primitivement formée
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 91
Et secondement, que le créancier peut être admis à la preuve testimoniale , même pour une somme excédant i5o fr. , lorsqu'il a été fait un acte dans le principe, mais que cet acte se trouve perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu , et résultant d'une force majeure. i348.
Les principes que nous venons d'établir , admettent cependant plusieurs exceptions. Ainsi, la preuve testimoniale peut être admise pour toutes sommes ou valeurs : Com.
i°. En matière de commerce ; 109.
2°. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte émané du défendeur, ou de celui qu'il représente [ ou qui le représente ; putà, de son man- 1347dataire, surtout si le mandat était spécial pour l'objet dont il s'agit. Sic jugé à Riom, le 10 juin 1817. (Sirey, 1818, 2e partie, page i55. )] , et qui, sans prouver totalement la demande , la rend cependant vraisemblable. [ Voir des i347* exemples dans Potbier, nos 767, 768, 770, 771, etc. ]
5°. Enfin , lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite. [ Cela doit-il s'entendre d'une impossibilité absolue , ou seulement d'une impossibilité morale ? Jugé dans ce dernier sens, à Paris , le 9 avril 1821. ( Sirey, 1822 , 2e partie , page 166. )] Cette dernière exception s'applique aux faits de dol ou de violence, aux obligations provenant des quasi-contrats. [Cependant cela doit être admis avec quelque distinction, et en se référant à ce qui est dit au commencement de l'article i548, que l'exception ne doit avoir lieu que dans le cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve par écrit. Ainsi , celui qui réclamerait une chose de valeur de plus de cent cinquante francs , comme l'ayant payée indûment , ne pourrait être admis à prouver le paiement par témoins 5 il pouvait se procurer une preuve écrite du paiement, en se faisant donner quittance. D'ailleurs , il faudrait également admettre celui qui a reçu, à prouver par témoins que la chose était due; ce qui est contre les principes. Secùs , dans la gestion d'affaires. Il n'a pas été possible à celui dont on a géré les affaires pendant son absence , de se procurer une preuve par écrit. ] Cette exception s'applique aussi aux
9^ Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
obligations provenant de délits ou de quasi-délits. [ C'est d'après cette disposition qu'il a été jugé, avec raison, à Limoges, le 2 juin 1819, que l'on pouvait prouver par témoins , qu'une créance provenait d'une dette de jeu. (Sire y, 1821, 2e partie, page 17. )] Elle s'applique, en outre, aux obligations qui sont contractées en cas d'accidens imprévus , tels que les dépôts nécessaires [ qui ont lieu en cas d'incendie , ruine , tumulte ou naufrage, ainsi que celui des effets apportés par le voyageur dans l'hôtellerie où il loge. Il est à-peu-près impossible de se procurer des preuves écrites de ces sortes de dépôts.] ; et autres semblables , eu égard toutefois à la qualité des personnes et aux cirï 348. constances du fait; [c'est-à-dire que l'on n'admettra, même dans ce cas , la preuve testimoniale , qu'avec connaissance de cause. Si , par exemple , il a été volé à un individu le porte-manteau qu'il avait apporté dans une auberge , et qu'il demande à prouver qu'il y avait dans ce porte-manteau une somme de six mille francs , les juges examineront si, d'après la qualité, les relations de cette personne, et les affaires qui occasionaient son voyage , il est possible que cela soit vrai. ]
SECTION III
Des Présomptions,
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le
1 349. magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. [ Ainsi , lorsqu'il s'agit de la légitimité des enfans , le fait connu , c'est le mariage de la mère; le fait inconnu, c'est la paternité 5 et de ce que la mère est mariée , et de ce qu'on ne doit pas présumer le crime , on en conclut que le mari est le père de l'enfant. ]
La loi ou le magistrat : De là deux espèces de présomp-
1 350. tions : celles qui sont établies par la loi , et celles qui sont i353. abandonnées à la prudence du juge.
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv, en général, p,3
Des Présomptions Légales,
L'on distingue deux sortes de présomptions légales : les unes dites juris , et les autres juris et de jure. Elles ont cela de commun , qu'elles dispensent de toute autre preuve celui qui peut les alléguer en sa faveur ; mais elles diffè- 1352. rent , en ce que celles qui sont dûtes juris et de jure , excluent toute preuve contraire. Telle est la présomption résultant de la chose jugée. [ Les jugemens passés en force de chose jugée, sont ceux contre lesquels il ne reste aucun moyen ordinaire de se pourvoir. Les moyens ordinaires sont l'opposition et l'appel ; les moyens extraordinaires sont la tierce-opposition , la requête civile , la cassation. Ces derniers n'ôtent pas au jugement, tant qu'il subsiste, l'autorité de la chose jugée. Mais tout jugement qui peut être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel , ne peut être dit passé en force de chose jugée.
L'autorité de la chose jugée est telle, que , lors même que la partie condamnée retrouverait, après le jugement, les titres les plus clairs et les plus décisifs en sa faveur , elle n'en serait pas moins tenue d'exécuter le jugement , à moins qu'elle ne pût prouver que ces titres étaient retenus par la partie adverse ; auquel cas , elle pourrait attaquer le jugement par la voie de la requête civile.] Mais il faut observer que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'a l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut donc que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause. [ Ainsi , je vous ai demandé i35i. douze cents francs , pour argent prêté 5 j'ai perdu mon procès: je ne puis vous demander la même somme , comme ayant été touchée par vous , par suite de la gestion de mes affaires. De même, c'est avec raison qu'on a jugé en Cassation , le ier mai i3i5 , que celui qui a contesté l'existence d'une hypothèque, et qui a perdu son procès, peut ensuite en contester le rang ( Sirey, i8i5, ire partie,
94 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
page 277 ) ; et le 5 juin 1821 ( ibid. , 1821 , page 34i ) , que celui qui a été débouté d'une demande en nullité d'une donation , peut ensuite en demander la réduction pour le complément de sa réserve.
Un immeuble avait été vendu , et il avait été procédé à l'ordre. L'adjudicataire ne payant pas , l'immeuble est revendu à sa folle-enchère, 8,000 francs de moins. Un créancier qui se trouvait colloque utilement d'après le prixd e la première adjudication , et qui , en conséquence, n'avait pas contesté l'ordre , peut-il le contester ensuite , sur le motif que , d'après la diminution du prix , les fonds se trouvent manquer sur lui ? Jugé la négative , en Cassation, le 22 novembre 1821. ( Sirey , 1822 , ire partie , page 75. ) Je ne suis pas de l'avis de cet arrêt. Et en effet , que serait-il arrivé, si le créancier eût primitivement contesté? Ou, ce qui est probable , il aurait été déclaré non-recevable pour défaut d'intérêt; et, dès lors , on ne peut lui reprocher de n'avoir pas intenté une action qui devait nécessairement l'exposer à une condamnation de dépens, et qui , d'ailleurs , eût eu le même résultat , puisqu'on aurait pu ensuite lui opposer également l'exception de la chose jugée : ou l'on aurait admis la demande ; et alors c'est ouvrir la porte à une infinité de procès, puisqu'il n'y a pas de créancier qui, quoique utilement colloque , ne vienne prétendre devoir être admis à contester l'ordre , sous le prétexte qu'il peut arriver que les fonds viennent à manquer sur lui , par l'effet d'une folleenchère. Je pense donc que, dans l'espèce, l'exception de la chose jugée ne pouvait être opposée.] Il faut que la de-
i35i. mande ait lieu entre les mêmes parties. [ J'ai été assigné en revendication d'une maison par Pierre; j'ai été renvoyé de la demande : je puis être assigné par Paul en revendication de la même maison. De ce que Pierre n'était pas propriétaire , il ne s'ensuit pas que Paul ne le soit pas.] Il faut aussi qu'elle soit formée par elles , et contre elles , en la
ï35i.même qualité. [ J'ai poursuivi Paul en mon nom pour une somme de 1200 francs, et j'ai perdu: je puis l'assigner pour la même somme et pour la même cause , du chef de Pierre dont je suis héritier. ] .
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conv. en général. <)5
Le serment décisoire est encore une présomption juris et de jure , comme nous le verrons ci-après, sect. V. Il en est de même , en général , de toute disposition de la loi , lorsqu'elle annule certains actes [ comme frauduleux ; tellement que l'on ne peut même prouver qu'ils ne le sont pas : Telles sont les donations faites par le moyen des personnes que la loi répute de droit interposées ( article 91 j ) , les donations faites par un failli dans les dix jours qui précèdent la faillite (Code de Comnu, art. 444), etc. ] ; lorsqu'elle dénie l'action [comme dans le cas de gageures, de dettes de jeu, qui ne produisent point d'action, quand même la dette serait constante (Article 1965, et sauf l'exception contenue dans l'article suivant. )] 5 ou qu'elle fait résulter la propriété [comme dans la prescription] ou la libération [voyez l'art. 1282] de certaines circonstances déter- i35o. minées, le tout sans réserver la preuve contraire. i352.
La présomption àxte juris , dispense bien de toute autre preuve , mais n'exclut pas la preuve contraire. Telles sont celles qui résultent des marques de non-mitoyenneté , de 654la remise de la grosse , etc. 1283.
Des Présomptio?is qui ne sont pas établies par la Loi,
Les présomptions , autres que celles qui sont établies par la loi , sont , comme nous l'avons dit , abandonnées à la prudence du juge, qui ne doit les admettre que quand elles sont graves , précises et concordantes. [ Graves , c'est-à-dire susceptibles de faire impression sur une personne raisonnable. Précises , c'est-à-dire qu'elles ne soient pas du nombre de ces présomptions vagues dont on peut tirer toutes les inductions qu'on voudra ; il faut qu'elles aient un trait direct à l'objet qu'on veut prouver. Concordantes , c'est-àdire que les unes ne détruisent pas l'effet des autres. ] Il faut , de plus , que la demande à l'appui de laquelle on fait valoir ces présomptions, soit de nature à être prouvée par témoins. i353.
96 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
SECTION IV
De VAveu de la Partie,
i354. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire.
L'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice; [c'est-àdire dans des écritures, ou par suite d'un interrogatoire. L'aveu fait en conciliation , est-il judiciaire ? Oui , puisqu'il est fait devant le juge. Sic jugé à Turin , le 6 décembre 1808. (Journ. de la Jurispr, du Code Civil, tome XIV, page 2i5. ) ] L'aveu est fait par la partie , ou par son fondé
i356.de pouvoir spécial. [ Observez que , lorsque l'aveu est fait dans un acte de procédure , l'avoué est censé avoir eu pouvoir suffisant , tant qu'il n'est pas désavoué; mais aussi le désaveu peut être fondé sur le seul défaut de pouvoir spécial. ( Code de Procéd. , art. 352. )
L'on a j ugé en Cassation, le 1 6 mars 1 8 1 4 ( Sire Y , 1 8 1 4, iTe part., p. 296 ) , que l'aveu fait à l'audience, par l'avocat assisté de l'avoué, était réputé fait par la partie, tant qu'il n'y avait pas désaveu. ] Quand il est fait par une personne capable d'ester en jugement , il fait pleine foi contre elle. [Il faut, de plus, que celui qui fait l'aveu ait la capacité de disposer de la chose dont il s'agit ; et en outre , que celui au profit de qui l'aveu est fait, soit capable de recevoir de celui qui l'a fait , d'après la maxime , qui non potes t donare , non potest conjîteri. Autrement on éluderait par là les règles relatives aux avantages indirects et aux prohibitions de disposer. Si cependant il existait, indépendamment de l'aveu, des indices considérables tendant à prouver la vérité de la dette , l'aveu pourrait compléter la preuve.
Quid , si l'aveu est fait dans un testament, au profit d'une personne capable , la disposition vaudra-t-elle comme legs , ou comme reconnaissance d'une dette ? Cela est important. Car , si c'est un legs , il ne doit être payé qu'après tous les créanciers ; il sera sujet au retranchement pour la légitime ; il sera révocable par un simple acte de la volonté du testateur; et enfin la nullité du testament emporterait la révocation du legs ; tandis qu'il pourrait n'en être pas
Tit. V. Des Contrats, ou des Oblig. coup, en général. 97
de même de la reconnaissance , si l'acte , nul comme le testament, était encore suffisant pour prouver une obligation quelconque. Je pense que ce serait une question de fait , qui devrait être décidée d'après les circonstances , en observant cependant que , le testament étant toujours fait dans la vue de la mort , la fraude ne doit pas être légèrement présumée. L'on doit supposer que celui qui réfléchit à ses derniers momens , ne se porte pas volontiers à commettre une action frauduleuse. Dans tous les cas où la disposition semblerait devoir être regardée comme un legs , je pense que , s'il y avait lieu à réduction , elle devrait être réduite la dernière. La précaution prise par le testateur d'assimiler le légataire à un créancier, doit faire présumer que son intention a été que ce legs fût acquitté de préférence à tous les autres. ( Voir Ricard, des Donations , partie 3e, n° 106 et suivans ; voir aussi un arrêt de la Cour d'Aix , du 8 juin 181 5, rapporté dans Sirey, 18 i3, 2e partie, page 362. ) ] Il ne peut, dans ce cas , être révoqué, à moins qu'il ne soit prouvé avoir été la suite d'une erreur de fait [ Secics > s'il est la suite d'une erreur de droit , parce que l'erreur de droit n'excuse pas. Ainsi, j'avoue que je suis votre débiteur d'une somme de trois mille francs , comme héritier de mon père. Je viens à découvrir que mon père vous avait payé : ce paiement est un fait que je pouvais ignorer; et par conséquent , je puis révoquer mon aveu. Mais si j'ai avoué que je vous devais trois cents francs pour prix d'un corps certain que j'avais promis de vous livrer, et que je savais être péri par cas fortuit 5 et que j'aie fait cet aveu, parce que je ne savais pas que le débiteur était libéré par la perte de la chose arrivée sans sa faute, je ne pourrai révoquer mon aveu , et je serai obligé de payer.]; mais aussi, il faut le prendre dans son intégrité, sans pouvoir le diviser. [Ainsi, i356. je suis assigné en paiement d'une dette pour laquelle il n'existe point de titre : j'avoue que la dette a existé ; mais je prétends qu'elle a été soldée. L'on ne pourra pas faire usage de ma déclaration, en tant qu'elle constate la dette; et la rejeter , en tant qu'elle constate le paiement. Il en est
autrement en matière criminelle. ]