‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 19 sur 58 · S'il existe un répertoire, en règle, du notaire, con · texte numérisé non relu

S'il existe un répertoire, en règle, du notaire, con

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 83

statant que l'acte a été fait à la date relatée sur le registre;

3°. S'il est prouvé que toutes les minutes de Fannée dans laquelle Pacte paraît avoir été fait, sont perdues, ou au moins que celle de l'acte dont il s'agit, a été perdue par un accident particulier. [ Comment se fera cette preuve ? Soit par écrit, soit par témoins. C'est bien là un fait dont il était impossible à la partie de se procurer une preuve par écrit (Art. i348).]

Dans tous les cas , s'il existe encore des témoins signataires de l'acte, ils doivent être entendus dans l'enquête. i336.

Des Titres Primordiaux et Récognitifs.

Le titre primordial est , comme le mot le fait entendre , le premier qui ait été passé entre les parties.

Le titre récognitif est celui qui a été souscrit depuis, par le débiteur, ses héritiers , ou ayant-cause , pour reconnaître ou confirmer l'obligation contenue dans le titre primordial.

On distingue deux espèces de titres récognitifs : celui dans lequel la teneur de l'acte primordial est spécialement relatée [C'est ce que les auteurs appellent reconnaissance ex certd scientiâ } parce qu'elle est présumée faite avec pleine connaissance du titre.] ; et celui qui ne rapporte que la substance de l'obligation [ ce qui est appelé, par les auteurs, reconnaissance in forma communi].

Le titre récognitif de la première espèce dispense le créancier delà représentation du titre primordial.

Il n'en est pas de même de ceux delà seconde, qui ne sont présumés faits que pour interrompre la prescription [Aux termes de l'article 2 263, après vingt-huit ans de la date du dernier titre , le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre nouvel au créancier. Nous verrons, au Titre de la Prescription ? le motif de cette disposition.] , et confirmer le titre primordial. Mais comme ils ne peuvent le confirmer qu'autant qu'il a existé, ils

84 Llv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété*

n'en prouvent point par eux-mêmes l'existence , et ne dispensent point le créancier de le rapporter. [Cette disposition, copiée dans Dumoulin et dans Pothier , pouvait être très-utile en matière féodale, et lorsqu'il s'agissait de concession de fief, ou de défendre les vassaux contre l'influence et l'usurpation des seigneurs 5 mais en matière ordinaire , on ne voit pas comment une simple reconnaissance, qui n'est autre chose qu'un aveu par écrit, ne ferait pas pleine foi, d'après l'article i556. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, dans le droit actuel, de concilier la disposition de l'article i337 avec les véritables principes, que de distinguer entre les personnes auxquelles l'acte récognitif est opposé , et de décider que la reconnaissance, de quelque manière qu'elle soit rédigée , fait foi contre celui de qui elle émane, ainsi que contre ses héritiers , parce que c'est réellement un aveu par écrit ; mais qu'elle ne fait pleine foi à l'égard des tiers, que lorsqu'elle réunit les conditions exigées par l'article \53j. Cette distinction confirme l'interprétation que nous avons donnée de l'article 695. Ainsi, un créancier a une hypothèque qui remonte à l'an 1780. Un second créancier a pareillement sur le même bien une hypothèque qui remonte à 1785. Le bien hypothéqué est vendu. Le premier créancier produit seulement un titre récognitif. Fera-t-il foi à l'égard du second créancier? Oui, si la teneur du litre primordial y est spécialement relatée. Secus dans le cas contraire. [Voir Rousse aud de La Combe, verbo Reconnaissance, n° 4.)] Si cependant il y avait plusieurs titres conformes, passés successivement, dont l'un eût trente ans de date, et qu'ils fussent soutenus de la possession, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. [ Cela est facultatif; la dispense n'est pas de droit.] Au surplus, toutes ces distinctions n'ont lieu que dans le cas où le titre primordial n'est pas représenté. S'il est représenté, ce que le titre récognitif, quel qu'il soit, de la première ou de la seconde espèce, contient de plus ou de différent, est entièrement 1337. nul. [Avec cette distinction, cependant, que si le titre récognitif contient plus que le titre primordial, il est nul

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. cotiv. en général, 85

pour l'excédant, quand même le paiement ou la prestation aurait été continuée de cette manière pendant plus de trente ans. Ce n'est pas qu'on ne puisse acquérir une prestation , sans titre, par une possession continuée pendant le temps nécessaire pour la prescription ; mais c'est parce que l'on suppose qu'il a existé un titre, et qu'il est perdu. Si donc il est représenté , la présomption cesse, et la prestation doit être payée telle qu'elle est portée dans le titre primordial. C'est le cas de dire : Melius est non habere titulum , quàm habere vitiosum. Il en est de même si la prestation est différente, quant à la nature de la chose qui en est l'objet.

Mais si le titre récognitif, sans contenir une prestation différente, contient cependant moins que le titre primordial, et que le paiement ou la prestation ait eu lieu sur ce pied pendant le temps nécessaire pour la prescription, il doit être continué sur le même pied. La raison de différence avec le cas précédent est :

i°. Que la libération est plus favorable ;

2°. Que l'on peut présumer qu'il y a eu un remboursement partiel , ou un arrangement entre les parties , dont le titre s'est égaré ;

3°. Enfin, qu'on peut prescrire contre son titre, dans la prescription à l'effet de se libérer; secùs dans la prescription à l'effet d'acquérir. (Articles 22<±o et 224i.)

Mais ne peut-on pas dire que, dans le cas précédent (celui où il a été payé pendant trente ans, au-delà de ce qui est porté dans le titre primordial), le titre de possession a été interverti par le consentement qu'a donné le débiteur lui-même à la prestation plus considérable; et cela, par argument de l'article 2258, aux termes duquel la cessation des poursuites de la part du propriétaire, suffit pour intervertir le titre de la possession du fermier ou de l'usufruitier, et pour faire courir la prescription en leur faveur. Je réponds que, dans l'espèce de l'article 2238, l'on doit supposer que le fermier s'est dit propriétaire, et que c'est au moyen de cette allégation qu'il a repoussé la demande du véritable propriétaire. Si donc celui-ci a , depuis ce temps, laissé passer trente ans sans réclamer, on doit pré-

86 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

sumer qu'il a reconnu la légitimité de la prétention du possesseur. Mais ici le débiteur croit payer conformément à l'ancien titre; le créancier croit recevoir, conformément au même titre 5 rien, de la part de ce dernier, n'annonce qu'il ait la prétention d'acquérir quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Il n'y a donc pas cette possession civile , et à titre de propriétaire, qui est exigée, pour la prescription , par l'article 2229.]

SECTION II

De la Preuve Testimoniale.

La preuve testimoniale est celle qui résulte de la déclaration des témoins. [Pour la manière dont on doit procéder à la preuve testimoniale, quand elle est admise, voyez le Code de Procédure, articles 252 à 294.]

La malheureuse facilité avec laquelle on pourrait se procurer criminellement ce genre de preuve , a déterminé depuis long-temps les législateurs modernes à ne l'admettre qu'avec la plus grande précaution. En conséquence, les principes généraux sur cette matière , sont :

i°. Qu'il doit être passé acte, devant notaires ou sous signature privée , de toutes choses excédant la valeur de i34i. i5o fr. La preuve par témoins ne peut donc, en général, être admise au-delà de cette somme; [Remarquez que la loi n'est pas seulement prohibitive , mais qu'elle est encore impérative. Elle ne se contente pas de défendre d'admettre la preuve testimoniale au dessus de cent cinquante francs; car, alors, il serait impossible de justifier les dispositions des articles i545 et i344. Elle ordonne, en outre, qu'il soit passé acte pour toutes choses excédant cent cinquante francs. En conséquence, toutes les fois qu'il résulte de la demande, qu'on ne s'est pas conformé , dans le principe , à cette disposition, la demande doit être rejetée, quand même, par le fait et actuellement , elle n'excéderait pas cent cinquante francs.

La loi ne dit pas simplement, de toutes conventions ,

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, 87

mais de toutes choses. Ainsi, un paiement de plus de cent cinquante francs ne peut être prouvé par témoins. ]

Et 2° que, s'il existe un acte, la preuve testimoniale ne peut également être admise contre et outre le contenu audit acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis, quand même il s'agirait d'une somme ou valeur moindre de.i5o fr. [ Quand il n'existe point d'acte, i34i. et que la somme n'excède pas cent cinquante francs, l'on peut penser que les parties ont regardé l'objet comme trop modique pour en passer acte; mais lorsqu'elles se sont décidées à en faire un, l'on doit présumer, quelque modique que soit la somme, qu'elles y ont inséré toutes leurs conventions.

Ainsi , celui qui a un billet de cent francs, ne peut être admis à prouver que la somme prêtée était de cent vingt francs.

De même, celui qui a donné une. ferme à bail, par acte écrit, à raison de 4oo francs, ne peut prouver par témoins qu'il lui a été promis, en outre, six paires de poulets.

Quid, si celui qui doit i5o francs, par billet, prétend ne les pas devoir ? Il faut distinguer : S'il prétend qu'on ne les lui a pas prêtés, c'est aller contre le contenu en l'acte; la preuve testimoniale n'est pas admissible. S'il avoue qu'ils lui ont été prêtés, mais qu'il soutienne les avoir rendus, la preuve pourra être admise. L'allégation du paiement vient à l'appui du prêt, bien loin d'aller contre le contenu en l'acte.

L'on a j ugé en Cassation , le 1 5 j uillet 1 3 1 8 ( Sire y, 1819, ire partie, page 25), qu'en matière de péremption, l'on pouvait admettre la preuve testimoniale pour décider lequel de deux actes du même jour , avait été fait le premier. Et, en effet', ce n'est point là prouver contre ou outre le contenu aux actes.

Quid , s'il est allégué des faits de dol ou de violence? La preuve par témoins est toujours admissible. Il n'est pas ordinairement possible au créancier de se procurer une preuve écrite de ces faits.

Nota. L'on juge constamment à la Cour de Cassation que, même en matière criminelle , si le délit suppose un fail pré-

88 Liv. III. Des Manières d'acquêiir la Propriété,

cèdent qui, d'après la loi civile, n'est pas susceptible de la preuve testimoniale , l'accusation ne peut être admise, qu'autant qu'il existe une preuve écrite, ou au moins un commencement de preuve par écrit de ce fait. S'il s'agit, par exemple, du délit de soustraction d'un dépôt, prévu par l'article 4o8 du Code Pénal , la preuve du dépôt ne peut être faite par témoins, qu'autant qu'il existe un commencement de preuve par écrit. ( Voyez le Bulletin criminel de la Cour de Cassation, i8i5, n° 5o; et 1817 , n° 29; et un arrêt de la même Cour, du 10 avril 1819 , rapporté dans Sirey, 1819, ire partie, page 32 1.)

A plus forte raison, dans le cas d'inscription en faux incident civil, la preuve testimoniale ne doit être admise, que lorsque l'altération est matérielle, ou qu'il en existe un commencement de preuve par écrit. Sic jugé à Riom , le 17 mars 1819. (Sirey, 1819, 2e partie, page 260. )

Des témoins instrumentantes peuvent-ils être admis à déposer contrairement à l'acte dans lequel ils ont été témoins ? Oui ; mais leur témoignage ne doit être cru , qu'autant qu'il est confirmé par d'autres preuves ou indices. Paris, 5 juin 1817 , et Cassation , 17 décembre 1818. ( Sirey, 1819, ire partie, page 284.)

Quidy dans l'espèce suivante? Le créancier d'une rente de cent francs, au principal de deux mille francs, demande le paiement d'arrérages qu'il prétend lui être dus. Le débiteur lui oppose la prescription trentenaire. Le créancier prétend qu'elle a été interrompue par le paiement d'une année d'arrérages , fait il y a dix ans. Pourrait-il prouver par témoins ce paiement, qui n'est que d'une somme de 100 francs? L'affirmative a été jugée par la Cour de Bruxelles, le 10 décembre 1812. (Sirey, 181 3, 2e partie, page 370. ) Je ne suis pas de cet avis. Dès lors que la preuve de ce paiement emportait celle de la non-libération du débiteur, et le constituait conséquemment redevable d'une rente de 100 francs, au principal de 2,000 francs, et en outre de cinq ans d'arrérages , montant à 5oo francs, objet bien supérieur à i5o francs, la preuve testimoniale ne devait pas être admise. ]

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 89

La fixation à i5o fr. ayant été déterminée, afin que le demandeur ne pût pas trouver, dans le résultat de la preuve, un profit suffisant pour se procurer des témoins subornés , il s'ensuit que la preuve testimoniale doit être rejetée, toutes les fois que la somme demandée excède cette fixation, de quelques élémens que cette somme soit composée. En conséquence , la règle ci-dessus s'applique à la demande d'un capital moindre, si ce capital porte intérêt, et qu'au moyen des intérêts échus au moment de la demande, le tout excède i5o francs. [ 11 est bien entendu qu'il n'en i34a. serait pas de même, s'il s'agissait d'intérêts échus depuis la demande : autrement, il serait au pouvoir du débiteur, en retardant le jugement par des chicanes, de priver le créancier de la faculté d'employer la preuve testimoniale. ]

Elle s'applique également au cas où une partie fait , dans la même instance, et contre la même personne, plusieurs demandes excédant ensemble la somme fixée , quand même elle alléguerait que ces créances proviennent de différentes causes [Les témoins ne méritent pas plus de foi sur la diversité des causes, que sur les dettes en elles-mêmes. ] , et se sont formées en difFérens temps. [Lorsque la première obli- 1345. gation a été contractée, le créancier a bien pu ne pas exiger d'acte ; mais, dès qu'il en a existé une seconde qui, jointe à la première, excédait i5o francs, il a du en exiger. ] Pour prévenir tout subterfuge à cet égard , on exige que ceux qui ont à intenter, à quelque titre que ce soit, contre la même personne, plusieurs demandes, dont aucune n'est justifiée entièrement par écrit, les forment toutes par un même exploit; après lequel, toutes les autres demandes qui seraient dans le même cas, ne seront point reçues; [quand même on alléguerait qu'elles ont été for- 1346*. mées depuis la demande. On peut bien prêter une première fois une somme modique à une personne , sans billet; mais quand cette personne a nié le prêt, et qu'on a été obligé de le lui prouver par témoins, il n'est pas présumable qu'on lui prête une seconde fois sur parole. Par la même raison, je penserais volontiers que les demandes

go Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété»

postérieures doivent être prouvées entièrement par écrit , et que, par conséquent, ce ne serait pas le cas d'appliquer l'exception de l'article 1547. ]

[ Il paraîtrait résulter de ces mots que, quand même il existerait un commencement de preuve par écrit d'une ou de plusieurs de ces demandes, la disposition de l'article i546 devrait être appliquée; et cependant l'article i547 dit formellement que les règles ci-dessus , ce qui comprend bien formellement celle de l'article i346, reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Je pense que les articles d'unç, loi devant être entendus tous les uns par les autres , il faut entendre par ces mots de l'article i347, les règles ci- dessus , celles qui sont contenues dans les articles i54i, 4*2 , 45 , 44 et 45 : autrement, il faudrait supposer que le législateur s'est contredit dans deux articles qui se suivent immédiatement; ce qui n'est pas admissible. ]

Si cependant ces dettes n'ont pas été contractées envers le demandeur lui-même, mais qu'elles lui soient advenues du cbef de différentes personnes, par succession, donation, ou autrement, chacune d'elles pourrait être constatée par

i345. le genre de preuve dont elle serait susceptible. [ On ne peut , dans ce cas, appliquer au créancier les raisons alléguées dans les deux précédentes notes. ]

De ce que la loi exige impérieusement qu'il soit passé acte pour toutes choses excédant i5o francs , il en résulte : Premièrement , que l'on ne peut admettre la preuve , par témoins, d'une obligation qui aurait excédé cette somme dans le principe, quand même la demande se trouverait être moindre [ Il suffit que la loi qui ordonne de passer un acte, ait été violée dans le principe. Le créancier ne peut se faire un titre de cette violation , pour demander a être admis à la preuve testimoniale. ] ; ce qui peut arriver dans deux cas : lorsque la somme demandée est déclarée

1 344. être le solde , ou faire partie d'une créance excédant 1 5o fr. , et non prouvée par écrit; ou lorsque la partie restreint ellemême à i5o fr. , une demande plus forte, qu'elle avait

Page 1