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XLIV. Elle court encore pendant que l'héritier délibère

Disposition générale.

XLV. Les prescriptions commencées avant la publication du présent Code, seront réglées conformément aux dispositions du Code précédent.

CONFÉRENCE

Tit. 7% 4e liv. du nouveau code. code français.

Art. 1 2219.

6 et 7 2224 et 2225.

1 70 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

11 2232 et 2233.

*7 2260 et 2261.

34 224^ , 2245 et 224c.

L'ancienne législation et celle intermédiaire offrent quelques décisions qui, étant devenues obligatoires par leur publication dans la Belgique, peuvent être encore invoquées dans les affaires ou aclions antérieures à la promulgation du Code civil.

Le Directoire a fait publier le titre 20 de l'ordonnance de 1767, lequel concerne les preuves vocales et littérales. L'art. 2 est ainsi conçu : Seront passés actes par devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôt volontaire; et ne sera reçue aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent livres , sans toutefois rien innover, pour ce regard, eu ce qui s'observe en la justice

Tit. VI. De la Prescription. 171

des juges et consuls des marchands. A l'exception de la somme, cette disposition est la même que celle portée à l'art. i34i du Code français, section de la preuve testimoniale , et aux art. 2, 3 et 4 du Code des Pays-Bas; et ce qui en prouve la bonté, c'est qu'elle a été admise par trois législations successives. L'ordonnance admet aussi la preuve testimoniale pour dépôt nécessaire, pour les cas où l'on n'a pu s'en procurer d'autres, et aussi lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit. Elle l'admet encore pour dépôts faits dans une auberge ou une hôtellerie.

Un décret du i3 messidor an 3 porte que, lorsqu'un ou plusieurs actes authentiques réfèrent un acte sous seing-privé ou prouvent son exécution , cet acte sous seing-privé a acquis une date assurée, comme il aurait pu acquérir par le décès de l'un des contractans ou signataires.

La loi du 3 septembre 1807 est ainsi conçue : Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seingprivé, formée avec l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre le débiteur, que dans le cas où il aura dénié sa signature. Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéance ou l'exigibilité de la dette.

Conformément à un décret du 29 décembre 18 10, la présomption de la durée de la vie des émigrés pendant cinquante années, établie en faveur de l'état, ne pourra plus être opposée à ceux qui rapporteront la preuve de leur décès.

La loi du 5 novembre 1790, dont le Directoire a ordonné la publication dans la Belgique, par arrêté du 6 fructidor an 4 » porte qu'en matière administrative la remise et l'enregistrement du mémoire contentieux au secrétariat de l'administration qui en doit connaître , interrompt la prescription. Nous devons observer, à cet égard, que le contentieux administratif a passé des conseils de préfecture supprimés aux états députes.

La loi du 4 nivôse an 5 porte que la prescription peut être opposée par les héritiers et successeurs à titre universel des parens des religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, s'ils ont possédé lesdits biens pendant l'espace de trente ans.

L'ordonnance de la marine de 1681 statue que les maîtres et patrons ne peuvent, par quelque temps que ce soit, prescrire les vaisseaux contre les propriétaires qui les ont établis. Cette même ordonnance et celle de iG;3 sur le fait du commerce établissent diverses prescriptions. Leurs dispositions sont aujourd'hui remplacées à cet égard par le Code de commerce de 1807, et le seront bientôt par le nouveau Code des Pays-Bas. Nous parlerons avec plus d'étendue de cette ancienne législation maritime et commerciale, lorsque nous aurons occasion de travailler sur ce dernier Code qui se fait remarquer par d'importantes améliorations.

D'après une loi du 24 mars 1808, les dispositions de Part. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, concernant la prescription des droits d'enregistrement, devaient être, à compter de la publication de ladite loi, applicables aux

1^2 Liv. III. Des Manières d'acquéiir la Propriété .

perceptions des droits d'inscriptions et de transcriptions hypothécaires établis par les chapitres 2 et 3 du titre 2 de la loi du 21 ventôse an 7.

Un avis du conseil d'état, du 24 mars 1808, décide que la caisse d'amortissement doit rejeter à l'avenir toute demande d'intérêt qui remonterait au delà de cinq ans , si la prescription n'a été interrompue.

Un autre avis, du 1 3 avril 1809, déclare que les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, par des créanciers d'arrérages de rentes sur l'état, ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la réclamation, le créancier se mettra en règle, et présentera toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande.

Un troisième avis, du 22 août 1810, porte que, toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir , par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à peine de prescription.

L'action civile pour une contravention de police est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsque! y a eu procès-verbal , saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation. Lorsqu'il y a eu jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescrivent après une annéerévolue, à compter de la notification de l'appel qui a été interjeté. Cette disposition de l'art. 640 du Code d'instruction criminelle, jointe à celles des art. 63g, 641, 642 et 643 du même Code, d'après lesquelles il n'est pas dérogé aux lois particulières sur la prescription des actions résultant de diverses contraventions, prouve que la prescription que l'art. 2219 du Code civil définit un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi , a lieu pour les délits commis en matière civile.

Quant aux prescriptions pour délits de chasse, forestiers, de pêche , ruraux, de patente, etc., les lois spéciales leur ont appliqué, soit des prescriptions particulières, soit celles établies par le Code pénal et celui d'instruction criminelle ; nous ne les ferons connaître que lorsque nous aurons occasion de traiter les matières criminelles.

En matière d'enregistrement, la minorité ne suspend pas la prescription \ la loi du 22 frimaire an 7 n'admet qu'une cause de suspension de prescription, celle où il y a eu demande signifiée et enregistrée avant l'expiration des délais.

Il y a prescription pour la demande des droits d'enregistrement après deux années, à compter du jour de l'enregistrement , s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte , ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration. (Art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Les parties sont uon-recevables après le délai de deux ans, à compter du jour de l'enregistrement, pour toute demande en restitution de droits perçus. {Idem.)

Tit. VI. De la Prescription, 173

Le décret du 12 juillet 1808 a déclaré applicables aux droits de greffe les prescriptions relatives à ceux d'enregistrement.

Les frais dont la condamnation est prononcée au profit de l'état ne peuvent être considérés comme une peine , et par conséquent ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de prescription que les diverses amendes. Il y a lieu de suivre à leur égard les règles posées par la loi du 5 septembre 1807.

D'après un avis du conseil d'état des mois de juillet 1808 et mars 1809 , les intérêts dus pour les droits que le receveur a omis de porter en recette , pour les erreurs de calcul, etc., ne se prescrivent que par le laps de 3o ans; et en général l'action du trésor contre les comptables dure 3o ans, qui commencent à courir du jour où leur gestion a cessé.

Les prescriptions sont suspendues par des'demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais, mais elles sont acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétens, quand même le premier délai pour la prescription ne serait point expiré. (Art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7.)

D'après l'art. 62 de la même loi, la date des actes sous seing-privé ne peut être opposée à l'état pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

D'après l'art. 2247 du Code français la prescription n'est point interrompue, quand le demandeur s'est désisté de sa demande, qu'il a laissé périmer l'instance ou que sa demande a été rejetée. Cette disposition n'est pas maintenue par le nouveau Code.

La loi du 3i mai 1824 ayant apporté quelques changemens dans la législation des droits d'enregistrement, un arrêté d'exécution du même jour a régularisé les perceptions, par son article \i, et l'article i3 ajoute qu'en conformité de la législation actuelle, les réclamations des droits trop ou trop peu perçus en fait d'enregistrement, dont il s'agit à l'art. 12, ne seront plus admises après le délai de deux ans.

S. M. a dérogé à l'art. 1337 du Code civil par son arrêté du 3o mars 1823, en statuant que les reconnaissances et titres nouvels de rentes , passés au profit des bureaux de bienfaisance ou autres établissemens publics, quoique ne contenant pas la justification du titre primordial, requise par l'art. 68, § i , n° 44 de la l°i du 22 frimaire an 7 , pourront être enregistrés au droit fixe de 47 i/4 cents (80 cents) , lorsqu'il y sera joint un certificat des états députés de la province, portant que la rente a été créée avant l'introduction de l'enregistrement, et que son exigibilité résulte suffisamment des registres , comptes et avis de l'établissement.

Les actes authentiques (des notaires) sont reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français (des Pays-Bas) sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé. Le Code civil n'a dérogé à celte disposition de la loi du 25 ventôse an 11, que pour les testamens qui doivent être reçus par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire , en présence de 4 témoins. (Art. 970.)

1 74 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

D'après l'art. 12 de la même loi, ces actes doivent énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 100 fr. d'amende. (5o florins.)

Quelques tribunaux avaient pensé que les actes commençant toujours

par ces mots : par devant les notaires soussignés , à la résidence de

et se terminant par la signature du notaire, qui fait partie essentielle de l'acte, le nom du notaire se trouve par là suffisamment énoncé. Une décision du ministre des finances du 20 octobre 1807, que nous rapportons comme appendice à la loi , a fait connaître que cette interprétation n'élait pas fondée. En effet, si la signature des notaires qui doit toujours clore leurs actes, avait pu suppléer à renonciation de leurs noms, le législateur se serait borné à exiger seulement qu'il fût fait mention de la résidence, mais l'art. 12 porte au contraire que les noms et lieux de résidence seront également énoncés.

Suivant cet art. 12, les actes doivent aussi relater les noms des témoins instrumentaires , leur demeure , le lieu , l'année et le jour où les actes sont passés , sous les peines prononcées par l'art. 68.

^'arU i3 veut que les actes des notaires soient écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle, contiennent les noms , prénoms , qualités et demeures des parties, et énoncent en toutes lettres les sommes et les dates. 11 faut que les procurations des contractans soient annexées à la minute, qui doit faire mention que lecture de l'acte a été faite aux parties, le tout à peine de 100 fr. (5o florins d'amende.)

L'art. 14 exige que les actes soient signés par les parties, les témoins et les notaires qui doivent en faire mention à la fin de l'acte; quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

L'art. 16 porte : « Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte, et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls; les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de la page correspondante oti à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine d'une amende de 5o francs (25 florins) , ainsi que de tous dommages et intérêts, même de destitution en cas de fraude.

D'après l'art. 23 , les notaires ne peuvent , sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à peine de dommages et intérêts, d'une amende de 100 francs (5o florins), et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. .

L'art. 57 veut qu'en cas de remplacement ou de suppression d'un notaire, le titulaire ou ses héritiers remettent les minutes et répertoires, dans le mois ou deux mois, h. l'un des notaires de la commune ou à l'un des notaires du canton, à peine de 100 francs (5o florins) d'amende pour chaque mois de retard.

Enfin Part. 68 est conçu en ces termes : « Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux art. 6, 8, 10 , 14, 20 , 52 , 6/j , 65 , 66 et 67, est nul s'il n'est pas signé de toutes les parties; et lorsque Pacte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. » Un avis du conseil d'état du 29 juin 18 10 porte a que cette peine ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature, soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte. »

Dans le 5me volume, page 88, nous n'avions parlé que sommairement de la loi du 25 ventôse an 11; nous avons dû en rapporter ici les principales dispositions qui doivent être bien connues de tous ceux qui ont à faire l'application des art. i3i7 à i3ai du Code civil.

Il y a des actes que les lois défendent de faire sous signature privée , et qui doivent être passés devant les officiers publics ; tels sont les contrats de mariage, les donations, les reconnaissances d'enfant naturel, les actes respectueux, etc.

Les actes sous seing-privé intéressant beaucoup moins l'ordre public que les actes authentiques, les dispositions législatives qui les concernent ne sont guères que fiscales. Nous allons rapporter les plus essentielles.

D'après l'art. 22 de la loi du 22 frimaire an 7, les actes sous signature privée qui portent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagemens, aussi sous signature privée, de biens de même nature, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. — Pour ceux des actes de cette espèce passés en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où l'enregistrement n'a pas encore été établi, le délai est de six mois s'ils sont faits en Europe, d'une année si c'est en Amérique , et de deux années si c'est en Asie ou en Afrique; sous peine, en cas de contravention, du double droit d'enregistrement. (Art. 38.) La loi du 3i mai 1824 a fait éprouver à cette législation d'importantes modifications, dont nous parlerons au chapitre des baux.

L'art. 4 de la loi du 27 ventôse an 9 porte : ce Sont soumises aux dispositions des art. 22 et "38 de la loi du 22 frimaire an 7, les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de convention écrite entre eux et les précédens propriétaires ou usufruitiers. A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus. »

Un avis du conseil d'état du 3 février 1810, approuvé le 9, a statué que le double droit, du d'après l'art. 38, peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis à cette formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentans de celui qui a contracté, ou par tout autre.

Pour tous actes sous signature privée, autres que ceux mentionnés en l'art. 22, précité, il n'y a point de délai pour l'enregistrement d'après

1 76 Lrv". III, Des Manières d'acquérir la Propriété.

l'art. 23; cependant la formalité n'est pas absolument facultative, ainsi qu'on va le voir par certaines exceptions.

L'art. 26 laisse la faculté de présenter les actes sous seing-privé à l'enregistrement dans tous les bureaux indistinctement.

L'édit de mars 1693, celui de décembre 1703, la déclaration du 19 juillet 1704 et celle du 20 mars 1708 n'ayant pas été publiés dans la Belgique, cette ancienne législation n'y est pas exécutoire.

L'article 23, que nous avons déjà cité, exige que les actes sous signature privée soient enregistrés avant qu'il en soit fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée; et les art. 42 et 47 défendent à tous notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics de rédiger aucun acte, et à tous juges ou arbitres de rendre aucun jugement en vertu d'actes sous signature privée non enregistrés.

L'art. ier de la loi du 26 frimaire an 8 porte que les actes sous seingprivé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique , sont dispensés du timbre et de l'enregistrement, lorsqu'on ne veut s'en servir que pour les opérations de cette liquidation.

D'après un décret du 22 juillet 1806, les parties pouvaient produire leurs pièces devant le conseil d'état, quoique non enregistrées, à l'exception néanmoins des exploits des huissiers et des pièces qui , par leur nature, sont soumises à la même formalité dans un délai de rigueur. Il en était de même, en conséquence d'un avis du conseil d'état du i3 septembre 1808, pour les pièces à l'appui de la requête des avocats devant le conseil du sceau des titres.

Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public ne peut faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 5o francs (25 florins) d'amende, et de responsabilité personnelle du droit.

Les billets à ordre , les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires et autres effets négociables des particuliers ou de compagnies peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en ont été faits. (Article 69, § 2, n° 6 de la loi.)

Nous avons rapporté plus haut, en parlant de la prescription, l'art. 61 de la loi du 22 frimaire; l'article suivant porte que la date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'état pour prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

Les anciens règlemens interdisaient à tous notaires, greffiers, procureurs et autres gens de loi et de pratique, d'écrire pour autrui, ou de signer comme témoins, des actes sous seing-privé. On a demandé s'il y avait lieu de remettre en vigueur les dispositions de ces règlemens. Un avis du conseil d'état du 26 mars 1808, approuvé le ier avril suivant, a prononcé la négative, et est particulièrement fondé sur les lois des 19 décembre 1790 et 22 frimaire an 7, qui ont expressément abrogé les anciens règlemens dont on demandait le renouvellement. En conséquence, les actes sous seing-privé peuvent être écrits par les officiers publics.

Tit. VI. De la Presciiption. 177

Nous ne pouvons pas mieux terminer ce chapitre de la législation relative aux actes authentiques et privés que par une instruction donnée par le ministre de la justice, aux notaires , concernant les abus qu'ils commettent dans la passation des actes. Elle est ainsi conçue : « Vu le rescrit de S. M. en date du 8 mai 1825, n° n5, le ministre trouve bon d'informer tous les notaires résidant dans les ressorts de La Haye, de Bruxelles et de Liège, que S. M. a eu connaissance d'un abus que se permettent beaucoup de notaires, et consistant en ce que, nonobstant les dispositions des lois en vigueur, ils mentionnent dans leurs actes qu'iceux sont passés en présence d'un collègue ou second notaire, sans que ce dernier ait été présent à la passation de ces actes, qui sont plus souvent signés après coup par le second notaire; et que S. M. voulant mettre fin à un abus aussi préjudiciable, l'a chargé d'avertir les notaires que les contraventions de cette espèce qui auraient lieu à l'avenir, seront poursuivies selon la rigueur des lois et sans dissimulation. Cette disposition sera communiquée , etc. » Il est aussi une disposition très-importante pour laquelle le gouvernement a été obligé d'intervenir; c'est celle qui a pour objet la tenue des répertoires. Aux termes de la loi, les notaires sont tenus d'inscrire, jour par jour, dans un répertoire, la plupart des actes qu'ils reçoivent, et notamment les baux ou adjudications faits à la requête de l'administration publique. Plusieurs d'entre eux avaient pensé que ces actes ne recevaient leur complément que par l'approbation de l'autorité supérieure de la province. Le gouverneur du Brabant méridional a récemment adressé aux autorités locales , une circulaire par laquelle il rappelle que l'obligation imposée aux notaires d'inscrire jour par jour tous les actes qu'ils reçoivent est générale, et ne souffre aucune exception. Elle atteint donc nécessairement les actes soumis à l'approbation supérieure, sauf à l'indiquer en marge du répertoire, et à l'émarger du jour de l'approbation. Comme le droit d'enregistrement n'est exigible qu'après cette approbation, et que le délai pour la formalité ne commence à courir qu'à compter de son arrivée, l'intérêt des établissemens publics ne peut être froissé en rien par l'exact accomplissement des obligations des fonctionnaires tenus d'avoir un répertoire; car l'obligation de tenir des répertoires n'est pas seulement imposée aux notaires ; elle l'est encore aux secrétaires d'administrations, aux bourgmestres qui en remplissent les fonctions, aux agens solliciteurs et autres fonctionnaires dont les actes sont dans le cas d'être produits en justice et d'y faire foi , ce qui ne peut être qu'en leur imprimant le caractère d'authenticité qu'exige le Code civil.

Un mot sur le serment judiciaire. Par arrêté royal du 4 novembre 1814 , il a été statué i° que, toutes les fois que dans une procédure quelconque il y aura lieu à prêter le serment, il y sera procédé dans les formes usitées antérieurement à l'occupation de la Belgique par les armées françaises ; 20 qu'en matière civile ou de commerce, toute partie qui sera interrogée sur faits et articles ou même d'office par les juges, prêtera serment avant que de répondre.

Le 26 octobre 1818, le roi a arrêté que les personnes attachées au culte israélite prêteraient le même serment que les membres des autres communions, à l'exception qu'ils pourraient le prêter la tête couverte.

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