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perpétuelle. JSlon , sicut de dolo aetio certo tempore finitur 9 ità etiam exceptio eodem tempore danda est. Nam hœc perpétua competlt (L. b,$§, ff. de Doli mali, etmetiîs Exceptio ne.) y et la même loi donne la raison de la différence : Cum actor quidem in sud potestate habeat, cjuando utatur suo jure : is autem cum cpio agi tur , non habeat potestatem ? quando conveniatur. La même disposition a lieu en matière de violence. (L. 5, Cod. de Exce.pt.)
Or l'article i3o4 ne renferme rien de contraire à ce système , puisqu'il ne limite que la durée de l'action , et qu'il se tait entièrement sur l'exception. Si nous supposons maintenant l'exception perpétuelle comme chez les Romains , l'objection ci-dessus va disparaître. En effet , qu'est-ce que l'action en nullité ou en rescision ? C'est en général une action révocatoire qui tend à faire rentrer dans la main d'une personne , ce qui en est sorti par suite de la convention dont la nullité est demandée. Cetle action n'est donc réellement nécessaire que quand la convention a été exécutée , et qu'il en est résulté un préjudice pour celui dans l'intérêt duquel la nullité est établie. Tant que l'exécution n'a pas eu lieu , l'action n'est pas nécessaire , et l'exception suffit : Ne?no invitus agere cogitur. ( L. unie. , Cod. ut nemo invitus. ) Appliquons ces principes à une espèce. Un interdit a vendu une maison, et l'a livrée. Il est impossible qu'après la mainlevée de son interdiction , il ne soit pas instruit , au bout de très-peu de temps , de la convention qui a eu lieu , et de la livraison qui en a été la suite. Eh bien alors , il a dix ans , à compter du jour de la main-levée , pour faire annuler la vente , et pour revendiquer la maison. Mais si la maison n'est pas livrée, il n'a pas besoin d'agir. Il attendra que l'acquéreur l'assigne en délivrance ; et alors , en quelque temps que ce soit , il opposera l'exception. Avec celte interprétation , le sens de l'article i5o4 paraît très-raisonnable, et conforme aux principes. [Voir Rousseaud de La Combe, verbo Exception , n° 2.)
Remarquez que nous avons dit que l'action en rescision était , en général , une action révocatoire , parce qu'il est loisible à celui qui a droit de la former , de l'intenter , même
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avant que Fade ait été exécuté , s'il a intérêt , putà , s'il est obligé de prouver la lésion, et qu'il craigne que les preuves ne dépérissent. Mais alors il doit l'intenter dans les dix ans.
Quid, dans le cas du défaut d'objet ou de cause, de cause fausse, ou de cause illicite ? Il faut distinguer :
S'il s'agit du défaut d'objet , l'action ne dure que dix ans , à compter du jour où la chose devait être livrée ; mais l'exception est perpétuelle. Exemple : vous m'avez vendu une maison qui était brûlée au moment de la vente : ou je vous ai payé le prix , ou non. Si je vous ai payé, comme, pour me le faire restituer , je suis obligé de demander la nullité de la vente, je n'ai que dix ans pour intenter l'action, à compter de l'époque à laquelle la livraison devait être faite , parce que c'est de ce moment que j'ai dû connaître que la maison n'existait pas. Mais si je n'ai pas payé, à quelqu'époque que vous me demandiez le prix, je pourrai opposer la nullité du contrat. Voir un arrêt de Rennes , du 28 juillet 1811. (Sirey, i8i3 ,2e partie, page 98.)
S'il n'y a pas de cause , je pense qu'il faut distinguer : Comme le défaut d'expression de la cause ne rend pas l'obligation nulle , sauf au créancier à prouver qu'il en existe une , je pense que l'exécution de l'obligation doit faire présumer qu'il existe une cause véritable , et qu'en conséquence Faction révocatoire , ou en nullité , n'est pas recevable. Mais s'il n'y a pas eu d'exécution , alors l'exception tirée du défaut de cause peut être opposée , sauf au créancier à prouver comme dessus.
Si l'on prétend que la cause est fausse , je pense qu'il faut encore distinguer : Si la fausseté était connue du débiteur lorsqu'il a exécuté la convention , l'on appliquera la décision donnée pour le cas précédent ; secus , s'il ne l'a connue qu'après l'exécution ; et dans ce cas , les dix ans courront du jour que la fausseté aura été connue : ce cas doit être assimilé a celui de l'erreur. Mais qui devra prouver ? Je pense que c'est au débiteur à prouver la fausseté de la cause, mais que , cette preuve faite , c'est au créancier , qui excipe de l'exécution , à prouver que la fausseté de la cause était connue du débiteur à l'époque de ladite exécution..
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Quelques personnes avaient prétendu que, comme, dans ces différens cas , le contrat manquait d'une des choses qui lui sont essentielles, sans lesquelles il ne peut subsister , alors il y avait lieu à Faction dite concile tio indehiti 9 action qui devait durer trente ans. Mais l'on peut répondre que, dans tous les cas , le contrat est , à la vérité , nul ; mais que nous ne connaissons point, en général, de nullités de droit; qu'il faut qu'elles soient prononcées , et par conséquent demandées; que l'article i5o4 ne distingue point entre les cas de nullité et ceux de rescision ; qu'il n'accorde en général , et pour tous les cas , que le délai de dix ans; que le consentement est aussi essentiel au contrat, que la cause ou l'objet; et que, cependant , l'article 1 5o4 ne donne que dix ans pour intenter l'action en nullité résultant du défaut de consentement, puisque cet article s'applique formellement au cas d'erreur , et que , dans le cas d'erreur, il n'y a pas de consentement. ( L. 116 , § 2 , if. de Regulis juris.) D'ailleurs , comme nous l'avons dit, la fausseté de la cause ne peut être que le résultat de l'erreur. Or , pourquoi le délai serait -il plus long , lorsque l'erreur s'applique à la cause , que lorsqu'elle s'applique à tout autre objet? Concluons donc que la disposition de l'article i5o4 doit être appliquée à tous les cas de nullité ou de rescision , quelle qu'en soit la cause , et que l'action , quand elle a lieu , ne peut durer plus de dix ans. Au reste , rappelons-nous toujours que l'esprit général du Code est d'assurer, autant que possible, la tranquillité des possesseurs. C'est même là le principal motif qui a fait ranger sur la même ligne les cas de nullité et ceux de rescision , que l'on distinguait autrefois. Or , le système que je combats , serait entièrement opposé à celte intention bien prononcée du Législateur.
Si la cause est illicite , il faut encore distinguer : S'il y a turpitude ex utrdque parte ; putà , si quelqu'un a promis de l'argent à un autre pour qu'il commît un crime , il n'y a pas d'action pour faire exécuter le contrat; mais s'il a été exécuté , il n'y a pas davantage d'action en nullité. Aucun des deux ne peut être reçu à alléguer sa propre turpitude. D'ailleurs , sunt in pari causa , et lune melior est co?uïiti<>
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possidenlis. Mais s'il y a turpitude d'un côté seulement , pu ta , si un dépositaire a exécuté une chose ou une promesse du déposant pour lui rendre le dépôt , il y a action pendant dix ans, lesquels courent du jour du contrai; mais l'exception est perpétuelle.
Certainement le principe que l'exception est perpétuelle, quoique l'action soit temporaire , paraît fondé sur la saine raison. Il a en sa faveur les dispositions des lois Romaines; et il n'y a rien dans le Code qui y soit contraire. Il a cependant trouvé quelques contradicteurs , qui ont prétendu que le § 6 de la loi 5, ff. de Doit rnali etmetûs Except., n'était applicable qu'au cas de dol , et non aux autres causes de restitution , quoique certainement le motif de cette disposition soit général et applicable à tous les cas. Le demandeur y y est-il-dit , peut user de son droit, c'est-à-dire , exercer son action quand il veut ; on a donc pu lui fixer un terme. Mais l'exception ne pouvant cire opposée que par le défendeur , et celui-ci n étant pas le maître de se faire assigner quand il veut , elle a du être perpétuelle , et durer autant que faction.
Les personnes qui veulent que, hors le cas du dol , la du rée de l'exception soit la même que celle de l'action , s'ap puient à cet égard sur deux lois Romaines : la première esl la loi 8, § i5 , il. de inoffi Testamento , où il est dit que , si le fils déshérité est en possession de l'hérédité, que l'héritier institué revendique la succession , et que le fils, pour se dispenser de la restituer , intente la querelle d'inolïiciosité, il doit agir comme il ferait, s'il ne possédait pas; quemadmodiirh ageret > si non possideret y sed peterel.Or , s'il ne pos sédait pas, il n'aurait que cinq ans pour intenter la querelle par voie d'action. (L. 8, § 17 , et L. 9 , eod.) Or, il procède par voie d'exception ; donc il n'a également que cinq ans , soit qu'il procède par voie d'action ou par voie d'exception. Mais l'on peut répondre que ces mots , quemadmodàm âgeret , etc. , ne se rapportent nullement au délai dans lequel l'action doit être intentée , mais à la manière dont elle doit L'être , et aux cas dans lesquels elle peut l'être , etc.; interprétation qui se rapproche même davantage de la signiftca-
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lion du mot quemadmodum , etc. , qui se rapporte bien moins au temps qu'à la manière dont une chose doit être faite : et ce qui appuie encore davantage cette opinion , c'est que , aux termes de la loi 36 , § 2 , Cod. de inoff. Test., les cinq ans ne couraient que du jour que l'héritier institué avait accepté la succession j et cela ne pouvait être fondé que sur ce qu'on pensait que , s'il n'acceptait pas , l'héritier légitime pouvait se mettre en possession de l'hérédité, sans avoir besoin d'intenter la querelle.
La seconde loi paraît avoir une application plus directe. C'est la loi 9 , § 4 , ff. de Jurejurando , ainsi conçue : Si minor viginti quinque annis detulerit (jusjurandum) 9 et hoc ipso captum se dicat , adversus exceptionem jurisjurandi replicari debebit , utPomponius ait. Ego aidera puto liane replicationem non semper esse dandam ; sed plenimquè ipsum Prœtorein debere cognoscere an captus sit , et sic in integrum restituere. JSon enhn utique, qui minor est, statim et circumscriptinn se docuit. Prœterea exceptio ista> sive cognitio , statutwn tempus post annum vicesimum quintum non débet egredi.
L'on conclut de cette dernière phrase que le mineur n'a, pour opposer l'exception de minorité , que le même délai qu'il aurait pour demander la restitution directement et par voie d'action. Mais je ne crois pas que ce soit la conséquence que l'on doive tirer de cette loi : et pour mieux en faire comprendre le sens , il est nécessaire d'en faire l'espèce.
Une personne prétendait avoir un droit à exercer contre un mineur. Elle assigne le mineur qui lui défère le serment. Elle jure que la chose lui est due; en conséquence ,1e mineur la paie. Devenu majeur , il redemande ce qu'il a payé , par l'action dite condictio indebiti. On lui oppose l'exception du serment. Il répond qu'il a été lésé en déférant le serment. Le Jurisconsulte décide que le Préteur examinera s'il a été effectivement lésé ; et , dans le cas de l'affirmative , lui accordera la restitution en entier. Mais,ajoute-t-il , tout cela doit être fait dans le délai accordé pour la restitution. Mais qui ne voit qu'on ne peut rien conclure de cette loi contre notre système ? En effet , ici le mineur est demandeur ; et
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ce qui le prouve , c'est qu'on lui donne ce que les Romains appelaient replicatio , qui était la réponse du demandeur à l'exception proposée par le défendeur. Or , la répétition faite par le mineur de ce qu'il avait payé en minorité, était une espèce de demande en restitution contre ce qui avait été fait : il n'est donc pas étonnant que le Jurisconsulte décide qu'elle devait être formée dans le délai accordé pour la restitution.]
De V Effet du Jugement qui a admis la demande en nullité ou rescision.
[ Devant quel tribunal l'action doit-elle être portée? S'il s'agit d'un meuble , il n'est pas douteux que ce ne soit au tribunal du domicile du défendeur. S'il s'agit d'un immeuble, je pense que le demandeur a le choix de porter la demande, soit devant ce même tribunal , soit devant celui de la situation de l'objet : c'est alors une espèce d'action mixte. ]
Lorsque la demande en nullité ou rescision est admise par un. jugement passé en force de chose jugée, l'eifetde ce jugement est , que les parties sont remises au même état que si l'acte rescindé , ou déclaré nul, n'avait pas existé. [Cependant , quant au droit de mutation , il faut distinguer : Le droit perçu régulièrement n'est jamais restituable, quels que soient lesévénemens ultérieurs. (Article 60 de la loi du 21 frimaire , an 7*) Quant au droit de mutation , à raison du retour de la chose à son ancien propriétaire , il n'est perçu qu'un droit fixe , lorsque la rescision est prononcée par un jugement , et pour cause de nullité radicale , c'està-dire d'une nullité qui remonte à l'origine et à la source du contrat (fbid. , article 68 , § 5 , n° 7.) Cependant si la rescision d'une vente est prononcée pour défaut de paiement du prix , cause qui remonte à l'origine du contrat , puisque
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le défaut de paiement du prix est toujours censé condition résolutoire tacite dans le contrat de vente , le droit conditionnel est dû , si l'acquéreur est entré en jouissance. (Loi du 27 ventôse an 9 , article 12.) On a craint qu'on ne prît ce détour pour cacher une revente. Mais remarquez que ces distinctions n'ont lieu que relativement à la Régie , et dans l'intérêt du fisc: à l'égard des tiers, la rescision ou la résolution du contrat , ex causa antique! et inexistenti contracta , a toujours le même effet qu'à l'égard des parties, (argument tiré des articles 1681 , 2125 et 2182), et sauf le droit résultant de l'art. 1167.]