‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 46 sur 58 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

Du Régime en Communauté.

[Il existe sur cette matière trois Traités fort connus , de Renusson , Lebrun et Pothier.]

La communauté conjugale peut être définie : une société de biens entre époux.

Nous disons entre époux , parce que cette société étant vraiment exorbitante du droit commun [C'est la seule société dans laquelle on puisse faire entrer les biens à venir pour la propriété ; dans laquelle on puisse convenir que l'un des associés pourra prendre part aux bénéfices , s'il y en a, et retirer sa mise , en cas de perte; dans laquelle l'un des associés soit , de plein droit, administrateur , et même , sous presque tous les rapports*, propriétaire, etc.], n'est permise qu'en faveur des époux , et ne peut qu'avoir lieu qu'entr'eux seuls ; d'où il suit qu'elle ne peut commencer que du jour de la célébration du mariage. [En effet , si elle commençait après le mariage , cela faciliterait les avantages indirects.

Quid , s'il y a seulement mariage putatif ? Si les deux époux sont de bonne foi , la communauté a lieu , comme si le mariage eût été valable. S'il n'y en a qu'un de bonne loi, il dépendra de lui qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas communauté ; car le mariage n'ayant pas les effets civils à l'égard de l'autre époux , celui-ci ne pourra pas argumenter de la bonne foi de son conjoint , pour prétendre que la communauté a existé.

Tit. I. Bu Contrat de Mariage» 285

Mais si les deux époux étaient de mauvaise foi , comme il y a eu toujours entre eux une espèce de société, comment se réglera -t-el le ? D'aboi'd les stipulations du contrat de mariage , s'il y en a eu , seront regardées comme nonavenues. Le contrat de mariage est nul , quand le mariage ne s'est pas ensuivi. Cette société sera donc du genre de celles qui se contractent re. En conséquence , s'il a été fait des acquisitions d'immeubles au nom des deux époux , elles leur appartiendront en commun , comme quand deux étrangers se réunissent pour faire une acquisition. Si elles ont été faites par un seul des prétendus époux , et en son nom , elles appartiendront à lui seul , sauf l'obligation de rembourser à l'autre époux les deniers à lui appartenans , et qui ont pu être employés au paiement. Les bénéfices mobiliers seront censés provenir de la collaboration commune, et appartiendront conséquemment aux deux époux , etc.] On ne peut même stipuler que cette communauté commencera à une autre époque. [Pourrait-on stipuler une commu- 139g. nauté sous condition ? Je pense que oui, parce que , si la condition s'accomplit, la communauté est censée commencée du jour du mariage : si la condition manque, la communauté est censée n'avoir jamais existé. Je pense , de plus, qu'il faudrait que la condition ne dépendit de la volonté de l'une ni de l'autre des parties , parce qu'alors il dépendrait de l'une d'elles de faire qu'il y eût ou qu'il n'y eût pas communauté ; ce qui est contraire au vœu de la loi , qui ne veut pas absolument que la volonté des parties , exprimée postérieurement au mariage , puisse influer en rien sur les conventions matrimoniales.

Quidy si le mariage vient à se dissoudre avant l'événement de la condition? Je pense qu'alors il faut attendre l'événement pour savoir s'il y a eu , ou non , communauté pendant le mariage. Mais quid , si les époux n'avaient pas déclaré par quel régime ils entendaient que leur union fût réglée , dans le cas où la condition ne s'accomplirait pas ? Dans ce cas , l'événement de la condition peut être indifférent. En effet , comme le régime de la communauté est le droit commun , toutes les fois qu'il n'y a pas de stipulation

286 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag, , etc.

contraire, il s'ensuit que si la condition s'accomplit, il y aura communauté par l'effet de la convention ; si elle ne s'accomplit pas \ il y aura encore communauté , par la force de la loi , et par l'effet de l'absence de toute stipulation. Il n'y aurait de différence qu'en ce que la communauté serait légale dans un cas , et pourrait être modifiée dans l'autre. ]

Cependant , si la communauté avait été stipulée , et que l'un des époux eût acquis [ à titre onéreux. Si c'était à titre gratuit , la présomption de fraude ne pourrait avoir lieu , et la disposition ne serait plus applicable. ( Voyez la note suivante.) ] , un immeuble dans l'intervalle de temps écoulé depuis l'époque du contrat jusqu'à celle de la célébration , cet immeuble entrerait dans la communauté , à moins que l'acquisition n'en eût été faite en exécution de quelque clause du contrat j auquel cas , elle serait réglée suivant la i4°4' convention. [ Quid , si l'achat avait été fait avec des deniers réalisés ? Je pense qu'il en serait de même. Les deniers réalisés n'appartiennent pas moins à la communauté que les deniers non réalisés , sauf récompense en faveur de l'époux qui les a apportés , ainsi que nous le verrons au chapitre suivant. Il est d'ailleurs une infinité de circonstances dans lesquelles il n'est pas indifférent d'avoir de l'argent comptant même avec la clause de réalisation , plutôt que des immeubles ; putà , dans le commerce. Or , il n'est pas juste que l'époux , qui a compté sur une somme de deniers considérable , soit trompé dans son attente. C'est donc pour prévenir ces fraudes que le Code décide ici que cet immeuble tombera en communauté : et c'est pour cela que l'on exige qu'il y ait un contrat ; car si les époux se marient sans contrat , il est bien évident que l'un d'eux ne peut dire qu'il n'a pas ce qui lui a été promis , puisqu'il n'y a eu aucun engagement pris de part ni d'autre.

D'après le principe de l'article i4o4, il faut décider que , si l'un des époux a fait , dans le même intervalle , des réparations à un des immeubles , autres que celles dont la communauté est tenue , il en doit récompense à la communauté.

Réciproquement , si , toujours dans le même intervalle ,

Tit. I. Du Contrat de Mariage, 287

l'un des deux époux a vendu un de ses immeubles sans remploi, il lui en est dû récompense. Il ne lui est pas plus permis d'enrichir la communauté à son préjudice , que de s'enrichir aux dépens de la communauté.

Quid , si la femme contracte des dettes dans le même temps ? Si la dette a une date certaine , la communauté en est tenue; mais la femme en doit récompense. Quid, si c'est le mari? La communauté en est également tenue , soit que la dette ait , ou non , une date certaine 5 et il n'en est pas dû récompense. La raison de différence avec le cas précédent, résulte de ce que le mari peut grever la communauté d'autant de dettes qu'il le juge à propos , et que la femme n'a pas le même droit. ]

Les règles concernant le régime en communauté peuvent se diviser, en les considérant sous les deux rapports suivans :

En effet , ou les époux n'ont point de contrat de mariage , ou bien ils se sont contentés d'y déclarer simplement qu'ils entendaient se marier sous le régime de la communauté ; et , dans les deux cas , le système de la communauté légale leur est appliqué dans son entier ; i4oo.

Ou , en conservant les bases principales de ce régime , ils l'ont modifié par quelque convention particulière ; et il en résulte alors , comme nous l'avons dit , une communauté que l'on nomme conventionnelle , et qui est elle-même régie par les principes de la communauté légale , pour tous les cas non prévus par le contrat. 1528.

De là une division de cette première partie , en deux chapitres , dont le premier traitera de la communauté légale ; et le second , de la communauté conventionnelle , c'est-à-dire des principales clauses qui peuvent modifier le premier système.

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