‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 45 sur 58 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Du Contrat de Mariage.

L'expression de contrat de mariage peut se prendre dans deux sens. Ainsi , quand nous avons dit, au premier Livre , que le mariage était un contrat, nous avons entendu par cette expression le mariage en lui-même , c'est-à-dire le consentement des contractans, exprimé dans les formes légales , abstraction faite de toute stipulation pécuniaire. Mais , dans le présent Titre , les mots contrat de mariage signifient les conventions particulières faites, tant par les futurs époux, que par des tiers, en faveur et à l'occasion du mariage.

Ce contrat, dans tous les temps, attira spécialement l'attention du Législateur. Destiné à renfermer le vœu des deux familles qui vont s'unir, à fixer le sort de celle qui doit résulter de cette union , il a toujours été regardé comme susceptible de la plus grande faveur. Aussi a-t-il été constamment permis d'y insérer des stipulations, qui eussent été prohibées partout ailleurs. Cette disposition est consacrée par l'art. 1387.

Il est évident que cette faculté ne peut s'étendre aux stipulations contraires aux bonnes mœurs, ni à celles qui 1387. sont prohibées expressément par la loi. (Voyez les art. 1599, i453? i52i, 2i4o, etc.) Il ne peut donc être dérogé,

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même par contrat de mariage , aux dispositions de la loi , relatives ,

i°. A la puissance maritale [ Nous avons vu , au Titre du Mariage , en quoi consiste cette puissance. On ne peut pas stipuler que la femme ne sera pas obligée de résider avec le mari ; qu'elle pourra aliéner ses immeubles sans autorisation, etc. En un mot, toute clause dont l'effet pourrait être de soustraire entièrement la femme à la puissance maritale, serait nulle et de nul effet.];

2°. A la puissance paternelle [ On ne peut stipuler que la mère survivant n'aura pas la puissance paternelle , ou bien qu'elle l'aura pendant le mariage. ] ;

3°. A la tutelle légitime des père et mère [On ne peut 1 388. pas stipuler que le père ou la mère survivant ne seront pas tuteurs de leurs enfans, sauf le droit du mari d'adjoindre un conseil à la femme. ] ;

4°. A l'ordre légal des successions , soit par rapport aux époux eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entr'eux; sans préjudice toutefois des dispositions entre vifs ou testamentaires, qui pourraient avoir lieu d'après les règles établies au Titre des Donations, 1389.

[Nous disonspar rapport aux époux eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans ; ainsi on ne peut stipuler que , l'un des enfans venant à mourir , sa succession appartiendra en entier à l'un des époux , à l'exclusion de l'autre époux ou des parens de celui-ci.

Un père et une mère , communs en biens, pourraientils stipuler dans le contrat de mariage de l'un de leurs enfans , qu'il ne demandera compte ni partage au survivant? Cette clause était permise anciennement. Je ne pense pas qu'elle le soit actuellement. D'abord, c'est? sous quelques rapports, une renonciation à une succession future, qui ne peut avoir lieu , même par contrat de mariage ; en second Lieu, comme cette clause est ordinairement le résultat d'une constitution de dot faite parles deux époux , il en résulte que c'est réellement une donation faite au survivant par celui qui prédécèdera, puisque ce dernier se trouvera

27*2 Liv. IV. Des differ* espèces de Contrats, etd'JSngag. , etc.

avoir payé une portion de la dot , pour que le survivant jouisse , pendant sa vie, de toute la communauté. Or, il est de principe i° que les époux ne peuvent se faire de donation mutuelle par le même acte ; et, en second lieu, les donations entre époux étant, dans notre droit, essentiellement révocables , ne peuvent avoir lieu par un acte dont toutes les dispositions sont irrévocables, tel qu'un contrat de mariage.

Nous disons, en second lieu , par rapport à leurs en fans entre eux ; ainsi on ne peut stipuler que les successions de tous les enfans qui viendront à mourir , appartiendront à Faîne.

Les époux pourraient-ils, par contrat de mariage, assurer la portion disponible , à titre de préciput , à l'un des enfans à naître du mariage ? Je ne le pense pas. Ce serait changer l'ordre des successions par rapport à leurs enfans. L'article ajoute, à la vérité, sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires , qui pourront avoir lieu suivant les formes et dans les cas déterminés par le présent Code. Mais cette disposition ne pourrait être regardée , ni comme testamentaire, puisqu'elle serait irrévocable j ni comme donation entre vifs, puisque l'on ne peut donner de cette manière, qu'à l'individu qui est au moins conçu lors de la donation. Il n'y a que deux cas dans lesquels on puisse donner à des enfans à naître : celui de substitution, dans les degrés permis; ce qui ne peut avoir lieu entre époux j et le cas de l'article 1082, lorsque l'on donne en même temps à l'époux. Mais cette dernière disposition n'est point applicable aux dispositions de biens à venir, faites par les époux entre eux. Nous voyons au contraire, par l'article 1093, qu'elles ne sont point transmissibles aux enfans du mariage j à plus forte raison , , ne le seroient-elles pas à l'un d'entre eux.]

5°. Enfin , quoique les époux puissent se conformer , dans tous les points sur lesquels le Code ne contient pas de prohibition formelle, aux dispositions, soit du Droit écrit, soit des Coutumes qui régissaient ci-devant le territoire français , ils ne peuvent cependant pas stipuler , d'une

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manière générale , que leur association sera réglée par telle ou telle Coutume, Droit, ou Ordonnance. 1390.

Ces cas exceptés, les époux peuvent faire telles conventions qu'ils jugent convenables 5 et c'est encore par une suite de la faveur accordée au contrat de mariage , que le mineur habile à contracter mariage, [ ainsi il ne suffirait pas qu'il eût Page compétent au moment de la célébration; il faut encore, comme nous l'avons vu , qu'il l'ait au moment du contrat] , peut ainsi que nous l'avons vu , au Titre des Contrats en général, y faire , avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de son mariage, toutes les conventions et donations , dont il serait capable , s'il était majeur. [Si donc il 1398. n'a pas d'ascendans, il faut que les conventions soient approuvées par le conseil de famille. Mais il n'est pas nécessaire que le conseil assiste au contrat. Mais ce que nous venons de dire de toutes les conventions s'appliquerait-il à la permission de vendre l'immeuble dotal? L'article 1398 est général , et comprend toutes les conventions qui peuvent être faites par contrat de mariage. Or, celle-ci est expressément permise par l'article 1657. A la vérité, le contraire a été jugé à Riom , le 19 novembre 1809 (Sirey, i8i4, 2e partie, page 79); mais il s'agissait d'un contrat de mariage passé sous les anciennes lois , qui n'avaient pas de disposition semblable à celle de l'article i598.]

Mais comme là faveur accordée au contrat de mariage n'est que la conséquence de celle qui est accordée au mariage même , il faut que les conventions soient telles , que l'on puisse présumer que , sans elles , le mariage n'eût pas été célébré.

De là il résulte , i° qu'elles doivent être consenties et rédigées avant le mariage. Il faut donc, pour ne laisser aucun doute à cet égard, qu'elles soient passées devant notaires. [Autrement on pourrait les passer après le mariage 1394. et les antidater.

iS/ola. La Cour de Riom a jugé, le 12 février 1818 (Sirey, 1819 , 2e partie, page 23) , que ,-si le contrat de VI. 18

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mariage est passé devant un seul notaire , les témoins peuvent être parens des parties au degré prohibé par la loi sur le notariat. Il me semble que cette décision n'est pas exacte : d'abord parce qu'elle est contraire à la loi qui ne fait aucune distinction entre les divers actes; et en second lieu , parce que la prohibition de la loi est fondée sur ce que la parenté qui existerait entre le notaire ou les témoins, et l'autre partie , pourrait donner lieu de craindre que Pacte n'ait été rédigé principalement dans l'intérêt de cette partie. Or la même raison existe à l'égard d'un contrat de mariage, comme à l'égard de tout autre acte.]

2°. Qu'elles n'ont d'effet , qu'autant que le mariage s'est

1399. ensuivi, et seulement du jour de la célébration;

Et 3° que les conventions matrimoniales , une fois consenties, ne peuvent recevoir aucun changement après la

1395. célébration. [Deux époux séparés de biens pourraient-ils contracter ensemble une société? Je pense qu'oui, mais seulement comme des étrangers pourraient la contracter. Ils ne pourraient donc y faire entrer les biens à venir, ni y insérer aucune des clauses qui sont prohibées entre associés ordinaires. L'administration de la société n'appartiendrait pas de droit au mari, comme celle de la communauté. La durée de cette société ne serait pas nécessairement la même que celle du mariage; mais le tout serait réglé par les clauses du contrat, ou d'après les règles ordinaires du contrat de société.

Quid , dans l'espèce suivante ? Une fille est dotée par son père. Le mari donne, par le contrat, quittance de la dot , quoiqu'il ne la reçoive pas réellement. Ensuite son beau-père lui fait une contre-lettre, par laquelle il reconnaît qu'il n'a pas effectivement payé la dot. Quel sera l'effet de ces actes, à l'égard de la femme, en supposant que la contre-lettre ne soit point revêtue des. formes prescrites par l'art. 1696? D'abord, si la fille renonce à la succession de son père , il n'y a pas de doute qu'elle ne puisse, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre son mari ou ses héritiers , en restitution de la dot, sans que la contre-lettre puisse lui être opposée. (Art. i5bi.)

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Mais si la fille a accepté la succession de son père, ne pourra-t-on pas lui opposer la règle : eum quem de evictione , etc, , au moins pour sa part héréditaire? Je ne le pense pas. La contre-lettre est nulle, même à l'égard de ceux qui l'ont signée; elle l'est donc également à l'égard de leurs héritiers. ]

Pour qu'il n'y ait aucun changement dans les conventions 1 395. matrimoniales, il faut qu'elles soient passées avec minute. [ Si elles étaient en brevet, on pourrait supprimer le brevet, et changer par là les conventions, puisque les époux, qui s'étaient peut-être mariés sous le régime dotal , ou sous celui de la communauté modifiée, se trouveraient, dans ce cas, régis par la communauté légale. ]

Quant aux changemens qui y seront faits avant la célébration , ils ne sont valables [ même à l'égard de ceux qui les ont consentis] qu'autant qu'ils ont été rédigés dans la même forme que le contrat de mariage , en présence et du consentement simultané de tous ceux qui ont été parties dans ledit contrat. [C'est-à-dire qui sont consentans ou donateurs. S'ils n'avaient signé le contrat que comme assistan s, honoris causa, leur présence ni leur consentement ne seraient nécessaires pour la validité des changemens. Il ne suffirait pas qu'ils fussent appelés. Ce n'est pas le cas de dire : qui tacet consentire videtur. Au contraire , s'ils sont appelés, et qu'ils ne viennent pas, c'est une preuve qu'ils ne consentent pas. Il faut que le consentement de toutes les parties soit simultané, c'est-à-dire donné en même temps, parce que desconsentemens séparés s'obtiennent plus facilement. Tel consent seul et séparément, qui eût refusé, s'il avait été accompagné d'autres personnes , par qui il eût pu espérer d'être soutenu. D'ailleurs, lorsque tous sont présens, l'on discute, l'on raisonne, et le choc des opinions fait souvent naître des éclaircissemens auxquels on n'aurait pas songé. ]

La disposition dont nous venons de parler s'applique aux contre-lettres. [Et même aux conventions qui au- 1396. raient pu être faites avant le contrat de mariage, et qui y dérogeraient. Ainsi jugé par un arrêt du 19 février 1716,

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rapporté par FerriÈRE , dans son Par/ait Notaire , et qui a annulé une donation que deux futurs conjoints s'étaient faite la veille de leur contrat de mariage , et dont ils n'avaient point parlé dans ce contrat.

Quid, si le mari , postérieurement au contrat , fait remise à son beau-père de Faction qu'il a contre lui en paiement de la dot ? Je pense que la remise est valable. Il n'y a point là dérogation au contrat de mariage. D'ailleurs vle mari est dominus dotis , surtout lorsqu'elle consiste dans une somme d'argent. Il est donc réellement et personnellement créancier de son beau-père. Or, tout créancier peut faire remise à son débiteur. D'ailleurs , nul doute qu'il ne puisse faire donation à son beau-père d'une somme égale au montant de la dot ( art. i42 2 ) : or , une remise gratuite est bien réellement , et dans le fait, une donation. Mais lors de la dissolution du mariage, la femme nyen aura pas moins action contre son mari ou sa succession , pour se faire restituer la dot. Le mari est censé l'avoir reçue , par cela seul qu'il en a fait la remise. Mais aux termes des articles 1099 et 1100, une pareille disposition sera regardée comme une donation faite par le mari à la femme , et imputée en conséquence sur le disponible fixé par l'article 109^ ou 1098. ]

Mais ces précautions ne seraient pas encore suffisantes à l'égard des tiers , qui , en voyant le contrat , pourraient ignorer qu'il y a eu des changemens. C'est pour cela que l'article 1397 déclare nuls, à l'égard des tiers, tous cbangemens et contre-lettres, même revêtus des formes cidessus, qui n'ont pas été rédigés à la suite de la minute du contrat. [ Mais ils sont valables à l'égard de ceux qui y ont été parties. Ainsi , par le contrat de mariage de Pierre , Paul lui a constitué une dot de telle somme, à prendre sur les biens qu'il laissera au jour de son décès. Depuis, cette disposition a été révoquée par un acte revêtu de toutes les formalités requises par l'art. 1396 , mais non rédigé à la suite du contrat. Paul vient à mourir. Un créancier de Pierre se présente pour exercer dans sa succession les droits résultant , en faveur de son débiteur ,

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du contrat de mariage susmentionné. On lui oppose la contre-lettre 5 mais comme elle n'a pas été rédigée à la suite du contrat , il n'en, aura pas moins le droit de saisir la somme stipulée, jusqu'à concurrence de sa créance. Mais si c'était Pierre qui se présentât lui-même, la contre-lettre pourrait lui être opposée ; et si la succession de Paul a été obligée de payer quelque chose en vertu de la stipulation portée au contrat de mariage , putà, dans le cas mentionné ci-dessus, elle aura un recours contre Pierre pour se faire rembourser ce qu'elle aura payé.]

Lorsque la formalité prescrite par l'article a été observée, le même article défend au notaire, à peine de dommages-intérêts , et même sous plus grande peine , s'il y a lieu , de délivrer aucune grosse ou expédition dudit contrat, sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. [Ainsi la contre-lettre est valable, même à 1397. l'égard des tiers. Mais si le défaut d'insertion d'icelle , à la suite de l'expédition du contrat , a induit quelque personne en erreur , elle a recours contre le notaire pour être indemnisée.

Ainsi, quatre espèces de changemens ou contre-lettres aux contrats de mariage :

i°. Celles qui ne sont pas revêtues des formalités exigées par l'article 1396. Elles sont nulles à l'égard de tous , même de ceux qui les ont signées.

2°. Celles qui sont revêtues desdites formalités , mais qui n'ont pas été rédigées à la suite de la minute du contrat. Elles sont valables pour ceux qui les ont signées ; mais elles ne peuvent être opposées aux tiers.

5°. Celles qui sont revêtues de toutes les formalité requises, qui ont été rédigées à la suite de la minute du contrat, mais dont le notaire n'a pas délivré expédition à la suite du contrat même. Elles sont valables à l'égard de tous , mais sauf le recours en indemnité contre le notaire , de la part de ceux qui ont pu être trompés. La raison de différence avec le cas précédent , est qu'ici les parties ont fait tout ce que la loi exigeait d'elles pour la validité de la contre-lettre : elle doit donc avoir, soit en leur faveur , soit même à leur pré-

2^8 Liv. IV. Des différ. espèc s de Contrats , et d'En gag. , etc.

judice, tout l'effet qu'elle peut avoir. La non insertion à la suite de l'expédition du contrat, est un fait personnel au notaire, et dont il doit seul porter la peine. D'ailleurs , les tiers avaient , à la rigueur , un moyen de s'assurer de l'existence de la contre-lettre ; c'était d'exiger la représentation de la minute.

4°. Enfin , celles qui sont revêtues de toutes les formalités , qui ont été rédigées à la suite de la minute, et délivrées à la suite de l'expédition. Celles-là ont leur effet à l'égard de tous, et sont censées faire partie du contrat de mariage même. J

De plus , si l'un des époux est commerçant | 11 suffit que l'un des deux soit commerçant , le mari ou la femme. Peu importe également sous quel régime ils sont mariés , comme il va être dit. ] , le contrat de mariage doit être transmis par extrait , dans le mois de la date , aux Greffes des Tribunaux de première instance et de Commerce du domicile du mari ; ou , s'il n'y a pas de Tribunal de Commerce , au Secrétariat de la Maison Commune du même domicile , pour être inscrit sur un tableau à ce destiné , et exposé , pendant un an , dans l'auditoire desdits Tribunaux ; ou , s'il n'y a pas de Tribunal de Commerce , dans la principale salle de la Maison Commune. Pareil extrait est remis aux cbambres des avoués et notaires , s'il y en a , pour être inséré aux tableaux exposés dans lesdites chambres. L'extrait doit énoncer si les époux sont en communauté. [ On ne voit pas d'abord pourquoi on exige toutes ces formalités , lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté. Ce régime étant le plus favorable aux créanciers du mari , qui peuvent alors saisir sur lui tous les biens faisant partie de la communauté , il semble qu'il eût suffi d'exiger la publication et l'affiche , seulement pour les clauses exclusives de communauté, telles que celles de séparation contractuelle, ou le régime dotal, ou pour celles qui modifieraient le régime de la communauté à l'égard des tiers , telles que la clause de séparation des dettes , etc. D'ailleurs , le régime de la communauté étant de droit, il en résulte que les époux qui n'ont pas

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de contrat de mariage , y sont soumis. Or , ils ne peuvent bien certainement être astreints à l'affiche d'un acte qui n'existe pas. Aussi l'Ordonnance de 1675 n'exigeait-elle la publication et l'affiche , que des contrats de mariage qui contenaient des clauses dérogatoires au régime de la communauté ; mais aussi elle l'exigeait, à peine de nullité ; c'està-dire qu'à défautde ces formalités, les clauses étaient comme non-avenues à l'égard des créanciers ; au lieu que , dans le droit actuel , il y a seulement une peine infligée au notaire.

On peut dire , pour justifier la disposition , qu'il est rare que deux époux fassent un contrat de mariage, uniquement pour dire qu'ils se marient sous le régime de la communauté légale. Le contrat renferme presque toujours des clauses dérogatoires à ce régime ; et comme il eût pu être embarrassant de déterminer quelles étaient les clauses qui devaient donner lieu à raffiche , on a préféré l'exiger, toutes les fois qu'il y a un contrat. ]

L'extrait doit énoncer aussi s'ils sont non communs, séparés de biensou soumisau régime dotal. [L'extrait doit-il énon- Com, cer la constitution de dot? La proposition en avait d'abord été 67. faite; mais elle fut rejetée, sur la demande duTribunat. En effet, si les époux sont en communauté, renonciation est inutile, puisque tous les biens delà femme sontdotaux.Maiss'ils sont mariés sous le régime dotal, il me semble que renonciation pourrait être nécessaire : d'abord dans le cas où la dot comprendrait des immeubles, qui sont alors aliénables; et en second lieu, afin que les créanciers du mari puissent savoir si la femme a des paraphernaux. Le mari ne pouvant disposer de celle sorte de biens sans le consentement de la femme , qui peut même aliéner seule le mobilier qui eu dépend, les créanciers ont intérêt de les connaître. ]

La remise dudit extrait doit être faite par le notaire qui a reçu le contrat, à peine de cent francs d'amende. [Le Code s'est contenté , comme nous l'avons dit, de prononcer une peine contre le notaire , et ne l'a pas étendue aux époux. Peul être a-t-on pensé que ceux-ci pouvaient ignorer la loi, et que, d'ailleurs, il râlait mieux charger spécialement de

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l'exécution une personne qui n'eût aucun intérêt à l'enfreindre. ] On peut même prononcer la destitution et la responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'o- Cora.mission soit la suite d'une collusion. [On a augmenté la

68. peine en cas de collusion , parce qu'autrement il eût été facile aux époux qui auraient eu intérêt à ce que l'affiche n'eût pas lieu , d'indemniser le notaire de l'amende. Mais il semble que l'on eût dû , au moins , dans ce cas , faire porter également la peine sur les époux, en déclarant nulles , à leur égard, les clauses du contrat de mariage qui pourraient être préjudiciables à leurs créanciers respectifs.

Nota. Une décision du Ministre des Finances , du 27 juin 1809, porte qu'il doit être passé acte de ces sortes de dépôts, lequel est assujéti au droit fixe de deux francs , conformément à l'article 68 de la loi du 22 frimaire an 7 5 et en outre aux droits de rédaction et de transcription, suivant l'article ier du décret du 12 juillet 1808 ( Bulletin n° 3525 ) ; lesquels droits doivent être tous avancés par le notaire , sauf son recours contre les parties. (SiREY , 1809, 2e partie, page 5 12.) ]

La même remise doit être faite par tout époux [ soit le mari, soit la femme. Ici l'obligation est imposée aux époux : on ne pouvait l'imposer au notaire , puisque l'époux n'était pas commerçant au moment du contrat.] , séparé de biens par contrat de mariage [ Si la séparation est judiciaire, elle a dû être publiée conformément à l'article i445 du Code Civil , et aux art. 866 et suivans du Code de Procédure. Il en est de même du jugement de séparation de corps, puisqu'il ^emporte séparation de biens. ] , ou marié sous le régime dotal , qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage. [Par conséquent, cette disposition n'est pas applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté ; ce qui confirme l'observation contenue dans une note précédente relative à la communauté. ] Cette remise doit avoir lieu dans le mois, à comp- Com.tet du jour où il a ouvert son commerce , à peine, en cas

69. de faillite , d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

Quant aux époux séparés de biens , ou mariés sous le

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régime dotal, qui exerçaient la profession de commerçant au 20 septembre 1807 {époque de la promulgation des sept premiers Titres du Code de Commerce} , ils ont dû faire la même remise, et sous la même peine, dans Tannée , hCom. compter de ladite époque. 70.

Quelque mpor tant que soit le contrat de mariage , son existence n'est cependant pas nécessaire pour la validité du mariage en lui-même. On peut donc se marier sans contrat. Mais comme il est toujours essentiel de déterminer les rapports d'intérêts que chacun des époux peut avoir , soit avec son conjoint ou les héritiers de celui-ci, soit avec les enfans communs, la loi s'est chargée de fixer d'avance , et d'une manière générale , les conventions matrimoniales de ceux qui n'en ont fait aucune.

Ces conventions sont ce qu'on appelle le régime de la communauté légale, [Remarquez que, si cette communauté 1393. est appelée légale , ce n'est pas que la loi en soit la cause immédiate. En effet , comme l'observent fort bien Dumoulin , et Pothier après lui , elle n'est pas formée vi ipsius legis immédiate et in se. La cause immédiate qui la produit , est la convention des parties ; convention qui n'est pas , à la vérité , expresse et formelle , mais qui est virtuelle et tacite , et par laquelle les époux , qui se marient sans contrat de mariage , sont censés avoir stipulé la communauté de biens, telle qu'elle est établie par la loi. Quelle différence y aurait-il , en effet , quant aux conventions matrimoniales , entre deux époux qui se marieraient sans contrat, et deux autres, qui feraient un contrat dans lequel ils copieraient les articles i4oi à i4g6 du Code ? Aucune , assurément. Or, on ne pourrait nier que, dans cette dernière espèce , la communauté ne résultât de la convention des parties , et ne fût conséquëmment conventionnelle; donc elle le serait également dans la première 5 et on ne l'appellex'ait légale y que parce que ce serait une communauté , sur les clauses et l'étendue de laquelle les parties seraient censées s'en être rapportées entièrement à la loi. De là il suit que cette communauté doit embrasser , même les objets situés dans des pays où la communauté n'aurait pas lieu, si toute-

282 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

fois il n'existait pas dans ce pays de statut prohibitif; que les avantages qui résulteraient , en faveur de l'un des époux, de la communauté légale , sont censés être le résultat d'une convention , et par conséquent comme pouvant être prohibés ou réduits suivant les circonstances. C'est sur ce principe qu'est fondé l'art. i4o,6 , etc. , etc.]

En consacrant ainsi le régime de la communauté , le législateur n'a cependant pas voulu changer les habitudes d'une grande partie de la France, accoutumée à un système différent , connu sous le nom de régime dotal. Ce régime

i3gi.a donc été généralement conservé; mais avec cette différence,

1392. qu'il n'a lieu qu'autant que les parties s'y sont soumises expressément par leur contrat ; au lieu que la communauté légale n'a pas besoin d'être stipulée, et régit, de plein droit, l'association de ceux qui n'ont fait aucune convention ma-

i3g3. trimoniale quelconque. [ Nous disons expressément , parce que la déclaration faite par les époux , qu'ils se constituent une dot, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, n'emporte pas soumission au régime dotal. Il faut absolument une convention expresse. Cela est exigé principalement à cause de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal , qui a lieu sous ce régime , et qui intéresse les tiers aussi bien que les époux. Cette inaliénabilité étant exorbitante du droit commun, il faut que la clause qui la pro duit, soit formellement et expressément stipulée.]

Enfin, et toujours par suite de la faveur accordée au con trat de mariage, les époux peuvent , non-seulement modifier le système de la communauté légale , mais encore le rejeter entièrement , sans se soumettre néanmoins , même

1092. dans ce cas , au régime dotal.

Ce Traité présentera donc d'abord (rois grandes divisions :

Régime en communauté, qui comprendra la communauté légale , et la communauté modifiée , dite conventionnelle ;

Régime exclusif de communauté ;

Et Régime dotal. [Le Code n'énumère que deux régimes , le régime en communauté , et le régime dotal. Il

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place dans le premier les conventions exclusives de communauté. C'est que , dans cette division , le législateur se reportait à l'ancien droit territorial de la France. On appelait pays de communauté , ceux où la communauté était de droit , par opposition à ceux où le régime dotal était la loi commune 5 et comme c'était dans les premiers seulement , que Ton connaissait les conventions que le Code appelle exclusives de communauté , l'on s'est accoutumé à regarder ces conventions comme faisant partie du régime en communauté ; mais actuellement que cette division territoriale n'a plus lieu , j'ai cru devoir faire un régime à part de ces conventions , qui n'appartiennent pas plus au régime de la communauté qu'au régime dotal ; car elles n'emportent point l'inaliénabilité de l'immeuble dotal , qui est le caractère dislinctif du régime dotal ; et d'un autre côté , il n'y a point cette société de gains et profits , qui est de l'essence de la communauté. C'est donc réellement un régime à part , et qui doit être distingué des deux autres.]

Ces trois régimes ont cela de commun : i° que , dans tous , il peut y avoir une dot [On entend , sous ce nom , i54«. tout ce que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du mariage (art. 1 54o).] ; 2° que la femme ne peul , dans aucun cas , ni à la faveur d'aucune stipulation , même d'une autorisation générale donnée par contrat de mariage , aliéner ses immeubles , ou ester en jugement à raison de ses biens , soit meubles , soit immeubles , sans le consentement spécial de son mari , ou , à son refus , sans l'autorisation de justice. i538.

Mais il y a cette différence principale entre ces trois régimes, d'abord que, dans le régime dotal , il n'y a de dotal, que ce que la femme se constitue en dot par contrat de mariage , ou qui lui est donné par le même acte [ et encore , iD/fi. pourvu que la donation ne soit pas faite à la charge que l'objet donné lui tiendra lieu de paraphernal]; tandis que, dans les deux autres régimes , tous les biens de la femme sont dotaux , si le contraire n'a été stipulé; et, en second lieu , que , dans le régime dotal , l'immeuble faisant partie de la dot est, en général , inaliénable , tandis que , dans

284 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

les deux autres régimes , il peut toujours être aliéné par la femme dûment autorisée.

Nota. Dans un chapitre particulier placé à la lin du présent Titre, nous ferons connaître les dispositions introduites par le Code de Commerce , relativement aux femmes des commerçans.

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