‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 37 sur 58 · VI. i · texte numérisé non relu

VI. i

iq4 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

LVIII. Il y a novation lorsque , par un acle passé en l'absence du créancier, un héritier se reconnaît personnellement débiteur d'une somme dont la succession est grevée et due par titre en forme ; qu'il s'oblige d'en payer les intérêts jusqu'au remboursement qu'il sera toujours libre de faire, et lorsque le créancier approuve cet acte par un acte postérieur. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 7 décembre i8i4»)

L1X. Le renouvellement d'effets échus par d'autres effets à des échéances plus éloignées n'opère pas la novation, lorsqu'il est établi qu'il n'y a pas eu de changement dans la qualité du titre ou dans la cause de la créance préexistante, et que les nouvelles acceptations ne sont, dans l'intention des parties, que des actes de prorogation de terme, avec le pacte constitutœ pecuniœ. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du \!\ juin 181 5.) Cet arrêt, à l'occasion duquel on a discuté avec beaucoup de sagacité la doctrine de la novation , est particulièrement fondé sur ce que, pour qu'il y ait novation , il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte; que, dans l'espèce qui était soumise à la Cour, le débiteur avait sollicité une prorogation de terme pour acquitter les traites acceptées par lui; qu'il avait consenti que l'inscription hypothécaire fut conservée; que le créancier n'avait jamais cessé d'avoir en sa possession les traites échues, et que dans les nouvelles traites l'espèce de valeur n'était point exprimée ; que de toutes ces circonstances il suivait qu'il n'y avait pas eu de changement dans la qualité du titre ou cause de la créance préexistante, et que les nouvelles acceptations n'étaient , dans l'intention des parties clairement exprimée dans la correspondance, que des actes de prorogation de terme avec le pacte constitutœ pecuniœ, qui ne renferme aucune novation. Cet arrêt a rendu le service de fixer un point de jurisprudence qui était très-controversé. La législation de Justinien avait mis des bornes à la trop grande facilité avec laquelle on admettait la novation. Par la loi 8, Cod. dénouât., il avait imprimé au premier contrat un caractère de stabilité, en déclarant que le contrat fait postérieurement ne serait regardé que comme accessoire du premier, à moins que les parties n'eussent déclaré en termes formels qu'elles entendaient faire une novation ; et cette loi a été le type de l'art. 1273 du Code français, d'après lequel la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de Vopè/er résulte clairement de l'acte. Mais le changement opéré par Justinien , dans celte partie de la législation , n'a pas été généralement approuvé; il a été critiqué notamment par Stockraans, qui l'a même fait avec beaucoup d'aigreur ; mais la nouvelle législation a fait cesser à cet égard toute interprétation. Nous devons observer à cet égard que Grolius et Voët ont prétendu que l'adjonction d'une nouvelle obligation , non plus qu'un nouveau terme de paiement, n'éteignent point la première obligation; et que Voët a même renfermé la novation dans des bornes encore plus étroites, en enseignant que la convention de payer une chose au lieu d'une autre n'opère point de novation. On a remarqué avec raison, sur cette doctrine , qu'elle ne paraît admissible que lorsque la faculté de s'acquitter ainsi a été conférée au débiteur , mais nullement lorsque celui-ci s'est obligé déterminément au paiement de la chose promise par le deuxième contrat.

LX. La clause par laquelle un vendeur consent à une constitution de

Tit. VI. De la Prescription, 196

rente en représentation du prix de la vente, n'opère pas une novation; il n'est pas censé recevoir fictivement le prix, et il peut, au cas de non paiement de la rente, demander la résolution de cette vente. ( Arrêt de la Cour de Paris , du 11 mars 1816.)

LXI. Nous avons, sous le n° 59, cité un arrêt très-important, et rapporté à son appui les autorités pour et contre. Dans une affaire semblable que la même Cour a eu à juger peu de temps après, on a prétendu sur l'appel que la remise accordée au débiteur d'une partie de la dette n'opère point de novation : qu'il faut, d'après l'art. 12^3 ,, que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte, et que ce principe était applicable à l'espèce, où la lettre de change avait continué d'exister, mais où son exercice avait seulement été modifié par réduction. On aurait pu citer à cet égard l'opinion de Potlner qui, dans son traité des obligations, enseigne que « si, depuis la dette contractée, il a été passé quelqu'acte entre le créancier et le débiteur, par lequel on aurait accordé un terme pour le paiement, ou par lequel on serait convenu d'un nouveau lieu pour le paiement , ou par lequel on aurait accordé au débiteur la faculté de payer à une autre personne que le créancier, ou de payer une chose à la place de celle qui est due, ou même par lequel le débiteur se serait obligé à payer une plus grande somme , ou à en payer une moindre à laquelle le créancier aurait bien voulu se restreindre; dans tous ces cas et autres semblables, suivant le principe que la novation ne se présume pas, il faut décider qu'il n'y a pas de novation, et que les parties ont seulement voulu modifier, diminuer ou augmenter la dette, plutôt que l'éteindre pour y en substituer une nouvelle, si elles ne s'en sont pas expliquées. » La Cour, dans cette nouvelle circonstance , a rendu hommage aux principes , en déclarant i° que la novation qui se fait sans l'intervention d'aucune nouvelle personne consiste dans un nouvel engagement contracté par un débiteur envers son créancier, afin qu'il soit libéré du précédent ; 20 que la novation doit être établie par des clauses qui manifestent évidemment la volonté .les parties de la faire ; 3° qu'en conséquence , la convention entre l'accepteur et le porteur, par laquelle celui-ci consent que le premier paie une somme moindre que celle énoncée dans la traite, ne renferme point une novation. {Arrêt du 18 avril 1816.)

LXII. Lorsque le vendeur consent que l'acquéreur souscrive directement à l'ordre de son créancier, des effets valeur en compte , il ne s'opère pas une novation par délégation qui décharge le vendeur envers son créancier, ainsi que l'acquéreur vis-à-vis de son vendeur, tellement qu'il n'y a plus que l'acquéreur qui soit devenu le débiteur du créancier de son vendeur. [Arrêt de la même Cour, du 23 juillet 181 7.)

LXIII. L'acte par lequel le fils héritier se reconnaît débiteur envers la veuve du défunt, sa mère, du douaire stipulé par le contrat de mariage de celle-ci, doit être considéré non comme le titre d'une obligation nouvelle, mais bien comme l'exécution d'un titre antérieur. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 10 octobre 181 7.)

LXIV. Lorsque, dans un contrat de vente sous seing-privé , le créancier du vendeur intervient à l'acte et accepte la délégation (c'est alors une délégation parfaite, puisque trois personnes y concourent, l'ancien débi

ic)6 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

leur, le créancier, et le nouveau débiteur, ce qui opère novation ) d'une partie du prix d'achat, il doit être regardé comme ayant un intérêt distinct dans la convention , et en conséquence l'acte n'est pas valable s'il n'a pas été fait triple. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 18 décembre 1817.)

LXVr. On ne peut pas voir de novation dans l'acte par lequel un créancier accorde un délai de paiement à la personne qui lui est désignée par son débiteur. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 17 janvier 1818.)

LXVI. Ce qui se trouve énoncé dans des lettres missives ne fait point preuve, en faveur d'un tiers, de ce que le débiteur commun aurait contracté une nouvelle dette, qui est substituée à l'ancienne, avec extinction de l'hypothèque qui y était affectée. (Arrêt de la Cour de Bruxelles.)

LXVII. La convention sur une dette commerciale, qui en restreint la hauteur et fixe des termes de paiement, avec nantissement d'une chose mobilière pour en garantir l'exécution , n'emporte pas novation. (Arrêt de la même Cour, du 3o juin 1818.)

LXVIII. Dans une affaire extrêmement importante, le tribunal civil de Mons avait mjs au nombre des motifs de son jugement, qu'une transaction qui faisait l'objet du procès avait innové un contrat antérieur, ce qui, suivant le tribunal, était hors de doute, quand on considérait que la redevance stipulée dans le premier acte était absolument seigneuriale et féodale , tandis que celle stipulée dans la transaction se payait comme une redevance purement foncière, ainsi que les parties l'avaient déclaré, et que si la dette ou action n'était tenue innovée selon les chartes générales du Hainaut, la transaction n'en contenait pas moins une novation, parce qu'elle était formelle et expresse, malgré que le terme de novation ne s'y trouvât pas. Ce jugement que la Cour de Bruxelles a confirmé, par arrêt du 27 août 1812, fut attaqué par voie de cassation , et entre autres moyens, on prétendit violation de l'art. 2 , du chap. 114 des chartes générales du Hainaut, d'après lequel la transaction eu question ne pouvait être regardée comme une novation du titre de i8i5, lequel était mélangé de féodalité. Mais la Cour de cassation a fait justice de ce faible moyen , en considérant que , les parties ayant stipulé que la redevance serait considérée comme purement foncière et représentative du droit de propriété, elles ne pouvaient être censées n'avoir consenti qu'une redevance mélangée de féodalité qui rendrait l'acte sans effet , et qui , loin de remplir l'objet qu'elles avaient en vue, aurait maintenu la féodalité dont l'acte primitif aurait pu être vicié; qu'en conséquence , dès que la société s'était obligée d'acquitter comme foncière la redevance en question , il était assez indifférent que la novation ait ou n'ait pas été parfaite ou complètement extinctipeàe la première obligation; qu'il suffisait, pour donner de la consistance à l'acte, d'une novation imparfaite , que les jurisconsultes nomment cumulative , et qui eût fait disparaître tout le caractère de féodalité que la convention primitive avait pu présenter; que, d'après ce, l'arrêt, en maintenant l'acte transactionnel, n'avait pas violé l'art. 2, du chap. 114 des chartes générales du Hainaut. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 8 juin 1818.)

LXIX. Il n'y a pas novation, par cela seul que le créancier d'une rente a reçu le paiement des arrérages de la part de l'acquéreur de l'hypothèque ,

Tit. VI. De la Presciiptiou. 197

qui s'est obligé au service de la rente. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 18 octobre 18 19.)

LXX. Lorsque le vendeur stipule que l'acheteur paiera au créancier du premier; que ce créancier, intervenant à l'acte, déclare acquitter et décharger son débiteur , sans que l'acheteur s'oblige immédiatement envers le créancier du vendeur, il ne s'opère pas là une novation par délégation. {Arrêt de la même Cour , du 12 juillet 1821.) On prétendait , sur l'appel , qu'il suffisait du concours de trois personnes dans l'acte de délégation pour opérer novation, d'après la loi 2t, ff. de nouât.: Delegare est vice sua alium reum dare creditori , vel cui jusserit ; mais on opposait que la présence simultanée de trois parties dans le même acte n'emportait pas le concours de leur volonté commune sur le même objet ; et que, pour que la délégation opérât novation, il fallait, d'après l'art. 12^5 , non-seulement que le créancier déclarât qu'il entendait décharger ses débiteurs qui avaient fait la délégation , mais qu'il était encore essentiel que le principal débiteur s'obligeât envers le créancier, afin que la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien fût complètement effectuée; et ces principes avaient en leur faveur l'autorité iïHeineccius , tfHuberus , de Grotius et de Pot hier. La Cour leur a rendu un nouvel hommage en déclarant : i° que pour constituer une délégation, il est, entre autres, requis qu'entre le débiteur délégué et le créancier du déléguant, il intervienne une stipulation directe, par laquelle le premier se charge envers le dernier de l'ancienne dette du créancier déléguant, d'où il suit que la stipulation en vertu de laquelle un créancier charge simplement son débiteur de payer ce qu'il doit à un autre, n'est pas une délégation, malgré que le débiteur accepte ce mandat, et que Je créancier du mandant intervienne au contrat, ce qui résulte évidemment de la loi 21 , ff. de nouât, et de delegat. , de la loi 45 , § 7 , ff. mandati , et des termes, qui s'oblige envers le créancier, que porte l'art. i2y5 du Code civil; et 20 que, par application des principes à l'espèce, il ne s'était pas opéré, entre les trois parties qui avaient figuré dans l'acte, une délégation, et moins encore une novation, qui d'ailleurs doit clairement résulter de l'acte, d'après l'art. 12^3 du Gode civil.

LXXI. Lorsqu'en vertu d'une stipulation du contrat à la grosse le capitaine délivre, au porteur, des traites pour le montant du prêt et du profit maritime, cette remise n'opère pas novation. {Arrêt delà même Cour, du 5 janvier 1822. ) Nous pensons que la Cour a fait une juste application des principes, en ne considérant le renouvellement de l'obligation, ainsi que les sûretés qui étaient données, que comme une espèce de constitutum qui raffermissait la première obligation.

LXXII. De ce qu'une dime, originairement constituée en nature, aurait été perçue en argent et ensuite cédée pour un prix calculé d'après la redevance en argent, il n'en résulte pas novation. {Arrêt de la Cour de Liège , du 27 février 1823.) Cet arrêt est fondé sur le principe que la novation ne se présume pas, et que, dans l'espèce soumise à la Cour, il ne se rencontrait aucune stipulation propre à l'opérer.

LXXIII. Les lettres de change que souscrivent les cautions des adjudicataires de bois nationaux n'opèrent pas novation, et par suite, l'administration ne perd pas tout recours contre la caution, à défaut devoir.

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dénoncé le protêt et exercé son recours dans les délais prescrits par le Code de commerce. {Arrêt de la même Cour, du 9 juin 1823.) L'arrêt est particulièrement fondé sur ce que la traite que l'adjudicataire avait souscrite était une reconnaissance de la dette qui, loin d'opérer une novation, ne faisait que consolider l'obligation de payer au jour fixe.

LXXIV. La femme, commune en biens, qui hypothèque, conjointement et solidairement avec son mari, un immeuble de la communauté, pour sûreté des sommes que celui-ci pourra devoir par suite d'une gestion dont il est chargé, est censée renoncer à son hypothèque légale, ainsi que le porte l'arrêt que nous avons analysé à l'article subrogation , n° 38; mais le même arrêt statue que si, après la reddition du compte de gestion, le premier créancier reçoit des billets pour le montant du reliquat, il ne s'opère pas novation ; et cette décision est fondée sur ce principe devenu fondamental, que la novation ne se présume pas, et qu'elle ne peut être légalement admise que lorsque la volonté de l'opérer est évidente. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du i5 juin 1825.)

LXXV. Le seul fait du créancier d'avoir reçu, de son débiteur, un billet à ordre, sans déclarer qu'il l'acceptait en paiement de sa créance, n'opère pas novation. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 8 juillet 1825.) Cet arrêt confirme la jurisprudence établie par les arrêts des 14 juin 181D , 23 juillet 1817 et 5 janvier 1822 que nous avons rapportés plus haut.

LXXVI. La constitution d'une rente, pour partie du prix d'une vente d'immeubles, n'opère pas mutation quant au privilège du vendeur. (Arrêt de la même Cour, du 3 mai 1826.) Cet arrêt est particulièrement fondé sur ce que la reconnaissance d'une rente pour partie d'un prix d'achat ne constitue qu'un mode spécial de paiement, de sorte que la nature du prix d'achat n'est point changée, et que les parties ne peuvent pas être censées avoir voulu la changer, à cause du privilège que le vendeur a intérêt de conserver.

' 1282 à 128g. Remise de la dette.

LXXVII. L'art. 1280 du Code sur les effets de la remise à l'égard des co-débiteurs solidaires est applicable aux lettres de change, et particulièrement la remise que fait le porteur d'une traite au profit de l'accepteur, libère le tireur, si le créancier n'a pas réservé ses droits contre ce dernier. — Il en est de même pour le cas où le tireur et l'accepteur étaient en faillite au temps de la remise. La disposition de l'art. 534 du Code de commerce n'établit pas pour ce cas une exception à la règle générale, consacrée par l'article 1283 du Code. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 22 avril i8i5.) Les moyens qui avaient été opposés dans cette affaire, ont obligé la Cour de développer avec étendue les motifs de sa décision, et on y remarque, comme déclaration de principes, qu'en général le Code civfl formant le droit commun de la Belgique, exerce aussi son empire sur les. affaires commerciales, lorsqu'il n'existe point de loi spéciale de commerce à ce contraire; que l'art. 1285 tranche des difficultés anciennement controversées , et que, conçu dans les termes les plus généraux et indéfinis, il comprend tous les cas dans sa disposition absolue et illimitée; qu'ainsi cet ar-

Tit. VI. De la Prescription. 199

ticle est applicable aux affaires commerciales pour tout ce en quoi il n'y est pas dérogé; et qu'il n'est dérogé à la disposition de l'art. 1283, ni par le Code de commerce, ni par aucune autre loi postérieure.

LXXVIII. La reddition d'un compte détaillé et la remise des pièces justiGcatives, prescrites par l'art. 472 du Code civil, forment une condition préalable sine quel non, pour la validité d'un acte par lequel les mineurs devenus majeurs consentent l'annulation des créances hypothécaires inscrites à charge de leur père, et faisant partie de la succession de leur aïeule qui leur a laissé la portion disponible; pareil consentement ne peut pas même valoir comme une libéralité autorisée par la disposition conditionnelle consignée dans l'art. 907 du même Code. [Arrêt de la même Cour, du 11 mai i8i5.)

LXXIX. Nous avons, au chapitre de la novalion, rapporté un arrêt du 18 avril 1816, qui a statué que la convention entre l'accepteur et le porteur, par laquelle celui-ci consent que le premier paie une somme moindre que celle énoncée dans la traite, ne renferme pas une novation. Le même arrêta décidé que la remise pour partie de la dette profite aux endosseurs. Cette décision est fondée sur la disposition de la loi dernière, ff. de pactis , d'après laquelle le droit qui était acquis aux endosseurs par la convention ne pouvait leur être enlevé sans leur consentement; et ainsi que nous l'avons vu dans l'arrêt précité n° 77, on a, dans cette cause, appliqué aux affaires commerciales les principes pour les affaires civiles.

LXXX. La remise volontaire du titre original sous signature privée, faite par le créancier au profit du débiteur failli, postérieurement au concordat par lequel ce dernier s'est libéré au moyen d'un dividende de tant pour cent, ne fait point preuve de la libération totale de la créance au profit des co-débiteurs solidaires. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 juillet 1820.) Cet arrêt contient une interprétation très-importante de l'article 1282 du Code civil, et c'est sous ce rapport que nous devons en faire connaître la principale considération. Elle est fondée sur ce que si, dans les transactions civiles ordinaires, la remise volontaire du titre original fait preuve légale de la libération entière de la dette, d'après l'art. 1282, ce principe repose sur ce que le créancier, qui avait le droit d'exiger de son débiteur le paiement de sa créance, ne peut avoir eu d'autres motifs pour lui rendre son titre que parce qu'il avait reçu le paiement entier de sa créance, ou parce qu'il lui aurait fait la remise de la dette; mais que , lorsque dans les affaires commerciales la remise des litres a été faite par les créanciers postérieurement au concordat devenu obligatoire contre eux, ces derniers n'ayant plus le droit d'exiger du failli le paiement entier de leurs créances, mais seulement la quotité pour cent fixée par le concordat, ils ne sont pas censés avoir remis leurs titres contre le paiement en entier, mais contre le paiement de la quotité pour cent à laquelle le concordat a réduit leurs créances.

LXXXI. Lorsqu'un créancier a reçu de son débiteur , comme garantie de traites protestées, d'autres traites acceptées par un tiers, la transaction qu'il fait ultérieurement avec ce tiers, et par laquelle il décharge celui-ci des obligations résultant de ses acceptations, moyennant le paiement d'une partie , n'emporte pas déchéance de ses droits contre le débiteur principal.

200 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pivpriété.

{Arrêt de la Cour de cassation de France, du 22 juillet 1823.) L'arrêt de la Cour royale d'Amiens avait été attaqué notamment pour violation des art. 1287 et 1288, en ce que, d'après ces articles, la décharge donnée à la caution ne libère pas le débiteur principal, lequel ne peut exiger que l'impulation sur la dette de ce que le créancier a reçu pour cette décharge, et la Cour a fait de ce moyen une des considérations de son arrêt.

LXXXII. De ce que des créances sont des effets mobiliers, il ne s'ensuit pas que la propriété en puisse être transmise par simple don manuel. [Arrêt de la même Cour , du 1^ juillet 1822.) La Cour n'a vu dans l'arrêt de la Cour royale de Lyon aucune violation des art. 1282 et 1283 , qu'on avait invoqués sur le pourvoi.

Nous devons observer , en terminant cet article , que les lois romaines et l'ancienne jurisprudence française rangeaient l'acceptilation ou la remise de la dette dans la classe des donations, mais que le Code civil ne les considère plus que comme simples actes de libération.

128g à 1299. La Compensation,

LXXXIII. Le débiteur du prix de loyer envers le mari et la femme séparés de corps et de biens, ne peut pas leur opposer en compensation ce que lui doit le mari. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 29 juillet 1814.) Si la législation romaine avait établi ce moyen facile de se libérer sans bourse délier, d'après la loi 3, S. de comp., que Baldus et Grotius ont commentée avec tant de sagacité, elle avait néanmoins établi des conditions sans lesquelles la compensation ne pouvait pas être opérée. Entre autres il fallait que la dette fût due à la personne même qui voulait en faire usage : JSjus quod non ei debetur } qui convenitur , sed alii, compensatio fieri non potest. L. 9, Cod. h. t. Ainsi, un tuteur, un curateur, un fondé de pouvoir ou administrateur, ne pouvait opposer contre ce qu'il devait en nom personnel , la compensation de ce qu'un créancier devait à celui dont il gérait les affaires, parce que la compensation est l'opposition d'une créance à une dette existante entre les mêmes personnes, à concurrence d'une valeur égale. — Ainsi l'héritier des biens castrenses ne devait point subir la compensation de ce que devait son co-héritier des autres biens, d'après la disposition formelle de la loi 16, ff. h. t. C'est d'après ces principes que la Cour a fondé son arrêt, sur ce que les intérêts étant distincts et séparés par la séparation de corps et de biens, la compensation ne pouvait plus être opposée.

LXXXI V. On ne peut compenser les droits d'enregistrement dus pour une succession, avec le prix reçu par le gouvernement d'une vente qu'il avait faite pendant le séquestre des biens qui dépendaient de cette succession. [Arrêt de la Cour de cassation de France , infirmait/ de jugemens rendus par le tribunal de Château- Gontier.)

LXXXV. Une créance ne peut être opposée en compensation à une autre créance prétendue par l'administration des domaines , sans qu'au préalable elle ait été liquidée par l'autorité administrative, lorsque d'ailleurs cette créance qu'on veut opposer en compensation a été formée par un individu qui n'avait aucune qualité , c'est-à-dire à une époque où le gouvernement ne pouvait être tenu de ses dettes. [Arrêt de la même Cour.)

Tit. VI. De la Prescription. 201

LXXXVI. Les créanciers chirographaires d'un fermier, qui ont intérêt à ce que le prix de la récolte, vendue sur pied à la requête du bailleur, soit distribué par contribution, n'ont pas le droit d'exiger que le privilège de celui-ci s'exerce , en premier lieu, sur les engrais et améliorations par la voie de compensation, et subsidiairement sur ce même prix. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , de juillet 181/j.) Cet arrêt est parfaitement conforme au principe de la loi dernière de compens. du Code de Justinien , qui n'admet la vérification d'une créance pour en faire un objet de compensation qu'autant que le juge peut s'en instruire d'abord, et qu'elle ne présente point de complication.

LXXXVII. L'envoyeur de marchandises pour être vendues pour son compte peut , en cas de faillite de son commissionnaire , revendiquer celles qui existent en nature chez ce dernier, et celles qui ont été vendues, au moins le prix, s'il n'a pas été payé par l'acheteur; mais l'acheteur ne peut , pas compenser ce prix avec un prêt en actions sur les fonds publics, qu'il a fait à un commissionnaire tombé depuis en faillite. [Arrêt de la même Cour, du 27 mars 1816.) La Cour a pensé avec raison que, si l'acheteur avait donné en prêt au commissionnaire dix actions sur la Russie, restituables à une époque déterminée, ce sont ces dix actions qui formaient l'objet principal et direct mis en obligation , la somme de mille florins par action n'étant qu'infacultate solutionis , pour le cas où le commissionnaire aurait disposé des actions ; qu'ainsi , de ce chef seul, la compensation devait être écartée; que d'ailleurs l'établissement des répartitions est exclusif de la compensation qui est un des moyens d'éteindre les créances, et qui doit être mis dans la classe des paiemens. C'est ici que nous devons rappeler un arrêt de la Cour de cassation, du 12 février 1811, qui casse celui de la Cour de Bruxelles, et décide qu'en cas de faillite, tous les biens du débiteur commun sont saisis-arrêtés par la seule force de la loi, au profit de la masse de ses créanciers; que dès lors il ne peut s'opérer de compensation à leur préjudice, entre les sommes dues au failli et celles dont il est lui-même débiteur, et que la faillite a rendues exigibles.

LXXXVIII. La compensation opposée dans une instance , par conclusion subsidiaire , sur laquelle il n'a pas été besoin de statuer, est interruptive de la prescription dont on excipe dans une nouvelle instance. [Arrêt de la même Cour, du i5 mars 1821.) Au moyen proposé d'interruption civile, on opposait, d'une manière assez séduisante, que la compensation n'avait été demandée que par conclusion subsidiaire sur laquelle il n'était pas intervenu de décision; que l'art. 2244 attribue l'effet interruptif de prescription à une action intentée en justice ; mais que celui qui, étant assigné, oppose la compensation, n'exerce aucune action, pas même une action reconventionnelle qu'il importe, selon les principes de droit, de ne pas confondre avec la compensation ; car ce n'est qu'improprement, comme l'enseigne Huberus , que, dans la loi 6, Cod. de compens. , la compensation est qualifiée de demande réciproque : Compensatio dicitur etiam mutua petitio. Etsi minus propriè, cum vox illa potiiis reconventioni , à qud compensatio diligenter est separanda, conveniat. Mais la Cour a rendu hommage aux principes en statuant que la compensation, quoiqu'opposée par conclusion subsidiaire, n'en opère pas

202 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

moins de plein droit l'exlinction des créances, d'où suit qu'il y a interruption civile de prescription.

LXXXIX. Celui qui est en même temps débiteur et créancier du failli ne peut opposer la compensation, si, lors de la faillite, la créance n'était point encore échue, et si elle n'est devenue exigible que par la faillite même. {Arrêt de la même Cour, du 24 mars 1821.) La doctrine de cet arrêt confirme la jurisprudence établie par celui du 27 mars 1816, rapporté plus haut. On y reconnaît qu'il serait dangereux d'admettre des compensations qui auraient l'effet du privilège, et qu'une créance, une fois reconnue, par l'effet de la faillite devient le gage et la propriété de tous les créanciers, et est soustraite à toute compensation qui n'aurait pas eu lieu antérieurement , tous les «droits des créanciers demeurant irrévocablement fixés au moment de ladite faillite , et tous paiemens, faits même dans les dix jours, étant sujets à rapport.

XC. Lorsque, dans l'exploit de signification d'un transport de créance, il est dit qu'il a été laissé au débiteur copie, tant de l'acte de cession que de l'exploit, qu'il a accepté , ces mots n'emportent pas une acceptation pure et simple de la cession, en ce sens que le débiteur ne puisse plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant. — La compensation peut avoir lieu entre une dette exigible et une dette non exigible, si le terme est en faveur de celui qui oppose la compensation. — Il en serait de même si la créance non échue avait été cédée à un tiers, avant que le débiteur eût manifesté l'intention de vouloir compenser en renonçant au bénéfice du terme, si toutefois la notification de la cession n'avait été faite que postérieurement. {Arrêt de la même Cour, du i3 juin 1821.) Dans cette affaire, à l'art. 1289 on opposait l'art. i2g5 pour prétendre que le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu , avant l'acceptation , opposer au cédant ; mais la. Cour n'a vu , dans ce moyen, qu'une fausse interprétation de l'art, iicp. Sa disposition emporte, à la vérité, une renonciation au droit acquis d'opposer la compensation; mais comme il est de principe que toute renonciation à un droit acquis est d'étroite interprétation, il en résulte qu'elle doit être formelle, ou que, lorsqu'on l'induit d'un fait, elle doit avoir une liaison nécessaire avec ce même fait, ce qui n'avait pas lieu dans l'espèce. La Cour a aussi rappelé , comme principes en matière de compensation , que c'est en faveur du créancier dont la créance est exigible et à qui l'on opposerait la compensation avec une créance qui ne le serait pas, que la loi a voulu que la compensation n'opérât pas, et qu'il est de droit que quilibet potest juri pro se introducto renunciare.

XCI. Le dessaisissement du failli est un obstacle à la compensation. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 17 février i8j3.) Cette doctrine n'est que la confirmation de celle consacrée dans les arrêts rapportés plus haut, art. 87 et suivans.

XCII. Un actionnaire dans une société charbonnière ne peut pas exercer reconventionnellement les droits qu'il a dans la société, dans une instance formée contre lui par d'autres actionnaires, en nom propre, et ayant

Tit. VI. De la Prescription, 2o3

pour objet le paiement de la houille qu'ils lui ont vendue, et qui provenait de la quote part qu'ils avaient obtenue dans l'exploitation. [Arrêt de la Cour de Liège , du 20 octobre 1825.)

La Confusion.

XCIII. Voyez, au chapitré de la novation, l'arrêt du 7 décembre 1814. Dans la discussion qui l'a précédé, nous avons remarqué des principes qui méritent d'être recommandés. Par exemple, on a observé avec raison que l'effet doit être proportionné a l'intensité de la cause qui le produit ; que si, par la réunion des qualités de créancier et de débiteur sur la même personne, il se fait une confusion qui éteint les deux créances, active et passive, cela doit s'entendre avec rapport à l'étendue des qualités réunies. C'est d'après ce principe que Pothier, dans son Traité des Obligations, observe que, pour que la confusion éteigne totalement la dette, il faut que la même personne réunisse la qualité de créancier et celle de débiteur du total de la dette, et que, pour cela, il faut qu'il soit unique héritier ; sinon , que la confusion n'a lieu que pour partie. Il cite les lois 5o, ff. de fidej. et 1 Cod. de hœred. act. La créance peut même ne point s'éteindre pour la part pour laquelle on est héritier, si telle est la volonté du testateur, ou la convention entre tous les héritiers.

i3o2 et i3o3. La Perte de la chose due.

XCIV. La jurisprudence des Pays-Bas n'offre pas de décisions applicables à ce point de législation. On y remarque seulement que, dans une discussion qui eut lieu en 1814, devant la Cour supérieure de Bruxelles, relativement à un incendie, la question de cas fortuit fut traitée avec beaucoup de sagacité, et qu'on y prétendit qu'il paraissait résulter des art. i3o2, i3o3, 1379, 1769, 1772, 1773, 1807, 1808 et 1809 du Code civil combinés, que le législateur avait considéré, presque partout, le cas fortuit comme opposé à la fraude. Cette combinaison de différens articles du Code peut servir de guide aux juges dans une infinité de circonstances.

i3o4 à i3i5. Action en nullité ou en rescision des conventions.

XCV. Un jugement rendu sur l'acquiescement donné par un tuteur, sans y être autorisé par le conseil de famille, à la demande d'un légataire en délivrance d'un bien immeuble , est nul , et le mineur peut porter son action en nullité directement au tribunal duquel ce jugement est émané, sans devoir recourir à la voie d'appel, ni à celle de requête civile. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du i5 juin 1814.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 4^4 du Code civil, d'après lequel le tuteur, assigné en délivrance du legs, n'avait pu acquiescer à cette demande qui était relative aux droits mobiliers de la mineure, sans l'autorisation du conseil de famille; d'où il suivait que celle-ci n'ayant pas été représentée par un défenseur muni d'une mission requise, avait pu porter l'espèce de désaveu, d'opposition ou d'improbation de sa part, devant le tribunal même par lequel les jugcmens avaient été rendus.

XCVI. Une demande de restitution en entier n'est pas recevable en degré d'appel, si elle n'a point été proposée en première instance, encore que, devant les premiers juges, il ait été conclu à la nullité de la même convention. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 août i8i4- ) Cette question n'était qu'une question de procédure; mais la Cour a prononcé, dans la même affaire, sur celle de savoir si c'est la loi du domicile ou celle du lieu de la naissance qu'il faut suivre pour déterminer la capacité ou l'incapacité de s'obliger, même avant la majorité de 25 ans, et, par suite , si le cautionnement souscrit par le mineur était nul ; elle a considéré i° que le mineur avait plus de 23 ans lorsqu'il s'est obligé ; qu'il avait été émancipé ; qu'il avait habité Bruxelles depuis plusieurs années ; qu'en outre il y avait contracté mariage et fixé et conservé son domicile; 2° que sa personne et ses droits étaient, à l'époque du cautionnement, régis par la coutume de Bruxelles, art. 271, et par l'édit du 29 avril 1777, dont le premier article porte « qu'en se mariant on •» devient majeur, quoique n'ayant pas encore atteint l'âge compétent, et » que, par là, on devient qualifié pour négocier, contracter et pour faire » son avantage et son désavantage, excepté en matière d'aliénation des » immeubles ou des rentes; » et dont le second statue « qu'un liabi- » tant de Bruxelles ou du Brabant , marié, était, quoique moins âgé de » 20 ans, habile à contracter des obligations personnelles, soit celles qui » tiendraient à l'aliénation ou hypothécation d'immeubles. » On sent combien cette décision peut avoir d'influence dans toutes les questions de restitution en entier en faveur des mineurs.

XCVII. Les biens immeubles des mineurs ne sont pas réputés inaliénables et hors de commerce, bien que les formalités prescrites pour leur aliénation n'aient pas été remplies. — Le majeur qui a acheté, sans les formes voulues, un immeuble appartenant à un mineur, ne peut invoquer l'article 1098 du Code civil pour faire prononcer la nullité de la vente. (Arrêt de la même Cour, de 1814. ) Nous parlerons avec plus d'étendue de cet arrêt, lorsque nous serons arrivés à l'art. 1599.

XCVIII. Nous ne traiterons la grande question de nullité et de rescision, qu'au titre de la vente. Dans le titre qui nous occupe dans ce moment, il n'est question que de la prescription et de la restitution en entier en faveur des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et en général de toutes personnes incapables de traiter. Aussi, nous ne parlons ici d'un arrêt très -important rendu le 19 août 1814, dans l'affaire des sieur et dame de Sl-Genois, que pour rappeler des principes qui furent mis, alors , en avant pour éclairer la discussion. On'observa notamment que telles causes de nullité pouvaient être opposées aux tiers possesseurs, telles autres ne pouvaient l'être. Celles qu'on peut opposer aux tiers sont, d'après la législation romaine et ses plus célèbres commentateurs, entre autres, la violence, la lésion de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, la lésion du mineur, si la personne avec laquelle il a contracté est insolvable , ou s'il lui importe infiniment de rentrer dans la possession de son bien. Hors ces cas , le mineur ne peut se prévaloir de sa restitution en entier contre les tiers possesseurs de bonne foi.

XCIX. Lorsqu'un mineur, à la veille d'atteindre la majorité de vingt-

Tit. VI. De la Prescription, 2o5

cinq ans, se déclare majeur dam un contrat de mariage où il renonce aux avantages coutumiers sur les propres de sa future, ses héritiers ne sont pas fondés à demander la nullité de ce contrat, s'il est établi d'ailleurs que le mineur a agi avec fraude et dol , dans l'intention de tromper sa future épouse. — Si cet époux, survivant, a affirmé, aux héritiers de sa femme, la non existence d'un contrat de mariage, et que, dans cette persuasion de la part de ces derniers, il eût été procédé au partage de la communauté, en y comprenant les propres de la femme, ce partage peut être rescindé. [Arrêt de cassation de la Cour de Bruxelles , du 19 juillet 1817.) Cet arrêt est si important, que nous aurions à nous reprocher de ne pas entrer dans quelques détails sur les motifs qui l'ont fait rendre.

On voit d'un côté un homme accusé de dol pour avoir fait une fausse déclaration, soit à l'époque de son contrat de mariage, soit à celle de la présentation de l'état et inventaire. De l'autre, on voit cet accusé opposer la nullité de mariage, comme ayant été passé pendant qu'il était encore mineur, la suppression de ce contrat de mariage, l'opinion où il était de sa non existence, puisque ce contrat était nul, enfin la validité du partage qui avait eu lieu entre les intéressés.

Le tribunal de première instance, en reconnaissant que, d'après la coutume d'Ypres, tous contrats de mariage, dont l'un ou les deux contractans sont mineurs, doivent être faits à l'intervention et du consentement des parens ou tuteurs qui, par conséquent, sont nommés dans les lettres du contrat, et que, s'ils refusent, sans cause, d'y intervenir, le juge y pourvoit d'office ; et que cette disposition emporte, en cas d'omission de la formalité, nullité selon la loi 5 Cod. } de legib, et constit. princip., statua que les lois qui sévissent contre les mineurs qui se disent majeurs ne sont applicables qu'en cas de dol ou de fraude ; que d'ailleurs un mineur ne trompe pas par cela seul qu'il se vante d'être. majeur ; et que la suppression d'un acte nul ne peut produire l'effet de préjudicier en aucun cas, surtout lorsqu'aucune des parties ne peut en tirer avantage , lors même que cette suppression de l'acte aurait eu quelque suite.

Ce système de première instance était exact sous quelques rapports; mais, sous d'autres, il était contraire aux principes. Sur l'appel, la contestation s'engagea particulièrement sur le dol et la fraude, et la Cour ne fut pas aussi indulgente que le tribunal ; elle considéra, avec raison, i° que le mineur n'ignorait pas son état qui le rendait incapable de contracter seul sans l'assistance de ses parens ou tuteurs ; qu'en disant faussement, dans le contrat, qu'il était majeur par âge compétent, il avait agi par dol et dans l'intention de tromper ; que toutes les circonstances, déclarations, contradictions, silence, ignorance affectée, se réunissaient pour le prouver ; que toute cette conduite portant un caractère aussi évident de dol, de fausseté et de fraude, ne laissait aucun doute que , dès le principe, et en passant son contrat de mariage, il n'ait été dans l'intention de tromper sa future ; 20 que les lois qui déclarent nuls ou sujets à rescision les contrats faits par les mineurs, supposent qu'il y a eu bonne foi de la part du mineur qui a contracté 5 mais qu'il ne peut y avoir lieu, soit à déclarer nul un contrat, soit à le rescinder, lorsque le mineur a usé de dol et de fraude.

206 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

On s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. On a prétendu que, d'après les lois 2 et 3 Cod. si minor se majorem dixerit , et d'après le droit général de la Flandre, les contrats de mariage des mineurs non assistés de leurs parens ou tuteurs, sont nuls, bien que le mineur se. soit dit majeur, même dans le dessein de tromper. Ce moyen a donné lieu à une discussion très-approfondie , dans laquelle on a fait connaître, d'après l'autorité si imposante de Voët, quel était le véritable esprit de3 lois citées, surtout si on les met en rapport avec l'interprétation ftlflpien, et les sena tus-consul tes Macédonien et Velleïen ; et la Cour a rendu hommage aux principes en déclarant, par son arrêt, i° que le mineur n'ignorait pas son état lors de son contrat anténuptial, et qu'en déclarant faussement qu'il était majeur, il avait agi avec dol et fraude dans l'intention de tromper sa future épouse; 20 que, dans ce cas, on peut opposer à sa demande en nullité de l'acte le dol et la fraude qu'il a employés lors du contrat, lorsque, comme dans l'espèce, la nullité du contrat de mariage n'aurait d'autre effet que de procurer au mineur ou à ses ayant-cause des avantages qu'il retirerait de son dol, au détriment de la partie qu'il a trompée; d'où il suit que la coutume d'Ypres, qui prescrit de quelle manière les contrats de mariage devront être faits lorsque l'un ou l'autre des contractans est mineur, était sans application à l'espèce, et que la Cour, en maintenant le contrat de mariage, n'avait point méconnu les dispositions de celte coutume, ni contrevenu aux principes de la matière.

Quoique cet arrêt ne porte que sur une disposition coutumière, il était essentiel de le rapporter avec tous ses détails, à cause des difficultés qui peuvent encore s'élever sur des contrats de mariage passés sous l'empire des coutumes, et à cause des inductions qu'on peut en tirer par application à la législation actuelle.

C. Le possesseur contre lequel la revendication est exercée ne peut opposer l'incapacité relative de celui dont le demandeur tient ses droits. — Les actes translatifs de propriété, consentis par un débiteur en déconfiture, sont valables si ses créanciers ne les attaquent point. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 23 mars 1820, confirmatif du jugement du 5 février 1818.) Ce jugement qui a été textuellement confirmé, établit comme principe qu'aucune loi ne restreint, à l'égard d'un individu non commerçant, tombé en déconfiture, la faculté, commune à tous les citoyens, d'administrer ses biens et d'en disposer à son gré, sauf seulement l'abus qu'il ferait de cette faculté, dans l'intention et avec l'effet de préjudicier à ses créanciers; qu'il en résulte qu'un tel individu peut recevoir, vendre et aliéner, et que les contrats passés avec lui ne peuvent être attaqués de fraude et de collusion que par ses créanciers, lesquels, dans cet état de choses, peuvent sans doute se prévaloir de sa position pour en établir la preuve. C'est ici le cas de rappeler ce que nous avons dit" dans un autre chapitre , qu'aucune loi ne déclare le débiteur failli incapable de contracter. M. Locrê , dont le témoignage est imposant puisqu'il a assisté, comme rédacteur, à toute la discussion des Codes, assure que le failli est seulement dessaisi de l'administration de ses biens; qu'il en conserve la propriété et la disponibilité, en ce sens que si ses créanciers

Tit. VI. De lu Prescription, 207

n'attaquent point les aliénations qu'il a consenties, ces aliénations sont valables à l'égard de tous autres. Au reste, comme nous Pavons également observé, le possesseur contre lequel la revendication est intentée, ne peut opposer l'incapacité de celui dont le demandeur tient ses droits, si cette incapacité n'est pas absolue. Par exemple, la nullité d'une vente d'immeubles, faite par un mineur ou par une femme mariée, ne pourrait être opposée par les tiers possesseurs aux acquéreurs qui exerceraient la revendication, l'incapacité des mineurs et des femmes mariées étant seulement relative. Cette distinction est très-importante dans la discussion de ces sortes de questions.

CI. Lorsque les héritiers excipent de dol contre une convention faite avec leur auteur et dont ils ignoraient l'existence , ce moyen de défense ne doit pas être proposé dans les dix ans de la date de l'acte , mais dans les dix ans à partir du jour où la convention leur a été représentée. {Arrêt de la même Cour , du i!\ mai 1820.) On a, dans cette affaire, perdu beaucoup de temps et de paroles , pour citer de part et d'autre l'autorité du droit romain et celle de son commentateur Vinnius. L'art. i3o4 est si positif qu'il n'y a pas matière à interprétation, au moins dans l'espèce.

CIL II ne suffit pas de critiquer un acte, sans prendre des conclusions pertinentes en nullité, en rescision, ou en réduction des dispositions excessives ; et par application à l'espèce particulière , la vente faite en majorité d'un objet cédé au mineur par transaction , et qu'il n'aurait pas eu sans cet acte, emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer contre le même acte; et pour qu'il y ait ratification valable, il ne faut pas nécessairement un acte de confirmation, contenant la substance des actes nuls, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice; la loi attribue le même effet à l'exécution volontaire, après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement ratifiée ou confirmée. {Arrêt de la même Cour, du 10 janvier 1822.) La dernière partie de cet arrêt consacre le principe de l'art. i3ii du Code civil, qui lui-même n'est que la répétition des LL. 3, § 1, ff . de minor., 1 et 2 , Cod. si major factus. Il a été aussi jugé par arrêt de cassation , du 4 thermidor an 9, que la réception, depuis la majorité, du prix d'un bien respectivement vendu pendant la minorité est une ratification de la vente qui en couvre la nullité. La Cour n'a donc fait qu'appliquer les anciens et les nouveaux principes, en déclarant que la majeure ayant recueilli de son père, ayant perçu les intérêts des rentes, ayant disposé par vente notariée de l'une d'elles , et étant de plus autorisée par son mari majeur, avait suffisamment approuvé et ratifié tout ce qui avait été fait et géré pendant sa minorité; qu'au surplus elle n'avait articulé aucun fait de lésion qui pût la rendre restituable de ce chef.

La fin du dispositif prouve que la question aurait changé de face, si la majeure avait invoqué les dispositions de l'art. i3o5.

CI1I. L'action de la femme, contre une transaction intervenue entre son mari et ses oncles maternels, et par laquelle le mari aurait aliéné, moyennant une somme en argent, la légitime maternelle qu'elle s'était constituée en dot, ne peut pas être considérée comme une action en rescision prescriptible par dix ans. La femme est recevable à demander l'an-

208 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

nulation d'une pareille transaction , quand même elle l'aurait ratifiée durant le mariage. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 28 février 1825.) Il s'agissait effectivement , dans l'espèce, d'une action en nullité, puisqu'on demandait qu'un acte fût annulé, comme contenant aliénation d'un fonds dotal, faite par le mari sans le consentement de la femme, et sans y avoir été autorisé d'aucune manière; et il est d'ailleurs de principe que de simples ratifications faites pendant le mariage par la femme sont nulles comme l'aliénation elle-même, et ne peuvent par conséquent la rendre non recevable à attaquer l'aliénation. Nous n'avons pas besoin de faire observer la différence qui existe entre cette espèce et la précédente. Ces deux espèces appartiennent à la matière des ratifications, et nous ne les avons placées ici, que pour le point de contact qu'elles ont avec les restitutions en entier en faveur des mineurs , femmes mariées, etc.

CIV. La prescription de dix ans contre l'action en rescision d'un partage, pour cause de lésion, est applicable au cas où l'acte de partage porte : qu'il a été fait deux lots contenant chacun une juste et égale mesure

de et où il est constaté, par une expertise faite avant l'expiration des

dix ans, que l'un des lots est plus grand que l'autre. [Arrêt de la Cour de Liège , du 29 avril 1825.)

CV. Lorsqu'à une demande en rescision d'une convention pour cause d'erreur, le défendeur oppose la prescription de dix ans, la preuve que l'erreur n'aurait été découverte que depuis moins de dix ans est à charge du demandeur. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris , du 26 juillet 1825.) L'arrêt est particulièrement fondé sur ce que les faits à prouver sont personnels au demandeur; sur ce qu'ils constituent une exception établie pour son utilité , et sur ce qu'ils tendent à enlever au défendeur à la rescision le bénéfice de la prescription. Au chapitre suivant, qui traite de la preuve des obligations et de leur paiement , nous parlerons de cet arrêt sous le rapport de l'exception.

i3i5 et i3i6. De la preuve des obligations et de celle du paiement.

CVI. Nous venons de rapporter, sur l'art. i3o4 du Gode, un arrêt du 26 juillet 182$; le même arrêt contient , sur l'art. i3i5, une disposition qui se lie à la précédente, et qui consacre en principe que, d'après l'article précité , le demandeur doit justifier sa demande, et que le défendeur doit justifier son exception; que néanmoins, quoique cette exception soit prouvée, le demandeur conserve le droit de la repousser par une autre exception; qu'ainsi , dans l'espèce de l'arrêt , pour détruire l'exception de prescription qui écartait entièrement Faction, les demandeurs en rescision avaient opposé à leur tour, à l'appui de leur demande, que la prescription n'avait cours contre eux que du jour de la découverte de leur erreur , et qu'il ne s'était pas écoulé dix ans depuis cette époque ; que, dans ce cas, la preuve de cette exception , qui formait la réplique des demandeurs en rescision , était évidemment à leur charge, puisqu'elle se liait à leur demande originaire, dont elle devenait la principale base.

CVII. Lorsque, dans un contrat de mariage antérieur au Code civil, il y a constitution et promesse de dot consistant dans une somme d'argent,

Tit. VI. De la Prescription, 209

le mari, d'après le droit romain, n'est pas présumé l'avoir reçue. Il ne peut pas en être responsable envers la femme et les héritiers, si le mariage a été dissous avant les dix ans, à moins qu'ils n'en prouvent le paiement. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 28 juin 18 10.) C'est à défaut de coutumes locales , pour régler les effets des stipulations matrimoniales dans l'espèce de cet arrêt, qu'on a été obligé de recourir a la législation romaine r et notamment aux lois 33, ff. de jure dotium ; 3, Cod. de dote cautâ , non numeratâ , et à la Novelle 200, chap. 4> qui contiennent à cet égard les principes de la matière; et c'est après une discussion très-lumineuse que la Cour a décidé que, conformément aux lois précitées, la promesse de dot, et même la mention qu'elle aurait été payée, faite dans le contrat de mariage, ne prouvent nullement la numération de la dot, et que cette numération doit être prouvée comme un autre fait; que, dans les dix ans à dater du mariage, le mari peut toujours opposer l'exception dotis cautœ non numeratœ ; que cette prescription de dix ans n'a d'autre effet que de faire présumer le paiement de la dot , et de rejeter sur le mari la preuve que ce paiement n'aurait pas eu lieu; que cette prescription ne s'applique pas même au mari , lorsque la dot a été promise par les père et mère de la femme.

CVIII. Lorsqu'une convention est attaquée comme simulée par l'une des parties contractantes, c'est la loi en vigueur au moment où le contrat a pris son origine, qui doit déterminer le mode de preuve admissible par rapport à ce contrat et régir les droits qui en naissent, par la raison que l'admissibilité ou non admissibilité d'une preuve et les effets d'un contrat forment un point nommé en droit decisorium litis ; d'où il suit que ce n'est pas à la loi du temps où s'exerce l'action que l'on doit s'arrêter, mais à celle du temps où l'action a pris naissance. (Arrêt de la même Cour , de 18 15.) Comme cet arrêt a pour principal objet la simulation, nous en parlerons avec plus d'étendue au chapitre des présomptions.

CIX. C'est la loi qui est en observance à l'époque où l'on prétend que la libération a eu lieu , qui détermine le genre de preuve qui es!, admissible, et non pas la loi existante lorsque l'obligation fut contractée. (Arrêt de la même Cour, du 20 juillet 1816.) Cet arrêt est fondé en principes; le paiement ne doit et ne peut se prouver que d'après la loi sous laquelle il s'opère. Le débiteur qui paie doit connaître la loi actuelle, et si elle rejette la preuve orale, il doit pour sa sûreté tirer quittance.

CX. Les principes établis par l'arrêt de i8i5, que nous avons rapporté plus haut, n° 108, ont servi de base à un arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 24 novembre 18 19. La Cour s'est servi des mêmes expressions. Nous en parlerons avec plus d'étendue au chapitre des présomptions. (Art. de la chose jugée.)

CXI. En matière d'expropriation forcée , la partie saisie ne peut pas arrêter les poursuites, en demandant d'être admise à prouver sa libération. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 5 janvier 1822.) Dans l'espèce, on prétendait être complètement libéré, mais l'offre de le prouver était tardive, et attendu la poursuite prompte et sommaire sur l'expropriation forcée, cette offre devait d'autant moins l'arrêter que l'exception de paiement peut toujours être alléguée in executione , et dans tout autre état de cause après l'adjudication préparatoire.

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