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Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété

nus locupletior factus est ; et quant au surplus, ceux qui ont payé au mineur , peuvent être contraints de payer une seconde fois. La seconde obligation consiste à rembourser une part dans les dépenses faites pour l'objet commun • comme cette obligation n'a lieu que quateniis res pretiosior facto, est , il n'est pas douteux que le mineur n'en soit tenu. La 5e enfin , résulte des dégradations que le mineur a pu commettre sur Fobjet commun. Comme il y a alors une espèce de délit ou de quasi-délit , le mineur en est également tenu.

4°. La gestion d'affaires : si ce sont les affaires du mineur qui ont été gérées , il est tenu, comme nous Pavons dit, quateniis locupletior factus est. Si c'est, au contraire, lui qui a géré les affaires d'autrui, il faut lui appliquer ce que nous avons dit à la fin de Falinéa précédent, pour le cas de dégradation commise sur Fobjet commun.

5°. Enfin, le paiement de la chose non due. Le paiement fait au. mineur n'étant pas valable, il ne peut être tenu que quateniis locupletior factus est.

Mais cjuid, si un mineur a vendu, sans formalités , un de ses immeubles à un autre mineur , et qu'il ait reçu et dissipé le prix de la vente ; pourra-t-il se faire restituer l'immeuble , sans rendre le prix? Je pense qu'oui. Mais si l'immeuble est dégradé, il n'aura point d'indemnité à réclamer. Il reprend son bien, pour ce qui reste, et dans l'état où il se trouve.

L'on pensait anciennement, d'après la Novelle n5, cbap. 5, § i5, que le mineur, au dessus de dix-huit ans, ne pouvait se faire restituer contre les obligations, par lui contractées, pour la rançon d'un de ses ascendans. L'on jugerait probablement de même encore aujourd'hui, quel .que soit l'âge du mineur , et sauf les cas d'excès ou de fraude.]

Cependant, comme nous l'avons vu au Livre Ier, si toutes les formalités prescrites par la loi , pour la validité de l'acte passé avec le mineur ou l'interdit , ont été remplies, il ne peut être restitué contre cet acte, que dans les i3i.{« cas où le majeur le serait lui-même.

Tit. V. Des Contrats y on des Oblig. conv. en général. i3

Quant à la femme mariée , il suffit du défaut d'autorisation, pour que la nullité doive être prononcée. [Et ce, sans qu'elle soit obligée de prouver la lésion. Le seul fait que la puissance maritale a été violée, donne lieu à la rescision en sa faveur. (Voyez la note troisième ci-dessus.) j

Le mineur, étant, à un certain âge, capable de délinquer , ne peut être restitué contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. [Le délit et le quasi-délit sont, en général, des faits illicites qui nuisent à autrui. Mais il y a cette différence , que le délit est commis avec intention de nuire, et que le quasi-délit résulte d'une faute ou imprudence , mais sans aucune intention criminelle.

Le mineur, doli capax, ne peut se faire restituer contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. Mais si , en transigeant sur les dommages-intérêts qui en résultent, il prétend avoir été lésé, il pourra se pourvoir contre la transaction , si elle n'a pas été accompagnée des formalités requises par l'article 467.

Aux termes de l'article 66 du Code Pénal , l'accusé qui a plus de 16 ans, est censé avoir agi avec discernement. S'il est au dessous de cet âge, les juges ou les jurés ont d'abord à décider s'il a agi avec discernement. Dans le cas de la négative, il doit être acquitté, et, suivant les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera , et qui, toutefois, ne peut excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, il y a lieu à appliquer les peines portées par le Code , mais réduites ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins, et à la moitié au plus de

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celui auquel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

Dans tous ces cas , il pourra être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute-police, pendant cinq ans au moins , et dix ans au plus.

S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement , il sera condamné à être enfermé^ d'un an à cinq ans , dans une maison de correction. (Art. 67.)

Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique. (Art. 68.)

Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle , il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable ; pourvu qu'elle soit au dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie, s'il avait eu seize ans. (Article 69.)

Quant aux dommages-intérêts , l'âge du délinquant est indifférent, et la partie lésée a toujours action, soit contre le délinquant lui-même, soit contre ceux qui sont civilement responsables de ses faits.

Quid 9 à l'égard des délits ou quasi-délits commis par une femme mariée? Sa qualité ne change rien quant à la peine corporelle , mais seulement pour ce qui concerne les poursuites pécuniaires , telles que les amendes et les réparations civiles. {Voyez ci-après, au Titre du Contrat de Mariage 9 chap. 1, sect. 5, § 2.)] Le mineur ne peut de i3 10. même être restitué en cas de dol de sa part. Cependant la simple déclaration de majorité, faite par lui, ne serait pas regardée comme un dol suffisant pour empêcher la restii3o7.tution. [Autrement, les personnes qui traitent avec les mineurs, trouveraient toujours le moyen de les priver du bénéfice de la restitution , en exigeant d'eux qu'ils déclarent qu'ils sont majeurs.

Il faut qu'il n'y ait qu'une simple déclaration; si elle était accompagnée de circonstances telles, que l'on pût présumer que l'autre partie a été induite en erreur, ce serait un dol qui empêcherait la restitution , putà , si le mineur a présenté un faux acte de naissance.]

Nous avons vu, au Titre de la Minorité, que le mineur

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, l 5

commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art, lorsque d'ailleurs les formalités re- i3e>8. quises par l'article 2 du Code de Commerce ont été remplies.

Le mineur n'est pas davantage restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage , lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement suffit pour la validité du mariage. i3og,

§ IL

Du Délai pour intenter V Action en nullité ou en rescision.

En général , le délai fixé pour intenter l'action en nullité ou en rescision, est de dix ans. [Mais remarquez que

ce délai n'a lieu que dans le cas où l'acte est attaqué par l'action personnelle en nullité ou en rescision. Se eus , si c'est par toute autre action, putà , par une action réelle ou en revendication. L'on appliquerait alors le délai de la prescription établie pour l'action dont il s'agit. C'est ainsi qu'on a jugé avec raison en Cassation, le 8 décembre i8i3 (Sire y, 18 14, iTe partie, page 21 5), que, si le bien d'un mineur a été vendu comme étant le bien d'un autre, il y avait lieu à appliquer les règles de la prescription de 10 , 20, ou 3o ans, suivant qu'il y avait présence ou absence, bonne ou mauvaise foi , et sauf les suspensions et interruptions de droit.

S'il y avait faculté de rachat, le délai de 10 ans courrait-il pendant celui du réméré? Oui. (Argument tiré de l'article 1676.)

Si l'obligation est conditionnelle, les dix ans courront-ils de la majorité, ou de l'événement de la condition , si cet événement est postérieur à la majorité? Je pense que c'est du jour de l'événement de la condition. A quoi bon obliger de faire un procès , qui peut n'avoir pas d'objet?]

Des motifs d'intérêt public peuvent déterminer le Légis-

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lateur à fixer un délai plus court. {Voyez, les titres du Mariage et de la Vente!)

Les dix années doivent être utiles , c'est-à-dire qu'elles ne courent que du jour où celui dans l'intérêt duquel est établie la nullité , a été en état d'agir. [ Quid, à l'égard de ses héritiers ? Il faut distinguer s'ils sont majeurs ou mineurs. Dans le premier cas , si leur auteur est mort après que le délai a commencé à courir, ils ont, pour réclamer, le même temps qu'il avait encore au moment de sa mort. S'il est mort avant que le délai fût commencé , ils ont dix ans à compter du jour de son décès. S'ils sont mineurs, ils auront les mêmes délais, mais qui ne commenceront à courir que du jour de leur majorité. (L. 19, ff. de Minoribus.)

La restitution du mineur profite-t-elle aux majeurs? Oui, mais seulement in individuis* (Argument tiré des articles 709 et 710.) Si donc un droit de passage a été concédé, sans les formalités requises, sur un fonds appartenant en commun à un mineur et à des majeurs, la restitution du mineur profitera aux majeurs. Mais s'il s'agit de la vente d'un fonds commun, la vente ne sera rescindée que pour la part du mineur. (L. 47, § 1, ff. de Minoribus.)

Nous avons dit en état d'agir, parce que si la nullité est demandée pour cause de violence , le temps ne court que du jour où la violence a cessé } [ Quid , si c'était une femme qui demandât la rescision, et qui prétendît que la violence a été exercée par son mari ? Le délai ne courrait que du jour de la dissolution du mariage. (Argument tiré de l'article 2266, n° 2.)]

Si c'est pour cause d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts;

Si c'est pour défaut d'autorisation maritale , du jour de la dissolution du mariage ; [ L'on conçoit que , quand la rescision est demandée par la femme ou ses héritiers , le délai ne doive courir que du jour delà dissolution du mariage; car ce n'est que de ce moment qu'ils peuvent ratifier valablement. Mais l'on ne voit pas pourquoi, cette cause de nullité n'e'tant maintenant que relative, le délai ne court

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. conv. en général, I 7

pas contre le mari, du jour qu'il a eu connaissance de Facte. Cependant cette disposition peut être justifiée. En effet, il faut supposer que l'exécution n'a pas été poursuivie contre le mari ; autrement , ou il a exécuté l'acte , et alors l'exécution vaut ratification , et l'acte sera inattaquable, même de la part de la femme ou de ses héritiers : ou il a opposé la nullité , et alors il a bien fallu juger; et le tout , est terminé au moment de la dissolution du mariage. Cela posé , ne peut-on pas donner deux raisons pour que le délai ne coure , même à l'égard du mari , que du jour de la dissolution du mariage ?

D'abord, on peut présumer que le mari n'a pas voulu intenter , pendant le mariage , un procès désagréable pour sa femme.

En second lieu , dès que l'exécution de l'acte n'a pas été poursuivie pendant le mariage, le mari n'a pas eu d'intérêt, et n'avait donc pas besoin de former la demande en rescision.]

Si c'est pour cause de minorité , du jour de la majorité ;

Enfin, s'il s'agit d'actes passés par un interdit, ou par celui à qui il a été donné un conseil judiciaire, du jour de la main-levée de l'interdiction ou de la révocation du conseil. [On a objecté contre cette disposition, que les i3o4. actions résultant des contrats, ne se prescrivent que par trente ans. Or, si l'on ne donne à l'interdit que dix ans pour réclamer , il s'ensuivra que si l'interdit a été relevé de son interdiction peu de temps après la passation de l'acte, il se trouvera, au bout de onze ans par exemple, forcé d'exécuter un acte qu'il aura passé pendant son interdiction et dont il est possible, à raison du dérangement de son esprit , qu'il n'ait pas eu la moindre connaissance. Je crois qu'il est facile de répondre à cette objection , en distinguant , avec les lois Romaines, entre l'action et l'exception de nullité. L'action peut être temporaire, et l'exception perpétuelle : Quœ tempo ralia sunt ad agendum , perpétua sunt ad excipiendum , dit Godefroy, sur la loi 5, Cod. de Exceptionibus* Ainsi, par le droit des Pandectes, l'action de dol était annale, et cependant l'exception du dol était

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