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II. L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait

Néanmoins , il est laissé à la prudence du juge de diviser l'aveu , si le débiteur, pour sa libération , allègue des faits dont la fausseté pourrait être prouvée.

III. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait en personne , ou par son fondé de pouvoir spécial.

IV. L'aveu judiciaire ne peut être révoqué , à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait.

Il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

V. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne sera point admissible.

VI. Dans les matières où la preuve testimoniale est admissible , il est laissé à la prudence du juge de déterminer l'effet de l'aveu extrajudiciaire.

CONFÉRENCE

Tit. 5e, liv. 4e du nouveau code. code français.

Art. ier i354-

164 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

SIXIÈME LOI. — Serment judiciaire.

Celte loi, du 3 mars 1825, forme le 6e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :

Art. I. Le serment judiciaire est de deux espèces :

i°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé dérisoire ;

i°. Celui qui est déféré d'office par le juge à Tune ou à l'autre des parties.

IL Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit , excepté celles sur lesquelles les parties ne peuvent transiger , ou dans lesquelles l'aveu de la partie ne peut être pris en considération.

Il peut être déféré en tout état de cause, encore qu'il n'existe aucun autre moyen de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

III. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

IV. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire , ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse , doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

V. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

VI. Le serment ne peut être déféré, référé ni accepté que par la partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir spécial et authentique.

VIL La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plusse rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

VIII. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait , l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

IX. Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou référé, ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux.

X. Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur , et prêté par celui-ci, ne le libère que pour la part de ce créancier.

Le serment prêté par le débiteur principal libère les cautions.

XL Le serment prêté par l'un des débiteurs solidaires profite aux co-débiteurs ; celui fait par la caution profite au débiteur principal, lorsque dans l'un et l'autre cas , ce serment a été déféré ou référé sur la dette même , et non sur le fait de l'obligation solidaire, ou du cautionnement.

XII. Le juge peut déférer d'office le serment à l'une des parties, soit pour en faire dépendre la décision de la cause, soit pour déterminer le montant de la condamnation.

XIII. Le juge ne peut déférer le serment d'office que sous les deux conditions suivantes:

i°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 20. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

XIV. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré

Tit. VI. De la Prescription. i65

par le juge au demandeur , que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement celte valeur.

Le juge doit même en ce cas déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

XV. Le serment déféré par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

XVI. Le serment déféré par le juge doit être fait par la partie elle-même et devant le tribunal qui l'a ordonné.

Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs graves , déléguer un de ses membres , ou commettre un autre juge, ou autoriser la partie à prêter le serment par un fondé de pouvoir spécial et authentique.

CONFÉRENCE

Trr. 6e, liv. 4e du nouveau code. code français.

Art. ici 1357.

•i i358 et i3Go.

9 , 10 et 11 i365.

Le titre 6e du 3e livre qui traite de la prescription correspond à une loi du 3 mars i8a5, qui forme le 7e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas; en voici le texte :

SECTION PREMIÈRE

De la Prescription en général.

Art. I. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

II. On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

III. La renonciation à la prescription est expresse , ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

IV. Celui qui ne peut aliéner , ne peut renoncer à la prescription acquise.

V. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

VI. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en instance d'appel.

1 66 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

VII. Les créanciers, ou toutes autres personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent opposer la prescription, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

VIII. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

IX. L'Etat, les communes et autres établissemens publics, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers , et peuvent également les opposer.

X. Pour acquérir la propriété d'une chose parle moyen de la prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

XI. Les actes de violence, ceux de pure faculté ou de simple tolérance, ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription.

XII. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

XIII. Pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

XIV. Ceux qui possèdent pour autrui, ainsi que leurs héritiers, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

XV. Les personnes énoncées dans l'article précédent peuvent prescrire , si le titre de leur possession se trouve interverti , soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

XVI. Ceux à qui les fermiers , dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

XVII. La prescription se compte par jours , et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

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