‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 5 sur 58 · IV · texte numérisé non relu

IV

De la Ratification des Actes sujets à la nullité ou à la rescision.

Les nullités dont il s'agit ici, étant toutes, comme nous l'avons dit, établies dans l'intérêt des individus, il est évident qu'elles ne peuvent plus être invoquées par ceux qui ont ratifié l'acte sujet à nullité ou à rescision , quand même

i3u.la nullité résulterait d'un défaut de formalité. [Si toutefois il ne s'agit pas de formalités qui soient requises pour . la solennité de l'acte. Telles sont les formalités des donations, dont le défaut ne peut être réparé par aucune ratification de la part du donateur. (Article J.339.) Sccus, de la part de ses héritiers , après son décès. (Article i34o.)] La ratification peut être expresse ou tacite. La ratification expresse est celle qui résulte d'un acte énonçant formellement l'intention de ratifier. Pour qu'elle soit valable, il faut que l'acte qui la contient, renferme en outre la substance de l'obligation, et là mention du motif pour lequel la nullité ou la rescision pouvait être deman-

i338. dée. [On veut que celui qui ratifie, connaisse le moyen de rescision qui pouvait être employé. Secùs, quand il exécute. Le simple fait de l'exécution suffit. La raison de différence est , que l'exécution coûte toujours quelque

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chose à celui qui exécute. Il est obligé pour cela de diminuer son patrimoine. On présume , en conséquence, qu'il ne s'y portera qu'en connaissance de cause. Mais une simple ratification ne coûte rien pour le moment. On peut penser qu'il l'a faite avec beaucoup plus de légèreté.]

La ratification tacite est celle qui résulte 9 ou de l'exécution volontaire de l'obligation , ou du silence gardé pendant le temps accordé par la loi pour demander la resti- 1 338. tution. ii i5.

[Quels sont les actes d'exécution qui emportent ratification? Ce sont , en général , tous ceux que la partie pouvait se dispenser de faire, sans nuire à ses intérêts, ou sans se rendre responsable. Ainsi , un mineur a emprunté de l'argent; devenu majeur, il en rembourse une partie, sans protestation ni réserve, et se fait donner une quittance à compte. Il y a ratification. Ou bien il a vendu une maison; et à sa majorité , il reçoit une partie du prix. Il y a encore ratification. Rien ne l'obligeait de payer un à-compte dans le premier cas , ou d'en recevoir un dans le second. Mais il a accepté une succession en minorité : devenu majeur, il continue la gestion des affaires de cette succession ; cela n'emportera point ratification , parce que , s'il ne l'eût pas fait, il aurait pu , même après qu'il aurait été restitué contre l'acceptation , être responsable envers ceux qui avaient droit de recueillir l'hérédité à son défaut. (L. 3, § 2, 1T. de Minoribus.) Il en serait autrement , s'il avait disposé, en majorité , des biens de la succession : rien ne l'obligeait à vendre. Si cependant il s'agissait d'objets d'une conservation difficile ou dispendieuse, et qu'il se fût fait autoriser à les vendre , cela n'emporterait point ratification. (Argument tiré de l'article 796.)

Cependant un arrêt de Lyon, du 5 avril i8i3, parait avoir jugé le contraire; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté , le 27 octobre i8i4, (Sirey i8i5, irc partie , page 296) : mais il y avait, dans l'espèce , deux motifs particuliers qui ont pu déterminer les juges. D'abord, il s'agissait d'un partage attaqué pour cause de lésion; et il est bien certain que l'action peut, dans ce cas , être intentée, même

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par ceux qui ont reçu leur part. En second lieu , il s'agissait aussi d'un droit de réserve ou de légitime ; et Ton lient que toute renonciation à ce droit doit être expresse.

Le vendeur qui a reçu le prix de la vente , peut-il demander la rescision du contrat pour lésion? L'affirmative ne me paraît pas douteuse. L'action du vendeur est fondée, dans ce cas , sur ce que l'on présume que le besoin d'argent l'a forcé de vendre à bas prix. Et si cette action lui était refusée , quand il a reçu le prix , le but de la loi serait manqué, puisqu'il n'a vendu précisément que pour recevoir le montant de la vente.

On a demandé si la ratification tacite peut profiter, même à ceux qui n'ont point été parties dans l'acte d'où résulte la ratification. C'est ainsi que la loi 10 , fF. de Rébus eorum 9 etc. > décide que , si l'immeuble d'un mineur a été vendu sans les formalités requises , et que , dans le compte qui lui est rendu par son tuteur à sa majorité , le prix en ait été porté en recette , l'approbation pure et simple de ce compte le rend non-recevable à revendiquer l'immeuble contre l'acquéreur, quoique ce dernier n'ait pas été partie dans le compte. Mais il est évident que c'est parce que, si la vente était déclarée nulle, l'acquéreur aurait un recours contre le tuteur , auquel, conséquemment , la ratification ne profiterait pas, quoiqu'elle ait été faite avec lui. Car, autrement, il est certain que la ratification ne peut profiter qu'à ceux qui ont été parties dans l'acte d'où elle résulte. Sic jugé à Metz, le 28 novembre 1817. (Sirey, 1819 , 2e partie , page i42.)

Peut-on ratifier, expressément ou tacitement, une obligation sans cause? Je pense qu'il faut distinguer : Si la ratification tacite résulte de l'exécution donnée en connaissance de cause , elle est valable , parce que celui qui exécute dans ce cas, cïonare prœsumitur. (L. 1, § 1, et L. 5o, il. de Condict. indebiL) Mais si c'est une ratification ordinaire, même faite sciemment, je pense qu'elle est nulle, comme faite également sans cause, à moins qu'elle n'énonce l'intention de donner, de la part de celui qui a ratifié, et qu'elle n'ait été passée dans les formes requises pour les

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dispositions à litre gratuit. (/^ozV, à cesujet,dansSiiiEY,i8i2, ire partie , page 255 , deux arrêts, l'un de la Cour de Paris, du 5 août 1811, et l'autre de la Cour de Cassation , du 9 juin 1812, mais qui ont été rendus dans des circonstances particulières.)]

La ratification expresse et la ratification tacite ont cela de commun, i° qu'elles ne peuvent avoir lieu qu'après que la cause de l'incapacité a cessé ; i338.

2°. Qu'elles doivent émaner de celui dans l'intérêt duquel la nullité est établie. [Quiet, à l'égard des actes faits par une femme mariée , non autorisée? Je pense qu'il faut distinguer : Si l'acte a été ratifié par le mari , durant le mariage, le vice est entièrement couvert, et l'acte ne peut plus être attaqué par qui que ce soit; mais si la ratification n'a été donnée que par les héritiers du mari, ou par le mari lui-même après la dissolution dfi mariage, il est évident que , comme ils ne pouvaient attaquer l'acte que sous le. rapport du préjudice qui en résultait pour eux, de même ils ne peuvent le ratifier que dans leur intérêt ; et ils ne peuvent préjudiciel' au droit que la femme ou ses héritiers avaient acquis de le faire annuler. [Voir ci-dessus, la note cinquième , § Ier de la présente Son.)

Quelques personnes ont prétendu que , pour que la ratification donnée par le mari pendant le mariage produise son effet a l'égard de la femme, il faut qu'elle ait lieu avec le consentement de celle-ci , attendu , dit-on, que le mari ne peut la priver, malgré elle, du droit qu'elle avait acquis de demander la nullité : ex non obligatd faceret obligatam. Je ne pense pas que ce principe , bon pour les mineurs, soit applicable à la femme mariée. Le tuteur, comme il a été dit au ier vol., page 5g6, n'est censé avoir aucun intérêt personnel dans les affaires de son pupille. Son autorité est établie uniquement dans l'intérêt de celuici, et pour suppléer à son défaut d'intelligence. Or, il serait contre l'intérêt du pupille que le tuteur vînt, après coup, approuver un acte passé par le pupille seul, puisque si l'acte est avantageux à ce dernier, l'exécution pourra en être poursuivie parle pupille et même parle tuteur,

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quoiqu'il n'y ait pas eu d'approbation, tandis que, dans le cas contraire , l'approbation postérieure du tuteur , si elle pouvait avoir quelque effet, n'en aurait d'autre que de priver le pupille de cette alternative favorable pour lui , et de l'obliger à l'exécution de l'acte , avantageux ou non. C'est bien le cas de dire que ex non obligato faceret obligatum. Rien de tout cela ne peut s'appliquer au mari. Son autorisation est exigée uniquement dans son intérêt, soit sous le rapport pécuniaire, soit sous celui du droit de puissance maritale. Or, que fait-il, quand il vient, après coup, ratifier un acte passé par sa femme seule? Il vient déclarer qu'il reconnaît , qu'en passant cet acte , sa femme n'a aucunement préjudicié à ses intérêts, ni à son droit de puissance ; peut-être même dira-t-il qu'il avait réellement autorisé sa femme à le passer : et l'on dirait que, dans ce cas, la femme qui n'aurait pas de nouveau consenti , pourrait encore demander la nullité. Cela n'est pas admissible. L'on trouve, d'ailleurs, un exemple analogue, et peutêtre même encore plus concluant, dans ce qui est décidé pour le mariage d'un mineur, contracté sans le consentement de ses ascendans. Tant que l'ascendant n'a pas approuvé, le mineur a droit de demander la nullité; mais du moment que l'ascendant a approuvé, même tacitement, la nullité ne peut plus être demandée par le mineur, soit qu'il ait, ou non, de nouveau consenti; et cependant il est vrai de dire que le consentement de l'ascendant ,est exigé ici , autant dans l'intérêt du mineur, et pour prévenir la séduction, que dans l'intérêt de l'ascendant luimême. Donc, à fortiori, l'on doit en dire autant dans le cas proposé.

Quant à la ratification de la femme , il est clair que celle qu'elle pourrait donner pendant le mariage, sans être autorisée , ne produirait aucun effet. Quant à celle qui serait donnée, soit par ses héritiers , soit par elle-même, après la dissolution du mariage , elle n'opérerait qu'à l'égard et dans l'intérêt de ceux qui auraient ratifié, et ne pourrait préjudiciel* au droit du mari ou de ses héritiers.]

Comme nous l'avons vu au Titre des Donations ? la ra-

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tification expresse ou tacite des héritiers ou ayant-cause du donateur , après le décès de ce dernier, couvre toute espèce de nullité de la donation, soit quant au fond , soit quant à la forme; tandis que la ratification, même expresse , i34o. faite par le donateur lui-même, n'a aucun effet. [Nous 1 33g. avons déjà fait observer qu'en général, et sauf quelques cas expressément déterminés par la loi , les consentemens donnés par des héritiers, pendant la vie de leur auteur, aux arrangemens faits par ce dernier, étaient toujours présumés arrachés par la crainte , ne pejusfaciat j et^ar conséquent regardés comme nuls; d'ailleurs, ce sont en quelque sorte des pactes sur une succession future.]

5°. Enfin, qu'elles ne peuvent préjudiciel aux droits des tiers. [Cette dernière disposition a donné lieu à la ques- 1338. tion suivante :

Un mineur, non autorisé, emprunte de l'argent, et, pour sûreté de l'emprunt , il hypothèque une maison qui lui appartient. Le créancier prend inscription. Devenu majeur, le débiteur hypothèque la même maison à un second créancier qui prend également inscription ; il ratifie ensuite l'emprunt qu'il a fait , et l'hypothèque qu'il a consentie , en minorité. Quel sera le créancier préféré ? Il paraîtrait , au premier coup d'oeil, que ce devrait être le second, puisqu'il semble résulter de l'article i553, que la ratification faite depuis la majorité n'a pas pu lui préjudiciel'; et cela parait avoir été ainsi jugé par la Cour de Nancy, le icr mai 1812. (Sirey, 18 15, 2e' partie j page 5o.) Cependant il faut remarquer, i°. Que l'article 1 558 suppose que l'acte ratifié pouvait être attaqué , puisqu'il dit que la ratification emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte : il suppose donc qu'il existait des moyens pour le faire annuler, moyens qui ont été détruits par la ratification. 20. Que la ratification n'est pas le seul moyen d'empêcher la rescision d'un acte passé avec un mineur. Car, comme nous l'avons vu, si le mineur ne peut prouver la lésion, le créancier pourra poursuivre l'exécution de l'acte , quoique le mineur n'ait pas ratifié. D'après cela , je distinguerais, avec Basnage,

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Traité des Hypothèques , chapitre III : Si Pacte était rescindable , la ratification ne pourra préjudicier au droit des tiers intéressés à le faire rescinder, et qui pourront , en conséquence , proposer contre cet acte tous les moyens et exceptions que le mineur eût pu proposer lui-même, s'il n'eût pas ratifié 5 mais si l'acte n'était pas rescindable dans ^intérêt du mineur , il ne l'est pas davantage dans l'intérêt des tiers, même de ses créanciers. La ratification n'a eu d'autre effet que de dispenser celui qui a traité avec le mineur, de l'obligation de prouver que l'acte n'a pas préjudicié à ce dernier. Il sera toujours obligé de faire cette preuve à l'égard des tiers; mais s'il parvient à la faire, il en résultera que le mineur, même avant d'avoir ratifié, n'aurait pu demander la nullité de l'acte, et que, par conséquent, les tiers, quels qu'ils soient, ne le peuvent davantage. Ainsi jugé par arrêt du Parlement de Paris , rapporté au Journal du Palais, en date du 23 juillet 1667. On a également jugé en la même Cour, le 20 août 1689, que si, de deux contrats passés en minorité , et emportant tous deux hypothèque, le mineur a ratifié expressément le second, immédiatement après sa majorité, et a laissé seulement passer les dix ans accordés par la loi pour attaquer le premier , celui-ci doit être préféré. (Basnage, des Hypothèques , partie ire, chapitre III.)

Ainsi ces termes de l'article i338, sans préjudice néanmoins du droit des tiers , doivent être entendus dans le sens, que la ratification faite par l'incapable, devenu capable , emporte renonciation , de la part de celui qui ratifie , aux moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer contre cet acte ; mais qu'elle n'ôte pas aux tiers , qui ont intérêt, le droit de proposer contre l'acte ratifié tous les moyens de rescision dont il était susceptible. Donc , dans l'espèce proposée , le premier créancier sera tenu , nonobstant toute ratification, de prouver que l'emprunt a été avantageux au mineur , qu'il en a profité , etc. Mais s'il fait cette preuve, il sera préféré, sans difficulté, au second créancier. D'ailleurs, un exemple va faire sentir combien la doctrine contraire serait inique. Supposons qu'avec les deniers pro-

Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig. canv. en général. 3i

venant de l'emprunt dont il s'agit, le mineur ait acheté une maison qui se trouve encore dans ses biens, au moment où s'engage la question de priorité : ne serait-il pas souverainement injuste, que les créanciers, dont le gage se trouve augmenté de la valeur de cette maison, eussent le droit de contester l'hypothèque de celui, sans les fonds duquel cette même maison ne se trouverait pas dans les biens de leur débiteur ?

Qui cl , dans le cas suivant? Une femme mariée a contracté deux obligations hypothécaires : la première sans autorisation , et la seconde avec autorisation ; le mari ratifie ensuite la première, laquelle sera préférée? Je pense qu'il faut distinguer : Si la première obligation était telle que l'exécution pût en être poursuivie, même indépendamment de l'autorisation ;pw&V, si les époux sont communs en bien, et s'il est prouvé que l'obligation a tourné au profit de la communauté , je pense qu'elle doit être préférée. Seciis , dans le cas contraire. C'est toujours d'après le même principe. La première obligation, dans le premier cas , n'avait pas besoin de ratification pour être valable. Secàs , dans le second.

Nous discuterons, au Titre des Hypothèques , l'objection

que l'on pourrait tirer contre ces décisions, de la disposition des articles 212 4 et 2126.

Qukl 9 dans l'espèce suivante? Une personne qui n'est point mon mandataire, mais se portant fort pour moi , hypotbèque une maison qui m'appartient :1e créancier s'inscrit. J'hypothèque la même maison à un second créancier , qui s'inscrit postérieurement ; ensuite je ratifie le premier acte : quel sera le créancier préféré ? Basnage , loco eitato , et Pothïer, de l'Hypothèque > chapitre Ier, décident avec raison que ce doit être le second. La différence de ce cas avec celui du mineur , c'est que le contrat du mineur n'était pas nul ; il était seulement rescindable , si le mineur prouvait la lésion : donc, s'il n'y avait pas de lésion , l'acte ne pouvait être rescindé. Il était donc valable. Mais ici l'acte constitutif de l'hypothèque n'était pas seulement rescindable avant la ratification; il était nul. Le second créancier

32 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

avait donc bien certainement la priorité. Le débiteur a-t-il pu , par un acte qu'il était entièrement le maître de faire ou de ne pas faire , le priver d'un droit qui lui était acquis? Non , sans doute. Doue , etc. A ec obstat la maxime : JRati liabitio mandate* cèquiparatur. Car cela n'est vrai qu'à l'égard des parties, et de celui qui a ratifié; mais non au préjudice des tiers. La ratification équivaut au mandat , dans le sens que celui qui ratifie , n'a pas besoin de passer un second acte pareil au premier. Ainsi, dans l'espèce, celui pour qui l'on s'est porté fort , ne sera pas obligé de passer au créancier un acte constitutif d'hypothèque. Mais elle n'équivaut pas au mandat , dans le sens qu'elle puisse , au préjudice des tiers , faire remonter l'effet de l'acte ratifié , au jour où il a été passé. Cela est si vrai , que , si l'acte devait être fait dans un délai fatal , et que la ratification n'ait eu lieu qu'après le délai , l'acte , quoique passé avant l'expiration du délai , serait nul. Cela est décidé formellement par la loi 24 , ff. Ratam rem liaberi. Ainsi, dans noire droit, le désaveu d'un enfant doit être fait dans un délai fatal. Si nous supposons qu'une personne se portant fort pour le mari, a fait, dans le délai, un acte extrajudiciaire contenant le désaveu , cet acte sera certainement nul , et le mari déchu du désaveu , s'il n'a pas ratifié avant l'expiration du délai. Donc, etc.

C'est d'après ces principes qu'un arrêt du Parlement de Paris , du 28 février 1726 , rapporté par Poullaindu Parc , Principes du Droit Français, liv. 3 ,chap. 18, § i5, a jugé qu'un frère , ayant stipulé, par le contrat de mariage de sa sœur , une donation de biens présens et futurs , au nom , et comme se portant fort pour une autre sœur dont il n'avait point de procuration , cette donation , quoique ratifiée depuis par la donatrice , mais après le mariage , était inutile ; et le motif de la décision a été que la donation faite par un tiers , sans procuration de la donatrice , étant nulle , il n'y avait de titre de donation que par l'acte de ratification; et comme cet acte était postérieur au mariage , c'est-à-dire à l'époque où la donation devait être faite , pour être valable, il en résultait qu'il était également nul , et qu'il n'avait pu conséquemment produire aucun effet. ]

Tit. V. Des Contrats, ou des Oblig. conv, en général, 33 REMARQUES SUR LE CHAPITRE PRÉCÉDENT.

La matière qu'il contient correspond à une loi du 2 mars 1825, formant le titre 4e du 3e livre du Code civil des Pays-Bas. En voici le texte :

Art. I. Les obligations s'éteignent :

Par le paiement,

Par les offres réelles, suivies de consignation, Par la novation, Par la compensation , Par la confusion, Par la remise de la dette, Par la perte de la chose due, Par la nullité ou la rescision,

Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au titre iet% du présent livre, et

Par la prescription, qui est l'objet d'un titre particulier.

SECTION PREMIÈRE

Du paiement. 1

IL Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée -par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

III. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

IV. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

Néanmoins, le paiement d'une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

V. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé, par justice ou par la loi, à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.

VI. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit, par la suite, évincé.

VII. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, h moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

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