‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 2 sur 58 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De V Extinction des Obligations.

SECTION VIL

De V Action en nullité ou en rescisioji des Conventions.

JUans l'ancien droit, la distinction entre la nullité et la rescision était importante à établir , parce que , quand la convention était nulle , il suffisait d'en demander ou d'en opposer la nullité , pour la faire prononcer [Telles étaient les obligations contraires aux bonnes mœurs, les obligations passées par les femmes mariées non autorisées , les obligations usuraires, et enfin les obligations entachées de ce qu'on appelait les nullités d'ordonnance , c'est-à-dire,, des nullités prononcées expressément par la loi.] ; au lieu que , si elle n'était que rescindable [ comme dans le cas de minorité, dol, violence , ou lésion], il fallait prendre des lettres de rescision , que le juge entérinait , s'il y avait lieu. [Ces lettres se délivraient , sans connaissance de cause , au nom VI. i

2 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pmpriété.

du Roi , dans les chancelleries établies par les cours souveraines. C'était aux juges, à qui elles étaient adressées, à examiner si la cause de rescision était juste, et, dans le cas de l'affirmative , à les entériner , c'est-à-dire , à en ordonner •l'exécution. L'on voit, d'après cela, que tout dépendait de la sentence du juge, et que l'obtention des lettres était de pure formalité. Mais l'on pensait que , lorsqu'un contrat était valable en lui-même , il n'y avait que le souverain en sa qualité de législateur , ou de magistrat suprême , qui pût en prononcer la rescision.]

La formalité de ces lettres n'existant plus dans le droit actuel , cette distinction n'est plus nécessaire ; et il faut également s'adresser directement aux tribunaux , pour faire prononcer la nullité ou la rescision de la convention, i t 1 7. Aussi voyons-nous que le Code se sert indifféremment de ces i3o{. deux expressions. [Cependant le mot de nullité s'applique plus particulièrement aux obligations nulles dans l'intérêt public , à celles à l'égard desquelles les formalités requises n'ont pas été observées , et à celles qui sont consenties par des personnes auxquelles il est impossible de supposer une volonté quelconque , telles qu'un enfant en bas âge , un interdit.

Quant à l'effet , l'on peut dire qu'il y a cette différence que , dans le cas de nullité , le contrat doit être annulé , par cela seul qu'il y a nullité , et sans que celui qui demande l'annulation , soit obligé de prouver autre chose , sinon qu'il y a nullité. Au contraire, lorsqu'il y a lieu seulement à rescision, il faut que celui qui la demande , prouve que l'acte lui a été nuisible.]

Quoi qu'il en soit , une convention peut être nulle , ou dans l'intérêt public, ou dans l'intérêt privé seulement.

Une convention est nulle dans l'intérêt public quand la nullité est fondée sur des motifs qui ont un rapport direct avec l'ordre public ou les bonnes mœurs. Telle serait une obligation pour cause illicite , celle qui aurait lieu sur une succession future , ou qui dérogerait aux dispositions de la loi, relatives à la puissance paternelle ou à la puissance maritale y etc.

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général. 3

Une convention est nulle ou rescindable dans l'intérêt privé , quand les motifs de nullité ou de rescision sont fondés principalement sur l'intérêt des particuliers , comme dans les cas d'erreur , violence , dol , minorité, etc., ou dans le cas d'inobservation des formes requises pour la validité de l'acte; telles sont les nullités des donations, etc. [J'ai dit principalement , parce que ces motifs ont aussi des rapports , mais seulement indirects , avec l'ordre public] Ces deux espèces de nullités diffèrent, i° en ce que les premières (celles d'ordre public) sont absolues , et qu'elles entachent la convention d'un vice radical , tellement que la nullité peut en être demandée par tous ceux qui ont intérêt. [Il faut cependant excepter le cas où il s'agit de cause illicite , ex unâ tanlinn parte. Celui ex cuj us parte turpitudo versatur, ne peut demander la nullité, parce qu'il faudrait qu'il alléguât sa propre turpitude. De même, si turpitudo versatur ex utrdque parte , la nullité ne peut être demandée par aucune des parties contractantes. Mais aussi , l'exécution ne peut être poursuivie par aucune.] Cette nullité peut même, le cas échéant, être demandée par le ministère public : [c'est-à-dire que, si une convention pareille est alléguée dans une cause , et que la nullité nyen soit demandée ni opposée par aucune des parties, elle peut l'être par le ministère public , d'office , et dans l'intérêt de la loi.] Les autres nullités au contraire sont relatives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être invoquées que par ceux dans l'intérêt desquels elles sont établies.

2° Par suite du même principe , les premières ne peuvent être couvertes par aucune ratification. [Mais dans ce cas, quelle est la durée de l'action? L'article i5o4ne distingue pas si l'action en nullité provient de telle ou telle cause. Il en fixe, pour tous les cas, la durée à dix ans; cela tient au système général du Code, qui veut assurer, autant que possible , la perpétuité des transactions $ et d'ailleurs si , aux termes du Code pénal , l'action , même civile, résultant d'un crime, est prescrite par dix ans , à plus forte raison, l'action en nullité d'une obligation qui a une cause illicite , doit-elle être prescrite par le même

délai. Mais Pexception n'en est pas moins perpétuelle. (Voir ci-après, la sixième note du § II de la présente section.)] Les secondes peuvent se couvrir, soit par le laps de temps, soit par une ratification valable, ainsi que nous le verrons dans la suite de la présente section.

Les nullités de la première espèce étant, en général, traitées sous les titres qui les concernent, nous n'avons à nous occuper ici que de celles de la seconde. Nous verrons i° quelles sont les diverses causes de nullité ou de rescision des conventions ; 2° dans quel délai ces causes doivent être alléguées ; 5° quel est l'effet du jugement qui admet la demande en nullité ou en rescision ; 4° enfin , comment peut s'opérer la ratification d'une obligation nulle ou rescindable.

Des diverses Causes de Nullité oA de Rescision,

On peut énumérer les causes de rescision ou de nullité, de la seconde espèce , ainsi qu'il suit :

Erreur ;

Violence $

Dol;

Lésion 5

Défaut d'objet 5

Défaut de cause ; Cause fausse ou cause illicite [ Voyez la note cinquième de la page précédente. La nullité pour cause illicite est relative, lorsque turpitudo versatur ex und tantum parte,];

Défaut d'autorisation maritale;

Minorité ;

Interdiction ; Défaut des formalités requises pour la validité de l'acte. [Cependant cette cause pourrait être regardée comme absolue , dans le sens qu'elle peut être invoquée par tous ceux à qui l'acte est opposé. Mais elle est relative dans le

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sens qu'elle peut être couverte par la ratification des parties, sauf ce qui est dit à l'égard des donations entre vifs, nulles dans la forme, et qui, aux termes des articles i35o, eti34o, ne peuvent être ratifiées valablement que par les héritiers du donateur , et non par le donateur lui-même.]

Nous avons traité au commencement de ce Titre , des sept premières causes. Quant au défaut de formalités, nous avons vu et nous verrons par la suite , sous chaque Titre , dans quels cas ce défaut entraîne la nullité de l'acte et des conventions ou obligations qu'il renferme. Il reste donc seulement à exposer , dans ce paragraphe , les principes relatifs aux obligations contractées par les mineurs , les interdits , et par les femmes mariées non autorisées.

L'incapacité du mineur et de l'interdit étant établie uniquement dans leur intérêt, elle ne peut être opposée que par eux ou leurs héritiers. En conséquence, la partie capable qui a traité avec le mineur ou l'interdit , non-seulement ne peut argumenter de l'incapacité de ces derniers; im5. mais encore elle ne peut , dans le cas où la nullité ou la rescision est demandée ou opposée par le mineur ou l'interdit, réclamer le remboursement de ce qu'elle a payé en vertu de l'engagement , pendant la minorité ou l'interdiction, à moins qu'elle ne prouve que ce qui a été payé, a tourné au profit de celui qui demande la rescision. i3i2. [Pour savoir quand l'incapable est censé avoir profité , voyez ci-dessus la neuvième note du § II , chap. 5.] Les mêmes dispositions s'appliquent à la femme mariée qui a contracté sans être autorisée. [On tenait anciennement que , dans ce cas, la nullité était absolue, et pouvait être demandée , même par ceux qui avaient traité avec la femme non autorisée. Cela était peut-être plus conforme à. la rigueur des principes sur lesquels est fondée la puissance maritale , et que nous avons développés dans le premier volume (pag. 39 5), et même à ceux que le Code a suivis. Nous voyons, en eiFet, que l'article i388 déclare nulles toutes les conventions matrimoniales qui dérogeraient à la puissance maritale; et cette nullité serait, sans contredit, une nullité absolue. Or, si le Code déclare nulle, et de

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nullité absolue, la seule convention qui permet d'enfreindre la puissance maritale , même avant que cette convention ait été suivie d'aucune exécution, l'on ne voit pas comment le même principe ne serait pas applicable aux actes particuliers que la femme peut faire au mépris de cette même puissance. L'on peut dire cependant, pour justifier la disposition du Code, que celui qui traite avec une femme mariée et non autorisée , lui facilite les moyens de violer l'obéissance qu'elle doit à son mari , et qu'il doit être conséquemmentnon recevable à demander lui-même la nullité de l'obligation , d'après la maxime : nemo ex delicto suo débet consequi actionem. Mais j'avoue que, d'après cette maxime , et d'après les dispositions du Code , il eût été plus conséquent de refuser à la femme le droit de demander la nullité. Dès que cette nullité n'est plus absolue , il semble que , si le droit de la demander doit être refusé à quelqu'un , c'est surtout à celle qui s'est rendue coupable précisément de l'infraction qui donne lieu à la nullité. C'est bien le cas d'appliquer la maxime : nemo ex improbitate sud débet consequi actionem.] La rescision peut être demandée, non-seulement par la femme et ses héritiers, 225. mais encore par son mari, et par les héritiers de celui-ci. [Mais, dans ce cas, le droit de demander la rescision de l'acte varie , soit à raison des personnes qui l'exercent , soit à raison des circonstances dans lesquelles il est exercé. Ainsi, pendant le mariage, le mari peut attaquer l'acte , quand même il ne lui préjudicierait en aucune manière, et seulement dans l'intérêt de la puissance maritale qui a été violée. Après la dissolution du mariage , le mari ou ses héritiers ne peuvent demander la rescision, qu'autant que l'acte leur préjudicie. De là, il résulte que, si la nullité a été prononcée pendant le mariage, quoique sur la demande du mari seul, l'acte est annulé omni modo , et à l'égard de tous. Mais si l'acte n'a été annulé qu'après le mariage, sur la demande du mari ou de ses héritiers , le jugement ne profite qu'à ceux qui y ont été parties.

Quant à la femme ou à ses héritiers 2 ils ont droit de demander la rescision , par cela seul que l'autorisation n'a

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pas eu lieu , tant qu'ils sont dans le délai fixé par l'article i3o4.]

Il y a néanmoins cette différence entre l'incapacité de l'interdit et celle du mineur , que la première étant fondée sur l'impossibilité légale dans laquelle se trouve l'interdit , d'émettre un consentement valable , toute obligation contractée par lui peut être annulée , par cela seul qu'elle est postérieure à son interdiction. [11 en faut dire autant de celui 5o2. à qui il a été donné un conseil , pour les actes qu'il ne peut faire sans l'assistance de ce conseil. Mais cependant il peut toujours être poursuivi en vertu de ces actes, si et quatenus locupletior factus est. Il en est de même de l'interdit.

Quid des contrats passés dans l'ivresse ? Le Code ne s'est pas expliqué à ce sujet. Stricto jure , l'ivresse étant ordinairement la suite d'une faute de la part de l'homme ivre, il ne devrait pas avoir le droit d'en exciper , pour demander la rescision de l'obligation qu'il a contractée. Mais comme, d'un autre côté , il y a probablement dol de la part de celui qui a traité avec un homme dans cet état , et que le dol est plus condamnable que la simple faute , il y aurait injustice à accorder une action efficace à celui qui l'a commis. D'ailleurs , en les supposant également coupables , ce qui n'est pas , in pari causa melior est conditio possidentis ; et par conséquent , l'action du créancier doit pouvoir être repoussée par l'exception tirée de l'ivresse. Mais si l'acte a été exécuté dans l'ivresse, de manière que le créancier n'ait plus rien à demander , l'autre partie pourrait-elle demander la rescision, à l'effet de se faire restituer ce qu'elle a payé ? D'après ce que nous venons de dire, s'il y a dol de la part de celui qui a abusé de l'état d'ivresse dans lequel était une personne , pour lui faire contracter et exécuter un engagement préjudiciable, et s'il y a simplement faute, de la part de celte dernière , de s'être mise dans un semblable état, il semble que celle-ci devrait être préférée , et que par conséquent l'action <jii rescision lui doit être accordée.] L'incapacité du mineur n'étant , au contraire , fondée que sur la faiblesse présumée de son jugement, il ne peut attaquer les actes desquels résulte la

présomption contraire , c'est-à-dire ceux qui ne lui étaient pas préjudiciables au moment où ils ont été passés, quand même, par l'effet d'un événement casuel et imprévu, ils lui seraient i3o6. devenus désavantageux par la suite. [Par exemple : un mineur a acheté une maison : le marché était avantageux ; depuis, cette maison a été consumée par un incendie; il ne pourra faire rescinder le .contrat de vente.] En un mot , l'interdit est restitué comme interdit, au lieu que le mineur n'est pas relevé simplement comme mineur. [ Le Code n'a pas déterminé l'âge auquel un mineur est capable d'agir, au moins dans son intérêt. Chez les Romains , le mineur infans était censé incapable d'agir; et il était infans jusqu'à sept ans. Le Code Prussien a adopté les mêmes dispositions. Chez nous , cela serait laissé , sans doute , à l'arbitrage du juge.] Il n'y a que la lésion résultant du contrat , qui puisse donner lieu à la rescision en sa faveur. \Quid , s'il a été vendu un immeuble appartenant à un mineur , sans observer les formalités requises pour ces sortes d'actes , mais à un prix avantageux ? Il peut toujours demander la rescision ; d'abord , parce qu'il y a violation de la loi prohibitive. Le tuteur ne peut } dit l'article 45^. ( Voir au second volume , pag. 21 4.) D'ailleurs, il y a lésion pour le mineur, par cela seul qu'il a été vendu un de ses immeubles sans nécessité ; il vaut mieux , pour lui , avoir des fonds que de l'argent , qui peut être dissipé par le tuteur. {LL, 2 et 1 1 , Cod. de Prœdiis etaliis rébus minorum , etc.) Le mineur pourra donc toujours revendiquer , sans être tenu même de rendre le prix , à moins que l'acquéreur ne prouve qu'il en a profité. [Voyez ci-dessus la note neuvième, § II , chap. 5.)

On a critiqué cette décision , et on a prétendu que les art. i5o5 et 1D06 étaient applicables même aux aliénations d'immeubles , faites par le mineur sans l'observation des formalités , et qu'en conséquence il ne peut demander la restitution de l'immeuble , qu'en prouvant une lésion résultant du contrat même. Mais, d'abord , l'on peut dire qu'il y a lésion par le contrat même , par cela seul que des deniers ont été substitués à un immeuble. Mais allons plus

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loin , et supposons une hypothèse encore plus favorable , celle de l'échange d'un immeuble contre un autre immeuble d'une valeur égale , mais qui a été ensuite déprécié et détérioré par un cas fortuit. Or , je ne vois pas pourquoi ce cas ne serait pas assimilé à celui du paiement. Il résulte de l'art. i24i , et de la note neuvième précitée, que le paiement fait à celui qui est incapable de recevoir , est nul , à moins que le débiteur ne prouve que ce paiement a profité à l'incapable , et que , pour déterminer cette circonstance , il faut considérer l'époque à laquelle le 2e paiement est demandé , ou l'époque de la majorité , si la demande est faite par un mineur devenu majeur. Donc , à pari , pour juger si l'échange a été avantageux au mineur , il faut considérer les mêmes époques 5 et comme nous supposons que l'immeuble reçu par lui en échange , se trouve alors déprécié et détérioré , nul doute qu'il ne puisse provoquer la restitution de celui qu'il a donné , en offrant de rendre celui qu'il a reçu.

Quant au motif pour lequel les art. i3o5 et i5o6 ne sont applicables au paiement reçu par le mineur , ni à l'aliénation de ses immeubles, faite par lui seul et sans formalités, il consiste en ce que ces actes sont nuls, comme faits contre la prohibition de la loi , tandis que les autres sont simplement rescindables. De là il s'ensuit que le mineur n'a pas besoin de se faire restituer contre les premiers , et qu'il peut se contenter de demander une seconde fois son paiement dans le premier cas , ou de réclamer la restitution de son immeuble dans le second , tandis qu'à l'égard de tous les autres actes, il est obligé de demander la rescision, ce qu'il ne peut faire qu'en prouvant la lésion; cela résulte évidemment de la comparaison des articles i24i et i5o5 , où l'on voit que, dans l'article i24i , c'est au débiteur a prouver que le paiement à profité à l'incapable , tandis que dans l'article i3o5 , c'est au mineur à prouver la lésion, différence qui ne peut provenir que de ce que, dans l'art. j5o5, le mineur demande la rescision qu'il ne peut obtenir qu'en prouvant la lésion , et qu'il n'a pas besoin de ta demander dans l'art. ia4i.

io Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

Au surplus , ces distinctions ne peuvent s'appliquer à l'interdit qui , comme on Fa vu dans le texte , n'a pas besoin de prouver la lésion , mais qui peut demander la nullité de l'acte consenti par lui, par cela seul qu'il a été passé pendant son interdiction.

Quid , à l'égard des fruits ? Si l'acquéreur savait que le bien appartenait à un mineur, il doit rendre tous les fruits: s'il l'ignorait , l'on appliquera les règles relatives aux possesseurs de bonne foi. (L. 2 , God. , Si guis ignorans,)

Observez que, dans ces difFérens cas , le tuteur même qui a vendu , mais sans les formalités requises , peut demander, au nom de son mineur , la nullité de la vente , sans qu'on puisse lui opposer la règle eum quem de evictione , etc. En effet , cette règle n'est applicable qu'au cas où l'acte est attaqué par celui-là même qui est obligé d'en garantir l'exécution. Or , ici , s'il y avait quelqu'un obligé de garantir , ce serait le tuteur en son propre et privé nom ; et quand il agit au nom de son mineur , c'est le mineur lui-même qui est censé agir par son organe. Maintenant l'acquéreur évincé pourrait-il demander des dommages-intérêts au tuteur? La question peut être douteuse , si le tuteur a vendu l'immeuble comme bien de mineur , et qu'il n'ait pas garanti la vente personnellement , et ce , par argument de l'article 1599. L'acquéreur doit , aussi bien que le tuteur, connaître la loi qui défend de vendre les immeubles des mineurs sans l'observation de certaines formalités. Il n'y a donc pas de raison de lui accorder l'action en dommages -intérêts; tout au plus pourra-t-il exiger la restitution du prix.]

Quelque modique que soit la lésion .éprouvée par le mineur, elle peut être invoquée par lui contre toutes sortes d'actes , ou contre ceux qui excèdent les bornes de sa i3o5. capacité , s'il est émancipé. [L'article dit, contre toutes sortes de conventions. J'ai substitué le mot actes , qui est plus général , parce qu'en effet le mineur n'est pas restitué seulement contre les conventions , mais encore contre tous les autres actes qui peuvent lui préjudicier 5 putà , contre nue quittance, s'il n'a pas profité des deniers 5 contre un titre récognitif , si l'acte primitif était susceptible d'être

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conu, en général, il

contesté , etc. Mais remarquez que le mineur ne peut demander à être restitué , de son chef, que contre les actes passés par lui, et non contre ceux passés par ses auteurs, quand même la lésion proviendrait d'un fait arrivé pendant sa minorité. C'est ainsi que le mineur n'est pas restitué contre la déchéance d'une faculté de réméré stipulée par son auteur (art. i663), et qu'en général toutes les prescriptions conventionnelles commencées contre les majeurs, courent contre leurs héritiers mineurs, sauf leur recours contre qui de droit.

Le mineur serait-il restitué contre un mineur? Oui : putà y si un mineur a emprunté de l'argent à un mineur , et l'a dissipé. {L, 11 , § 6, et L, 34, ff. de Minoribus,) La qualité du créancier ne doit pas détériorer la condition du débiteur. Et d'ailleurs, ils sont in pari causa ; et dès lors, melior est condilio rei cjuam actoris.

Le mineur serait-il restitué contre les obligations résultant des quasi-contrats? Il faut distinguer si c'est le fait réel de l'autre partie qui a produit le quasi-contrat; par exemple , si les affaires du mineur ont été gérées. Comme le maître de l'affaire n'est tenu, dans ce cas, que quatenus locupletior factus est , l'action doit se donner contre le mineur comme contre toute autre personne ; mais si c'est le fait du mineur qui a donné lieu au quasi-contrat , alors il faut en distinguer les diverses espèces qui sont , au surplus, énumérées au premier volume.

i°. L'adition d'hérédité. Elle n'est valable qu'autant qu'elle est autorisée par le conseil de famille , et faite sous bénéfice d'inventaire.

2°. La tutelle. Le mineur pouvant être tuteur de ses enfans (art. 442), les actions doivent être données conlre lui, comme contre tout autre tuteur.

3°. Le quasi-contrat de communauté. Les obligations qui en résultent, sont : i° de tenir compte à ses quasi-associés de ce qu'on a reçu pour le compte commun. Les paiemens de ce genre qui ont pu être faits au mineur, ne Pont pas été valablement. Le mineur n'en est donc tenu que quate-

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