CHAPITRE PREMIER
De la Communauté Légale.
La communauté légale étant, comme nous l'avons dit , une véritable société régie par des lois particulières , nous
288 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
aurons à voir : i° de quels objets elle est composée , ou quel est son actif 5
2°. Quelles sont les charges auxquelles elle est assujettie , ou quel est son passif;
5°. Par qui , et comment elle est administrée ;
4°. Comment elle se dissout ;
5°. Quelles sont les suites de sa dissolution.
SECTION PREMIÈRE
De V Actif de la Communauté.
L'actif de la communauté se compose :
i°. De tout le mobilier appartenant aux époux; ce qui comprend , non-seulement celui qu'ils possédaient au moment de la célébration , mais encore celui qu'ils acquièrent depuis , soit à titre onéreux , soit par succession ou donation. [ Le Code a énuméré les différentes sortes de meubles qui tombent dans la communauté , parce qu'il est. des meubles qui n'y tombent pas, quoiqu'acquis pendant le mariage. Tels sont ceux qui proviennent des propres des époux , sans en être des fruits : putà , les futaies abattues pendant le mariage ; la part qui appartiendrait à l'époux , comme propriétaire , dans le trésor trouvé sur son fonds. Secàs , de la part qui lui appartiendrait comme inventeur : l'invention est une espèce d'industrie dont , par conséquent, les produits appartiennent à la communauté , etc. Telle serait encore la soulte , ou retour de lots , qui serait adjugée à l'un des conjoints pour le remplir de sa part dans une succession purement immobilière. Mais remarquez :
i°. Que tous ces objets ne sont propres , qu'autant que l'opération qui les a produits , a eu lieu pendant le mariage ; car si c'est auparavant , ils sont compris dans le mobilier que les époux avaient au moment de la célébration , et tombent conséquemment dans la communauté;
2°. Que la qualité de propres de communauté , attribuée à tous ces objets , ainsi qu'à ceux qui ont été donnés à l'un
Tit. I. Dit, Contrat de Mariage, 289
des époux , sous la condition qu'ils ne tomberont point en communauté, a pour effet seulement, de donner à l'époux auquel ils appartiennent , le droit d'en prélever la valeur , lors de la dissolution de la communauté. Mais, quant au surplus , et principalement quant à la disponibilité , ils sont censés biens de la communauté ; et s'ils appartiennent à la femme , le mari peut en disposer , comme de tous les autres objets appartenant à la communauté. ( Voyez ce que nous dirons ci-après , relativement à la clause de réalisation ou de stipulation de propre, ) ]
Si cependant le donateur d'objets mobiliers a mis pour condition [ formelle ] à sa libéralité , que lesdits objets ne tomberont point en communauté , cette disposition doit être exécutée , et les objets donnés demeurent propres à l'époux donataire.
[ La condition dont il s'agit ne se présumerait pas. Ainsi , des objets mobiliers , donnés même avec charge de restitution , dans le cas où cette charge peut avoir lieu , n^en tomberaient pas moins dans la communauté : mais ils y tomberaient cum onere , c'est-à-dire avec la charge de restitution ; de sorte que , si le donataire mourait le premier sans enfans , ils seraient partagés comme les autres biens de la communauté \ et si c'était l'autre époux qui prédécédât, ils seraient également partagés, mais les héritiers de l'époux décédé n'auraient droit de jouir de leur part , qu'à charge de la restituer , si la substitution venait à s'ouvrir.
Quid, si le donateur qui a imposé la condition , est un ascendant ? Il faut distinguer : Si l'ascendant survit à la dissolution de la communauté, je pense que la clause d'exclusion est valable pour le tout. Mais s'il est mort avant cette dissolution , la clause ne peut frapper que sur le disponible. On ne peut, en général , imposer de condition qu'aux choses qu'on est le maître de donner ou de ne pas donner : or , l'ascendant , sur la succession duquel il est dû une réserve, ne peut en priver celui à qui elle est due.
Quid , si la donation est pour alimens? Elle est censée propre. Les alimens sont propres à celui à qui on les donne. Les revenus n'en tomberont pas moins dans la VI. l9
2Q0 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
communauté, tant qu'elle durera; mais à sa dissolution, le fonds en appartiendra exclusivement à l'époux donataire.
Quid , si la donation est d'un usufruit? Si c'est l'usufruit d'un immeuble, c'est un immeuble. Le droit d'usufruit en lui-même reste donc propre à l'époux donataire : les fruits seulement tomberont en communauté. Si c'est un usufruit de meubles, le droit même tombera dans la communauté; et si c'est l'époux donataire qui survit, les fruits de cet usufruit, jusqu'à son extinction , se partageront entre lui et les héritiers de l'époux décédé.
Les objets donnés demeurent propres à V époux donataire, quant à la propriété. Les fruits tombent toujours dans la communauté. Mais si la donation était faite à la femme , le donateur pourrait-il apposer pour condition à sa donation , que la femme touchera les fruits sur ses quittances? de La Combe, verbo Communauté, partie 2e , sect. ire , n° 11, prétend que cela se pouvait anciennement; et il cite , à l'appui de son opinion , Lebrun , de la Communauté, liv. 2, cbap. 2, sect. 4, n° 9; mais ce n'est pas tout-à-fait l'espèce de Lebrun. Cet auteur examine la question , si une femme s'étant constitué en dot tous ses biens présens et à venir , un objet peut lui être donné sous la condition que le mari n^n aura pas l'usufruit ; et il décide l'affirmative, dans le sens que les fruits seront dotaux , et que le mari sera obligé de les rendre à la dissolution du mariage. Mais cet auteur ne dit point que la femme pourra les toucher elle-même; ce qui est bien différent , et il me semble en effet que cette clause serait une dérogation aux conventions matrimoniales , dans le sens qu'elle donne a la femme un droit qui est refusé par son contrat de mariage, et qu'elle lui facilite les moyens de se soustraire à la dépendance conjugale. Enfin, il est bien étonnant que de La Combe, qui soutient l'opinion que nous venons d'énoncer, prétende, au même endroit, que le donateur ne pourrait stipuler que la chose donnée sera propre a l'époux donataire. ]
L'actif de la communauté se compose, 2° de tous les 1 4oi. fruits ou revenus échus ou perçus pendant le mariage,
Tit. I. Vu Contrat de Mariage. 291
et provenant même des biens propres aux époux. [Pourquoi dit-on spécialement que les fruits et revenus des propres tombent en communauté ? L'on vient de dire que tout le mobilier acquis pendant le mariage y tombe. Or, bien certainement , les fruits et revenus sont des objels mobiliers. Il y a deux raisons pour justifier cette addition : la première , c'est que , comme on l'a dit dans l 'avantdernière note, il y a des objets mobiliers provenant des propres des époux, et qui ne tombent point en communauté. Il a donc fallu , pour lever toute incertitude , dire quels étaient ceux de ces objets qui y tombaient ; et l'on a établi d'une manière générale , que c'était tous ceux qu'on pouvait regarder comme des fruits ou revenus. La seconde, c'est qu'en matière de communauté, l'on distingue les fruits et revenus des propres , des autres objets mobiliers. En conséquence , si les époux , après avoir inséré dans leur contrat une clause d'apport , déclarent qu'ils excluent de leur communauté le surplus de leur mobilier présent et futur , cette clause n'empêchera pas les fruits et revenus de leurs propres , d'y tomber ; et cela , parce qu'ils y tombent comme fruits , et non simplement comme objets mobiliers.
Quant aux fruits et revenus échus ou perçus, il faut distinguer : Échus y pour les fruits civils ; perçus , pour les fruits naturels et industriels. L'article ajoute intérêts et arrérages; ce qui s'applique plus particulièrement aux revenus provenant des sommes de deniers placés à intérêts ou à rente. Je n'en ai pas parlé , par la raison qu'en disant que les intérêts ou arrérages des sommes de deniers ou des rentes tombent dans la communauté, on paraîtrait insinuer que les capitaux eux-mêmes n'y tombent pas; tandis que toutes les sommes, et même les rentes, y tombent comme objets mobiliers , conformément à l'article 529. Si , par une clause particulière du contrat , les sommes et renies sont stipulées propres, alors les intérêts qui en proviennent sont des revenus des propres , et , comme tels, tombent dans la communauté. ïi était donc inutile d'en faire une mention particulière. ]
ic)i Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais, et d'Engag. , etc.
On comprend sous le nom de fruit , tout ce qui est regardé comme tel , d'après les règles établies au Titre de l'Usufruit. C'est d'après cela que nous avons décidé, dans une note précédente, que les objets mobiliers provenant de propres, mais qui n'en sont pas des fruits ne tombent pas dans la communauté, tels que les
futaies, etc.
11 faut également décider que tous les fruits pendans par racine sur les propres des époux , au moment de la célébration du mariage, appartiennent à la communauté, et que , réciproquement, ceux qui sont dans le même état, au moment de la dissolution, appartiennent à l'époux propriétaire , sans récompense de part ni d'autre pour les labours et semences. ( Article 585. ) Quelques auteurs ont prétendu qu'il n^en était pas ainsi dans le cas de dissolution , parce que, disent-ils, il en résulterait une dérogation au principe contenu dans l'art. i437 , d'après lequel l'époux doit récompense de tout ce qui a été tiré de la communauté, pour lui procurer un profit personnel. Mais il faut répondre que, d'après le principe analogue j la communauté qui perçoit les fruits pendans par racine au moment de la célébration , aurait dû également être astreint aji paiement des frais de labours et de semence ; que cependant elle ne l'est pas; qu'il doit donc y avoir réciprocité. D'ailleurs , le cas a été formellement prévu lors de la discussion. On avait demandé une exception pour la communauté; et elle a été expressément rejetée. Enfin , on a adopté un système différent pour le régime dotal, ainsi qu'il résulte de l'article 1571. On eût bien pu , si on eût voulu, appliquer la même disposition à la communauté : on ne l'a pas fait, et l'on s'est contenté de dire, d'une manière générale , qu'il fallait appliquer les règles relatives à l'usufruit. ] Cependant les produits des carrières et mines ouvertes pendant le mariage , tombent dans la i4o3. communauté, sauf récompense à qui de droit. [L'article dit : A celui des époux à qui elle pourra être due* Cette rédaction est inexacte : car elle supposerait que l'indemnité peut être due à l'époux non propriétaire du
Tit. I. Du Contrat de Mariage, icfi
ibnds ; ce qui ne peut pas être. L'indemnité est due à l'époux propriétaire, ou à la communauté.
Elle est due à l'époux propriétaire, dans l'espèce suivante : Une carrière a été ouverte sur un fonds appartenant à l'un des époux. La communauté a continué longtemps après. L'exploitation de la carrière lui a procuré de gros bénéfices. Mais au moment de sa dissolution , la carrière est à peu près épuisée ; et il ne reste plus à l'époux qu'un terrain détérioré, et qui sera d'un rapport nul, ou très-faible, pendant long-temps. Il est clair que, dans ce cas, la communauté s'est enrichie au préjudice de l'époux propriétaire du fonds : elle lui doit donc une récompense , qui consistera dans la différence de la valeur actuelle du fonds, avec celle qu'il aurait eue, s'il avait été conservé dans son état ordinaire, et sans que la carrière fût ouverte.
L'indemnité est due, au contraire, à la communauté, dans l'espèce suivante : Une mine est ouverte sur un fonds propre à l'un des époux : toutes les dépenses nécessaires pour commencer l'exploitation sont faites ; mais au moment où elle va commencer, ou très-peu de temps après qu'elle l'a été, la communauté vient à se dissoudre. Il est probable que la mise en valeur de la mine a augmenté de beaucoup la valeur du fonds; mais comme cette augmentation de valeur provient des dépenses faites par la communauté , l'époux propriétaire du fonds lui devra une récompense , qui consistera également dans la différence de la valeur actuelle du fonds, avec celle qu'il aurait eue, si la mine n'eût pas été ouverte; sauf, dans tous les cas, ce qui est dit ci-après, notes relatives aux dettes de communauté.
L'on voit, d'après cela, que jamais l'indemnité ne peut être personnellement due à l'époux non propriétaire du fonds sur lequel la mine ou la carrière a été ouverte. ]
On doit également appliquer à la communauté , les dispositions de l'art. 585 , relativement aux fruits pendans par racines au temps où elle commence, et à l'instant de sa dissolution ( voyez l'avant-dernière note, ci-dessus).
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Si cependant il s'agit de coupes de bois qui, d'après l'aménagement ordinaire, auraient dû être faites pendant la communauté, et qui ne l'ont point été, l'époux pro-
i-j.o3.priétaire du fonds en doit récompense à la communauté. [ L'article dit : à V époux non propriétaire du fonds , ou a ses héritiers. Ce qui n'est pas exact. C'est à la communauté seule qu'est due la récompense ; cela est si vrai , que , si le fonds appartient au mari , et que la femme renonce à la communauté, elle n'a rien à réclamer, tandis que, si l'indemnité lui était due personnellement, elle pourrait la réclamer, même après avoir renoncé; comme elle le peut, dans les ca*s où la communauté s'est enrichie à son préjudice. (Article i435 et i4g3.) C'est une distinction très- importante, qui a été négligée dans quelques articles du Code, mais qui doit y être rétablie.
Au surplus, la disposition qui adjuge, dans ce cas, une récompense à la communauté , a pour but d'empêcher les fraudes. Un mari , prévoyant la mort prochaine de sa femme , pourrait retarder jusqu'après son décès, la coupe des bois existant sur un fonds dont il est propriétaire, afin d'en profiter seul, et d'en frustrer la communauté; ou, prévoyant sa propre mort, il pourrait, pour avantager sa femme, retarder également la coupe des bois appartenant à sa femme, afin qu'elle en profitât seule, au préjudice de la communauté. Or, remarquez que, dans cet article, comme dans beaucoup d'autres, la loi dispose d'une manière générale, et sans distinguer si l'avantage résultant de l'opération, excède ou non la mesure des avantages que les époux peuvent se faire réciproquement. J'ai donc eu raison de dire que c'était principalement dans le Titre du Contrat de Mariage , que l'on trouve la preuve évidente de l'intention bien prononcée qu'a eue le Législateur, de prohiber les donations déguisées, faites même par ceux qui avaient droit de se donner directement.]
3°. Enfin , l'actif de la communauté se compose de tous les immeubles acquis, pendant le mariage, à titre oné-
î-joi.reux.
Ïit. I. Du Contrat de Mariage, 20,5
Nous disons acquis , pour deux raisons : la première , parce que ceux dont chaque époux était propriétaire, ou possesseur à titre de propriétaire, au moment du mariage , i4°2, n'entrent point dans la communauté. [Ainsi, quand même i4°3. la prescription s'accomplirait pendant le mariage, si elle avait commencé auparavant , l'immeuble prescrit serait propre de communauté; c'est le résultat de l'effet rétroactif de la prescription.
L'article i4o2 dit : la possession légale. Nous n'avons pas cru devoir conserver cette expression , qui aurait pu laisser quelque incertitude. En général, on entend par légal , ce qui est conforme à la loi. Ainsi, la possession d'un usufruitier , celle d'un créancier à antichrèse , sont des possessions légales; et cependant, si l'époux qui possédait un immeuble à Pun de ces titres, au moment du mariage, venait à en acquérir la propriété depuis, l'immeuble serait bien certainement conquêt. Il faut donc entendre ici par possession légale , toute possession qui peut servir de base à la prescription.
Quid, si la même question se présentait pour le cas do dissolution de la communauté, c'est-à-dire s'il était douteux si un immeuble était dans la possession de l'époux, au moment de la dissolution , ou s'il a été acquis depuis cette dissolution? Je pense qu'il faut alors recourir au principe général, et que c'est à celui qui prétend qu'il a été acquis avant la dissolution, à le prouver. Jugé dans ce sens à Rennes, le 12 août i8i4, et en Cassation, le i4 février 1816. (Sirey, 1816, ire partie, page 365.)]
La seconde raison est qu'il suint que le titre d'acquisition , ou , ce qui est la même chose , la cause de la possession , soit antérieure au mariage, pour que l'immeuble soit propre , quand même l'époux ii^en serait devenu propriétaire ou possesseur que depuis le mariage.
[ Celte règle s'applique :
i°. Aux immeubles acquis avant le mariage, mais sous une condition suspensive, quoique la condition ne se soit accomplie que depuis le mariage ;
2°. Aux immeubles acquis en vertu d'une substitution
296 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag,, elc,
antérieure au mariage , mais qui ne s'est ouverte que depuis 5 et ce, quand même le contrat de mariage contiendrait la clause que tous les immeubles qui écherraient par succession pendant le mariage, tomberaient en communauté. Nous avons vu, en effet, précédemment, que le substitué ne tient pas son droit du grevé, mais du substituant. Or , comme nous supposons le substituant mort avant le mariage, on ne peut dire que les biens substitués proviennent d'une succession ouverte depuis le mariage;
5°. A l'immeuble acquis à vil prix avant le mariage, quoique la demande en rescision ait été admise depuis le mariage, et que l'époux ait été obligé, pour conserver l'immeuble, de payer le supplément du prix, et sauf la récompense de la valeur de ce supplément en faveur de la communauté ;
4°. A l'immeuble acquis d'un mineur avant le mariage, sans l'observation des formalités requises , lorsque le mineur , devenu majeur , a ratifié expressément ou tacitement la vente , et quoique cette ratification n'ait eu lieu que depuis le mariage. Il en est de même à l'égard de l'immeuble acquis d'une femme non autorisée , lorsqu'étant veuve, elle a ratifié depuis le mariage de l'acquéreur. PoTHiER décidait le contraire anciennement , dans ce dernier cas ; mais c'était une conséquence du principe qui était admis alors , et d'après lequel la nullité résultant du défaut d'autorisation maritale, était regardée comme une nullité absolue; en sorte que l'acte était censé n'avoir jamais existé. En conséquence , la confirmation que la femme , devenue veuve , pouvait en faire , n'était pas proprement une confirmation , quia quod nullum est y confirmari non potest. C'était donc une véritable vente , et , par conséquent , le seul titre d'acquisition de l'époux ; et comme il était postérieur au mariage , l'im • meuble était regardé comme conquêt. Le Code ayant assimilé cette nullité à celle qui résulte de la minorité , il est évident que l'opinion de Pothier ne peut plus être admise. D'ailleurs , voyez ce qui est dit ci-après au 6°.
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 297
5°. A l'héritage vendu par l'un des époux avant le mariage , avec faculté de réméré, et retiré depuis le mariage.
6°. A l'immeuble acquis avant le mariage de celui qui n'en était pas propriétaire , quoique ce dernier n'ait ratifié que depuis le mariage.
On peut opposer à cette décision : i° ce que nous avons dit, 8e note de la ratification des actes sujets à rescision, que le principe , rati liahitio mandato œquiparatur , n'a d'effet qu'entre les parties. Mais il résulte de la même note , que cela doit être entendu dans le sens, que la ratification ne peut préjudicier aux droits acquis antérieurement à des tiers. Ici elle ne porte préjudice à personne : au contraire , elle laisse les choses dans l'état où elles étaient au moment de la célébration du mariage. A cette époque, l'époux jouissait de l'immeuble , comme propriétaire. L'autre époux a dû le considérer comme tel ; et nous verrons ci-après , 2e note relative aux créances des époux contre la communauté , que c'est principalement d'après l'intention des époux, que ces sortes de questions doivent être décidées. Dans l'espèce, la ratification n'a d'autre effet que de mettre l'époux possesseur à l'abri de l'action en revendication, qui pouvait être exercée contre lui ; mais elle ne change rien à sa position , à l'égard de son époux. L'immeuble continue donc d'être un propre. En un mot , la ratification a , relativement à la communauté , le même effet qu'aurait eu la prescription , si elle avait été complétée depuis le mariage. Or , il n'est pas douteux que , dans ce cas , l'immeuble n'eût été propre. Donc , etc.
On peut opposer, en second lieu , ce que nous dirons ci-après , note 2 des choses qui peuvent être vendues , qu'une vente semblable n'est parfaite , et que, par conséquent, l'époux n'est devenu propriétaire, que du moment de la ratification. Mais je réponds qu'aux termes de l'article 1*02 , pour qu'un immeuble soit propre , il n'est pas nécessaire qu'il appartienne à l'un des époux au moment de la célébration du mariage ; il suffit qu'il en ait
2y8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.
la possession légale à celte époque. Or , toute possession , à titre de propriétaire, est légale, dans le sens de l'article, puisqu'elle peut servir de base à la prescription, qui est un moyen Légal d'acquérir la propriété. Donc, etc.
Quid, si , dans une succession bénéficiaire , un immeuble saisi réellement est adjugé à l'un des héritiers bénéficiaire , cet immeuble est-il propre ou conquêt dans sa personne? Jugé à Amiens le 3 mars 181 5, qu'il est propre , et rectè. Il est vrai que cet arrêt a été cassé , mais c'était seulement pour incompétence. (Sirey , 1816 , if0 partie, page 397.) Il y a parfaite analogie entre ce cas et celui où , l'immeuble étant licite , les étrangers ont été admis à enchérir. Or , il n'y a pas de doute que, dans ce dernier cas, l'immeuble adjugé à l'un des co-héritiers ne fût propre. Donc , etc. D'ailleurs , on jugeait anciennement que l'immeuble adjugé à l'héritier bénéficiaire en paiement de ses créances , était propre dans sa personne. (Arrêts des 22 février i645 , et 22 août i685, rapportés au Journal du Palais. ) Or, il y a une parfaitesimilitude entre les deux cas : que l'immeuble soit vendu pour payer ce qui est dû à l'héritier ou à tout autre créancier , cela est parfaitement indifférent pour la question.
Il faut décider également que l'immeuble advenu à l'époux par suite du retrait successoral , et en vertu de l'article 84 i , est pareillement un propre.
Un ascendant a donné à l'un de ses descendans , un immeuble qui était conquêt dans sa personne. Cet immeuble est rentré dans sa main en vertu du droit de succession établi par l'article 747. Sera-t-il a son égard propre ou conquêt ? La raison de douter résulte de l'article i4o4, portant que tous les immeubles échus aux époux par succession, leur sont propres de communauté. Je pense néanmoins que , dans l'espèce , l'immeuble restera ce qu'il était, c'est-à-dire conquêt de communauté. Il est bien vrai que , dans ce cas , le droit du donateur est, comme nous l'avons dit sur l'art. 747 , un droit de succession, mais dans le sens que le donateur est obligé
Tit. I. Du Contrai de Mariage. 299
de contribuer aux dettes , et ne peut rien réclamer au préjudice des dispositions faites par le donataire. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est , dans le fait , une espèce de résolution de la donation , sous les conditions conjointes, si le donataire ne laisse pas de postérité, et s'il n'a pas disposé de l'objet donné, soit directement par des aliénations , soit indirectement par l'effet d'obligations personnelles par lui contractées. Or , il est certain que la résolution d'un acte remet les choses au même état que si l'acte n'avait pas existé. Dans l'espèce , si la donation n'avait pas existé, l'immeuble serait demeuré conquêt. Donc, etc. C'est d'après ces principes que , dans l'ancien droit, l'on tenait que l'immeuble auquel succédait l'ascendant donateur, reprenait dans sa main la qualité de propre ou d'acquêt, qu'il avait avant la donation. [Voir Boucheul , des Conventions de succéder , cliap. XIII , nos 16 et 17, et les auteurs cités par lui ; Renusson , delà Communauté y irc partie, chap. III, nM 5i$ DE La Combe , verbo Communauté , partie 2 , sect. 1 , n° 10.)
Quid , si l'on conteste à l'époux la propriété de l'immeuble qu'il possédait au moment du mariage , et qu'il parvienne à le conserver en transigeant, l'immeuble sera-t-il propre ou conquêt ? Je pense que c'est une queslion de fait qui doit être décidée d'après les circonstances ; si , par exemple , la somme payée par l'époux , est modique comparativement à la valeur de l'immeuble, l'on pensera qu'il était fondé à retenir l'immeuble , et qu'il a transigé uniquement pour éviter un procès. L'immeuble restera donc propre dans sa main ; dans le cas contraire , il pourra être déclaré conquêt. ]
Nous avons dit immeubles acquis à titre onéreux : parce que ceux qui échoient aux époux , même pendant le mariage , à titre de succession légitime , n'entrent pas davantage en communauté. [Ce n'est pas que le moyen i4°4« d'acquérir par succession , soit toujours moyen d'acquérir à titre gratuit, puisque l'héritier est tenu de payer les dettes du défunt. Mais cependant , comme il arrive rarement que le passif d'une succession acceptée purement et
3oo Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'En gag., etc.
simplement, excède l'actif , ce titre a coutume d'être regardé comme un titre gratuit.] Il en est de même de ceux qui sont donnés à l'un d'eux [entre vifs ou par testament], à moins que la donation ne contienne la clause expresse i4°5. que l'immeuble donné appartiendra à la communauté. [Quid , si l'immeuble a été donné aux deux époux , serat — il, par cela seul, réputé conquêt ? Non; il est censé donné pour moitié à chacun d'eux , et sera propre à chacun pour moitié. De là il résultera que le mari ne pourra disposer, sans le consentement de sa femme, de la moitié appartenant à celle-ci , comme il le pourrait, si l'immeuble était conquêt; que la femme, renonçant à la communauté , pourra reprendre la moitié qui lui appartient; ce qu'elle ne pourrait faire , s'il était conquêt.
Quid , si un immeuble a été donné par contrat de mariage aux deux conjoints , mais par l'ascendant de l'un d'eux ? L'on pensait anciennement, qu'à moins qu'il ne parût d'une intention évidemment contraire , la donation était censée faite au descendant du donateur seulement, et que par conséquent, l'immeuble était censé lui être propre en totalité. {Voir Rousseaud de La Combe , verho Communauté , part. 2e, sect. ire, n° 9, et les nombreux auteurs cités par lui.) Je ne vois aucune disposition du Code , qui s'oppose à ce que cette décision soit admise ; et je pense qu'elle pourrait même être appuyée sur l'article 911, qui regarde l'époux de l'incapable, comme personne interposée de droit. [Voir un arrêt de Colmar, du 28 novembre 1816; Sirey, 1817, 2e partie, page i45.)]
Cependant la règle générale , d'après laquelle tous les immeubles acquis pendant le mariage, à titre onéreux, font partie de la communauté , est elle-même susceptible de plusieurs exceptions :
i°. A l'égard de l'immeuble abandonné ou cédé à l'un des époux par ses père , mère , ou autres ascendans , lorsque la cession peut être regardée comme un arrangement de famille ; elle est alors présumée faite en avancement d'hoirie; et, en conséquence, il n'est pas nécessaire qu'elle
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3oi
ait lieu à titre purement gratuit , pour que l'immeuble cédé soit réputé propre de communauté.
[On appelle ainsi tous les objets appartenant à Pun des époux, et qui ne tombent point en communauté. Quant aux immeubles acquis pendant la communauté, et qui en font partie , le Gode les désigne indifféremment sous le nom d'acquêts ou. de conquêts. (Art. i4o2 et i4o8.) Anciennement le mot acquêt était employé spécialement en matière de succession , pour désigner tous les objets qui n'étaient pas des propres; et l'on entendait par propres, les objets échus au défunt par succession ab intestat. Actuellement que cette distinction des biens en propres et acquêts , est entièrement abrogée en matière de succession, le Code se sert indifféremment des mots acquêt ou conque t , pour désigner les objets acquis pendant le mariage, et qui tombent dans la communauté. Quant à nous, nous emploierons plus particulièrement le mot conquêt , parce qu'il indique un objet acquis en commun, et paraît signifier, en conséquence, d'une manière plus spéciale, les produits de la collaboration commune des époux.]
Ainsi, quoique la cession ait été faite , soit pour remplir *%^l'époux de ce qui lui était dû par l'ascendant , soit à la charge de payer les dettes de ce dernier à des étrangers, elle n'en est pas moins, comme nous Pavons dit, présumée faite en avancement de la succession ; et Pimmeuble cédé reste propre à l'époux cessionnaire , à la charge par lui de récompenser la communauté , soit du montant de ce qui lui était dû , soit de ce qu'il en a coûté pour payer les dettes de l'ascendant. \ On regarde ces conventions, ainsi i/foG. que nous Pavons dit, plutôt comme des arrangemens de famille, que comme des acquisitions. D'ailleurs, cette décision est fondée sur ce que , si l'arrangement n'avait pas eu lieu , l'époux aurait toujours trouvé Pimmeuble dans la succession de l'ascendant; et alors il se fût trouvé propre de communauté, d'après l'article i4o4. C'est donc une espèce de succession anticipée, mais dont les effets, quant à la communauté , doivent être les mêmes que si elle avait eu lieu à l'époque de la mort de l'ascendant. Seulement,
3o2 Liv. IV. Des dlffer. espèces de Contrats , et d' En gag. , etc.
comme cette opération n'a pas été gratuite , et que ce qu'elle a coûté a été pris sur les fonds de la communauté, elle doit en être récompensée. De ces explications , il résulte :
i°. Que, si l'arrangement a été fait avec un étranger , l'immeuble tombe dans la communauté. On ne peut dire que, quand même l'arrangement n'eût pas eu lieu, l'immeuble serait toujours revenu à l'époux.
Mais quidy si l'arrangement était fait avec un parent collatéral, dont l'époux était héritier présomptif, au moment de l'arrangement même, et au moment du décès? 11 paraîtrait que la décision devrait être la même que dans le cas où il a été fait avec un ascendant. Cependant on a toujours tenu le contraire dans l'ancien droit; et la même doctrine est consacrée par l'art. i4o6 du Code. L'on peut donner pour raison de différence , que c'est la nature même qui semble déférer aux descendans la succession de leurs ascendans. Tout ce que ceux-ci donnent aux premiers pendant leur vie , ils sont donc censés le donner en avancement sur leur succession. Le même motif ne peut s'appliquer aux collatéraux , dont les successions sont plutôt déférées par les dispositions du droit civil , que par celles du droit naturel. En effet, nous voyons que le collatéral peut disposer de la totalité de son bien ; ce que ne peut pas faire l'ascendant. C'est ce qui faisait aussi qu'anciennement, les héritiers collatéraux n'étaient point tenus au rapport des donations entre vifs. ( Coutume de Paris , art. 3oi.) A la vérité , cette dernière disposition a été abrogée dans le droit actuel; et peut-être cette abrogation aurait-elle dû amener un changement dans la disposition de l'art. i4o6 ; car Pothier remarque , n° 13^, que dans les Coutumes qui obligeaient au rapport en collatérale, les arrangemens de famille auraient eu certainement les mêmes effets que s'ils eussent été faits avec un ascendant.
2°. Que si l'immeuble a été acquis , même d'un ascendant, mais à titre de vente pure et simple , il est réputé conquêt. Et en effet, lorsque l'opération peut être regardée comme un arrangement de famille, on peut présumer
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3o3
qu'elle a eu lieu en raison du lien de parenté qui existait entre les parties ; que l'ascendant , comme nous Pavons déjà dit, n'a fait que prévenir le temps de l'ouverture de sa succession , et faire d'avance ce qui se serait fait à l'époque de celte ouverture. Mais une vente pure et simple n'est pas un arrangement de famille ; c'est un contrat très-ordinaire , qui peut avoir lieu avec toute personne. L'on peut présumer que le père n'a vendu à son fils , que comme il aurait vendu à tout étranger, et parce qu'il a trouvé un avantage égal à traiter avec lui. Si cependant ]a vente était faite à rente viagère, ou avec réserve d'usufruit, je pense que l'immeuble devrait être réputé propre. (Argument tire de Part. 9 1 8.)
Quid , si l'arrangement a été fait d'un descendant à un ascendant, c'est-à-dire, si un descendant a donné un immeuble à un desesascendans, en paiement de ce qu'il lui devait, cet immeuble sera-t-il propre ou conquèt dans la main de l'ascendant? Il sera conquêt; appliquez ce que nous venons de dire à l'égard du collatéral.
Au surplus, d'après le principe sur lequel est appuyée la disposition de l'article i4o6, l'on doit décider que si l'un des époux, appelé , pour sa part , à une succession purement immobilière , a été obligé de rapporter une somme d'argent qui lui avait été donnée par le défunt, les immeubles recueillis par lui dans la succession n'en restent, pas moins propres, sans récompense, en faveur de la communauté, du montant de la somme rapportée. Mais s'il est échu à l'époux des meubles et des immeubles , il se fait compensation jusqu'à due concurrence de la valeur des meubles échus , avec la somme rapportée.]
20. A l'égard de l'immeuble acquis, à titre d'échange, contre celui qui était propre à l'un des époux. La subrogation réelle qui a lieu dans ce cas , donne à l'immeuble acquis le caractère de propre de communauté [et ce , pour la totalité, quand même il serait d'une plus grande valeur que l'immeuble donné en contr'échange ; et ce qui le prouve , c'est qu'il est dû récompense pour la soulte : mais, cependant , toujours sauf le cas de fraude 5 car , si ,
3o4 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'JEngag.,etc.
par exemple , il y avait une disproportion considérable entre l'objet donné et l'objet reçu en échange, tellement que la soulte fût , à peu près, égale à la valeur de l'objet reçu, il devrait être regardé comme conquêt , sauf une indemnité en faveur de l'époux , d'une somme égale à la valeur de l'objet donné en contr'échange.] Mais il est dû i4°7* récompense, s'il y a eu soulte [soit en faveur de la communauté , lorsque c'est elle qui a payé la soulte , soit en faveur de l'époux propriétaire du fonds échangé , lorsque c'est la communauté qui a reçu la soulte] ;
5°. A l'égard des immeubles acquis en remplacement de ceux qui étaient propres à l'un des époux , et qui ont été aliénés pendant la communauté , lorsque les conditions prescrites pour que la subrogation ait lieu, ont été remplies (Voyez ci-après, sect. 5, §2.);
4°. A l'égard de l'acquisition faite pendant le mariage , à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble, dont l'un des époux était propriétaire par indivis au moment du mariage. Nous avons vu , au Titre des Successions, que le co-propriétaire indivis d'un objet, qui devient adjudicataire du surplus, est censé avoir été, dès le principe , propriétaire du total. Il est bien entendu que , dans ce cas, si la communauté a fourni quelque somme i/{o8. pour l'acquisition, elle doit en être indemnisée.
[L'époux est donc censé avoir acquis la propriété de la totalité de l'immeuble , antérieurement au mariage.
Il faut remarquer , au surplus, que l'article dit : à titre de licitation, ou autrement. En conséquence, quand il n'y aurait pas eu de licitation, si l'époux, par exemple, a acheté à l'amiable , de chacun des co-propriétaires, la part que chacun avait dans l'immeuble , le tout est propre. Et en effet, dans la licitation proprement dite, lorsque toutes les parties sont majeures , et usant de leurs droits , les étrangers ne sont admis à enchérir, qu'autant que l'un des copropriétaires le requiert. Autrement la licitation n'a lieu qu'entre les co-propriétaires. Or, dans ce dernier cas, quand l'un d'eux devient , en définitive , propriétaire du total , il importe peu qu'il y ait eu des enchères, ou que
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3o5
l'abandon du tout lui ait été fait à l'amiable ; l'acte n'en sera pas moins regardé comme un partage ou une licitation, qui sera en conséquence déclaratif, et non translatif de propriété. {Voyez tom. 3, pag. 424.)]
La disposition précédente a lieu en faveur de la femme , même quand le mari aurait acquis, seul et en son nom personnel , l'immeuble dont elle était co-propriétaire ; elle a même alors cet avantage , que , lors de la dissolution de la communauté , elle a le choix , ou de reprendre l'immeuble en totalité , en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition , ou de l'abandonner à la communauté, qui devient alors débitrice envers elle, d'une partie du prix, proportionnée à la part qu'elle avait dans l'immeuble; [Pourquoi ce choix est-il donné à la femme ? i/fo8. C'est pour empêcher l'effet de l'abus que le mari pourrait faire de la puissance maritale , en s'opposanl à ce que sa femme acquière l'immeuble , dans le dessein de l'acquérir pour lui-même et en son nom personnel. D'ailleurs, le mari peut être considéré comme le mandataire de sa femme : on peut donc lui appliquer l'article 1696. Ce motif ayant la même force pour le cas, soit d'acceptation, soit de renonciation à la communauté, je pense que la même disposition doit avoir lieu , et Le même droit être accordé à la femme, soit qu'elle accepte , ou qu'elle renonce.
Mais le mari pourra-t-il disposer de cet immeuble, pendant la communauté, seul et sans le consentement de sa femme ? Je ne le pense pas. Autrement ce serait donner au mari le droit de priver la femme de la faculté de choisir, qui lui est donnée par la loi. (Argument tiré de la loi 10, §6, ff. de Jure dotium.) Voir à cet égard un arrêt de Colmar du 22 novembre i8i4, contre lequel le pourvoi a été rejeté le 5o juillet 1816. (Sirey, 1817, première partie , page 68.)
Quel délai a la femme pour exercer le droit qui lui est accordé par l'art. i4o8 ? D'après l'hypothèse dans laquelle nous supposons qu'a été rédigé cet article , l'action de la femme, dans ce cas, serait a peu près la même que celle qui est donnée au mandant contre le mandataire pour VI. 20
3o6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag., etc.
se faire restituer les choses acquises par ce dernier en exécution du mandat. Or, une pareille action ne se prescrit que par trente ans ; et comme Faction de la femme ne commence qu'au moment de la dissolution de la communauté , les trente ans ne doivent courir que de ce moment. Je conviens que ce terme est bien long , et qu'il eût été convenable que la loi en eût fixé un beaucoup plus court, d'un an, par exemple. Mais à défaut de disposition particulière, on ne peut se dispenser de recourir au principe général.]
5°. A l'égard des immeubles dans la propriété desquels l'un des époux est rentré depuis le mariage , par la rescision ou la résolution de l'aliénation qu'il en avait faite auparavant ; le tout sauf récompense , s'il y a lieu ; [En général , lorsqu'un des conjoints a cessé de posséder un immeuble avant son mariage , et qu'il en recouvre la propriété depuis le mariage , il faut distinguer : Si c'est en vertu d'un nouveau titre d'acquisition , l'immeuble est conquêt. S'il n'y a pas de nouveau titre , mais seulement rescision ou résolution de celui en vertu duquel il avait cessé d'être propriétaire , l'immeuble reste propre de communauté : Non omnis nova acquisitio , dit Dumoulin , Traité des Fiefs, §43, n° 201, communicatur inter virum et uxorem , sed ea quœ fit constante matrïmonio , et non pendet à jure alterutri eorum jam ante matrimonium quœsito. Exemples :
Un des époux avait donné un immeuble avant le mariage. Depuis le mariage, la donation a été révoquée pour cause de survenance d'enfant, ou d'ingratitude du donataire : il n'y a pas de nouveau titre d'acquisition , mais seulement résolution de l'aliénation qui avait été faite. L'immeuble est donc propre.
Un des époux a vendu un immeuble avant le mariage , sous une condition résolutoire qui s'est accomplie depuis le mariage. Il n'y a pas nouveau titre. L'immeuble est propre. Cette disposition a lieu , soit que la condition résolutoire soit expresse comme la faculté de réméré , ou tacite , comme si la vente est résolue pour non paiement
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3o^
de prix. Il en serait de même , si l'époux vendeur avait exercé , depuis le mariage , l'action en rescision pour vilité du prix, et que l'acquéreur ait préféré de restituer l'immeuble , plutôt que de payer le supplément.
Mais dans tous ces cas /comme les sommes qu'il a fallu débourser pour recouvrer l'immeuble , ont été tirées du coffre de la communauté, il lui en est dû. récompense.
Quid , si l'un des époux avait vendu un immeuble avant le mariage ; et que la vente en ait été résolue , depuis le mariage , mais avant la tradition , par le consentement mutuel des parties ? Dans ce cas , l'immeuble est conquêt. Pothier décide autrement , dans son n° 189. Mais la raison de différence est bien simple. Anciennement , la propriété n'était transférée que par la tradition ; tant qu'elle n'avait pas eu lieu , le vendeur restait propriétaire. Si donc les parties se désistaient mutuellement de leurs droits , et se faisaient respectivement remise de leurs obligations , il s'ensuivait que le vendeur restait propriétaire, et propriétaire au même titre qu'il l'était avant le mariage. L'immeuble devait donc être propre. Mais actuellement que la propriété est tranférée par le contrat seul , et avant toute tradition ( article j 583 ), il en résulte que , dans l'espèce, le vendeur avait cessé d'être propriétaire avant le mariage , et que le prétendu désistement des parties est une véritable revente que lui fait l'acquéreur. Il y a donc nouveau titre d'acquisition. L'immeuble est donc conquêt. ]
6°. A l'égard des immeubles unis réellement à un propre de communauté. Ainsi l'accrue faite par alluvion à un pro pre de communauté, est également propre. De même , l'édifice construit , même aux frais de la communauté, sur un terrain appartenant à l'un des époux , est propre de communauté, sauf récompense. Nous disons unis réellement , parce que, si l'union n'était que par destination, l'objet uni conserverait la qualité d'acquêt. Telle serait l'union d'une pièce de terre, voisine d'un clos propre à l'un des époux , et qui aurait servi a en augmenter l'enceinte. [Secks dans les legs. ( Art. 1019. ) Mais c'est qu'ici il s'agit de prévenir les fraudes, et d'empêcher les avantages indirects. ]
3o8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais, et d'En gag., etc.
Au surplus, dans le doute, tout immeuble est réputé
conquêt, tant qu'il n'est pas prouvé que l'un des époux en
avait la propriété ou la possession civile au moment du ma-
i4o2.riage. [ L'article ^illégale. ( Voyez, ci-dessus, la note 10e de
l'actif de la communauté. ) ]
SECTION II
Du Passif de la Communauté.
Le passif de la communauté se compose :
i°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration du mariage. [ Et cela , d'après le principe de l'ancien droit Français , que les dettes mobilières sont une charge de l'universalité des meubles. Or , comme la communauté prend l'universalité des meublés, on en a conclu qu'elle devait être chargée de l'universalité des dettes mobilières. [Voyez, ci-après ,1a note 19e de la présente section. ) Mais que doit-on entendre par dette mobilière ? C'est celle dont l'objet est mobilier, quœ tendit ad quid mobile ; et ce, quand même elle serait hypothécaire. Car , quoique l'hypothèque soit un droit réel sur un immeuble , cependant, comme elle n'est qu'une obligation accessoire, elle ne peut changer la nature de l'obligation principale , ainsi que nous l'avons fait précédemment observer.
Quid , si l'obligation est de faire ou de ne pas faire ? Comme ces obligations , en cas d'inexécution , se résolvent toujours endommages-intérêts, qui sont quid mobile , il faut tenir qu'elles sont, de leur nature , mobilières.
De ce que la loi ne met à charge de la communauté que les dettes mobilières des époux , il faut en conclure qu'elle n'est pas tenue de leurs dettes immobilières. Cette distinction était bien plus importante anciennement, que les rentes étaient immeubles. Maintenant il n'y a que le cas où l'un des époux aurait contracté, avant le mariage, l'obligation de livrer un immeuble , et ne l'aurait pas remplie. Cette obligation étant elle-même une dette immobilière , la com-
Tit. I. Vu Contrat de Mariagç. 3oo,
munauté n'en serait pas tenue. Quid, si l'époux vendeur est condamné à des dommages-intérêts envers l'acheteur, putà , pour retard dans la livraison, ces dommages-intérêts seront-ils à la charge de la communauté ? Je ne le pense pas. Ils sont un accessoire , une conséquence de l'obligation de livrer , qui est immobilière ; ils doivent donc suivre la nature de l'obligation principale. La communauté n'en doit donc être tenue que quatenùs locupletior facta est ; putà , si elle a perçu intérim les fruits de l'immeuble vendu et non livré.
Quid , si la dette était alternative de deux choses , l'une mobilière, et l'autre immobilière? C'est le paiement qui sera fait , qui déterminera la nature de la dette , ainsi que nous l'avons vu au Titre précédent , et par conséquent le droit de la communauté. Mais si le choix est à l'époux , devra-t-il récompense à la communauté , s'il choisit de payer la chose mobilière , ou lui en sera-t-il dû , s'il choisit l'immobilière ?
La raison de douter , c'est que la récompense est due à la communauté, toutes les fois que l'époux la diminue pour s'enrichir ; et à l'époux , toutes les fois qu'il enrichit la communauté à son préjudice. Or, s'il choisit de payer la chose immobilière, il enrichit la communauté à ses dépens. S'il choisit la chose mobilière , il s'enrichit lui-même, aux dépens de la communauté; donc , etc.
Je pense néanmoins qu'il n'est dû récompense dans l'un ni dans l'autre cas. En effet, si l'on soutient que l'époux doit récompense à la communauté , quand il choisit de payer la chose mobilière , c'est donc que l'on prétend que la dette ne doit pas être à la charge de la communauté. Mais si, d'un autre côté, l'on prétend qu'il lui est dû récompense , quand il choisit de payer l'immobilière, on reconnaît donc que la dette devrait être à la charge de la communauté ; ce qui , comme l'on voit , implique contradiction. D'ailleurs , dans le premier cas , l'on décide comme si la dette était purement immobilière ; et dans le second , comme si elle était purement et uniquement mobilière. Or , elle n'est ni l'un ni l'autre 5 ou plutôt , elle est l'un et
3 io Liv. IV. Des dîffér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
l'autre. Je le répète donc ; je pense qu'il n'est pas dû de récompense , quel que soit le choix fait par l'époux. La dette est entrée dans la communauté , avec sa qualité d'alternative. C'est une chance qui lui est inhérente, et qui doit venir à charge ou à décharge de la communauté , suivant l'événement.
Mais si l'obligation est au profit de la femme , le mari pourra-t-il faire l'option seul , et sans le concours de la femme ? Je ne le pense pas. Il dépendrait alors de lui de priver sa femme d'un droit immobilier.
Quid , si l'obligation est facultative? Nous avons décidé , au Titre précédent, que la nature de cette obligation est déterminée par celle de la chose qui est dans l'obligation , et non de celle qui est seulement in facultate solutionis. C'est donc la nature de la première de ces deux choses qui déterminera si la dette doit être , ou non , à la charge de la communauté. ] Mais il est dû récompense pour les dettes mobilières qui pourraient être relatives aux propres de communauté ; [ Telles sont :
i°. Le prix des immeubles propres à chacun des époux , lorsqu'il est encore dû au moment du mariage. D'après les principes rigoureux du droit , cette dette , comme dette mobilière , devrait être à la charge de la communauté; mais l'on a pensé qu'il serait contraire à l'équité de faire payer à la communauté le prix d'un héritage qui ne lui appartient pas, et que l'époux retient pour lui seul. A la vérité, la communauté en percevra les revenus; mais aussi elle perd les intérêts du prix.
De ce raisonnement l'on doit conclure que , si l'époux n'était plus propriétaire de l'immeuble au moment du mariage, le prix ou la partie du prix qu'il pourrait encore devoir serait à la charge de la communauté.
2°. Les sommes dues pour grosses réparations faites aux mêmes immeubles. Il y a même raison de décider que pour le cas précédent.
3°. Le montant des dettes dont l'époux n'est tenu qu'hypothécairement , lorsque l'immeuble , à raison duquel il est tenu, lui est propre de communauté. Dans ce cas, la
Tir. I. Vu Contrat de Mariage. 3 1 1
dette n'est point à la charge de la communauté; car ce n'est point une dette de l'époux, puisqu'il peut s'en libérer en délaissant l'immeuble : elle est donc due par l'immeuble seul. C'est donc à l'immeuble à la payer. Il suit de là que , si le conjoint était tenu de la dette j personnellement pour une part et portion , et hypothécairement pour le tout , comme dans le cas de succession , la communauté n'est tenue que de la portion dont le conjoint est tenu personnellement : si elle a payé le surplus , il lui en est dû récompense.
Il faut observer, au surplus, que, lorsque nous disons que la communauté n'est pas tenue de ces sortes de dettes, il faut entendre qu'elle n'en est pas tenue à l'égard des époux entre eux ; car à Pégard des tiers , la communauté en est tenue, savoir, dans tous les cas, si la dette provient du mari; si elle provient de la femme , elle en est également tenue , à moins qu'il n'y ait clause de séparation des dettes, inventaire, etc. (art. i5io). C'est pour cela que l'article i4oo, met à la charge de la communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment de la célébration du mariage , sans distinction , et se contente d'ajouter : sauf récompense pour celles qui sont relatives aux immeubles qui leur so?it propres; ce qui indique qu'elles doivent toujours être payées par la communauté , sauf son recours contre l'époux du chef duquel elles proviennent. 11 faut excepter , cependant, le cas de la dette purement hypothécaire , qui , d'après les lois sur les hypothèques, soit qu'elle provienne du mari ou de la femme, ne peut être poursuivie que sur l'immeuble hypothéqué, parce que , comme nous l'avons dit, elle n'est due que par cet immeuble. ]
2°. Des dettes mobilières dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant le mariage, sauf les distinctions qui seront établies ci-après;
5°. De toutes les dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées pendant la communauté par le mari, ou par la femme du consentement du mari ; aussi, sauf récompense , s'il y a lieu [ Pour les cas où la ré-
3 1 2 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
compense est due , voyez l'article îtây , et ci-après , sect. 5, § 2.] -y
4°. Des arrérages ou intérêts seulement des rentes et autres dettes personnelles aux époux ; [ La communauté jouissant du revenu des propres de chacun des époux , doit payer les intérêts, qui sont une charge des fruits. Mais cela ne s'applique qu'aux dettes personnelles à chacun des époux, c'est-à-dire soit à celles qui ne sont pas de nature à tomber dans la communauté, telles que celles dont il est question dans Pavant-dernière note, soit à celles qui en ont été exclues par une clause particulière du contrat de mariage. Car pour toutes les autres, la communauté est tenue, non-seulement des arrérages ou intérêts, mais encore des capitaux.
Si donc , par exemple , un des époux doit une rente pour prix d'un immeuble qui lui est propre , il est évident que la communauté n'ayant aucun droit à la propriété de l'immeuble , ne peut être tenue du capital de la rente : mais comme elle perçoit les revenus de l'immeuble, elle doit les arrérages de la rente. Quid, si la rente .est viagère? Ce qui fait la difficulté, dans ce cas , c'est que la rente viagère n'a point de capital. Quand on en paie les arrérages, on est censé en payer successivement le fonds. On pourrait donc dire que , lorsque la communauté paie les arrérages d'une rente viagère constituée par l'un des époux pour prix d'un héritage qui lui est propre, elle est censée acquitter le capital de ce prix, et que, par conséquent, il lui est dû récompense, au moins pour l'excédant de la rente viagère , sur le revenu présumé de l'immeuble. Cependant il faut décider le contraire, d'après l'article 6io, qui met les arrérages des rentes viagères à la charge de l'usufruitier universel , comme étant charge des fruits. Or , on ne peut nier que la communauté ne soit usufruitière universelle des biens propres de chacun des époux : elle est donc tenue y et sans récompense , des rentes viagères qu'ils peuvent devoir. ]
5°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3 1 3
n'entrent point en communauté [ La communauté est usufruitière de ces immeubles. Donc, etc. ];
6°. Enfin , des alimens des époux , de la nourriture , entretien et éducation des enfans [communs] , et de toute autre charge de mariage. [ Quant aux enfans de lits pré-i4°9« cédens, s'ils ont de quoi y subvenir , la dépense doit être prise sur leurs biens. S'ils n'en ont pas, leurs alimens étant une dette mobilière de l'époux dont ils descendent , la communauté en est tenue , sans récompense.
Nous allons reprendre séparément les trois premières dispositions , qui seules peuvent présenter quelque difficulté.
Nous disons d'abord , que la communauté est chargée de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient personnellement grevés au moment de la célébration ; mais comme ce principe , s'il était admis sans distinction , pourrait procurer à la femme le moyen de disposer seule de la communauté pendant le mariage , par des reconnaissances antidatées, il a été établi que les dettes mobilières contractées par elle , même avant le mariage , ne seraient à la charge de la communauté, qu'autant qu'elles seraient prouvées par un acte ayant date certaine antérieure au mariage [ Mais si le titre est exécutoire contre la femme , le devient-il, ipso jure et de piano, contre le mari? Je pense qu'oui, et sans qu'il soit besoin d'obtenir un jugement mais seulement huitaine après la signification du titre , faite à la personne , ou au domicile du mari. ( Argument tiré de l'article 877. )] , sauf au créancier qui n'aurait pas un titre semblable , à poursuivre son paiement , mais seulement sur la nue-propriété des immeubles personnels de la femme. [ Et non sur l'usufruit, qui appartient à la communauté , et dont conséquemment la femme ne peut disposer.
Il faut avouer que la disposition de cet article , qui n'existait pas dans l'ancien droit , présente quelque difficulté. En effet, ou la loi présume que la dette de la femme, qui n'a pas de date certaine , est antérieure , ou postérieure au mariage. Dans le premier cas , la communauté doit en
3i4 -Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
être tenue; dans le second, elle est nulle, comme contractée sans autorisation; et conséquemment elle ne peut être poursuivie, même sur la nue-propriété des biens personnels de la femme. Autrement, c'est lui donner le droit d'engager ses immeubles pendant le mariage , sans être autorisée; elle n'a qu'à contracter des dettes et antidater les reconnaissances.
En second lieu , si l'on suppose que la femme n'a que du mobilier, il en résultera que le créancier , qui est peutêtre très-légitime , se trouvera privé de toute action pendant le mariage, et peut-être même après la dissolution , si la femme prédécède, et que ses héritiers soient obligés de renoncer à sa succession.
Il eût peut-être été plus conforme à l'équité et aux principes , de s'en rapporter , à cet égard , aux tribunaux, qui eussent examiné si la date de la reconnaissance était sincère ou non. Dans le premier cas , la dette eût été supportée par la communauté; dans le second, l'obligation eût été déclarée entièrement nulle. C'était l'opinion de Pothier, n° 25o,.
Au surplus, il faut conclure de cet article que , lorsqu'on traite avec une femme , qui est fille ou veuve, il faut avoir grand soin de donner une date certaine aux obligations qu'on lui fait souscrire.
Mais si la femme, en se mariant sous le régime de la communauté , s'est réservé le droit de toucher une partie de ses revenus, pour son entretien et ses besoins personnels, ses créanciers, dont les titres n'ont pas de date certaine antérieure au mariage, pourraient-ils saisir cette partie de ses revenus ? La négative a été jugée en Cassation le 9 août 1820 (Bulletin, n° 70.), sur le fondement que ces revenus étant par là détournés de leur destination , l'entretien de la femme retomberait à la charge de la communauté, qui se trouverait par là payer indirecte ment ces sortes de créanciers. ]
Mais si le mari a payé une dette de sa femme , ayant une date antérieure au mariage, mais non certaine, on doit présumer qu'il a reconnu la vérité de la date; et
Tit. I. Du Contrat de Mariage* 3l5
conséquence, il n'a point de récompense à demander, pour raison de ce paiement, à la femme, ni à ses héritiers. i410-
Quant à ce qui concerne les dettes du mari, il faut observer que , vis-à-vis des tiers, et pour tous les actes à titre onéreux [ La disposition à titre gratuit des biens de la communauté , est défendue au mari , sauf dans quelques cas que nous ferons connaître ci-après. ] , la communauté est considérée comme sa propriété pleine et entière , et comme ne faisant qu'un avec ses biens personnels. De là il suit que , pendant la communauté , les créanciers personnels du mari peuvent poursuivre, même les biens de Ja communauté, et que, vice versa, les créanciers de la communauté peuvent poursuivre également, même les biens personnels du mari 5 le tout , sauf récompense, s'il y a lieu.
La communauté est chargée, comme nous l'avons dit, non-seulement des dettes contractées par chacun des époux antérieurement au mariage, mais encore, et à plus forte raison, de toutes celles qui sont contractées pendant le mariage, soit conjointement par les deux époux, soit par le mari seul, soit même par la femme seule, du consentement du mari. ( Voyez , ci-après , note 9e de la contribution aux dettes. ) En conséquence, le paiement de toutes ces dettes peut être poursuivi, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari. [Et même sur ceux de lai4,9* femme, quand elle s'est obligée personnellement. (Article i4iq. ) ( Voyez, ci-après, la note 7e des droits du mari. ) ]
11 faut observer, d'un autre côlé, que la femme, seule et par elle-même, n'a réellement aucun droit sur les biens de la communauté , pendant sa durée, et qu'elle ne peut en disposer en aucune manière , sans le consentement exprès ou présumé de son mari. [Présumé, dans le cas oùi42". elle est marchande publique. L'autorisation de justice ne suffirait donc pas pour donner à la femme le droit de disposer des biens de la communauté, excepté dans certains cas trèspeu nombreux, que nous ferons connaître, section suivante , § 2.]
3 1 6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et cPEngag. , etc.
Pour appliquer ces principes aux dettes provenant des successions [ Il faut entendre par là , non-seulement les créances contractées par le défunt , mais encore les legs.] échues aux époux pendant le mariage , et pour faire connaître comment la communauté en est tenue , nous distinguerons trois cas : ou ces successions sont purement mobilières 5 ou elles sont purement immobilières ; ou elles sont tout à la fois mobilières et immobilières. Mais nous observerons , avant tout , que ces distinctions ne peuvent préjudiciel* au droit qu'ont , dans tous les cas , les créanciers de
i4i2.ces successions, de poursuivre leur paiement sur les biens ,
Ï41 7- tant mobiliers qu'immobiliers qui en proviennent.
Les dettes des successions purement mobilières sont, pour
1 4 x i • le tout, à la charge de la communauté [Quand la succession est entièrement mobilière , tout l'actif tombe dans la communauté. Il est juste qu'elle soit chargée de tout le passif.], et , par conséquent du mari , quand même la succession serait échue à la femme , et que les dettes excéderaient l'émolument. Si cependant la succession n'a été acceptée par la femme qu'avec l'autorisation de justice , et qu'il y ait eu inventaire , les créanciers , après avoir épuisé les biens de la succession , ne peuvent poursuivre leur paiement, que sur
i4ï7- la nue-propriété des autres biens personnels de la femme [et non sur l'usufruit de ces mêmes biens , qui appartiennent à la communauté. Cela est toujours fondé sur le même principe , que la femme ne peut , même avec l'autorisation de justice , disposer des biens de la communauté.]
[L'inventaire est nécessaire , parce que les biens de la succession , comme mobiliers , ont dû tomber dans la communauté. La communauté doit donc être tenue des dettes , quatenus locupletior facta est. Or, cela ne peut être déterminé que par un inventaire. De là il suit i° que, quand la succession purement mobilière est échue au mari , ou qu'elle est échue à la femme , mais qu'elle l'a acceptée avec l'autorisation de son mari , comme la communauté est tenue de toutes les dettes , la formalité de l'inventaire est absolument inutile à l'égard des créanciers de la succession $