‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 29 sur 58 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

De la Prescription considérée comme moyen d'acquérir.

XVIII. Celui qui acquiert, de bonne foi et par juste titre, un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété par une possession de vingt ans.

XIX. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de vingt ans.

XX. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

XXI. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

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