donc pensé que ces expressions devaient être expliquées par les dispositions de l'article 1567, qui permet au juge de déférer le serment à l'une ou l'autre des parties , lorsque la demande ou l'exception n'est pas pleinement justifiée, mais lorsqu'en même temps elle n'est pas tout-à-fait dénuée de preuves. Si donc les livres sont en règle et bien tenus , si le marchand jouit d'une bonne réputation , et si d'ailleurs la fourniture est vraisemblable , je ne vois pas pourquoi toutes ces circonstances réunies ne donneraient pas au juge le droit de déférer le serment au marchand même, s'il le juge convenable. C'est le sentiment des auteurs les plus estimés , Dumoulin , Boiceau , Pothier.] Mais si ces livres ne prouvent pas par eux-mêmes en faveur du marchand, ils prouvent contre lui; | Si donc un marchand me demande le paiement d'une fourniture , en vertu d'un arrêté de compte, et que je lui oppose le paiement d'une somme égale, dont la mention se trouve dans son registre à une date postérieure à celle de l'ar-
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roté, je dois être renvoyé de la demande. Il n'est pas même nécessaire que la mention soit écrite de sa main ; il suffit que le registre soit dans sa possession. ( Argument tiré de Fart. i332.)] mais il faut alors les prendre tels qu'ils sont, sans pouvoir diviser leur contenu. [Par exemple : en sui- i33o. vant l'espèce de la note ci-dessus , s'il est dit dans le registre que le paiement a été fait à compte d'autres fournitures que celles qui sont mentionnées dans l'arrêté, je serai obligé de prendre la mention telle qu'elle est , sans pouvoir la diviser ; c'est-à-dire que je ne pourrai alléguer le registre en ma faveur, en ce qu'il énonce un paiement, et le re~ jeter, en ce qu'il donne à ce paiement une autre cause que celle que je voudrais lui donner. ]
« Quant aux registres et papiers domestiques , ils ne peuvent jamais former un titre pour celui qui les a écrits. 1 33 1. [ Cette disposition serait peut-être susceptible de quelques exceptions. Ainsi, d'après l'article 1781 , le maître en est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages alloués à ses domestiques et ouvriers , et pour le montant des paiemens qui leur ont été faits. Il semble, d'après cela , que, ■ s'il était mort, ses registres devraient également faire foi. Remarquez qu'en général , ces sortes de questions ne s'élèvent guère qu'après la mort de ceux qui ont écrit les notes, et à l'égard de leurs héritiers.] Mais ces registres font foi contre lui dans deux cas [qu'ils soient signés , ou non ; il suffit qu'ils soient écrits de sa main , ou de la main de celui par qui il a coutume de les faire tenir. ] :
i°. S'ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2°. S'ils énoncent une obligation de la part de celui qui les a écrits, pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer au défaut de titre en faveur du créancier. [ Ainsi, Id, il ne suffirait pas qu'il fût dit : emprunté telle somme a telle -personne ; il faut encore que le débiteur ait ajouté : et pour lui servir de reconnaissance , ou autre phrase équivalente. On pensait anciennement que la mention de l'emprunt suffisait, quand elle était signée ; que, dans le cas contraire, elle ne faisait qu'une demi-preuve, qui avait
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besoin d'être fortifiée de quelqu'indice. Le Code n'a pas admis cette distinction : il exige , dans tous les cas , la mention, que cela a été écrit pour servir de reconnaissance au créancier. On a pensé que la note de l'emprunt pourrait avoir été mise , dans l'idée que l'auteur avait de faire un emprunt, qu'il n'a pas fait effectivement. Quoi qu'il en soit , il faut bien prendre garde que l'article i55i fait connaître les conditions nécessaires pour que ces notes fassent preuve complète , seules et par elles-mêmes 5 mais il n'interdit pas aux juges la faculté de tirer de ces notes, combinées avec d'autres indices, la preuve d'une obligation; et ce , conformément à l'article i553. Ne pourrait-on pas regarder une simple note d'emprunt , comme formant , dans certains cas , un commencement de preuve par écrit, suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale, etc.?
Quid , si la note est barrée? On doit en conclure , ou que l'emprunt n'a pas eu lieu , ou qu'il a été remboursé.]
Pour ce qui concerne les écrits particuliers apposés à la suite, au dos, ou en marge d'un titre quelconque , ou ils tendent à la libération , ou à une nouvelle obligation. Dans le premier cas , il faut distinguer : Si le titre est toujours resté en la possession du créancier [comme un billet. Beaucoup de personnes , en payant des sommes à compte sur un billet , n'exigent pas d'autre quittance que la mention du paiement sur le billet même. ], l'écrit est valable, quand même il ne serait pas signé ni daté [ni même écrit par lui. On ne peut présumer qu'un créancier laisse écrire par un tiers, sur un billet, la mention d'un à-compte qu'il n'a pas reçu. C'est l'avis de Pothier, n° 726. Cet auteur pense même que la mention de l'à-compte doit faire foi , quand même elle serait barrée. Je crois cette décision un peu générale, et que les juges, dans ce cas, devraient se décider d'après les circonstances. ]. Mais si le titre est de nature à être double [comme ceux dont il est question dans l'art. i325 ] , et que l'écrit soit à la suite du double appartenant au débiteur, ou s'il est à la suite d'une quittance, il n'est valable qu'autant que le double ou la quittance se trouvent actuellement dans la possession du débiteur lui
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conv. en général. 77
même. [Autrement, si le titre, qui devait être dans les mains i332. du débiteur, se trouve dans celles du créancier, on peut présumer que le débiteur le lui a remis , pour y écrire la quittance d'un à-compte qu'il devait lui donner , et que le créancier ayant écrit la quittance , mais n'ayant pas reçu l'à-compte, n'a pas voulu remettre le titre.]
Si l'écrit tend à une nouvelle obligation , le Code n'a rien déterminé à cet égard. L'on pourrait décider , conformément à l'avis de Pothier , n° 728 , que, quand ces écritures sont de la main du débiteur , et qu'elles expriment une relation avec l'acte signé , a la suite duquel elles se trouvent , elles font foi contre le débiteur. [ Si , par exemple , à la suite d'un billet de trois cents francs , le débiteur avait écrit : plus , je reconnais devoir cinquante francs. ]
On peut assimiler aux actes non signés , ce que l'on appelle taille. La taille est composée de deux parties d'un même morceau de bois : l'une qui conserve le nom de taille , est en la possession du fournisseur 5 et l'autre, qui se nomme échantillon , reste chez le consommateur. A chaque fourniture, on réunit ces deux parties, l'on y fait une marque commune; et si, lors du compte, les marques sont corrélatives , elles font foi des fournitures faites, entre les personnes qui sont dans l'usage d'employer ce genre de preuve. [ Tels sont, à Paris , les boulangers. ] i333.
§ IL
Des Titres Originaux et Copies.
On appelle titre original celui qui est signé par les parties elles-mêmes , ou qui a été reçu par l'officier public compétent [dans ce cas l'original se nomme minute ], en leur présence , et de leur consentement , et qui contient leur déclaration de ne pouvoir ou ne savoir signer. [ Quid, si la partie a déclaré ne savoir signer , quoiqu'elle le sût effectivement? L'acte n'en sera pas moins valable, sinon ipso jure , au moins per exceplionem , ou ratione ejus cjuod interest. En effet , en supposant l'acte nul , il est certain que l'autre partie a cru qu'elle signait un acte va-
78 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
lable, et que , par conséquent, tous les engagemens qui y étaient contenus , devaient être exécutés. S'il y a nullité , elle provient du dol de celui qui a fait la fausse déclaration ^ il est donc tenu d'indemniser l'autre partie , et l'indemnité consiste à regarder Pacte comme valable , et à tenir en conséquence tous les engagemens qui y sont énoncés. Cette raison ne peut s'appliquer aux actes où figure une seule partie , putà , aux testamens j aussi avons-nous donné une décision différente pour ce cas. ]
On entend, en général [ Nous allons voir qu'il peut être tiré des copies sur d'autres pièces que sur des originaux. ] par copie d'un acte, celle qui est tirée sur l'original. [ Les copies des actes passés devant des officiers publics , se nomment expéditions, La première expédition se nomme grosse , quand elle est en forme exécutoire , c'est-à-dire quand elle est revêtue de la formule prescrite. ( Voyez au premier volume, page 27. ] Tant que l'original existe, la copie ne fait aucune foi par elle-même ; et l'on peut tou-
i334. jours demander la représentation de l'original. [ C'est conséquemment à ce principe que la Cour de Cassation a jugé, et avec raison, le 2 septembre 18 13 , que l'altération commise dans une copie dont l'original existait , ne constituait pas le crime de faux. (Sirey, i8i3 , ire partie, page 427.)] Mais lorsque l'original n'existe plus, il faut bien alors recourir aux copies; et le degré de preuve qui en résulte, se règle d'après les distinctions suivantes : Premièrement , si la copie présentée est une grosse ou première expédition ,
i335. elle fait la même foi que l'original. [ On appelait grosse en pays coutumier , ce qui était appelé première expédition en pays de droit écrit.
Remarquez que la grosse ou première expédition est toujours censée délivrée du consentement des parties. Le débiteur est toujours censé consentir à ce qu'il soit remis au créancier le titre dont il a besoin pour faire exécuter la convention. C'est pour cela qu'elle fait toujours pleine foi , tandis que la seconde copie n'a la même force , qu'autant qu'elle est délivrée de l'autorité du juge , ou du consentement exprès du débiteur. ( Voyez la note suivante. ) ]
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, 79
Quant aux secondes grosses , il faut remarquer , d'abord, qu'il est défendu atout notaire, à peine de destitution, de délivrer , de son autorité privée , une seconde grosse à la même partie. [ (Loi déjà citée, du 25 ventôse an 1 1 , article 26. ) Nous avons vu , en effet, que la remise de la grosse , faite par le créancier au débiteur , formait une présomption légale de paiement. Nous avons vu également que l'existence de la grosse entre les mains du débiteur, devait faire présumer qu'elle lui a été remise par le créancier. Or, toutes ces présomptions n'auraient plus aucune force, s'il était permis à chacune des parties de se faire délivrer des grosses, quand elle le jugerait convenable. Tel est le principal motif des formalités exigées pour la délivrance d'une seconde grosse.
Observez que toutes les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes notariés, doivent être observées pour la délivrance des secondes expéditions exécutoires des jugemens. ( Code de Procéd. , art. 854. ) ]
Celui donc qui veut obtenir la délivrance d'une seconde grosse , soit sur une minute d'acte , soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée , doit présenter requête à cet effet au Président du Tribunal, qui rend une ordonnance, en vertu de laquelle il est fait sommation au notaire, dépositaire de la minute , de délivrer la grosse demandée, à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, d'être présentes à ladite délivrance. Celte ordonnance est jointe à la minute de l'acte [ même loi du 25 ventôse , art. 26 ] ; et mention en est faite au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on peut exécuter , si la créance Pr. est en partie acquittée ou cédée. S'il y a contestation , il y 844. est pourvu en référé. Lorsque toutes ces formalités ont été 845. observées , la seconde grosse fait la même foi que l'original, à son défaut. [Car si l'original existe, c'est toujours à lui qu'il faut recourir , et c'est lui seul qui fait foi. ] Il en est de même des copies tirées sans l'autorité du magistrat, mais du consentement réciproque, et en présence des parties. 1 335. [Si toutefois elles sont capables de disposer de l'objet dont il s'agit ; car, autrement , leur présence ne serait d'aucune
80 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
importance pour la foi due à l'expédition. Ainsi , la copie tirée avec l'usufruitier ne fait pas foi contre le propriétaire; celle qui est tirée avec le mineur non assisté, ne fait pas foi contre lui-même, etc. Le motif de cette décision est que, comme on l'a vu dans une précédente note , le consentement de la partie à la délivrance d'une seconde grosse , détruit toutes les présomptions qui auraient pu naître , en sa faveur , de la remise qui lui aurait été faite antérieurement de la première grosse. Or, on sent que , pour pouvoir, faire un acte qui ait un pareil résultat , il faut être capable de disposer. D'ailleurs , si le titre original venait à se perdre , cette seconde grosse le remplacerait. Or , comment celui qui n'aurait pu passer le titre original , pourrait-il donner à une copie la force de le remplacer ?
On tenait anciennement à Paris , que celui qui n'avait qu'une seconde grosse , n'avait d'hypothèque que du jour de la délivrance de cette seconde grosse. C'était , disait-on , pour empêcher qu'un créancier remboursé ne s'entendît avec son débiteur , pour faire revivre son hypothèque au préjudice des créanciers postérieurs. Mais il est évident qu'il y avait contradiction dans ce système; car si c'était la présomption du paiement qui empêchait de colloquer le créancier à son rang , la même présomption devait empêcher qu'il ne fût colloque en aucune manière. Aussi paraît-il que le Parlement de Paris était revenu à des principes plus justes, ainsi qu'on peut l'inférer d'un arrêt du 3o août 1768, rapporté dans l'ancien Denisart, verbo Grosse, n° 16. ]
Secondement 9 les copies tirées depuis la délivrance des premières grosses, sans l'autorité du magistrat et sans le consentement des parties , peuvent , en cas de perte de l'original , faire foi , quand elles sont anciennes , c'est-àdire , quand elles sont tirées depuis plus de trente ans , pourvu toutefois qu'elles aient été expédiées sur la minute même de l'acte , par le notaire qui l'a reçu , ou par un de ses successeurs , ou par un officier public , dépositaire légal i335. des minutes.
[La loi dit sans le consentement des parties , parce
Tit. V. Des Contrats, ou des Oblig. conv» en général, 8r
qu'en général , toute personne qui est partie dans un acte , a droit de s'en faire délivrer des copies ou expéditions, tant qu'elle veut , et sans le consentement de qui que ce soit. Ce sont de ces copies qu'il est principalement question ici.
Observez i° que tout notaire , ou dépositaire quelconque, qui refuse de délivrer expédition ou copie d'un acte , aux parties intéressées en nom direct , héritiers ou ayant-droit, doit y être condamné par corps. ( Code de Procédure , art. 83g. )
2°. Que celui qui veut se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte , dans lequel il n'a pas été partie , doit prendre la voie du compulsoire. (Ibid. , art. 846 à 852.)]
Pourquoi ces copies ne font-elles foi que quand elles ont trente ans de date? Pothier , n° 736, donne de cette disposition une raison très-subtile, qu'il a prise dans Dumoulin, et que nous ne répéterons pas ici, parce qu'il nous semble qu'on peut en donner une meilleure que voici :
J'ai contracté envers vous une obligation de dix mille francs. Vous vous êtes fait délivrer, suivant l'usage, une grosse ou première expédition. Depuis , vous vous en êtes fait délivrer , à mon insu, une simple expédition. Je vous rembourse, et j'exige de vous la restitution de la grosse, au bas de laquelle je vous fais mettre , et sous seing-privé, la quittance du remboursement. Je puis égarer cette grosse. Si votre expédition faisait preuve complète , il s'ensuivrait qu'au bout de quelques années , vous pourriez exiger le paiement une seconde fois. Mais quand cette expédition a trente ans de date , on ne peut présumer que le créancier se soit préparé un moyen de fraude depuis trente ans.
Ces copies peuvent aussi faire foi à défaut de grosses, ou de copies tirées du consentement des parties , ou de l'autorité du Magistrat. Ainsi, voici en résumé l'ordre dans lequel doivent être rangées les copies des titres , qui peuvent faire pleine foi :
i°. Les grosses remplacent en tout point l'original , quand il n'est point représenté.
2°. Il en est de même, à défaut de grosses, des copies tirées en présence et du consentement des parties , ou de VI. 6
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l'autorité du Magistrat , les parties présentes ou dûment appelées.
3°. A défaut des deux premières, les copies tirées sans l'autorité du Magistrat, et sans le consentement des parties, font foi , pourvu qu'elles aient trente ans de date, et qu'elles aient été délivrées par le notaire qui a reçu l'acte. ]
Si ces copies ont moins de trente ans , elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. Il en est de même, quelle que soit leur ancienneté, si elles ont été expédiées, même sur la minute , mais par tout autre que l'un des officiers mentionnes ci-dessus. [Pothier pensait, d'après Dumoulin, qu'après trente ans, elles devaient faire foi , comme celles dont il est question dans la note précédente.
On a jugé en Cassation, conformément à cette disposition, le 3 juin 1812, que le greffier est seul dépositaire légal des actes et procès-verbaux faits par le juge , et qu'en conséquence, les copies ou expéditions desdits actes, délivrées par autres que par lesdits greffiers, ne pouvaient servir que de commencement de preuve par écrit. ( Sirey , 181 3 , ire partie, page 26.)]
Troisièmement, les copies de copies peuvent, suivant les circonstances , être considérées comme simples renseignei335. mens. [Mais si la copie dont la copie est représentée, était elle-même une première grosse ou expédition , sa copie serait regardée comme copie de l'original. [Code de Procéd., art. 844.)]
Quatrièmement enfin , la transcription d'un acte sur les registres publics [ tels que ceux de l'enregistrement, de la conservation des hypothèques, etc.] , ne peut jamais servir que de commencement de preuve par écrit [laquelle doit être complétée par la preuve testimoniale. En effet, les dépositaires de ces registres peuvent bien attester qu'on leur a présenté un acte ; mais ils ne peuvent en attester la véracité. ] ; encore faut-il le concours simultané des trois circonstances suivantes :
i°. S'ibs'agit d'un acte notarié 5