JURISPRUDENCE
Ainsi, que nous l'avons fait pour les 2e, 3e et 4e chapitres, nous allons suivre pour les 5e et 6e chapitres et pour le titre des prescriptions Tordre des numéros du Code civil, afin que chaque décision corresponde à l'article du Code sur lequel elle est fondée.
1235 à 1248. Paiement en général.
I. Le paiement des sommes adjugées par un jugement en premier ressort , mais déclaré exécutoire par provision et sans caution , n'emporte pas acquiescement. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 21 février 18 14.) Ce jugement est fondé sur ce qu'on ne peut jamais faire résulter un acquiescement à un jugement, ni une fin de non recevoir d'un paiement qui, fait après l'acte d'appel , ne prouve ni approbation du jugement, ni acquiescement, mais seulement un acte forcé pour empêcher l'exécution du jugement.
IT. En thèse générale, la simple prorogation de terme de paiement ne libère pas le fidéjusseur. Les usages du Brabant, et notamment la coutume de Bruxelles, art. i55, semblent avoir introduit que, lorsque quelqu'un s'est constitué fidéjusseur de payer à un jour fixe ou à terme limité, et que le créancier prolonge ledit jour ou terme de paiement , ou fait une nouvelle convention avec le débiteur principal , ledit fidéjusseur est libéré. C'est , à n'en pas douter, une dérogation aux principes du droit Romain. Mais comme elle est de stricte interprétation , elle ne peut s'étendre d'un cas à un autre. 11 en résulte que la coutume de Bruxelles , qui ne fait mention que du cas où il y a prorogation ou nouvelle convention , ne peut être étendue à celui où il n'y a simplement que cessation ou négligence d'agir, quand même le créancier eût commencé d'exécuter le débiteur, et que la caution lui eût dénoncé qu'il eût à s'en faire payer, comme la loi 62, ff. de fidej. le décide formellement. C'est d'après ces principes que la Cour de Bruxelles a jugé que la caution ne peut se défendre de payer , à cause de l'insolvabilité survenue dans le débiteur principal. [Arrêt du 8 août 1814.)
III. Le porteur qui, de bonne foi, a acheté en bourse une lettre de change revêtue de trois endossemens dont les deux derniers sont faux, n'a point le droit d'en exiger le paiement du premier et véritable endosseur. En d'autres termes : cet endosseur n'a point été dessaisi de sa propriété, et cette propriété n'a point ainsi été transmise au porteur d'un faux ordre. — Le porteur d'un faux ordre n'a pas d'action pour se faire rembourser du montant de l'effet., comme lui étant parvenu par l'imprudence du premier endosseur. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 16 janvier 181 8.) Les demandeurs en cassation prétendaient qu'ils n'avaient pas pu être condamnés au paiement d'une traite non endossée, au paiement envers celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas autorisé par le propriétaire à exiger ce paiement, et qu'ainsi l'arrêt avait violé manifestement l'art. i339 du Code civil. L'arrêt a été cassé, mais par d'autres motifs que ceux invoqués.
IV. Le débiteur d'un présumé absent n'a pas qualité pour quereller la
Tit. VI. De la Prescription. 1^9
nomination du curateur, qui a été faite par le juge, et qui, d'après l'article i23g du Code civil, l'autorise à recevoir pour lui. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3 juin 1819.) Mais la Cour , en reconnaissant le principe , a très-sagement ordonné que la saisie-exécution ne serait suivie que lorsque le ministère public, qui est chargé par la loi de veiller aux intérêts des absens , aurait pris des mesures pour assurer la somme principale.
V. Le créancier ne peut pas être contraint à recevoir le paiement d'une dette même divisible, non plus qu'une autre chose que celle qui lui est due; et quand ce principe, établi par les articles 1243 et 1244 du Code civil, est applicable à une créance hypothéquée sur un bien vendu, il faut prouver que le prix a été employé à éteindre une partie de la créance, et que le créancier a consenti au morcellement , attendu que si la créance primitive se trouve réduite par des paiemens à compte volontairement reçus, il n'en résulte pas pour le créancier une obligation de souffrir une sous-division à l'égard du restant , malgré lui. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 22 juillet 1819. )
VI. Par jugement du 23 juillet 1817, le tribunal d'Anvers avait accordé à un acquéreur, pour se libérer, un délai indéfini, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il fût indemnisé, soit par le gouvernement français, soit par celui des Pays-Bas. Ce jugement a été réformé sur ce motif que, quoique l'article 1244 du Code civil permette aux juges d'accorder des délais pour le paiement, et de surseoir à l'exécution des poursuites, toutefois cet article n'autorise que des délais modérés, et jamais des délais indéfinis et indéterminés, ainsi que l'est celui accordé par le premier juge. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 octobre 18 19. )
VII. La saisie-arrêt à la demande d'un créancier hypothécaire, sur la portion du prix qui excède le montant des inscriptions, n'est point valable contre l'acquéreur, dans le cas de vente volontaire faite aux charges affectées sur l'immeuble vendu, après le paiement par l'acquéreur, au moyen de consignation en mains d'un tiers indiqué en suite de jugement obtenu par d'autres créanciers, et qui, par conséquent, avait, aux termes de l'art. 1239 du Code civil, pouvoir et autorisation pour recevoir. [Arrêt de la même Cour, du 19 avril 1821.)
VIII. Le débiteur incarcéré peut demander son élargissement, quand même les alimens auraient été consignés, non par le créancier ou sou fondé de pouvoir , mais par un tiers qui même n'a pas dit agir au nom du créancier. [Arrêt de la même Cour, du 6 juin 182 1.) A l'appui du principe reconnu par l'arrêt, on invoquait avec raison l'art. 1236 du Code civil, d'après lequel le paiement fait par un tiers est valable dans le cas même où un tiers agit en son propre nom. A ce principe qui, d'après Pothier, n'était pas celui de l'ancienne jurisprudence, on n'opposait que l'art. 556 du Code civil qui exige un pouvoir spécial pour l'exécution de la contrainte par corps. Mais cet argument, dans l'état actuel de la législation, était vicieux, parce que l'art. 1239 est trop positif, pour qu'on ne dût pas en faire l'application à l'espèce qui était soumise à la Cour de Bruxelles.
IX. Lorsqu'une vente de marchandises a été faite au domicile de l'acheteur et la délivrance au domicile du vendeur, avec terme de paie-
1S0 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
ment, c'est à ce dernier domicile que l'acheteur doit payer le prix. [Arrêt de la même Cour , du i3 avril 1822.) L'art. 1247 du Code civil est général et traite de tout débiteur qui veut obtenir sa libération, dans le sens de la loi 176 ff. de verb. signif : Solutionis verbo omnis satisfactio accipitur , et solvit qui facit quod facere promisit. Cujas a exposé la même doctrine dans ces mots : Solutio est prestatio ejus quod debetur. C'est d'abord la convention qui désigne le lieu où le paiement doit être exécuté : si le lieu n'y est pas désigné, le paiement d'un corps certain et déterminé doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, porte l'art. 1247, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. Les art. i65o et i65i ne sont relatifs qu'aux obligations de l'acheteur, dont la principale consiste à payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ; s'il n'a rien été réglé à cet égard, lors de la vente, dit l'art. i65i, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps oit doit se faire la délivrance. Sur l'appel on invoquait le principe que le paiement doit être fait au domicile du débiteur, et on se fondait sur un arrêt de la Cour de cassation de France qui a jugé, le 4 décembre 181 1, que, lorsque des marchandises ont été vendues pour être payées après envoi, arrivée et vérification, le paiement, à moins de convention contraire, est réputé devoir être fait au domicile du débiteur. Mais la Cour de Bruxelles a puisé les motifs de son arrêt dans les considérations résultantes de l'affaire elle-même, et desquelles elle a tiré l'induction que , soit que l'on considérât la vente comme faite au comptant, la stipulation d'un terme pour le paiement, sans désignation du lieu où il devait être fait, n'étant pas prouvée; soit que l'on s'attachât à la clause de la facture concernant le lieu où la marchandise vendue était payable, il s'ensuivait, dans l'un comme dans l'autre cas, que le paiement du prix de la vente devait être effectué à Bruxelles, soit comme le lieu désigné par la convention, soit comme celui où la délivrance de la chose, censée vendue au comptant, a été faite.
X. L'art. 1238, n° 2 , du Code civil, aux termes duquel le paiement d'une somme d'argent ou d'une chose fongible ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi , quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire, modifie le principe d'après lequel la cassation d'un arrêt remet les parties au même étal qu'auparavant, et entraîne la restitution de ce qui a été payé en vertu de l'arrêt cassé ; et par application à l'espèce , les sommes saisies et reçues de bonne foi par des tiers créanciers d'un individu au profit duquel a été rendu un arrêt qui lui a alloué ces sommes, ne sont pas restituables, si cet arrêt a été ultérieurement cassé. Il en est de même des sommes reçues, dans le même cas, par un tuteur au nom de son pupille, s'il les a appliquées de bonne foi à se remplir des avances qu'il avait faites en sa qualité de tuteur , sauf aux parties intéressées le droit de débattre le compte de tutelle. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 1 3 mai 1823.) La même Cour avait consacré la même doctrine par arrêt du 16 mars 1807 , mais il faut bien s3 garder de lui donner trop d'extension j elle doit être nécessairement restreinte au cas dont parle l'art. ia38, c'est à-dire, au cas du paiement d'une somme fongible ou d'une somme d'ar-
Tit. VI. De la Prescription. 181
gentj il serait impossible de l'appliquer à la vente qui serait faite d'un immeuble ou d'une chose mobilière quelconque, formant un corps certain • alors on rentrerait sous l'empire du principe général, que la cassation d'un arrêt, ayant pour effet de rétablir les choses dans l'état où elles étaient auparavant, entraîne la restitution des objets qui ont pu être délivrés en exécution de cet arrêt.
XI. Nous avons, dans nos remarques sur la condition suspensive (page 3i2 du 5e volume), rapporté un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 28 juillet 1817, qui prononce sur une obligation faite avec cette condition. Le même arrêt statue sur la question de validité du paiement, et décide que lorsqu'un Belge qui a remplacé un conscrit dans les armées françaises n'est point rentré dans ses foyers par suite des traités et des changemens politiques de ce pays, c'est au tribunal civil à nommer, d'après l'art. 112 du Code civil, un curateur chargé du recouvrement du prix stipulé pour le remplacement; qu'en conséquence il ne faut pas suivre les formes prescrites par les art. n5 et suivans pour faire déclarer l'absence, mais faire nommer, par le conseil de famille, un curateur, d'après les lois des 11 ventôse et 16 fructidor an 2, et 6 brumaire an 5, relatives aux défenseurs de la patrie.
XII. Nous avons , dans nos remarques sur la législation relative aux dettes des communes, cité les dispositions des arrêtés qui les concernent , et notamment celui du 3o avril 181 7. Il a été jugé que les communes qui , dans les délais fixés ont envoyé l'état de leurs dettes au sous -intendant de la province f ont satisfait au prescrit de cet arrêté. Mais l'arrêt a en même temps prononcé sur deux questions, l'une politique, et l'autre de procédure, et a résolu i° que les dispositions des arrêtés du 17 vendémiaire an 10 et du 5 mai 1816, concernant les actions à intenter contre les communes, sont d'ordre public, en ce sens qu'elles peuvent être invoquées en tout état de cause ; 2° que si l'exception résultant de ces arrêtés en faveur des communes a été abjugée par un jugement dont il n'y a pas d'appel, elle peut encore être reproduite sur l'appel du jugement qui statue au fond. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 juin 1819.)
XIII. Celui qui, moyennant une somme égale au capital d'une rente hypothéquée, s'oblige envers le débi-rentier au service de cette rente, et à lui procurer la radiation de l'hypothèque, en y soumettant d'autres biens au gré du crédi-rentier , est tenu de procurer au débi-rentier sa libération de toute obligation personnelle, tant en principal qu'intérêts. (Arrêt de la même Cour , du 5 février 18 17.)
XIV. L'huissier, chargé de faire un commandement, a qualité pour recevoir à l'instant même le paiement de la somme qui en fait l'objet, mais il n'en est plus de même lorsque ce paiement lui est fait ex intervallo. (Arrêt de la même Cour , du 26 février 1817.)
XV. Les intérêts stipulés pour les deux premières années du prix de remplacement dans le service militaire, ne sont pas dus pour les années subséquentes, mais seulement depuis la demeure judiciaire. — Les envois des sommes confiées à la poste, s'ils n'ont pas été autorisés ou indiqués par le créancier , et s'il n'est pas justifié qu'elles lui sont parvenues en tout ou en partie, ne peuvent pas servir, quand même ils seraient prouvés, de
182 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
titre libératoire. — Un remplacé ne peut pas déduire les sommes payées à la femme du remplaçant présumé absent, si elle n'a pas été autorisée à recevoir, soit par son mari, soit par la justice. {Arrêt de la même Cour , du 26 avril 1821.) Ces décisions peuvent aussi s'appliquer aux art. n53, n54et n55 du Gode civil, ainsi qu'aux art. 1253 à 1256, qui ont pour objet l'imputation des paiemens.
XVI. Si une ancienne redevance en grains provient de fondations ou de fabriques d'anciens chapitres, les marguilliers actuels ont qualité pour en exiger le paiement. {Arrêt delà même Cour , du 22 mars 1821.)
XVII. L'huissier qui fait le commandement préalable à l'exercice de la contrainte par corps , ne doit pas être porteur d'un mandat spécial à l'effet de recevoir les sommes qui font l'objet du commandement, si cet acte dit d'ailleurs que l'huissier est porteur des pièces. (Arrêt de la même Cour, du 11 mars 1824.)
XVIII. Sont exemptes de la formalité de l'enregistrement, les déclarations que les héritiers des créanciers de l'état sont tenus de fournir pour obtenir le paiement de ce qui était dû au défunt, et qui doivent constater que ceux qui se présentent sont les seuls héritiers. Ces déclarations ne doivent pas être revêtues de la formalité du timbre, lorsqu'elles sont apposées sur l'ordonnance mentionnée dans le § 6 de l'art. 34 de l'arrêté royal du 22 décembre 1819 ; mais elles doivent être écrites sur papier timbré, quand elles sont rédigées séparément. {Décision du 10 septembre 1823.)
XIX. Celui qui, par suite d'un contrat passé avec le maire d'une ville, a vendu et livré, pour compte de cette dernière, les objets qu'elle était requise de fournir , d'après un ordre du gouvernement existant à cette époque, a, pour obtenir le paiement du prix des objets ainsi vendus et livrés, et dont le maire, avec qui il a contracté, s'est reconnu redevable, une action contre la ville, pour le compte de laquelle la livrance a été faite, sans que celle-ci puisse le renvoyer à se pourvoir, de ce chef, contre le gouvernement dont émanait la réquisition. — L'approbation donnée à un tel contrat par le préfet, autorisé à régler le mode des livrances requises, de la manière qu'il jugerait le plus convenable , d'après l'urgence des circonstances, a eu l'effet de rendre ce même contrat obligatoire pour la ville au nom de laquelle il avait été fait. {Arrêt de la même Cour, du 24 février 1825.)
XX. Celui qui déclare avoir déposé, chez une personne qu'il désigne, les sommes qu'il doit renseigner, et qui s'engage à les payer si cette personne n'en fait pas la remise dans un délai déterminé, contracte , pour le cas où l'événement prévu arrive, une obligation principale de payer, et non pas un simple cautionnement. {Arrêt de la même Cour, du 21 mars i8*.î5.)
XXI. Les juges peuvent, en vertu de l'art. 1244 du Code civil, accorder des délais pour le paiement et surseoir l'exécution des poursuites, non-seulement en prononçant des condamnations au paiement des sommes demandées, mais encore lorsque les poursuites en paiement sont déjà commencées et &e font en vertu de titres préexistans. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 4 avril 1825.) Mais cet arrêt a été cassé sur le pourvoi, par ces motifs, i° qu'il n'est pas au pouvoir du juge de surseoir à l'exc-
Tit. VI. De la Prescription. i83
culion d'un titre authentique, ainsi que l'avait fait l'arrêt dénoncé, en vertu de l'art. ii'\\ du Gode civil, puisqu'il résulte, du rapprochement de cet article et de l'art. 122 du Code de procédure, que le juge ne peut accorder de délai que lorsqu'il statue sur une contestation qui lui a été soumise et que, par suite de cette contestation, il prononce la condamnation ; 20 que les termes qui se trouvent dans l'art. 1244 ^u Code civil surseoir V exécution des -poursuites , doivent se restreindre aux poursuites qui se dirigent en vertu du jugement même qui a prononcé la condamnation, et ne peuvent pas s'étendre aux poursuites faites en vertu d'un titre authentique, dont la sincérité est reconnue par les parties, et dont, en conséquence, le juge n'a pas dû s'occuper.
XXII. Lorsque, dans un acte de remplacement, il a été stipulé qu'en cas de désertion du remplaçant le remplacé aurait contre lui, s'il était recherché ou inquiété du chef de cette désertion, une action en répétition de ce qu'il lui aurait payé, le remplacé n'est pas censé par là avoir voulu s'obliger , même pour le cas où la désertion aurait lieu , mais où il ne serait pas inquiété , à payer ce qui resterait encore du sur le prix du remplacement. {Arrêt du 11 mai 1825.)
XXIII. Lorsqu'une promesse porte que la somme qui en fait l'objet sera, à l'échéance, payée à celui en faveur de qui elle est reconnue, ou à quiconque en sera alors porteur, celui qui l'a souscrite ne peut pas, à défaut de signification de la cession qui en aurait été faite, opposer au cessionnaire , porteur de la promesse, le paiement qu'il aurait fait au cédant avant l'échéance. (Arrêt du S juin 1825.)
XXIV. Celui qui, devant le premier juge, s'est borné à réclamer le paiement d'une somme principale ne peut pas, la première fois en cause d'appel, demander les intérêts de la même somme. (Arrêt du i5juin 1825.)
XXV. Lorsqu'il n'y a pas de convention sur le lieu du paiement des marchandises vendues par un commis voyageur, la demande en paiement doit être portée devant le tribunal du domicile de l'acheteur, et non devant le tribunal du domicile du vendeur. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du i\ novembre 1821.) Le premier juge avait pensé que l'acheteur doit, d'après l'art. 1247, payer le prix de la vente au lieu où s'est faite la délivrance, lorsqu'il n'a rien été réglé à cet égard dans la convention du vendeur et de l'acheteur; la Cour a interprété différemment cet article, et a posé en principe que, lorsqu'il n'a rien été stipulé sur le lieu du paiement, c'est au lieu où la promesse a été faite que, d'après l'article précité, le paiement doit avoir lieu, si le marché reçoit son exécution.
XXVI. L'article 1235 a donné lieu à un arrêt assez important. Il s'agissait de savoir si une commune était tenue du service d'une rente,
-constituée par son curé, en 1 794 > Pour payer la contribution de guerre dont il se trouvait frappé. Pouvait- elle en être tenue hypothécairement, si la maison presbytérale, qui était affectée à cette dette, n'a pas été vendue et a été rendue à sa destination? En d'autres termes : la nationalisation des biens du clergé a-t-elle effacé l'hypothèque, même pour les biens non vendus? La circonstance que les communes sont tenues de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, peut -elle avoir quel-
1 84 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
qu'influence sur la question, si la commune est tenue d'une pareille dette, quand même elle existerait encore à la charge de la fabrique? Le service de la rente par la commune, peut-il être considéré comme un titre récognitif, qui l'oblige à le continuer? au contraire , la commune est-elle en droit de répéter ce qui a été payé?
Toutes ces questions ont été résolues en faveur de la commune; et au nombre des considérations sur lesquelles l'arrêt est fondé, la Cour a considéré, en fait, qu'il n'existait aucune obligation quelconque entre la commune de Perwez et l'auteur des appelans, qu'en conséquence il ne pouvait pas être question d'appliquer dans l'espèce les dispositions de l'art. 1235 combiné avec l'art. 1906 du Code; et en droit, qu'il résulte des dispositions combinées des art. i3^7, 1235 et 1109 du Code civil que celui qui, par erreur, a acquitté une dette dont il se croyait débiteur a le droit de répétition contre le créancier ; que la loi ne fait point de distinction entre le cas où le paiement aurait eu lieu par erreur de droit; que dès lors il n'appartient pas non plus aux juges de créer cette distinction, ni de suppléer à des exceptions qui ne sont pas écrites dans la loi ; et qu'enfin les deux seules exceptions que le législateur ait portées au principe général, savoir : celles renfermées aux art. i356 et 2o56 du Code civil, doivent être restreintes aux cas spéciaux de ces articles, et confirment, pour tous les autres cas, la règle générale : Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 novembre 1822.)
XXVII. Le crédi-rentier est fondé à exiger le remboursement du capital, si une partie des immeubles, servant d'hypothèque à la rente, est vendue pour un prix inférieur à ce capital et sans que l'acquéreur soit chargé du service de la rente. — L'action du crédi-rentier est recevable, bien que l'acquéreur ne se soit pas encore mis en devoir de purger. — En d'autres termes : il suffit que le crédi-rentier soit exposé, par suite d'une purge, à recevoir partiellement le remboursement de son capital, pour autoriser, hic et nunc , la demande en remboursement contre le débi-rentier. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du ^juillet 1822.) L'arrêt est fondé sur ce qu'une saisie qui morcellerait la rente par un remboursement partiel et diminuerait en même temps l'hypothèque pour le restant, serait contraire, tant à la nature indivisible de l'hypothèque qu'à l'art. 1244 du Code civil.
XXVIII. La question s'est élevée de savoir si le régnicole contre qui une Cour du royaume a prononcé des condamnations au profit d'un étranger , peut être contraint à payer , nonobstant une saisie-arrêt pratiquée en ses mains à la requête d'un autre étranger, et dont la demande en validité est soumise aux juges du pays des deux étrangers. La Cour de Liège , l'avait résolue affirmativement par arrêt du 28 novembre 1822; mais on s'est pourvu contre son arrêt, en prétendant qu'il violait notamment l'article 1242 du Code civil. Les moyens du pourvoi ont été faiblement combattus par la maxime , suivant laquelle le débiteur qui paie auctore prœtore est valablement libéré, et par ce motif que l'article 1242 n'était pas applicable, attendu que dans l'espèce il ne pouvait exister de saisiearrêt, puisque les lois civiles d'une nation ne peuvent être étendues à des
Tit. VI. De la Prescription, l85
individus qui lui sont étrangers contre leur consentement. La Cour de cassation a considéré avec raison que, selon l'art. 1242, le paiement fait par le débiteur à son créancier , au préjudice d'une saisie ou opposition , n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans et que ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau; que de cet article combiné avec les art. 563, 564 et 565 du Code de procédure civile, il suit que le tiers saisi a les mains liées tant que la validité de la saisie n'est pas jugée par l'autorité compétente; que, d'après ce principe, les demandeurs avaient une juste cause de se refuser au paiement de ce qu'ils devaient au défendeur , tant qu'il ne leur fournirait pas une pleine libération , en leur procurant une main-levée , exécutoire en France, de la saisie-arrêt dont il s'agissait ; et que les premiers juges, en ordonnant la continuation des poursuites à charge des demandeurs, au mépris de la saisie-arrêt qui existait dans leurs mains, et en annulant cette saisie-arrêt, ainsi que l'ordonnance, qui ne leur était déférée par aucun appel , et ce, en l'absence du saisissant, qui n'avait été ni entendu, ni même appelé, avaient méconnu toutes les règles de compétence en matière de droit public et privé , et violé les dispositions de l'art. 1242 du Code, etc. {Arrêt de cassation , du 11 juin 1823.)
XXIX. Lorsque la majeure partie des créanciers et le débiteur, non encore déclaré en faillite , ont nommé une commission pour gérer au profit de la masse, les paiemens que cette commission a faits à l'un des créanciers , non signataire de l'arrangement , sont sujets à rapport si , ultérieurement , il y a déclaration de faillite , et que l'ouverture en soit reportée à une époque antérieure à ces paiemens. — Le créancier qui a été payé ne peut pas se soustraire au rapport, par la circonstance qu'il y a absence de toute espèce de fraude. — Il ne peut non plus se soustraire au rapport, en raison de ce que les paiemens ne lui avaient pas été faits par le failli , mais bien par des tiers, et partant, qu'ils sont valables aux termes de l'art. 1236 du Code civil. — Ce créancier a un privilège pour le paiement des fournitures qu'il a faites pendant la gestion de la commission nommée par la masse des créanciers et le débiteur, et depuis l'époque à laquelle la faillite a été reportée. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 21 octobre 1824.)
XXX. Les héritiers de deux époux sont tenus solidairement du paiement des arrérages et du rembonrsement du capital {le cas échéant) d'une rente constituée par eux avec clause expresse de solidarité entre eux, et de remboursement en une seule fois. {Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1825.) La Cour de Colmar avait déjà, par arrêt du 18 août 1816, respecté le principe posé par l'art. 1244 > eu décidant que le juge ne peut porter atteinte à l'indivisibilité, en autorisant à acquitter une obligation par partie.
XXXI. La Cour de La Haye avait déjà, par arrêt du 17 juillet 1822, jugé que l'action en restitution du droit perçu mal à propos sur les actes notariés, appartient aux notaires qui ont passé ces actes. La Cour de cassation de France, par arrêt du i« mars 1825, a confirmé celte jurisprudence, qui est fondée sur l'art. 1235 du Code civil.
i86 Liv. III. Des Manières <F acquérir la Propriété*
1249 a 1252. Du paiement avec subrogation.
XXXII. Nous avons, au chapitre de la législation des contrats (5e vol., p. 86) , fait connaître les abus qui se glissent dans leur rédaction par la faute des notaires. C'est l'oubli des principes en matière, soit de paiement avec subrogation , soit de transport des créances , soit pour donner une date certaine aux actes sous seing-privé , qui donne souvent naissance à de grandes difficultés. Nous en avons un exemple dans l'espèce de l'arrêt que nous allons citer, et dans laquelle on voit le cessionnaire mis en danger de perdre la sûreté attachée à l'obtention d'une créance hypothécaire. Dans cette espèce, il s'agissait de savoir si l'hypothèque d'urte créance cédée par acte sous seing-privé peut être enlevée au cessionnaire en vertu d'un acte notarié, portant consentement à fin de radiation, souscrit par le cédant et destiné à être mis à la disposition du cessionnaire, mais dont le notaire a délivré l'expédition par artifice du débiteur, qui a vendu quitte et libre le bien encore grevé d'hypothèque ? En d'autres termes : est-ce à la date de l'acte de consentement à fin de radiation, où à celle de son dépôt au bureau du conservateur qu'il faut fixer ses effets? Pendant cet intervalle le cessionnaire de la créance hypothéquée, peut-il encore consolider ses droits par l'enregistrement de sa cession?
Sur ces questions, l'appelant a argumenté de l'art. i25o, qui prescrit les conditions à remplir dans les actes, pour que le paiement confère la subrogation, et a prétendu qu'elles n'avaient pas été observées; que, quand même on supposerait la subrogation, elle n'avait de date certaine qu'au jour de l'enregistrement, mais qu'elle était postérieure au consentement de radiation par acte authentique du 21 juin i8i3. Ce moyen très-faible en lui-même a été facilement combattu , et la Cour de Bruxelles a posé en principe qu'un acte portant consentement à fin de radiation d'inscription hypothécaire n'a d'effet, à l'égard d'un tiers, qu'à partir de l'époque où l'expédition authentique en est déposée au bureau du conservateur des hypothèques. ( Arrêt du n juin 1817.)
XXXIII. Lorsque celui qui a une créance solidaire à charge de deux associés consent à la diviser, moyennant que chacun de ces débiteurs lui remette, à concurrence de la moitié, des traites créées en leurs noms personnels, et que l'un des deux paie pour l'autre la traite protestée, le premier est-il, par ce paiement, subrogé aux droits du porteur? Peut-il constater son intervention autrement que par l'acte de protêt ou à la suite de l'acte ? Ou bien les parties doivent-elles être renvoyées à la liquidation de leurs affaires sociales? Quoique ces questions fussent très-importantes ? le tribunal d'Anvers s'est borné à déclarer qu'il n'y avait pas d'intervention , et n'a pas prononcé sur les conclusions en paiement ; de sorte que la Cour supérieure, sans statuer sur les questions principales, a renvoyé les parties à liquider, du chef de la société qui avait existé entre elles, devant qui de droit, en laissant a l'appelant la faculté de porter dans cette liquidation la somme dont il s'agissait. [Arrêt du i5 mars 1818. ) L'appelant avait prétendu qu'en matière de lettres de change, la subrogation a lieu de plein droit par le seul fait du paiement; que, quoiqu'à l'égard
Tit. VI. De la Prescription. 187
des autres dettes, l'étranger qui n'a aucun intérêt à les acquitter ne soit pas, en les payant, subrogé aux droits du créancier, s'il n'a pour cette subrogation le consentement du créancier ou du débiteur , néanmoins, à l'égard des lettres de change, l'étranger qui l'acquitte en cas de protêt est subrogé de plein droit à tous les droits du propriétaire de la lettre, encore qu'il n'en ait point de transport, et que la quittance qui lui a été donnée ne fasse mention d'aucuue subrogation qui lui ait été accordée ou qu'il l'ait requise. Quoique cette doctrine soit conforme à l'ordonnance de i6^3, tit. 5, art. 3, et aux usages des principales places de commerce, notamment d'Amsterdam, 011 a pensé cependant qu'il était plus prudent que celui qui paie pour l'honneur du tireur et des endosseurs, se fasse subroger dans les droits et actions du porteur. Pothier a pensé avec raison que la disposition de l'ordonnance avait pour but d'engager davantage les amis du tireur et des endosseurs, à leur rendre ce service et à conserver par ce moyen l'honneur du commerce et le crédit des négocians. On peut objecter que, d'après l'art. i58 du Code de commerce, l'intervention et le paiement doivent être constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte \ mais celte disposition n'est point exclusive de la preuve de la subrogation d'une autre manière ; cet article ne prononçant pas la peine de déchéance , par cela seul que le protêt ne contient pas la mention de l'intervention. D'ailleurs l'art. i25i du Code était toujours là pour appuyer le moyen de subrogation, sur lequel il serait à désirer que le tribunal, et par suite la Cour supérieure, se fût prononcé.
XXXIV. La Cour supérieure de Bruxelles avait, par arrêt du 6 juin 1816, jugé négativement la question .de savoir si la caution qui a fait des paiejnens partiels des termes échus d'une dette hypothécaire , peut prétendre des dommages-intérêts à charge du créancier qui a donné au débiteur principal, en recevant de lui le paiement final, main-levée pure et simple de l'inscription. On s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, comme ayant violé, notamment, les art. i25i et 1252 du Code civil; mais l'arrêt a été maintenu par les mêmes motifs qui l'avaient fait rendre. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i3 novembre 18 18.)
XXXV. Celui qui a payé la totalité de l'amende et des frais de procédure correctionnelle auxquels il a été condamné solidairement avec ses complices n'est pas subrogé aux droits du fisc , en ce sens qu'il puisse , en vertu du jugement de condamnation, agir par voie de commandement contre les autres condamnés, en recouvrement de leur part dans les mêmes frais et amende. {Arrêt de la Cour de Bruxelles } du \\mai 182 1.) Le tribunal de première instance s'était fondé particulièrement sur ce que l'exercice de l'art. i25i du Code était, dans les mains du fisc, un privilège qui lui était attribué exclusivement, et n'était pas transmissible à des tiers. Pour combattre ce motif, on prétendait que l'article n'est point applicable aux condamnés par voie criminelle ou correctionnelle, et on invoquait l'autorité de Touiller (t. 7, p. 199), pour prétendre que la subrogation légale a été introduite en faveur de celui qui , pouvant exiger la cession d'action, a négligé de le faire ; or, disait-on, il est bien certain qu'un condamné, en payant la totalité de l'amende prononcée solidairement contre lui et ses complices, n'a pas le droit de demander au fisc la cession d'action, et qu'il
i88 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
ne pourrait lui opposer l'exception cedendarum actionum. On allait plus loin : on soutenait que ni la partie publique, ni les agens du fisc ne pourraient, même volontairement, accorder la subrogation au condamné payant pour lui et les autres , la subrogation ou cession d'action étant une espèce de vente, ainsi que l'enseignent Dumoulin, Pothier, Toullier et autres docteurs qui sont à cet égard d'accord avec la loi 36 , D. de fidejuss. Or , un jugement de condamnation en matière criminelle ou correctionnelle n'est pas un titre de créance cessible ou transmissible à des tiers , ce qui fait que la subrogation légale n'est pas plus applicable au commandement qu'à la contrainte par corps. La Cour a adopté ces moyens, et a posé en principe : i° que celui qui a payé une amende résultant d'un délit, n'a point l'action que la partie publique a acquise par la condamnation, mais a, tout au plus, une action contre ceux qui, comme lui, en seraient débiteurs, laquelle est purement civile; 2° que, dans ce cas, il ne peut recourir à la voie du commandement , puisqu'il n'a aucun litre exécutoire par devers lui , mais n'a d'autre voie pour récupérer ce qui peut lui être dû que l'action citatoire ordinaire.
XXXVI. Le mandataire autorisé à vendre des biens communs entre lui et ses mandans , sur lesquels biens il existe des inscriptions à charge de ceux-ci, et qui paie de ses propres deniers le montant des capitaux des rentes inscrites, ne peut en exiger le remboursement de ses mandans, comme subrogé de plein droit aux créanciers, mais seulement comme ayant géré utilement dans l'intérêt des mandans, et pour la part et portion pour laquelle ils sont tenus dans ces rentes. — Ces derniers ne sont pas fondés à offrir le service de ces rentes, chacun pour sa part et portion. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 25 octobre 1821.)
XXXVII. Les rentes constituées pour prix de concession de fonds, sous l'empire de la législation qui les réputait immeubles , sont devenues meubles par l'effet de la loi du 11 brumaire an 7. Par suite le donataire du fonds grevé n'en est, aujourd'hui, tenu qu'hypothécairement, et les héritiers du donateur restent débiteurs de la rente, lorsque la donation est postérieure à la mobilisation. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 8 novembre 1824. ) D'après l'arrêt de la Cour royale de Poitiers, le donateur ou ses héritiers, loin d'avoir une garantie à exercer contre les donataires, étaient obligés de garantir ces derniers des suites de toute action hypothécaire. La Cour de cassation a vu, dans cette disposition, une violation manifeste de l'art. i25i.
XXXVIII. Les lettres de change que souscrivent les cautions des adjudicataires de bois nationaux n'opèrent pas novation , et par suite l'administration ne perd pas tout recours contre la caution, à défaut d'avoir dénoncé le protêt, et exercé son recours dans les délais prescrits par le Code de commerce; elle ne peut pas non plus être repoussée par l'exception de l'art. 2o3^ du Code civil, comme étant dans l'impuissance de subroger la caution à ses droits, si elle a laissé exproprier le débiteur principal, sans en donner connaissance à la caution. [Arrêt de la Cour de Liège, du 9 juin 1823.)
XXXIX. La femme, commune en biens, qui hypothèque, conjointement et solidairement avec son mari, un immeuble de la communauté,
Tit. VI. De la Prescription. 1 89
pour sûreté des sommes que celui-ci pourra devoir par suite d'une gestion dont il est chargé, est censée renoncer à son hypothèque légale et consentir une subrogation au profit de celui à qui l'hypothèque est donnée; et par suite celui-ci doit être colloque, par préférence, à un créancier postérieur, en faveur duquel la femme aurait consenti une subrogation expresse à son hypothèque légale. {Arrêt de la Cour de cassation de France, du i5 juin 1825.)
XL. Une saisie mobilière dont les placards ont été notifiés est un titre commun à tous les créanciers inscrits, de telle sorte que l'un de ces créanciers peut demander la subrogation, lors même qu'après la notification des placards, le débiteur s'est libéré des causes de la saisie. — La subrogation consentie par l'avoué du poursuivant, après le décès de celui-ci, est valable, s'il n'est pas établi que lorsque l'avoué donna ce consentement il eut connaissance de ce décès. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du ^juillet 1825.) La première question avait été jugée dans le même sens par la Cour de Nancy, le 2 mars 1818.
i253 à 1256. Paiement par imputation.
XLI. Les sommes dues par l'héritier au défunt pour argent prêté sont soumises au rapport, qui peut se faire par imputation. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 mai 1817.) ^e^ arrèt est fondé sur des considérations qui doivent faire autorité en matière d'imputation. Il considère i° qu'en combinant les art. 829, 83o et 85 1 du Code civil, chaque héritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur; que, quoique la loi comprenne sous le nom de rapport l'obligation imposée au co-héritier, néanmoins ce mot rapport doit alors être pris dans la même acception que Y imputation , àe sorte que le co-héritier débiteur ne peut pas se soustraire au paiement de la dette en renonçant à l'hérédité; 2° qu'en combinant les art. 870 et 871 du Code civil, les légataires à titre universel sont assimilés aux co-héritiers , d'autant qu'ils sont tenus personnellement aux dettes , chacun à proportion de ce qui lui revient dans la succession ; d'où il suit que ceux qui , en qualité de légataires à titre universel de leur aïeule paternelle , concourent avec leur père, à qui une portion des biens de sa inère est réservée, et ont ainsi, dans le fond et dans la réalité des choses, le caractère de ses co-héritiers , doivent souffrir qu'il impute , sur sa part dans l'hérédité de sa mère, la somme dont il est débiteur envers eux, en leur qualité de ses co-héritiers, dans le partage à faire de cette hérédité, auquel il aurait déclaré être prêt à procéder; et que ce n'est qu'après la consommation dudit partage, au cas que la somme dont il est débiteur excède sa part héréditaire , qu'il peut être contraint de payer l'excédant entre les mains des co-héritiers. Cet exemple d'imputation méritait d'être rapporté avec le détail des motifs.
XLII. Lorsque, plusieurs lots en immeubles ayant été vendus séparément et à des prix distincts , il a été payé une somme par l'acquéreur au vendeur, sans imputation de part ni d'autre, l'acquéreur, poursuivi en résolution, n'a pas le droit, afin de se soustraire à une déchéance de tous les lots, d'imputer la somme payée par lui, en tant qu'elle corresponde au prix
190 Lïv. III. Des Manières d'acquêiir la Propriété.
de l'une ou de l'autre de ces acquisitions. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 26 avril 182 1.)
125^ à i264r Paiement par offres et consignation.
XLIII. Il entre dans les attributions du ministère public , de requérir la consignation dans un dépôt public de la somme due à une présumé absent. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 26 avril 182 1.) Cet arrêt est dicté par une considération d'ordre public extrêmement importante, c'est que le ministère public, quoiqu'il ne puisse, dans l'intérêt des parties, prendre des conclusions, qu'elles n'auraient pas prises elles-mêmes {Arrêt de cassation , du i5 prairial an 7) , et que , dans l'intérêt de mineurs , le ministère public n'ait pas faction, mais seulement le droit de réquisition {Arrêt de cassation , du 8 mars 18 i/j.), il n'en est pas moins constant que la partie publique est (comme s'exprimait le commissaire du gouvernement, dans son discours du 3 prairial an 8 ) la voix du faible et du pauvre ; elle représente les absens y et que l'article n4 du Code civil n'est que le développement de ce principe, d'après lequel le ministère public peut requérir que les sommes dues à un présumé absent soient consignées dans un dépôt publicpour être renseignées, soit à cet absent même, soit à ses ayant-droit. XL1V. Un débiteur condamné et contraint par saisie-opposition au paiement d'une somme certaine et liquide, n'est point fondé à se refuser à la consignation de cette somme , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le mérite d'une saisie-arrêt : et ce débiteur qui n'a point représenté à l'huissier l'exploit de la saisie-opposition, mais qui s'est borné à l'en informer verbalement, n'est point fondé à prétendre des dommages-intérêts , en ce qu'il n'a point été sursis aux poursuites sur une simple déclaration. {Arrêt de la même Cour, du 18 novembre 1816. ) La disposition de la loi dont cet arrêt a fait une juste application, est d'autant plus dans l'intérêt du tiers saisi, que par elle il se libère, et vis-à-vis de son créancier, et vis-à-vis du saisissant , puisqu'en consignant par ordonnance de justice qui par là gère même pour l'avantage du saisissant, par la substitution d'une caisse publique au crédit incertain d'un particulier, il n'est point exposé à payer deux fois, lors même que la saisie serait déclarée bonne et valable. Il n'y a donc que de mauvais débiteurs qui puissent se refuser à la consignation. XLV. La saisie-arrêt à la demande d'un créancier hypothécaire, sur la portion du prix qui excède le montant des inscriptions, n'est point valable contre l'acquéreur , dans Je cas de vente volontaire faite aux charges affectées sur l'immeuble vendu, après le paiement par l'acquéreur, au moyen de consignation en mains d'un tiers indiqué en suite de jugement obtenu par d'autres créanciers. {Arrêt de la même Cour , du 19 avril 182 1.)
XL VI. Lorsque les deniers provenant d'une vente par saisie-exécution sont suffisans pour acquitter le montant des causes de la saisie et des oppositions exi*tantes, ils ne doivent pas néanmoins rester entre les mains de l'huissier exploitant, pendant le délai d'un mois, pour être distribués non-seulement entre le saisissant et les créanciers connus par leur opposition, mais encore aux créanciers inconnus qui pourraient former opposition dans le même délai. En d'autres termes : les créanciers de la
Tit. VI. De la Prescription. 191
partie saisie, qui forment opposition après la vente, mais dans le mois, ne sont pas fondés à demander la consignation et la distribution pour contribution du prix des adjudications, si ce prix a été distribué, avant leur opposition , tant au créancier saisissant qu'aux créanciers opposans lors de la vente. [Arrêt de la même Cour, du 7 mai 1822.) Cet arrêt est fondé particulièrement sur la combinaison des art. 656 et 65? du Code de procédure.
XLVII. La femme a hypothèque légale pour son douaire, et, par suite, doit être colloquée dans Tordre pour la distribution des biens de son mari , mais le douaire n'étant qu'un droit éventuel, le montant de la collocation doit-il rester entre les mains de l'adjudicataire, ou être consigné jusqu'au décès de l'un des époux, qui donnerait lieu à l'ouverture ou à l'extinction du douaire? La Cour de Bruxelles a jugé que le douaire devait rester entre les mains de l'acheteur, libre à lui cependant de consigner la somme dans la caisse désignée par la loi. {Arrêt du 4 octobre 1823.)
XLVIII. Lorsque, dans un contrat de vente à réméré, il n'a été stipulé que le remboursement du prix d'achat pour l'exercice du retrait, les offres que fait le vendeur, lorsqu'il veut retraire, sont satisfactoires, quoiqu'elles ne comprennent que le capital et les intérêts, sauf à parfaire, et non les frais de contrat qui étaient à sa charge, et dont l'acquéreur avait fait l'avance pour lui. {Arrêt de la même Cour , du i3 octobre 1825. )
XL1X. Nous avons, sous le n° VIII, rapporté un arrêt du 6 juin 1821, d'après lequel un débiteur incarcéré ne peut obtenir son élargissement, par la raison que les alimens ont été consignés, non par le créancier ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, qui n'a pas même dit agir au nom du créancier. A la même époque, la Cour de Bruxelles a eu à prononcer sur plusieurs questions de consignation en matière d'alimens. Elle n'a pas statué explicitement sur celle de savoir si, depuis le rétablissement du calendrier grégorien , le créancier doit consigner d'avance vingt francs et un trentième en sus pour les mois de trente-un jours; mais elle a décidé affirmativement i° que, lorsque le contraignant et le recommandant ont consigné, chacun séparément, les alimens du premier mois, et qu'ils se réunissent en consignant, par contribution, ceux du mois suivant, ces créanciers sont fondés, lors du compte du geôlier, à appliquer aux alimens de deux mois les consignations qui ont été faites pour les alimans du même mois; 20 que le débiteur élargi doit être reincarcéré, s'il est justifié que les sommes consignées n'ont pas cessé d'être au complet.
i2G5 à 1270. Paiement par cession de biens.
L. Le Hollandais qui, avant la réunion, avait obtenu d'un tribunal de son pays le bénétice de cession n'est pas fondé à demander, dans les provinces méridionales, l'exécution de ce jugement. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 16 avril 1818.)
LT. Le débiteur qui a omis, dans son bilan, une partie de son avoir
1 92 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
doit être déclaré non recevable et non fondé dans sa demande en bénéfice de cession. — Lorsque le demandeur en bénéfice de cession est marié sous le régime de la communauté, il doit porter, dans son bilan, les revenus des propres de sa femme. {Arrêt de la même Cour, du l\ septembre 1819.) Cet arrêt est fondé sur ce que, dans les termes généraux tous ses biens (art. 1265 et 1268), sont compris les revenus des propres de la femme mariée sous le régime de la communauté , auxquels revenus le débiteur a droit, comme chef de ladite communauté.
LII. La demande en bénéfice de cession , formée par un débiteur failli , peut être dirigée contre les syndics définitifs de la faillite, sans qu'il faille que les créanciers soient assignés individuellement pour voir admettre leur débiteur au bénéfice de cession. {Arrêt de la même Cour, du 19 février 1821.) C'est la loi du 7 septembre 1790 qui a séparé l'ancienne de la nouvelle jurisprudence, qui, l'une et l'autre, se font remarquer par des caractères différens. Suivant l'ancienne jurisprudence, qui avait sa source dans la jurisprudence romaine, et qui, au témoignage de Voè't, de Perez , de Lovens , de Jousse , de Déferrière et autres commentateurs, s'était maintenue en France par les règlemens, et en Belgique par l'ordonnance de Charles-Quint, de i54i, les créanciers avaient le droit de contester la demande, formée par leur débiteur, en cession de biens, et conséquemment ils devaient être appelés devant le juge saisi de la demande. Les usages différaient aussi en France et en Belgique ; dans ce dernier pays , le débiteur ne pouvait assigner ses créanciers qu'en vertu de lettres de chancellerie ou d'ajournement à fin de bénéfice de cession. D'après la loi du 7 septembre 1790, il suffisait, pour obtenir l'admission au bénéfice de cession, de faire citer directement les créanciers devant le juge compétent. Le droit de contradiction leur a été conservé par la loi nouvelle, et spécialement par l'art. 1270, qui porte que « les créanciers ne peu- » vent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par )> la loi. » Donc , dans les cas exceptés par la loi , ils peuvent refuser la cession judiciaire , d'où la conséquence nécessaire que la cession de biens ne peut être admise sans que les créanciers aient été entendus ou dûment appelés. Les argumens contraires qu'on a cru pouvoir tirer des Codes de procédure et de commerce ont toujours échoué devant la disposition impérative de l'art. 1270 du Code civil. A ce principe général se joignaient, dans l'espèce de l'arrêt, ceux discutés de part et d'autre sur les deux questions soumises à la Cour, qui nous parait les avoir résolues dans l'esprit de la plus stricte équité.
LUI. Le débiteur qui a obtenu le bénéfice de cession est habile à ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant. {Arrêt de la même Cour, du 25 mai 1822.) Ferriere avait professé une|doctrine contraire, mais il a été contredit, et avec juste raison, par les auteurs du nouveau Répertoire, qui ont pour eux l'autorité très-imposante de Voè't, iïHuber et de TVynants , et ce qui vaut encore mieux, celle de la législation actuelle d'après laquelle la nomination d'un curateur, si elle a pu avoir lieu autrefois, n'est plus nécessaire aujourd'hui, que les créanciers ont, pour la conservation et la défense de leurs droits, la voie de l'intervention, de la tierce opposition ou autre, ainsi qu'il est démontré par les considérations de l'arrêt.
Tit. VI. De la Prescription. 193
LIV. La cession judiciaire, contradictoirement prononcée, non plus qu'un arrêt qui, après cinq années d'emprisonnement, commencées sous la loi du i5 germinal an 6, ordonne la mise en liberté, ne sont pas opposables à un autre créancier, dont la créance était contestée lors de la cession, et qui n'a été reconnue que par un arrêt postérieurement rendu. [Arrêt de la même Cour , du 23 août 1823.)
LV. La demande en bénéfice de cession ne fait pas obstacle à ce que le tribunal de commerce déclare le débiteur en état de faillite. — Lorsque, sur l'opposition au jugement qui déclare la faillite ouverte, le débiteur excipe du jugement du tribunal civil qui l'admet au bénéfice de cession , le tribunal de commerce ne peut pas ordonner le dépôt de la personne dans la maison d'arrêt pour dettes, ni ordonner qu'il sera donné suite à la déclaration de faillite, conformément aux dispositions du Code de commerce. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 4 novembre 1823.) Cet arrêt est fondé i° sur ce que, d'après l'art. 570 du Code de commerce, la simple demande en cession de biens ne suspend l'effet d'aucune poursuite ; et 20 sur ce qu'un jugement qui admet au bénéfice de cession, quelqu'irrégulier en la forme ou quelque mal fondé qu'il puisse être, ne peut être réformé que par la voie de l'opposition ou de l'appel, et qu'il ne peut être passé outre par les juges de commerce, sans excéder leurs pouvoirs et sans intervertir l'ordre des juridictions.
LVI. En principe, l'abandonnement judiciaire ni celui volontaire, lorsque celui-ci est fait pour être les biens vendus en direction, n'exproprie point le débiteur 5 il en résulte que ses héritiers doivent comprendre, dans leur déclaration de succession , les biens qui , abandonnés par le défunt à ses créanciers, ne sont pas encore vendus au jour du décès. Pour en assurer le paiement, l'administration peut user de saisie-arrêt entre les mains des créanciers détenteurs des biens de la succession. Ainsi jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, du 3 ventôse an n, qui a annulé deux jugemens du tribunal d'Anvers : nous n'avons rapporté cet arrêt que parce que les principes qu'il consacre sont également d'application sous le régime de la loi du 27 décembre 181 7, sauf à admettre au passif les dettes non acquittées au jour du décès.
1271 à 1282. La Novation,
LVII. Lorsque, sous l'ancienne législation , des rentes ont été créées par un acte de licitation , où l'un des co-héritiers est demeuré adjudicataire, et qu'après le décès de celui-ci, ses co-héritiers qui lui succèdent stipulent que la nouvelle licitation se fait à la charge des rentes constituées par la première , ces rentes ne sont pas éteintes , soit par confusion , soit par novation. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 7 décembre 1814.) Sur les moyens qui, à la Cour supérieure, ont été opposés de part et d'autre, la Cour a observé seulement que la licitation de 1793 contenait la clause expresse que les rentes constituées par celle du 10 octobre 1787 devaient continuer de subsister, ce qui, dans l'intention des parties, avait fait obstacle aux effets de la confusion, et excluait à la fois toute idée de novation, qui emporte l'extinction d'une première obligation.