‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 27 sur 58 · VI. ii · texte numérisé non relu

VI. ii

1 62 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

CONFÉRENCE

TlT. 3e , 4e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. i« r

2, 3 et 4 1 34 1 .

to. (Cet article et les suivans appartiennent à la procédure civile, chapitre - des enquêtes.)

QUATRIÈME LOI. — Présomptions.

Cette loi , du 3 mars 1825, forme le 4e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :

Art. I. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le ju^e lire d'un fait connu à un fait inconnu.

Les présomptions sont de deux espèces : les présomptions légales, et celles qui ne sont point établies par la loi.

II. La présomption légale est celle qui est attachée par une disposition spéciale de la loi à certains actes ou à certains faits , tels sont entre autres;

1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions , d'après leur seule qualité ;

2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération à résulter de certaines circonstances déterminées;

3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

III. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.

IV. Les jugemens sur les questions d'état , rendus avec le contradicteur légitime , ont leur effet contre toute autre personne.

V. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

Tit. VI. De la Prescription, i63

Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice; à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire.

VI. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge , qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale , à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

CONFÉRENCE

Tit. 4e, liv. 4e du nouveau code. code français.

Art. iei 1349.

CINQUIÈME LOI. — Aveu de la partie.

Cette loi, du 3 mars 1825, forme le 5e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :

Art. I. L'aveu qui est opposé à une partie , est judiciaire ou extrajudiciaire.

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